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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 mars 2025, n° 22/01419

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2024 



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Par acte authentique en date du 23 mai 2014, [A] [L] a acquis un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 25], pour un montant de 64 100 euros. 



Décédé le [Date décès 11] 2017, il a laissé pour lui succéder sa mère, Mme [F] [L], ses frères, MM. [U] et [V] [L], et ses soeurs, Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] (ci-après, 'les consorts [L]').



Revendiquant à l'encontre de la succession du défunt une créance d'un montant de 45 500 euros qu'elle soutient avoir prêtée à ce dernier au moment de l'achat de l'immeuble litigieux, outre une créance distincte de 5 000 euros, Mme [C] [J] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Lille par exploit du 12 avril 2019 aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 50 500 euros. 



Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- condamné solidairement les consorts [L] à verser à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ; 

- débouté celle-ci du surplus de sa demande ; 

- débouté les consorts [L] de leur demande reconventionnelle ; 

- condamné in solidum les consorts [L], outre aux dépens, à verser à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. 



Les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2022, demandent à la cour, au visa des articles 515-8, 895, 969, 970, 1240, 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1353, 1359, 1360, 1362 et 1376 du code civil, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et, en conséquence, abstraction faite d'un chef de demande qui n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de leurs motifs, de : 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à verser à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros et à chacun des autres appelants celle de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; 

- la condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2024, Mme [C] [J] demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 1310, 1353 et suivants, 1359,1360, 2240 et suivants du code civil et de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner in solidum, outre aux dépens, en ce compris les frais d'hypothèques provisoires, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 octobre 2024, avant l'ouverture des débats.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, il sera observé que si les consorts [L] ont interjeté appel de l'intégralité du jugement entrepris et s'ils sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, l'infirmation de l'ensemble de ses dispositions, en ce compris celle déboutant Mme [C] [J] du surplus de sa demande, ils demandent par ailleurs le débouté de celle-ci de l'intégralité de ses demandes de première instance et ne soutiennent en réalité pas l'infirmation du chef déboutant l'intimée du surplus de sa demande, laquelle portait sur une créance distincte d'un montant de 5 000 euros.



Mme [C] [J] n'a, pour sa part, pas formé appel incident de cette disposition.



Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3, la cour n'étant pas saisie d'une demande tendant à la condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une créance distincte, il ne sera pas statué sur ce point.



Sur la demande en paiement formée à l'encontre des héritiers de [A] [H]



Les consorts [L], qui sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement, en leur qualité d'héritiers de leur fils et frère [A] [L], à payer la somme de 45 500 euros à Mme [C] [J], soutiennent que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une relation de concubinage stable et durable avec [A] [L], pas plus que la situation d'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée de faire établir la preuve littérale du prêt qu'elle prétend avoir accordé à celui-ci pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 25] et [Adresse 7] à [Localité 29]. Ils ajoutent que, quand bien même les intéréssés auraient entrenu une relation amoureuse sporadique, [A] [L] a toujours vécu chez sa mère et que, dans les deux dernières années de sa vie, il était exclusivement accompagné de sa famille dans le cadre des soins qu'il entreprenait pour lutter contre sa maladie. Enfin, ils soutiennent que si Mme [J] rapporte la preuve du virement de 45 500 euros qu'elle a effectué concomitamment à l'achat par leur frère de l'immeuble précité, ce virement peut tout à fait correspondre à une libéralité, celle-ci lui ayant déjà fait des cadeaux conséquents.



Mme [C] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle entretenait avec [A] [H] une relation affective stable et durable depuis 2000, ce qui l'a placée dans l'impossibilité morale d'obtenir la preuve littérale du prêt de 45 500 euros qu'elle lui a consenti en mai 2014, pour l'achat de son immeuble, qui était un investissement locatif. Elle ajoute qu'elle ne s'est pas déclarée comme acquéreur dans l'acte de vente car le vendeur était la société [31], qui était par ailleurs son bailleur, ce qui aurait risqué de lui faire perdre son logement social. Elle souligne que [A] [H] déclarait son adresse officiellement chez sa mère pour que celle-ci conserve ses droits sur son logement et que s'il a souhaité retourner vivre chez celle-ci pendant sa maladie, cela n'efface en rien les liens affectifs qu'ils avaient noués. Elle prétend que [A] [H] a reconnu sa dette à son égard dans le cadre d'un sms qu'il a adressé à sa famille dans la perspective de son décès futur, indiquant son souhait que l'immeuble lui revienne.





