Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 13 mai 2025, n° 23/01497
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [O] et M. [U] [N] ont contracté mariage le 13 juillet 1963 par devant l’officier de l'état civil de la commune de Liévin, sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : - M. [C] [N], décédé le 22 juillet 1966, - Mme [S] [N], - Mme [GH] [N], décédée le 1er février 2007, - Mme [Z] [N]. Mme [Y] [N] est décédée le 9 février 2022 à Lens. M. [U] [N] est décédé le 14 février suivant à Liévin. Le 4 septembre 2020, M. et Mme [N]-[O] ont chacun établi un testament olographe aux termes duquel ils entendaient léguer la quotité disponible de leurs successions respectives à leurs petits-enfants, Mme [M] [G] et M. [KU] [G], issus de l'union de leur fille prédécédée [GH] [N]. Par ce testament [U] [N] déclarait révoquer un précédent testament établi par acte public le 22 janvier 2019. Contestant la validité de ces deux derniers testaments, Mme [Z] [N] épouse [HC] a assigné Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date des 7 mars, 8 mars et 15 mai 2024, aux fins de voir, au visa des articles 901 et suivants du code civil, des articles 969, 970 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile : - Constater que Mme [Y] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament ; - Constater que M. [U] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament ; En conséquence, - Prononcer la nullité du testament rédigé par Mme [Y] [N] ; - Prononcer la nullité du testament rédigé par M. [U] [N] ; - Dire que la succession de M. [U] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolution successorale ; - Dire que la succession de Mme [Y] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolutions successorale ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise médicale permettant de déterminer la capacité de consentir des époux [N] au moment de la rédaction des testaments contestés ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’expertise médicale le cas échéant. Les défendeurs ont comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 31 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - pour Mme [Z] [N] épouse [HC] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Constater que Mme [Y] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament le 4 septembre 2020 et que l’acte est entaché de vice de consentement ; - Constater que M. [U] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament le 4 septembre 2020 et que l’acte est entaché de vice de consentement ; En conséquence, - Prononcer la nullité du testament rédigé le 4 septembre 2020 par Mme [Y] [N] ; - Prononcer la nullité du testament rédigé le 4 septembre 2020 par M. [U] [N] ; - Dire nulles les opérations subséquentes ; - Dire que la succession de M. [U] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolution successorale ; - Dire que la succession de Mme [Y] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolutions successorale ; - Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations successorales; Subsidiairement, - Ordonner une expertise médicale permettant de déterminer la capacité de consentir ou non de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] au moment de la rédaction des deux testaments contestés ; En tout état de cause, - Débouter Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ; - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’expertise médicale le cas échéant. - pour Mme [S] [N] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter Mme [Z] [N] de ses demandes faute d’élément probant ;Dire n’y avoir lieu à expertise pour suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de ses allégations ;Condamner Mme [Z] [N] aux dépens de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - pour Mme [M] [G] et M. [KU] [G] (ci-après les consorts [G]) à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - Ecarter les attestations de Mmes [P] [E], [T] [KJ], [K] [F] et [X] [CU] produites aux débats par Mme [Z] numérotées 25 à 28, ainsi que toute pièce non listée, ni numérotée suivant bordereau de communication de pièces ; - Juger n’y avoir lieu d’annuler les testaments rédigés par M. [U] [N] et/ou Mme [Y] [N], le 4 septembre 2020 ; - Débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Subsidiairement, S’il devait être fait droit à la demande d’expertise sur pièces, sollicitée par Mme [Z] [N] : - Juger que Mme [Z] [N], demanderesse, supportera seule les frais d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] ; - Désigner Maître [JZ] [D], membre de la SCP [D], notaires associés à Béthune, domicilié 54 Pl. du Maréchal Foch, 62400 