Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 23 janvier 2025, n° 23/01845
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le [Date mariage 5] 1955 à [Localité 17] (37), M. [B], [V] [K] et Mme [I], [M] [Z] se sont mariés sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : [C], [B], [A] [K], [R], [C] [K] et [F], [I] [K]. [B], [V] [K] est décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 11] (37) où il était né le [Date naissance 7] 1930. Il laissait à sa survivance sa veuve et leurs trois enfants. Née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 18] (37), [I], [M] [Z], veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (37) laissant pour lui succéder ses enfants. Le 16 juin 2022, Mme [F], [I] [K] qui occupe l’immeuble sis à [Localité 11] (37) où vivaient ses parents, a remis à Me [G] [T], notaire à [Localité 18] (37) la photocopie d’un testament olographe rédigé à [Localité 11] et daté du 15 novembre 2021 par lequel la défunte déclarait lui léguer la pleine propriété de la quotité disponible des biens dépendant de sa succession. Par courriel émis le 22 octobre 2022, M. [C] [K] a informé sa soeur qu’il souhaitait vendre l’immeuble et exigé qu’elle lui fournisse un double des clefs. Mme [F], [I] [K] s’y est refusée. Le 03 novembre 2022, M. [C] [K] a alors saisi le conciliateur de Justice qui a vainement tenté d’organiser une conciliation le 21 décembre suivant. Aucune des deux parties n’ayant déféré à sa convocation, il a établi un constat de carence le 05 janvier 2023. Mme [F], [I] [K] a ensuite transmis un testament olographe daté du 17 novembre 2021 à Me [G] [T] qui le 16 février 2023 en a dressé procès verbal d’ouverture et de description. Simplement signé “Mme [K]”, il était ainsi rédigé : “Ceci est mon testament (2éme partie) Pour remercier ma fille [K] [F] de s’être occupé de mon mari et de moi pour sa patience, sa bienveillance, elle restera dans la maison aussi longtemps qu’elle le voudra et ses frères ne pourront pas l’obliger à partir ou à vendre contre son gré. Ils ne pourront pas lui demander de l’argent. Elle gardera pour elle les clefs de la maison” ; Pa courrier daté du 13 mars 2023, émanant de leur conseil et transmis par mail à “[Courriel 16]”, considérant que les deux testaments olographes étaient sans valeur, M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] ont invité leur soeur à “poursuivre les démarches auprès du Notaire pour éviter que la situation ne (lui soit) plus préjudiciable” en expliquant qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation et que faute de réponse sous quinzaine une procédure serait engagée. Suivant acte extra judiciaire délivré le 02 mai 2023, M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] ont assigné Mme [F], [I] [K] devant ce Tribunal auquel ils demandent, “Vu l’article L 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l'article R211-3-26, 3° du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 720 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 840 et suivants du Code civil, Vu les articles 969 et suivants du Code civil, Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 288 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-9 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, (de) : CONSTATER qu'aucun partage amiable n’a pu aboutir et qu'au regard des désaccords, les opérations de partage sont complexes, Par conséquent, (les) DÉCLARER (...) recevables et bien fondés en leur action, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de : . Monsieur [B], [V] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) et décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) Puis de : . Madame [I], [M] [Z] veuve [K], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 18] (Indre-et-Loire) et décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (Indre-et Loire) COMMETTRE pour procéder aux dites opérations Monsieur le Président de la [15] avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [G] [T], Notaire d’un office Notarial à [Localité 18] (Indre-et-Loire) sis [Adresse 4], et à l’exception de Maitre [O] [X], Notaire à [Localité 18] (Indre~et-Loire) domiciliée à la même adresse, ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage, JUGER qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, expert ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, INDIQUER que le Notaire désigné devra, dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, notamment procéder à l’inventaire, à l’évaluation et à la réunion fictive de tous les biens mobiliers et immobiliers se trouvant dans le patrimoine de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] au