Sur ce 



Aux termes de l'article 796 du code civil, l'héritier règle le passif de la succession.



En vertu de l'article 870 dudit code, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.



L'article 873 prévoit en outre que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.



**



Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.



L'article 1902 dudit code précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l'article 1904 ajoute que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.



Cependant, en vertu de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



A cet égard, aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [soit la somme de 1 500 euros en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2004-836 du 20 août 2004], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



Ces règles reçoivent exception, en application de l'article 1348 du même code, lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

 

Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et qu'il appartient à celui qui s'en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d'impossibilité morale d'obtenir un écrit.



Il est constant que des liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection établis entre les parties peuvent placer le créancier dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de sa créance vis-à-vis du débiteur ; que si l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais également d'un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Civ. 1ère, 19 oct. 2016, n°15-27.387 P).



Enfin, aux termes de l'article 894 du même code : 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'.



La donation suppose donc une intention libérale dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, selon une jurisprudence constante. Cette intention est appréciée souverainement par les juges du fond.



Il incombe ainsi à Mme [J], qui entend se prévaloir d'un prêt consenti à [A] [L], de rapporter la preuve du paiement intervenu, de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et, dans cette hypothèse, de l'existence du prêt, par tous moyens, tandis que les consorts [L] doivent rapporter la preuve de l'intention libérale qu'ils allèguent.



En l'espèce, il résulte du relevé bancaire du compte courant ouvert par Mme [C] [J] dans les livres de la [23] que celle-ci a perçu au crédit, le 16 avril 2014, deux virements en provenance d'autres comptes lui appartenant, d'un montant respectif de 4 540 euros et de 10'960 euros, ainsi qu'un virement provenant de sa soeur, Mme [P] [J], d'un montant de 30 000 euros, puis qu'elle a procédé le 17 avril suivant à un virement de 45 500 euros à 'Maître [L] [A]', avec pour motif 'acquisition immobilière' (pièces 2 et 3 intimée).



Puis, le 19 mai 2014, [A] [L] a procédé à trois virements depuis son compte ouvert à la [24] vers celui du cabinet de notaires [T] et [O] chargé d'instrumenter l'acte d'achat immobilier qu'il s'apprêtait à effectuer, pour un montant total de 63 950 euros, lequel a été enregistré au crédit du décompte du notaire le 20 mai suivant, avant qu'intervienne le virement du prix de vente, d'un montant de 64 100 euros, entre les mains du vendeur, la société [31], le 23 mai suivant, date de régularisation de la vente en la forme authentique (pièces n° 4, 5 et 8 intimée).



La réalité du transfert de fonds intervenu entre Mme [C] [J] et [A] [L] est ainsi établie, ainsi que son motif, à savoir l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 25] (Nord) et [Adresse 7] à [Localité 29] par [A] [L].



Cependant, Mme [C] [J] ne figure pas aux côtés de [A] [H] en qualité d'acquéreur dans l'acte authentique de vente, lequel ne mentionne pas plus qu'elle lui aurait consenti un prêt, le prix de vente étant payé comptant au vendeur.



Aucun écrit n'est par ailleurs intervenu entre Mme [J] et SlimaneTaleb en parallèle de l'acte de vente pour formaliser le prêt qu'elle lui aurait consenti, celle-ci invoquant l'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée d'obtenir un tel écrit en raison de la relation affective qu'elle entretenait avec le défunt.