Béthune pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] ; - Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande tendant à voir écarter les attestations de Mme [P] [I] épouse [E], Mme [T] [KJ], Mme [K] [F] et Mme [X] [CU] Selon les articles 201 et 202 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. Elles doivent contenir la relation des faits auxquels leurs auteurs ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés et mentionner leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elles indiquent en outre qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales. Enfin, ces derniers doivent lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature. Ces dispositions ne sont toutefois pas édictées à peine de nullité et il appartient à la partie qui invoque l'absence de conformité d'une attestation d'établir le grief causé par cette non-conformité. Il appartient par ailleurs au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non-conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Au cas d'espèce si les consorts [G] invoquent la non-conformité des attestations n°25, 26, 27 et 28 produites par Mme [Z] [N] épouse [HC] au regard des articles susvisés, ils n'explicitent pas les griefs que leur causerait le non-respect des mentions prescrites par l'article 202 du code civil et qui justifieraient que ces attestations soient écartées des débats. Les témoins ont par ailleurs dans un deuxième temps rédigé des attestation sur des formulaires spécifiques (CERFA), conformes aux dispositions précitées et ont réitéré leurs déclarations. Le tribunal observe quant à lui que toutes ces attestations sont accompagnées d'une copie de la pièce d'identité de leur auteur sauf la pièce n°26, qui émanerait de Mme [T] [KJ], laquelle a toutefois elle aussi rédigé une seconde attestation sur un formulaire CERFA à laquelle a été jointe une photocopie de sa pièce d'identité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence preuve de l'existence d'un grief causé par la non-conformité alléguée, la demande présentée par les consorts [G] sera rejetée. Sur la nullité des testaments olographes établis le 4 septembre 2020 En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Selon l'article 414-1 de ce même code, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Liminairement le tribunal observe que si Mme [Z] [N] épouse [HC] fonde ses prétentions sur les articles 901 et suivants du code civil, elle n'invoque en réalité aucun moyen relatif à l'un des vices du consentement visé par ces dispositions et elle n'allègue par ailleurs pas de l'existence d'une erreur, d'un dol ou d'une violence qui aurait vicié le consentement des testateurs. Ses prétentions ne sont motivées que par l'état de santé mental de ses parents qui étaient tous deux atteints de la maladie d'Alzheimer et elle invoque uniquement leur incapacité mentale de tester compte tenu de leur état au mois de septembre 2020. D'autre part, les dispositions de l'article 414-2 du code civil évoquées par les consorts [G] ne concernent en réalité pas le litige qui porte sur la validité d'un testament, acte qui n'est pas visé par la limitation probatoire prévue par cet article. Ces points étant précisés, l'insanité d'esprit peut être définie comme toutes les variétés d'affections mentales suffisamment graves pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. L'existence d'une pathologie mentale ou d'une mesure de placement sous un régime de protection n'implique toutefois pas un état habituel d'insanité d'esprit et il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un trouble mental de rapporter la preuve de l'existence d'un tel trouble au moment de l'acte litigieux. 1) – Sur la nulllité du testament olographe rédigé par [U] [N] Aux termes de l'acte litigieux, établi le 4 septembre 2020, [U] [N] confirmait la donation entre époux faite au profit de son épouse de façon à ce qu'elle recueille l'usufruit de l'intégralité de sa succession. Il déclarait également révoquer son «testament authentique établi par Maître [D] le 22 janvier 2019 » et léguer la quotité disponible de sa succession à ses petits enfants [M] [G] et [KU] [G] par parts égales sans réserve de l’usufruit légué à son épouse. Il n'est pas discuté qu'[U] [N] et [Y] [O] épouse [N] ont tous deux présenté une dégénérescence cognitive et qu'ils ont été atteints à la fin de leur vie de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie ne peut toutefois emporter de par sa seule apparition et son existence la nullité des testaments litigieux dès lors que selon son évolution et le stade de cette évolution, le malade dispose ou ne dispose plus d'une capacité de