jour de leur décès ou ayant fait l'objet de donations de leur vivant, Pour ce faire : 1. Avant dire droit, Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 17 novembre 2021 ORDONNER une expertise en vérification d'écriture du testament olographe du 17 novembre 2021 au nom de Madame [I] [Z] veuve [K] ; COMMETTRE pour y procéder, un expert en graphologie, avec pour mission de vérifier la signature figurant sur le testament en date du 17 novembre 2021 et notamment d'en vérifier l'auteur, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins ; A titre subsidiaire, PROCÉDER à une vérification d'écriture du testament du 17 novembre 2021 en application des articles 288 et suivants du Code de procédure civile, Dans l'attente, SURSEOIR A STATUER sur les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] dans l'attente du rapport d'expertise, 2. Au fond Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021 CONSTATER l'absence de remise d'original du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021, En conséquence, CONSTATER que la photocopie du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021 n'a aucune valeur probante et ne pourra produire aucun effet dans les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] ; Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 17 novembre 2021 DÉCLARER inopposable le testament daté du 17 novembre 2021 au nom de Madame [I] [Z] veuve [K] pour non-respect des exigences de l’article 970 du code civil s'agissant d'un faux ; En conséquence, DÉCLARER le testament du 17 novembre 2021 nul et sans effet, En tout état de cause ENJOINDRE au notaire désigné de procéder aux opérations de liquidation de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] et de réunir tous les documents utiles à la fixation du montant de l’indemnité d'occupation due par Madame [F] [K] pour l'occupation du logement situé [Adresse 10] à [Localité 11] à compter du [Date décès 2] 2022 ; CONDAMNER Madame [F] [K] à régler à Monsieur [C] [K] et Monsieur [R] [K] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître WACHE, membre de la SELARL Noémie WACHE, Avocat au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de Particle 699 du Code de Procédure Civile”. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. Sur l’assignation délivrée en l’étude, Mme [F], [I] [K] n’a constitué avocat de telle sorte que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire comme édicté par l’article 473, alinéa 2 du Code de procédure civile. Sur quoi
Motifs
Attendu que tout en sollicitant l’ouverture d’opération de liquation de la succession de feu [K], les deux demandeurs sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise graphologique sans d’ailleurs communiquer le moindre échantillon d’écriture de la défunte (sic) mais en tout état de cause de procéder aux opérations d’ouverture de successions et à la désignation d’un notaire ; Attendu que si les consorts [K] demandent au Tribunal d’ouvrir des opérations de liquidation, compte et partage de deux successions, force est de relever qu’aucun acte de notoriété voire le livret de famille de leurs auteurs n’a été versé aux débats de sorte qu’ils ne justifient pas de leur qualité d’héritiers ceci alors même que le double ou le projet -aucune date ou signature n’y figurant- (pièce 15) de la déclaration de succession de [B], [V] [K] mentionne un acte de notoriété dressé par Me [O] [X], notaire à Francueil “en ce jour” ; qu’il n’est pas davantage produit les déclarations de succession des époux [K]-[Z] qui ont nécessairement été déposées auprès de l’administration fiscale (recette des impôts du domicile du défunt) dans le délai de six mois du décès imparti par l’article 641 à 645 du code général des impôts ; que s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, M. [C], [B], [A] [K] avait avisé le conciliateur qu’il n’avait pas reçu sa convocation et qu’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier du daté du 13 mars 2023 ; Attendu qu’il faut déduire de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage afférente que la succession de feu [B], [V] [K] décédé le [Date décès 3] 2013 n’aurait pas été réglée ; qu’un projet d’attestation notariée manifestement établi en 2023 vu son en-tête par Maître [O] [X] - alors qu’un arrêté du garde des sceaux en date du 28 juin 2016 nomme Mr [G] [T] en remplacement de Me [O] [X], démissionnaire-a toutefois été versé aux débats ; qu’à sa lecture, il apparaît que les époux s’étaient consentis une donation reçue par Maître [A] [E], notaire à [Localité 18] le 21 mars 1966, que la communauté n’était propriétaire que d’une