A cet égard, si les consorts [L] tentent de minimiser la réalité de la relation ayant existé entre leur fils et frère défunt et Mme [J], c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les témoignages aux débats, la procuration bancaire que Mme [C] [J] avait consentie à [A] [L] le 14 août 2014 et divers documents attestant d'une communauté d'intérêts (attestation d'assurance [22], contrat [28] de [A] [L] à l'adresse de Mme [J], billets d'avion pour un voyage à deux en Malaisie, photographies du couple enlacé) permettaient d'attester suffisamment, si ce n'est d'une communauté de vie continue et stable, à tout le moins d'un lien d'affection amoureuse marqué par la durée et la confiance entre le défunt et Mme [J] à compter de l'année 2000 et jusqu'au décès de M. [L] en 2017, étant observé que la preuve de l'existence d'un concubinage n'est pas une condition nécessaire à l'établissement de l'impossibilité morale de se constituer la preuve littérale d'une dette. 



De même, c'est de manière pertinente que ce juge a considéré que les témoignages versés par les consorts [L] tendant à établir la place de sa famille, et particulièrement de sa soeur, auprès de [A] [L] à la fin de sa vie, de même que la discontinuité de sa relation sentimentale avec Mme [J], ne permettaient pas de démentir l'existence d'une telle relation, marquée par la confiance et inscrite dans la durée, en particulier au moment de la souscription du prêt allégué litigieux en 2014, ce qui permet de caractériser l'impossibilité morale, pour Mme [J], de se procurer un écrit de sa créance à l'égard de [A] [L].



La preuve de cette impossibilité morale étant ainsi rapportée, il appartient à Mme [J] de prouver, par tout moyen, l'existence du prêt qu'elle allègue.



Il résulte du sms que lui a adressé le défunt le 26 octobre 2016, dont l'authenticité a été attestée par constat d'huissier du 6 février 2018, que [A] [L] lui a transmis les coordonnées de '[N] vide grenier', accompagné du message suivant : 'le numéro de portable du locataire afin qu'il te reverse les loyers', puis suivi des messages suivants : 'par amour d'Allah je te pardonne et je te demande pardon', 'Salam aleykoum maman et le reste de la famille, nous sommes le 26 octobre 2016, je suis en possession de toutes mes capacités physiques et mentales. Si vous lisez ce message, c'est que je me suis pas réveillé de l'opération et est retourné auprès du créateur Allah le tout puissant. Je me suis mis d'accord avec [C] et veux que l'appartement lui revient ainsi que les 5000 euros que j'ai placé en banque car je voulais partir sans dettes. Elle m'a promis de verser une part à maman.(...)'



Ce message constitue ainsi un commencement de preuve par écrit, émanant de son auteur, de ce que [A] [L] reconnaissait avoir une dette à l'égard de Mme [J]. 



Par ailleurs, la transmission par le défunt des coordonnées de son locataire à Mme [J] pour que celui-ci lui reverse les loyers permet de confirmer que l'acquisition immobilière avait été effectuée dans un objectif d'investissement locatif, tandis que l'intitulé du virement effectué par Mme [J] au défunt, 'acquisition immobilière', évoque davantage un tel investissement qu'un cadeau effectué au défunt.







En outre, la circonstance que les fonds versés par Mme [J] proviennent en grande partie d'un virement de 30 000 euros que lui avait fait sa soeur plaide davantage en faveur d'un prêt que d'une libéralité, la soeur de Mme [J] n'ayant aucun intérêt à gratifier le défunt.



Enfin, ce n'est pas sans contradiction que les consorts [L], qui ne contestent pas la matérialité du virement effectué, et donc du transfert de valeur entre le patrimoine de Mme [J] et celui de [A] [L], invoquent, sans la démontrer, l'intention libérale qui a pu animer la première, alors qu'ils minimisent dans le même temps l'importance de la relation affective qui a pu unir les deux intéréssés.



Il est ainsi suffisamment établi que le virement aux fins d'acquisition immobilière effectué le 17 avril 2014 par Mme [J] en faveur du défunt l'a été à titre de prêt et non à titre de libéralité.