discernement suffisante pour prendre certaines décisions relatives à son patrimoine en connaissance de cause et apprécier la portée et les conséquences de ses actes. La présence de troubles cognitifs ne peut en effet permettre de conclure à l'incapacité totale du malade et tous les troubles développés n'impactent pas les mêmes fonctions. Il résulte du certificat médial du docteur [L] en date du 1er octobre 2018 (pièce dem. n° 10) qu'[U] [N] présentait à cette époque un profil de type Alzheimer à un stade modéré. Il semble que la maladie ait été décelée à cette période et il est préconisé une « vigilance ou un arrêt » de la conduite automobile et le passage d'une infirmière (IDE) pour la gestion des piluliers du couple. Un traitement par voie de produit injectable lui a été administré (Exelon). Le compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de Lens du 12 mars 2020 (pièce dem. n°9), rédigé 6 mois avant l'acte litigieux, renseigne qu'à cette période les troubles cognitifs du patient hospitalisé pour une cholécystite et une fracture vertébrale, étaient qualifiés de légers, mais il est précisé qu'ils s'étaient discrètement accentués notamment sur le plan mnésique, ce qui semblait pouvoir être en lien avec une consommation d'alcool. [U] [N] était décrit comme répondant bien aux questions mais comme pouvant présenter quelques épisodes de propos incohérents. Son état permettait un retour à domicile où une IDE passait tous les jours. Le 19 mai 2020 son MMS était quantifié à 24 sur l'échelle de 30 ce qui signifie que la maladie était encore peu développée ce qui est confirmé par le compte rendu d'hospitalisation du 12 juin 2020 qui évoque lui aussi des troubles cognitifs légers (pièce def. n° 4). Lors de son hospitalisation pour une cholécystectomie, le 12 juin 2020 (pièce def. n° 4), les troubles cognitifs sont toujours qualifiés de légers, de même que le 20 juillet 2020 (pièce def. n° 5). Le 29 août 2020, soit à une date très proche de la rédaction de son second testament, [U] [N] était hospitalisé suite à une fausse route et il était alors décrit comme n'ayant pas de trouble de la conscience. Au regard de ces éléments, et si [U] [N] avait rencontré un certain nombre de problèmes de santé sur le plan physique, la maladie n'était qu'à un stade léger et n'apparaissait pas altérer sa conscience au point de lui ôter tout moment de lucidité. Le compte-rendu d'examen réalisé le 10 mai 2021 (pièce dem. n° 12), soit dans un temps plus éloigné, renseigne quant à lui que l'état d'[U] [N] s'était alors dégradé sur le plan du langage. La conduite automobile était contre-indiquée étant toutefois observé que le patient présentait des difficultés visuelles et qu'il ne portait pas de lunettes. Il ne remet cependant pas en cause l'état du patient l'année précédente. Mme [Z] [N] épouse [HC] produit également plusieurs attestations qui ne sont toutefois pas suffisamment précises pour contredire les documents médicaux versés et démontrer l'existence d'une altération permanente des capacités d'[U] [N] durant l'année 2020. Mme [K] [V]-[F] n'évoque en effet que la maladie de [Y] [O] épouse [N] (pièce dem. n° 31), tandis que Mme [P] [I]-[E] atteste que les époux [N]-[O] pouvaient mélanger certaines choses, ce qui ne permet cependant pas de caractériser l'inexistence de toute faculté de discernement et l'incapacité de faire un choix éclairé sur des dispositions de dernières volontés (pièce dem. n° 32), lesquelles au cas d'espèce n'ont pas été des dispositions d'une grande complexité technique ou mathématique. Mme [T] [KJ] ne se prononce pas quant à elle sur les capacités d'[U] [N] (pièce dem. n° 35). S'agissant de l'attestation de Mme [X] [CU], auxiliaire de vie à domicile, celle-ci ne précise pas la période de son intervention alors qu'il est établi que l'état de santé d'[U] [N], comme celui de son épouse par ailleurs, a commencé à fortement se dégrader à partir de l'année 2021 et son attestation ne peut en conséquence permettre d'établir que le couple n'était pas en capacité de disposer d'une partie de ses biens et de son patrimoine au mois de septembre 2020. Au contraire, l'attestation de M. [W] [B] (pièce def. n° 18) établit que M. et Mme [N]-[O] étaient conscients des dispositions testamentaires qu'ils venaient de prendre, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [R] [H], lesquels relatent un échange avec [Y] [N] postérieurement à leur rédaction (pièce def. N° 20). Plusieurs témoins attestent par ailleurs que le couple entre les années 2020 et 2021 était toujours en capacité de les reconnaître. En conséquence, si les pièces versées établissent qu'[U] [N] était atteint d'une maladie dont l'une des conséquences est de diminuer et d'entraver progressivement les capacités cognitives, elles ne permettent pas d'établir qu'au moment où il a rédigé son testament il ne disposait plus d'aucun moment de lucidité et qu'il n'était plus en capacité de donner un consentement éclairé et valable de nature à correspondre à ses intentions quant au legs de la quotité disponible de sa succession. En conséquence la demande tendant à voir cet acte déclaré nul sera rejetée. 