parcelle de taillis estimée à 70 euros, que tous les autres biens immobiliers notamment la maison affectée au domicile conjugal estimée à 150 000 euros, appartenaient en propre au mari ; que ces informations figurent dans la déclaration de succession déjà évoquée laquelle mentionne également que l’épouse survivante avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession, que la succession était redevable à la communauté d’une récompense de 150 000 euros ; que ce document comporte un volet relatif à la liquidation des droits respectifs ;qu’un échange de mail entre M. [C], [B], [A] [K] et sa soeur démontre leur désaccord sur le sort de l’immeuble à usage d’habitation qui dépend ainsi de la succession paternelle ; Attendu d’autre part que s’agissant des dernières volontés de leur mère, selon les consorts [K], deux testaments auraient été établis ; qu’ils en contestent la validité au motif que seule la photocopie du premier a été remise au notaire et que le second serait un faux ; que tout en sollicitant en tout état de cause l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ils sollicitent avant dire droit l’organisation d’une expertise ou une vérification d’écritures sans d’ailleurs fournir aucun échantillon d’écritures ; Attendu que la simple lecture de ces pièces permet de constater que les deux s’articulent puisque le second débute par la formule “Ceci est mon testament (2ème partie) ...” et que son auteur supposé complète le précédent en attribuant gracieusement à sa fille et légataire universelle la jouissance gratuite de l’immeuble dépendant de la succession de son conjoint prédécédé ; Attendu que le testament olographe daté du 15 novembre 2021 institue Mme [F], [I] [K] légataire universelle des biens dépendant de la succession maternelle ; que le notaire pressenti pour régler la succession précise dans le procès verbal d’ouverture et de description de la seconde partie du testament que le 16 juin 2022, Mme [F], [I] [K] lui a transmis par lettre recommandée avec avis de réception la photocopie du testament de la défunte dans le cadre du règlement de sa succession mais qu’aucun original ne lui a été remis ; que s’il s’agit d’une photocopie, aux termes de l’article 1379 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. (...)” ; qu’il s’en suit que dégagée dans le cadre d’un litige relevant de l’ancien article 1348 du Code civil, la solution prétorienne simplement évoquée par les demandeurs doit être nuancée et que le document litigieux n’est pas intrinsèquement dépourvu de valeur probante mais qu’il incombe à celui qui veut s’en prévaloir notamment de démontrer la perte ou destruction de l’original ; qu’en l’espèce, Mme [F], [I] [K] [K] n’a pas constitué avocat de sorte que cette preuve n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause, quand bien même le serait-elle, elle serait légataire universelle de sa mère de sorte que la succession de cette dernière ne donnerait pas matière à partage mais qu’elle devrait verser à ses cohéritiers la part leur revenant à ce titre ; qu’en revanche, le testament n’exerce aucune influence sur la liquidation et le partage de la succession paternelle dont il n’est pas contesté qu’aucun avantage n’avait été accordé aux descendants du de cujus ; Attendu que selon les consorts [K] qui ne versent aux débats aucun échantillon d’écriture ou de signature, le document daté du 17 novembre 2021 ne serait pas de la main de leur mère ; que toutefois et indépendamment de la sincérité de cet écrit, son auteur est censé avoir opté pour choisir un quart en propriété et le reste en usufruit ; que l’objet du document acté de faux qui a été transmis très opportunément après une réunion à l’étude du notaire chargé de la succession maternelle et dans un contexte conflictuel, vise à dispenser son bénéficiaire de toute indemnité d’occupation ; que contrairement à ce qu’affirment les consorts [K] selon lesquels “au vu de l’ensemble des dispositions testamentaires précitées, aucune indemnité d’occupation ne serait due par Madame [F] [K]”, à moins d’un abandon des droits en nue propriété des héritiers au conjoint survivant, l’immeuble litigieux dépendant de la succession paternelle est devenu indivis et les dispositions testamentaires complémentaires visent à léguer l’usufruit dont le testateur jouissait ; que toutefois s’agissant d’un droit strictement personnel qui s’éteint avec son auteur, celui-ci ne pouvait a priori pas valablement le transmettre car en droit (Cass. Civ. 1, 05 janvier 2023 n° 21-13.966) “il résulte de la combinaison de articles 595, alinéa 1 et 617 du code civil qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire” ; qu’indépendamment