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [L] à verser à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019, sans cependant qu'il y ait lieu de confirmer la solidarité entre les cohéritiers, étant observé qu'en application de l'article 873 du code civil précité, malgré la division légale, entre les héritiers, des dettes de la succession, l'intégralité de chacune de ces dettes, tant que le partage n'a pas été effectué, est garantie par l'hérédité tout entière (Civ. 1ère, 4 avril 1962, Bull. n°199), et qu'en l'espèce, Mme [J] a obtenu, par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de l'indivision successorale pour garantir sa créance.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.



En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de Mme [J] ayant dégénéré en abus, la cour confirmant d'ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il avait largement fait droit à ses demandes, de sorte qu'il y a lieu de débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



Les consorts [L], qui succombent en leur appel, seront tenus in solidum aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande formée au même titre.



En revanche, Mme [J] ne justifiant pas des frais qu'elle a dû exposer pour la conservation de sa créance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] à payer à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ;



Statuant à nouveau,



Condamne Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] à payer à Mme [C] [J], chacun pour leur part successorale, la somme de 45'500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ;



Rappelle qu'en application de l'article 873 du code civil, 'les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout' ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] aux entiers dépens d'appel ;



Condamne les mêmes in solidum à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Mme [C] [J] de sa demande au titre des frais d'hypothèques provisoires ;



Les déboute de leur demande formée au même titre.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Pour le président empêché







Céline Miller
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/03/2025





****





N° de MINUTE : 

N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFX7



Jugement (N° 19/03718)

rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Madame [F] [L]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21] (Algérie)

[Adresse 10]

[Localité 25]



Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 29]

[Adresse 18]

[Localité 25]



Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 29]

[Adresse 9]

[Localité 25]



Madame [Y] [L]

née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 25]

[Adresse 15]

[Localité 25]



Madame [E] [L]

née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 30]

[Adresse 27]

[Localité 30]



Madame [M] [L]

née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 29]

[Adresse 10]

[Localité 25]











Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 29]

[Adresse 17]

[Localité 19]



Tous pris en leur qualité d'ayants droit de M. [A] [L] né le [Date naissance 5] 1979, décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 26].



représentés par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [C] [J]

née le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 30]

[Adresse 12]

[Localité 20]



représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Caroline Troudart, en qualité d'administratrice de Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille.





DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2024 



****









Par acte authentique en date du 23 mai 2014, [A] [L] a acquis un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 25], pour un montant de 64 100 euros. 



Décédé le [Date décès 11] 2017, il a laissé pour lui succéder sa mère, Mme [F] [L], ses frères, MM. [U] et [V] [L], et ses soeurs, Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] (ci-après, 'les consorts [L]').



Revendiquant à l'encontre de la succession du défunt une créance d'un montant de 45 500 euros qu'elle soutient avoir prêtée à ce dernier au moment de l'achat de l'immeuble litigieux, outre une créance distincte de 5 000 euros, Mme [C] [J] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Lille par exploit du 12 avril 2019 aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 50 500 euros. 



Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- condamné solidairement les consorts [L] à verser à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ; 

- débouté celle-ci du surplus de sa demande ; 

- débouté les consorts [L] de leur demande reconventionnelle ; 

- condamné in solidum les consorts [L], outre aux dépens, à verser à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. 



Les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2022, demandent à la cour, au visa des articles 515-8, 895, 969, 970, 1240, 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1353, 1359, 1360, 1362 et 1376 du code civil, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et, en conséquence, abstraction faite d'un chef de demande qui n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de leurs motifs, de : 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à verser à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros et à chacun des autres appelants celle de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; 

- la condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2024, Mme [C] [J] demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 1310, 1353 et suivants, 1359,1360, 2240 et suivants du code civil et de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner in solidum, outre aux dépens, en ce compris les frais d'hypothèques provisoires, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 octobre 2024, avant l'ouverture des débats. 