2) – Sur la nullité du testament olographe rédigé par [Y] [O] épouse [N] Dans son testament du 4 septembre 2020, [Y] [O] épouse [N] confirmait sa donation entre époux au profit de mari et léguait la quotité disponible de sa succession à ses petits-enfants, [M] et [KU] [G], à parts égales, sous réserve de l'usufruit légué à son époux. Elle déclarait également révoquer un précédent testament authentique en date du 22 janvier 2019. Il semble que la maladie dégénérative de [Y] [O] épouse [N] ait été décelée dans le courant de l'année 2020, à l'occasion d'un bilan cognitif réalisé le 16 juillet 2020 à la demande de ses proches qui avaient observé des difficultés cognitives au niveau de la mémoire récente (pièce dem. n° 14). Son MMS était à cette époque fixé à 18/30 après une évaluation par le réseau gérontologique et le test de l'horloge à 0/7 (ce qui ne correspond cependant pas à l'évolution de la maladie telle que quantifiée par le test MMS) et le stade de l'évolution au regard du score MMS peut être qualifié de modéré (pièce def. n° 12). [Y] [O] épouse [N] apparaissait à cette époque en capacité de décrire ses troubles (oublis de noms, manque de mots et désorientation temporelle). Elle refusait toutefois le diagnostic posé et avait perdu des points au test MMS. Il n'y avait pas de trouble du comportement perturbant à domicile. Il est également indiqué dans ce compte rendu que [Y] [O] épouse [N] présentait un déficit de l'ensemble du processus mnésique en mémoire épisodique verbale et la mémoire visuelle semblait également altérée. Les troubles neurocognitifs sont qualifiés de majeurs et il est indiqué que l'autonomie se dégradait avec existence de mises en danger au domicile. La mémoire de travail était aussi altérée. Le bilan réalisé par l'ergothérapeute montrait quant à lui une désorientation temporelle chez une patiente très angoissée pouvant avoir un discours confus mais informatif. Pour autant l'échelle globale de détérioration était fixée à 1/15 ce qui laissait apparaître l'existence d'une atteinte neurodégénérative de type mixte. A ce stade, les troubles sont qualifiés de légers selon la documentation de la Fondation Recherche Alzheimer produite (pièce def. n° 17). Ces éléments mettent dès lors en évidence que la maladie a été découverte chez [Y] [O] épouse [N] à un stade sans doute un peu plus avancé que celui de son époux, alors qu'elle présentait déjà des difficulté mnésiques tels que des oublis de nom, des pertes d'objet et une désorientation temporelle. Pour autant, elle semblait encore à un stade précoce et en cours d'évolution au regard du score GDS, fixé à 1/15, tandis que le MMS en juillet 2020 quant à lui était fixé à 18/30. Les attestations produites par les consorts [G], évoquées supra, mettent en évidence pour leur part que [Y] [O] épouse [N] avait parfaitement conscience des dispositions testamentaires qu'elle avait prises et de leurs conséquences. Elle était également capable de reconnaître des personnes de son entourage, y compris en 2021 alors que la maladie avait progressé de manière importante puisqu'elle n'était plus en capacité de donner sa nouvelle liste de traitement, qu'il existait des difficulté d'apprentissage, de manipulation mentale et d'orientation temporo-spatiale. Aussi Si [Y] [O] épouse [N] commençait à présenter au mois de septembre 2020 des difficultés d'ordre mnésique (mémoire épisodique verbale et mémoire visuelle) ainsi que des épisodes de désorientation temporelle, ces troubles n’apparaissent pas avoir atteint à l'époque un stade ayant altéré sa capacité à tester et à disposer d'une partie de son patrimoine, les troubles observés n'étant pas directement en rapport avec les dispositions prises et ne lui ôtant pas toute capacité de raisonnement et de discernement. Il convient de relever que [Y] [O] épouse [N] présentait aussi à cette période une problématique alcoolique pouvant expliquer des périodes de confusion et d'agitation comme il est notamment relevé dans un message sms (pièce dem. n° 29 et 30). En conséquence, et si la maladie a progressé plus rapidement chez elle que chez son époux, il n'est pas suffisamment établi qu'elle avait ôté à [Y] [O] épouse [N], le 4 septembre 2020, toute capacité à disposer valablement d'une partie de ses biens et de la quotité disponible de sa succession, disposition qui ne présente par ailleurs pas comme il a déjà été analysé supra une difficulté de compréhension particulièrement complexe. En conséquence, la demande d'annulation du testament qu'elle a rédigé le 4 septembre 2020 sera elle aussi rejetée. Sur la demande d'expertise Les nombreuses pièces versées par les parties ont suffisamment éclairé le tribunal sur l'état de santé de M. et Mme [N]-[O] et ne justifient pas d'ordonner une expertise. La demande présentée à ce titre sera rejetée. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l'attestation de dévolution successorale établie par Maître [YN] [D], notaire à Béthune,le 4 août 2023 (pièce def. n°24), [Y] [O] épouse [N] est décédée le 9 février 2022 à Lens en laissant pour recueillir sa succession - son époux survivant, [U] [N], depuis décédé le 14 février 2022, - Mme [S] [N] épouse [A], - Mme [Z] [N] épouse [HC], ses enfants - M. [KU] [G] - Mme [M] [G], ses petites enfants, venant par représentation de leur mère [GH] [N]. Il n'est pas discuté qu'[U] [N] est décédé en laissant pour lui recueillir ses deux filles et ses deux petits-enfants susnommés. Les pièces et écritures échangées établissent suffisamment qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable des successions des défunts. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de leurs successions présentée. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. Il n'est apporté aucune précision sur les forces des successions et le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si les opérations de partage présenteront un caractère complexe ou non. Il semble par ailleurs résulter des testaments rédigés que le couple [N]-[O] était propriétaire d'un immeuble. Au regard de ces éléments et du différend opposant les ayants droit, la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage apparaît opportune et Maître [YN] [D]-[GS] qui connaît des successions pour avoir rédigé l'attestation de dévolution successorale ainsi que le premier testament d'[U] [N] sera désignée pour procéder à ces opérations. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dès lors que les testaments rédigés le 4 septembre 2020 ne sont pas déclarés nul, il n'y a pas lieu de dire que les successions seront réglées selon les dispositions de l'acte authentique du 22 janvier 2019 étant observé qu'il n'est pas établi que [Y] [O] épouse [N] aurait rédigé un premier testament en même temps que son époux au regard de l'attestation de dévolution de Maître [YN] [D]-[GS] du 4 août 2023. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. ». Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Z] [N] épouse [HC] est partie perdante au sens de ces dispositions et elle sera condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais, débours et émoluments du notaire commis qui sont mis à la charge des ayants droit à proportion de leurs droits dans les successions. La nature du litige quant à elle commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par Mme [Z] [N] épouse [HC] portant les numéros 25 à 28 ; REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament rédigé par [U] [N] le 4 septembre 2020 ; REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament rédigé par [Y] [O] épouse [N] le 4 septembre 2020 ; REJETTE la demande d'expertise présentée par Mme [Z] [N] épouse [HC] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Y] [O] épouse [N] décédée à Lens le 9 février 2022 et celles de la succession d'[U] [YD] [J] [N] décédé le 24 février 2022 à Liévin ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [YN] [D]-[GS] notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [HC] au dépens de l'instance à l'exception des frais, débours et émoluments du notaire commis qui sont mis à la charge des ayants droit à proportion de leurs droits dans les successions ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile Liquidation partage [Z] [N] c/ [S] [N] , [M] [G] , [KU] [G] copies et grosses délivrées à Me MACHICOANE à Me CIANCI à Me HERMARY à Me [YN] [D] Notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/01497 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWQ5 Minute: 248 /2025 JUGEMENT DU 13 MAI 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [N] née le 20 Juillet 1971 à Bully-les-mines (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 rue d’Artois - 62114 Sains en gohelle représentée par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Madame [S] [N] née le 11 Novembre 1966 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 Bis ruelle des scieurs - 