de la sincérité du document daté du 17 novembre 2021, l’indivisaire serait donc bien susceptible d’être redevable d’une indemnité d’occupation à ses coindivisaires rendant sans objet une vérification d’écritures ; Attendu que dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’examen des demandes, de rouvrir les débats et d’inviter les demandeurs à produire les pièces et présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes et invite M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] à verser aux débats : . le justificatif d’envoi du courrier daté du 13 mars 2023, . une attestation de notoriété, . les déclarations de successions enregistrées par l’administration fiscale ou une attestation de la dite administration établissant que cette formalité n’a pas été régularisée, . une attestation émanant de l’étude de Me [G] [T] relative au règlement de la succession de [B], [V] [K], . une copie de la donation reçue par Maître [A] [E], notaire à [Localité 18] le 21 mars 1966, . des échantillons d’écriture de [I], [M] [Z], veuve [K], et à présenter leurs observations sur les droits dont [I], [M] [Z], veuve [K] jouissait dans la succession de son conjoint, sur la possibilité pour un usufruitier de léguer l’usufruit dont il bénéficiait ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 28 avril 2025, Réserve les dépens ; LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, M-D MERLET
Texte intégral
N° Minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025 N° RG 23/01845 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYRR DEMANDEURS Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 20] représenté par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représenté par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉFENDERESSE Madame [F] [K] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de J. GENTY, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND , Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, prorogée plusieurs fois et pour la dernière au 23 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Le [Date mariage 5] 1955 à [Localité 17] (37), M. [B], [V] [K] et Mme [I], [M] [Z] se sont mariés sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : [C], [B], [A] [K], [R], [C] [K] et [F], [I] [K]. [B], [V] [K] est décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 11] (37) où il était né le [Date naissance 7] 1930. Il laissait à sa survivance sa veuve et leurs trois enfants. Née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 18] (37), [I], [M] [Z], veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (37) laissant pour lui succéder ses enfants. Le 16 juin 2022, Mme [F], [I] [K] qui occupe l’immeuble sis à [Localité 11] (37) où vivaient ses parents, a remis à Me [G] [T], notaire à [Localité 18] (37) la photocopie d’un testament olographe rédigé à [Localité 11] et daté du 15 novembre 2021 par lequel la défunte déclarait lui léguer la pleine propriété de la quotité disponible des biens dépendant de sa succession. Par courriel émis le 22 octobre 2022, M. [C] [K] a informé sa soeur qu’il souhaitait vendre l’immeuble et exigé qu’elle lui fournisse un double des clefs. Mme [F], [I] [K] s’y est refusée. Le 03 novembre 2022, M. [C] [K] a alors saisi le conciliateur de Justice qui a vainement tenté d’organiser une conciliation le 21 décembre suivant. Aucune des deux parties n’ayant déféré à sa convocation, il a établi un constat de carence le 05 janvier 2023. Mme [F], [I] [K] a ensuite transmis un testament olographe daté du 17 novembre 2021 à Me [G] [T] qui le 16 février 2023 en a dressé procès verbal d’ouverture et de description. Simplement signé “Mme [K]”, il était ainsi rédigé : “Ceci est mon testament (2éme partie) Pour remercier ma fille [K] [F] de s’être occupé de mon mari et de moi pour sa patience, sa bienveillance, elle restera dans la maison aussi longtemps qu’elle le voudra et ses frères ne pourront pas l’obliger à partir ou à vendre contre son gré. Ils ne pourront pas lui demander de l’argent. Elle gardera pour elle les clefs de la maison” ; Pa courrier daté du 13 mars 2023, émanant de leur conseil et transmis par mail à “[Courriel 16]”, considérant que les deux testaments olographes étaient sans valeur, M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] ont invité leur soeur à “poursuivre les démarches auprès du Notaire pour éviter que la situation ne (lui soit) plus préjudiciable” en expliquant qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation et que faute de réponse sous quinzaine une procédure serait engagée. Suivant acte extra judiciaire délivré le 02 