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, il sera observé que si les consorts [L] ont interjeté appel de l'intégralité du jugement entrepris et s'ils sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, l'infirmation de l'ensemble de ses dispositions, en ce compris celle déboutant Mme [C] [J] du surplus de sa demande, ils demandent par ailleurs le débouté de celle-ci de l'intégralité de ses demandes de première instance et ne soutiennent en réalité pas l'infirmation du chef déboutant l'intimée du surplus de sa demande, laquelle portait sur une créance distincte d'un montant de 5 000 euros.



Mme [C] [J] n'a, pour sa part, pas formé appel incident de cette disposition.



Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3, la cour n'étant pas saisie d'une demande tendant à la condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une créance distincte, il ne sera pas statué sur ce point.



Sur la demande en paiement formée à l'encontre des héritiers de [A] [H]



Les consorts [L], qui sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement, en leur qualité d'héritiers de leur fils et frère [A] [L], à payer la somme de 45 500 euros à Mme [C] [J], soutiennent que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une relation de concubinage stable et durable avec [A] [L], pas plus que la situation d'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée de faire établir la preuve littérale du prêt qu'elle prétend avoir accordé à celui-ci pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 25] et [Adresse 7] à [Localité 29]. Ils ajoutent que, quand bien même les intéréssés auraient entrenu une relation amoureuse sporadique, [A] [L] a toujours vécu chez sa mère et que, dans les deux dernières années de sa vie, il était exclusivement accompagné de sa famille dans le cadre des soins qu'il entreprenait pour lutter contre sa maladie. Enfin, ils soutiennent que si Mme [J] rapporte la preuve du virement de 45 500 euros qu'elle a effectué concomitamment à l'achat par leur frère de l'immeuble précité, ce virement peut tout à fait correspondre à une libéralité, celle-ci lui ayant déjà fait des cadeaux conséquents.



Mme [C] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'elle entretenait avec [A] [H] une relation affective stable et durable depuis 2000, ce qui l'a placée dans l'impossibilité morale d'obtenir la preuve littérale du prêt de 45 500 euros qu'elle lui a consenti en mai 2014, pour l'achat de son immeuble, qui était un investissement locatif. Elle ajoute qu'elle ne s'est pas déclarée comme acquéreur dans l'acte de vente car le vendeur était la société [31], qui était par ailleurs son bailleur, ce qui aurait risqué de lui faire perdre son logement social. Elle souligne que [A] [H] déclarait son adresse officiellement chez sa mère pour que celle-ci conserve ses droits sur son logement et que s'il a souhaité retourner vivre chez celle-ci pendant sa maladie, cela n'efface en rien les liens affectifs qu'ils avaient noués. Elle prétend que [A] [H] a reconnu sa dette à son égard dans le cadre d'un sms qu'il a adressé à sa famille dans la perspective de son décès futur, indiquant son souhait que l'immeuble lui revienne.





Sur ce 



Aux termes de l'article 796 du code civil, l'héritier règle le passif de la succession.



En vertu de l'article 870 dudit code, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.



L'article 873 prévoit en outre que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.



**



Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.



L'article 1902 dudit code précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l'article 1904 ajoute que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.



Cependant, en vertu de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



A cet égard, aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [soit la somme de 1 500 euros en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2004-836 du 20 août 2004], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



Ces règles reçoivent exception, en application de l'article 1348 du même code, lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

 

Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et qu'il appartient à celui qui s'en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d'impossibilité morale d'obtenir un écrit.



Il est constant que des liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection établis entre les parties peuvent placer le créancier dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de sa créance vis-à-vis du débiteur ; que si l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais également d'un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Civ. 1ère, 19 oct. 2016, n°15-27.387 P).



Enfin, aux termes de l'article 894 du même code : 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'.



La donation suppose donc une intention libérale dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, selon une jurisprudence constante. Cette intention est appréciée souverainement par les juges du fond.



Il incombe ainsi à Mme [J], qui entend se prévaloir d'un prêt consenti à [A] [L], de rapporter la preuve du paiement intervenu, de l'impossibilité morale de se procurer un écrit et, dans cette hypothèse, de l'existence du prêt, par tous moyens, tandis que les consorts [L] doivent rapporter la preuve de l'intention libérale qu'ils allèguent.