62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE Madame [M] [G] née le 04 Décembre 1996 à BULLY-LES-MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29 rue Hohenlimbourg - 62800 LIÉVIN représentée par Maître Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [KU] [G] né le 06 Juin 1993 à BULLY-LES-MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 293 route de Launaguet, Bât A, Appt 7 - 31200 TOULOUSE représenté par Maître Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : CATTEAU Carole, vice-présidente, Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier, DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2025. La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [O] et M. [U] [N] ont contracté mariage le 13 juillet 1963 par devant l’officier de l'état civil de la commune de Liévin, sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : - M. [C] [N], décédé le 22 juillet 1966, - Mme [S] [N], - Mme [GH] [N], décédée le 1er février 2007, - Mme [Z] [N]. Mme [Y] [N] est décédée le 9 février 2022 à Lens. M. [U] [N] est décédé le 14 février suivant à Liévin. Le 4 septembre 2020, M. et Mme [N]-[O] ont chacun établi un testament olographe aux termes duquel ils entendaient léguer la quotité disponible de leurs successions respectives à leurs petits-enfants, Mme [M] [G] et M. [KU] [G], issus de l'union de leur fille prédécédée [GH] [N]. Par ce testament [U] [N] déclarait révoquer un précédent testament établi par acte public le 22 janvier 2019. Contestant la validité de ces deux derniers testaments, Mme [Z] [N] épouse [HC] a assigné Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date des 7 mars, 8 mars et 15 mai 2024, aux fins de voir, au visa des articles 901 et suivants du code civil, des articles 969, 970 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile : - Constater que Mme [Y] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament ; - Constater que M. [U] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament ; En conséquence, - Prononcer la nullité du testament rédigé par Mme [Y] [N] ; - Prononcer la nullité du testament rédigé par M. [U] [N] ; - Dire que la succession de M. [U] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolution successorale ; - Dire que la succession de Mme [Y] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolutions successorale ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise médicale permettant de déterminer la capacité de consentir des époux [N] au moment de la rédaction des testaments contestés ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’expertise médicale le cas échéant. Les défendeurs ont comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 31 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - pour Mme [Z] [N] épouse [HC] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Constater que Mme [Y] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament le 4 septembre 2020 et que l’acte est entaché de vice de consentement ; - Constater que M. [U] [N] n’était pas en capacité de consentir au moment de la rédaction de son testament le 4 septembre 2020 et que l’acte est entaché de vice de consentement ; En conséquence, - Prononcer la nullité du testament rédigé le 4 septembre 2020 par Mme [Y] [N] ; - Prononcer la nullité du testament rédigé le 4 septembre 2020 par M. [U] [N] ; - Dire nulles les opérations subséquentes ; - Dire que la succession de M. [U] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolution successorale ; - Dire que la succession de Mme [Y] [N] sera réglée suivant l’acte authentique du 22 janvier 2019 et les règles de dévolutions successorale ; - Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations successorales; Subsidiairement, - Ordonner une expertise médicale permettant de déterminer la capacité de consentir ou non de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] au moment de la rédaction des deux testaments contestés ; En tout état de cause, - Débouter Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [S] [N], Mme [M] [G] et M. [KU] [G] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ; - Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’expertise médicale le cas échéant. - pour Mme [S] [N] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter Mme [Z] [N] de ses demandes faute d’élément probant ;Dire n’y avoir lieu à expertise pour suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de ses allégations ;Condamner Mme [Z] [N] aux dépens de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - pour Mme [M] [G] et M. [KU] [G] (ci-après les consorts [G]) à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - Ecarter les attestations de