mai 2023, M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] ont assigné Mme [F], [I] [K] devant ce Tribunal auquel ils demandent, “Vu l’article L 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l'article R211-3-26, 3° du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 720 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 840 et suivants du Code civil, Vu les articles 969 et suivants du Code civil, Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 288 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-9 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, (de) : CONSTATER qu'aucun partage amiable n’a pu aboutir et qu'au regard des désaccords, les opérations de partage sont complexes, Par conséquent, (les) DÉCLARER (...) recevables et bien fondés en leur action, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de : . Monsieur [B], [V] [K], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) et décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) Puis de : . Madame [I], [M] [Z] veuve [K], née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 18] (Indre-et-Loire) et décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (Indre-et Loire) COMMETTRE pour procéder aux dites opérations Monsieur le Président de la [15] avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [G] [T], Notaire d’un office Notarial à [Localité 18] (Indre-et-Loire) sis [Adresse 4], et à l’exception de Maitre [O] [X], Notaire à [Localité 18] (Indre~et-Loire) domiciliée à la même adresse, ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage, JUGER qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, expert ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, INDIQUER que le Notaire désigné devra, dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, notamment procéder à l’inventaire, à l’évaluation et à la réunion fictive de tous les biens mobiliers et immobiliers se trouvant dans le patrimoine de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] au jour de leur décès ou ayant fait l'objet de donations de leur vivant, Pour ce faire : 1. Avant dire droit, Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 17 novembre 2021 ORDONNER une expertise en vérification d'écriture du testament olographe du 17 novembre 2021 au nom de Madame [I] [Z] veuve [K] ; COMMETTRE pour y procéder, un expert en graphologie, avec pour mission de vérifier la signature figurant sur le testament en date du 17 novembre 2021 et notamment d'en vérifier l'auteur, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins ; A titre subsidiaire, PROCÉDER à une vérification d'écriture du testament du 17 novembre 2021 en application des articles 288 et suivants du Code de procédure civile, Dans l'attente, SURSEOIR A STATUER sur les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] dans l'attente du rapport d'expertise, 2. Au fond Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021 CONSTATER l'absence de remise d'original du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021, En conséquence, CONSTATER que la photocopie du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 15 novembre 2021 n'a aucune valeur probante et ne pourra produire aucun effet dans les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] ; Sur la contestation du testament de Madame [I] [Z] veuve [K] en date du 17 novembre 2021 DÉCLARER inopposable le testament daté du 17 novembre 2021 au nom de Madame [I] [Z] veuve [K] pour non-respect des exigences de l’article 970 du code civil s'agissant d'un faux ; En conséquence, DÉCLARER le testament du 17 novembre 2021 nul et sans effet, En tout état de cause ENJOINDRE au notaire désigné de procéder aux opérations de liquidation de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [Z] veuve [K] et de réunir tous les documents utiles à la fixation du montant de l’indemnité d'occupation due par Madame [F] [K] pour l'occupation du logement situé [Adresse 10] à [Localité 11] à compter du [Date décès 2] 2022 ; CONDAMNER Madame [F] [K] à régler à Monsieur [C] [K] et Monsieur [R] [K] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître WACHE, membre de la SELARL Noémie WACHE, Avocat au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de Particle 699 du Code de Procédure Civile”. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. Sur l’assignation délivrée en l’étude, Mme [F], [I] [K] n’a constitué avocat de telle sorte que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire comme édicté par l’article 473, alinéa 2 du Code de procédure civile. Sur quoi Attendu que tout en sollicitant l’ouverture d’opération de liquation de la succession de feu [K], les deux demandeurs sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise graphologique sans d’ailleurs communiquer le moindre échantillon d’écriture de la défunte (sic) mais en tout état de cause de procéder aux opérations d’ouverture de successions et à la désignation d’un notaire ; Attendu que si les consorts [K] demandent au Tribunal d’ouvrir des opérations de liquidation, compte et partage de deux successions, force est de relever qu’aucun acte de notoriété voire le livret de famille de leurs auteurs n’a été versé aux débats de sorte qu’ils ne justifient pas de leur qualité d’héritiers ceci alors même que le double ou le projet -aucune date ou signature n’y figurant- (pièce 15) de la déclaration de succession de [B], [V] [K] mentionne un acte de notoriété dressé par Me [O] [X], notaire à Francueil “en ce jour” ; qu’il n’est pas davantage produit les déclarations de succession des époux [K]-[Z] qui ont nécessairement été déposées auprès de l’administration fiscale (recette des impôts du domicile du défunt) dans le délai de six mois du décès imparti par l’article 641 à 645 du code général des impôts ; que s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, M. [C], [B], [A] [K] avait avisé le conciliateur qu’il n’avait pas reçu sa convocation et qu’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier du daté du 13 mars 2023 ; Attendu qu’il faut déduire de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage afférente que la succession de feu [B], [V] [K] décédé le [Date décès 3] 2013 n’aurait pas été réglée ; qu’un projet d’attestation notariée manifestement établi en 2023 vu son en-tête par Maître [O] [X] - alors qu’un arrêté du garde des sceaux en date du 28 juin 2016 nomme Mr [G] [T] en remplacement de Me [O] [X], démissionnaire-a toutefois été versé aux débats ; qu’à sa lecture, il apparaît que les époux s’étaient consentis une donation reçue par Maître [A] [E], notaire à [Localité 18] le 21 mars 1966, que la communauté n’était propriétaire que d’une parcelle de taillis estimée à 70 euros, que tous les autres biens immobiliers notamment la maison affectée au domicile conjugal estimée à 150 000 euros, appartenaient en propre au mari ; que ces informations figurent dans la déclaration de succession déjà évoquée laquelle mentionne également que l’épouse survivante avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession, que la succession était redevable à la communauté d’une récompense de 150 000 euros ; que ce document comporte un volet relatif à la liquidation des droits respectifs ;qu’un échange de mail entre M. [C], [B], [A] [K] et sa soeur démontre leur désaccord sur le sort de l’immeuble à usage d’habitation qui dépend ainsi de la succession paternelle ; Attendu d’autre part que s’agissant des dernières volontés de leur mère, selon les consorts [K], deux testaments auraient été établis ; qu’ils en contestent la validité au motif que seule la photocopie du premier a été remise au notaire et que le second serait un faux ; que tout en sollicitant en tout état de cause l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ils sollicitent avant dire droit l’organisation d’une expertise ou une vérification d’écritures sans d’ailleurs fournir aucun échantillon d’écritures ; Attendu que la simple lecture de ces pièces permet de constater que les deux s’articulent puisque le second débute par la formule “Ceci est mon testament (2ème partie) ...” et que son auteur supposé complète le précédent en attribuant gracieusement à sa fille et légataire universelle la jouissance gratuite de l’immeuble dépendant de la succession de son conjoint prédécédé ; Attendu que le testament olographe daté du 15 novembre 2021 institue Mme [F], [I] [K] légataire universelle des biens dépendant de la succession maternelle ; que le notaire pressenti pour régler la succession précise dans le procès verbal d’ouverture et de description de la seconde partie du testament que le 16 juin 2022, Mme [F], [I] [K] lui a transmis par lettre recommandée avec avis de réception la photocopie du testament de la défunte dans le cadre du règlement de sa succession mais qu’aucun original ne lui a été remis ; que s’il s’agit d’une photocopie, aux termes de l’article 1379 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. (...)” ; qu’il s’en suit que dégagée dans le cadre d’un litige relevant de l’ancien article 1348 du Code civil, la solution prétorienne simplement évoquée par les demandeurs doit être nuancée et que le document litigieux n’est pas intrinsèquement dépourvu de valeur probante mais qu’il incombe à celui qui veut s’en prévaloir notamment de démontrer la