En l'espèce, il résulte du relevé bancaire du compte courant ouvert par Mme [C] [J] dans les livres de la [23] que celle-ci a perçu au crédit, le 16 avril 2014, deux virements en provenance d'autres comptes lui appartenant, d'un montant respectif de 4 540 euros et de 10'960 euros, ainsi qu'un virement provenant de sa soeur, Mme [P] [J], d'un montant de 30 000 euros, puis qu'elle a procédé le 17 avril suivant à un virement de 45 500 euros à 'Maître [L] [A]', avec pour motif 'acquisition immobilière' (pièces 2 et 3 intimée).



Puis, le 19 mai 2014, [A] [L] a procédé à trois virements depuis son compte ouvert à la [24] vers celui du cabinet de notaires [T] et [O] chargé d'instrumenter l'acte d'achat immobilier qu'il s'apprêtait à effectuer, pour un montant total de 63 950 euros, lequel a été enregistré au crédit du décompte du notaire le 20 mai suivant, avant qu'intervienne le virement du prix de vente, d'un montant de 64 100 euros, entre les mains du vendeur, la société [31], le 23 mai suivant, date de régularisation de la vente en la forme authentique (pièces n° 4, 5 et 8 intimée).



La réalité du transfert de fonds intervenu entre Mme [C] [J] et [A] [L] est ainsi établie, ainsi que son motif, à savoir l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 25] (Nord) et [Adresse 7] à [Localité 29] par [A] [L].



Cependant, Mme [C] [J] ne figure pas aux côtés de [A] [H] en qualité d'acquéreur dans l'acte authentique de vente, lequel ne mentionne pas plus qu'elle lui aurait consenti un prêt, le prix de vente étant payé comptant au vendeur.



Aucun écrit n'est par ailleurs intervenu entre Mme [J] et SlimaneTaleb en parallèle de l'acte de vente pour formaliser le prêt qu'elle lui aurait consenti, celle-ci invoquant l'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée d'obtenir un tel écrit en raison de la relation affective qu'elle entretenait avec le défunt.





A cet égard, si les consorts [L] tentent de minimiser la réalité de la relation ayant existé entre leur fils et frère défunt et Mme [J], c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les témoignages aux débats, la procuration bancaire que Mme [C] [J] avait consentie à [A] [L] le 14 août 2014 et divers documents attestant d'une communauté d'intérêts (attestation d'assurance [22], contrat [28] de [A] [L] à l'adresse de Mme [J], billets d'avion pour un voyage à deux en Malaisie, photographies du couple enlacé) permettaient d'attester suffisamment, si ce n'est d'une communauté de vie continue et stable, à tout le moins d'un lien d'affection amoureuse marqué par la durée et la confiance entre le défunt et Mme [J] à compter de l'année 2000 et jusqu'au décès de M. [L] en 2017, étant observé que la preuve de l'existence d'un concubinage n'est pas une condition nécessaire à l'établissement de l'impossibilité morale de se constituer la preuve littérale d'une dette. 



De même, c'est de manière pertinente que ce juge a considéré que les témoignages versés par les consorts [L] tendant à établir la place de sa famille, et particulièrement de sa soeur, auprès de [A] [L] à la fin de sa vie, de même que la discontinuité de sa relation sentimentale avec Mme [J], ne permettaient pas de démentir l'existence d'une telle relation, marquée par la confiance et inscrite dans la durée, en particulier au moment de la souscription du prêt allégué litigieux en 2014, ce qui permet de caractériser l'impossibilité morale, pour Mme [J], de se procurer un écrit de sa créance à l'égard de [A] [L].



La preuve de cette impossibilité morale étant ainsi rapportée, il appartient à Mme [J] de prouver, par tout moyen, l'existence du prêt qu'elle allègue.