Mmes [P] [E], [T] [KJ], [K] [F] et [X] [CU] produites aux débats par Mme [Z] numérotées 25 à 28, ainsi que toute pièce non listée, ni numérotée suivant bordereau de communication de pièces ; - Juger n’y avoir lieu d’annuler les testaments rédigés par M. [U] [N] et/ou Mme [Y] [N], le 4 septembre 2020 ; - Débouter Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Subsidiairement, S’il devait être fait droit à la demande d’expertise sur pièces, sollicitée par Mme [Z] [N] : - Juger que Mme [Z] [N], demanderesse, supportera seule les frais d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] ; - Désigner Maître [JZ] [D], membre de la SCP [D], notaires associés à Béthune, domicilié 54 Pl. du Maréchal Foch, 62400 Béthune pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [U] [N] et Mme [Y] [N] ; - Condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande tendant à voir écarter les attestations de Mme [P] [I] épouse [E], Mme [T] [KJ], Mme [K] [F] et Mme [X] [CU] Selon les articles 201 et 202 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. Elles doivent contenir la relation des faits auxquels leurs auteurs ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés et mentionner leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elles indiquent en outre qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales. Enfin, ces derniers doivent lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature. Ces dispositions ne sont toutefois pas édictées à peine de nullité et il appartient à la partie qui invoque l'absence de conformité d'une attestation d'établir le grief causé par cette non-conformité. Il appartient par ailleurs au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non-conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Au cas d'espèce si les consorts [G] invoquent la non-conformité des attestations n°25, 26, 27 et 28 produites par Mme [Z] [N] épouse [HC] au regard des articles susvisés, ils n'explicitent pas les griefs que leur causerait le non-respect des mentions prescrites par l'article 202 du code civil et qui justifieraient que ces attestations soient écartées des débats. Les témoins ont par ailleurs dans un deuxième temps rédigé des attestation sur des formulaires spécifiques (CERFA), conformes aux dispositions précitées et ont réitéré leurs déclarations. Le tribunal observe quant à lui que toutes ces attestations sont accompagnées d'une copie de la pièce d'identité de leur auteur sauf la pièce n°26, qui émanerait de Mme [T] [KJ], laquelle a toutefois elle aussi rédigé une seconde attestation sur un formulaire CERFA à laquelle a été jointe une photocopie de sa pièce d'identité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence preuve de l'existence d'un grief causé par la non-conformité alléguée, la demande présentée par les consorts [G] sera rejetée. Sur la nullité des testaments olographes établis le 4 septembre 2020 En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Selon l'article 414-1 de ce même code, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Liminairement le tribunal observe que si Mme [Z] [N] épouse [HC] fonde ses prétentions sur les articles 901 et suivants du code civil, elle n'invoque en réalité aucun moyen relatif à l'un des vices du consentement visé par ces dispositions et elle n'allègue par ailleurs pas de l'existence d'une erreur, d'un dol ou d'une violence qui aurait vicié le consentement des testateurs. Ses prétentions ne sont motivées que par l'état de santé mental de ses parents qui étaient tous deux atteints de la maladie d'Alzheimer et elle invoque uniquement leur incapacité mentale de tester compte tenu de leur état au mois de septembre 2020. D'autre part, les dispositions de l'article 414-2 du code civil évoquées par les consorts [G] ne concernent en réalité pas le litige qui porte sur la validité d'un testament, acte qui n'est pas visé par la limitation probatoire prévue par cet article. Ces points étant précisés, l'insanité d'esprit peut être définie comme toutes les variétés d'affections mentales suffisamment graves pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. L'existence d'une pathologie mentale ou d'une mesure de placement sous un régime de protection n'implique toutefois pas un état habituel d'insanité d'esprit et il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un trouble mental de rapporter la preuve de l'existence d'un tel trouble au moment de l'acte litigieux. 