perte ou destruction de l’original ; qu’en l’espèce, Mme [F], [I] [K] [K] n’a pas constitué avocat de sorte que cette preuve n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause, quand bien même le serait-elle, elle serait légataire universelle de sa mère de sorte que la succession de cette dernière ne donnerait pas matière à partage mais qu’elle devrait verser à ses cohéritiers la part leur revenant à ce titre ; qu’en revanche, le testament n’exerce aucune influence sur la liquidation et le partage de la succession paternelle dont il n’est pas contesté qu’aucun avantage n’avait été accordé aux descendants du de cujus ; Attendu que selon les consorts [K] qui ne versent aux débats aucun échantillon d’écriture ou de signature, le document daté du 17 novembre 2021 ne serait pas de la main de leur mère ; que toutefois et indépendamment de la sincérité de cet écrit, son auteur est censé avoir opté pour choisir un quart en propriété et le reste en usufruit ; que l’objet du document acté de faux qui a été transmis très opportunément après une réunion à l’étude du notaire chargé de la succession maternelle et dans un contexte conflictuel, vise à dispenser son bénéficiaire de toute indemnité d’occupation ; que contrairement à ce qu’affirment les consorts [K] selon lesquels “au vu de l’ensemble des dispositions testamentaires précitées, aucune indemnité d’occupation ne serait due par Madame [F] [K]”, à moins d’un abandon des droits en nue propriété des héritiers au conjoint survivant, l’immeuble litigieux dépendant de la succession paternelle est devenu indivis et les dispositions testamentaires complémentaires visent à léguer l’usufruit dont le testateur jouissait ; que toutefois s’agissant d’un droit strictement personnel qui s’éteint avec son auteur, celui-ci ne pouvait a priori pas valablement le transmettre car en droit (Cass. Civ. 1, 05 janvier 2023 n° 21-13.966) “il résulte de la combinaison de articles 595, alinéa 1 et 617 du code civil qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire” ; qu’indépendamment de la sincérité du document daté du 17 novembre 2021, l’indivisaire serait donc bien susceptible d’être redevable d’une indemnité d’occupation à ses coindivisaires rendant sans objet une vérification d’écritures ; Attendu que dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’examen des demandes, de rouvrir les débats et d’inviter les demandeurs à produire les pièces et présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ; Par ces motifs le Tribunal, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes et invite M. [C], [B], [A] [K], et M. [R], [C] [K] à verser aux débats : . le justificatif d’envoi du courrier daté du 13 mars 2023, . une attestation de notoriété, . les déclarations de successions enregistrées par l’administration fiscale ou une attestation de la dite administration établissant que cette formalité n’a pas été régularisée, . une attestation émanant de l’étude de Me [G] [T] relative au règlement de la succession de [B], [V] [K], . une copie de la donation reçue par Maître [A] [E], notaire à [Localité 18] le 21 mars 1966, . des échantillons d’écriture de [I], [M] [Z], veuve [K], et à présenter leurs observations sur les droits dont [I], [M] [Z], veuve [K] jouissait dans la succession de son conjoint, sur la possibilité pour un usufruitier de léguer l’usufruit dont il bénéficiait ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 28 avril 2025, Réserve les dépens ; LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, M-D MERLET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L211-4, code civil 720, code civil 840, code civil 969, code de procedure civile 288, code civil 1348, code civil 1379, code general des impots 641, code civil 595, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01299
en commun : code civil 720, code civil 969, code civil 970
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09325
en commun : code civil 969, code civil 1379
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01961
en commun : code civil 969, code civil 970
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04577
en commun : code civil 969, code civil 970
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01419
en commun : code civil 969, code civil 970
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/03273
en commun : code civil 969, code civil 970
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/01497
en commun : code civil 969, code civil 970
- 22 mai 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01279
en commun : code civil 969, code civil 970
Mise à jour de la source le 2025-01-28T22:41:02.389Z.