Il résulte du sms que lui a adressé le défunt le 26 octobre 2016, dont l'authenticité a été attestée par constat d'huissier du 6 février 2018, que [A] [L] lui a transmis les coordonnées de '[N] vide grenier', accompagné du message suivant : 'le numéro de portable du locataire afin qu'il te reverse les loyers', puis suivi des messages suivants : 'par amour d'Allah je te pardonne et je te demande pardon', 'Salam aleykoum maman et le reste de la famille, nous sommes le 26 octobre 2016, je suis en possession de toutes mes capacités physiques et mentales. Si vous lisez ce message, c'est que je me suis pas réveillé de l'opération et est retourné auprès du créateur Allah le tout puissant. Je me suis mis d'accord avec [C] et veux que l'appartement lui revient ainsi que les 5000 euros que j'ai placé en banque car je voulais partir sans dettes. Elle m'a promis de verser une part à maman.(...)'



Ce message constitue ainsi un commencement de preuve par écrit, émanant de son auteur, de ce que [A] [L] reconnaissait avoir une dette à l'égard de Mme [J]. 



Par ailleurs, la transmission par le défunt des coordonnées de son locataire à Mme [J] pour que celui-ci lui reverse les loyers permet de confirmer que l'acquisition immobilière avait été effectuée dans un objectif d'investissement locatif, tandis que l'intitulé du virement effectué par Mme [J] au défunt, 'acquisition immobilière', évoque davantage un tel investissement qu'un cadeau effectué au défunt.







En outre, la circonstance que les fonds versés par Mme [J] proviennent en grande partie d'un virement de 30 000 euros que lui avait fait sa soeur plaide davantage en faveur d'un prêt que d'une libéralité, la soeur de Mme [J] n'ayant aucun intérêt à gratifier le défunt.



Enfin, ce n'est pas sans contradiction que les consorts [L], qui ne contestent pas la matérialité du virement effectué, et donc du transfert de valeur entre le patrimoine de Mme [J] et celui de [A] [L], invoquent, sans la démontrer, l'intention libérale qui a pu animer la première, alors qu'ils minimisent dans le même temps l'importance de la relation affective qui a pu unir les deux intéréssés.



Il est ainsi suffisamment établi que le virement aux fins d'acquisition immobilière effectué le 17 avril 2014 par Mme [J] en faveur du défunt l'a été à titre de prêt et non à titre de libéralité.



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [L] à verser à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019, sans cependant qu'il y ait lieu de confirmer la solidarité entre les cohéritiers, étant observé qu'en application de l'article 873 du code civil précité, malgré la division légale, entre les héritiers, des dettes de la succession, l'intégralité de chacune de ces dettes, tant que le partage n'a pas été effectué, est garantie par l'hérédité tout entière (Civ. 1ère, 4 avril 1962, Bull. n°199), et qu'en l'espèce, Mme [J] a obtenu, par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de l'indivision successorale pour garantir sa créance.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.



En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de Mme [J] ayant dégénéré en abus, la cour confirmant d'ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il avait largement fait droit à ses demandes, de sorte qu'il y a lieu de débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur les demandes accessoires



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



Les consorts [L], qui succombent en leur appel, seront tenus in solidum aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande formée au même titre.



En revanche, Mme [J] ne justifiant pas des frais qu'elle a dû exposer pour la conservation de sa créance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] à payer à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ;



Statuant à nouveau,



Condamne Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] à payer à Mme [C] [J], chacun pour leur part successorale, la somme de 45'500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ;



Rappelle qu'en application de l'article 873 du code civil, 'les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout' ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum Mme [F] [L], MM. [U] et [V] [L] et Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] aux entiers dépens d'appel ;



Condamne les mêmes in solidum à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Mme [C] [J] de sa demande au titre des frais d'hypothèques provisoires ;



Les déboute de leur demande formée au même titre.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Pour le président empêché







Céline Miller

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code des procedures civiles d'execution R512-2, code civil 1310, code civil 894, code civil 1902, code civil 515-8, code civil 796, code civil 1341, code civil 969, code civil 1360, code civil 1376, code civil 873, code civil 1348, code civil 1303-1, code civil 1892, code civil 2240, code civil 870, code civil 1362, code civil 895, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.