1) – Sur la nulllité du testament olographe rédigé par [U] [N] Aux termes de l'acte litigieux, établi le 4 septembre 2020, [U] [N] confirmait la donation entre époux faite au profit de son épouse de façon à ce qu'elle recueille l'usufruit de l'intégralité de sa succession. Il déclarait également révoquer son «testament authentique établi par Maître [D] le 22 janvier 2019 » et léguer la quotité disponible de sa succession à ses petits enfants [M] [G] et [KU] [G] par parts égales sans réserve de l’usufruit légué à son épouse. Il n'est pas discuté qu'[U] [N] et [Y] [O] épouse [N] ont tous deux présenté une dégénérescence cognitive et qu'ils ont été atteints à la fin de leur vie de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie ne peut toutefois emporter de par sa seule apparition et son existence la nullité des testaments litigieux dès lors que selon son évolution et le stade de cette évolution, le malade dispose ou ne dispose plus d'une capacité de discernement suffisante pour prendre certaines décisions relatives à son patrimoine en connaissance de cause et apprécier la portée et les conséquences de ses actes. La présence de troubles cognitifs ne peut en effet permettre de conclure à l'incapacité totale du malade et tous les troubles développés n'impactent pas les mêmes fonctions. Il résulte du certificat médial du docteur [L] en date du 1er octobre 2018 (pièce dem. n° 10) qu'[U] [N] présentait à cette époque un profil de type Alzheimer à un stade modéré. Il semble que la maladie ait été décelée à cette période et il est préconisé une « vigilance ou un arrêt » de la conduite automobile et le passage d'une infirmière (IDE) pour la gestion des piluliers du couple. Un traitement par voie de produit injectable lui a été administré (Exelon). Le compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de Lens du 12 mars 2020 (pièce dem. n°9), rédigé 6 mois avant l'acte litigieux, renseigne qu'à cette période les troubles cognitifs du patient hospitalisé pour une cholécystite et une fracture vertébrale, étaient qualifiés de légers, mais il est précisé qu'ils s'étaient discrètement accentués notamment sur le plan mnésique, ce qui semblait pouvoir être en lien avec une consommation d'alcool. [U] [N] était décrit comme répondant bien aux questions mais comme pouvant présenter quelques épisodes de propos incohérents. Son état permettait un retour à domicile où une IDE passait tous les jours. Le 19 mai 2020 son MMS était quantifié à 24 sur l'échelle de 30 ce qui signifie que la maladie était encore peu développée ce qui est confirmé par le compte rendu d'hospitalisation du 12 juin 2020 qui évoque lui aussi des troubles cognitifs légers (pièce def. n° 4). Lors de son hospitalisation pour une cholécystectomie, le 12 juin 2020 (pièce def. n° 4), les troubles cognitifs sont toujours qualifiés de légers, de même que le 20 juillet 2020 (pièce def. n° 5). Le 29 août 2020, soit à une date très proche de la rédaction de son second testament, [U] [N] était hospitalisé suite à une fausse route et il était alors décrit comme n'ayant pas de trouble de la conscience. Au regard de ces éléments, et si [U] [N] avait rencontré un certain nombre de problèmes de santé sur le plan physique, la maladie n'était qu'à un stade léger et n'apparaissait pas altérer sa conscience au point de lui ôter tout moment de lucidité. Le compte-rendu d'examen réalisé le 10 mai 2021 (pièce dem. n° 12), soit dans un temps plus éloigné, renseigne quant à lui que l'état d'[U] [N] s'était alors dégradé sur le plan du langage. La conduite automobile était contre-indiquée étant toutefois observé que le patient présentait des difficultés visuelles et qu'il ne portait pas de lunettes. Il ne remet cependant pas en cause l'état du patient l'année précédente. Mme [Z] [N] épouse [HC] produit également plusieurs attestations qui ne sont toutefois pas suffisamment précises pour contredire les documents médicaux versés et démontrer l'existence d'une altération permanente des capacités d'[U] [N] durant l'année 2020. Mme [K] [V]-[F] n'évoque en effet que la maladie de [Y] [O] épouse [N] (pièce dem. n° 31), tandis que Mme [P] [I]-[E] atteste que les époux [N]-[O] pouvaient mélanger certaines choses, ce qui ne permet cependant pas de caractériser l'inexistence de toute faculté de discernement et l'incapacité de faire un choix éclairé sur des dispositions de dernières volontés (pièce dem. n° 32), lesquelles au cas d'espèce n'ont pas été des dispositions d'une grande complexité technique ou mathématique. Mme [T] [KJ] ne se prononce pas quant à elle sur les capacités d'[U] [N] (pièce dem. n° 35). S'agissant de l'attestation de Mme [X] [CU], auxiliaire de vie à domicile, celle-ci ne précise pas la période de son intervention alors qu'il est établi que l'état de santé d'[U] [N], comme celui de son épouse par ailleurs, a commencé à fortement se dégrader à partir de l'année 2021 et son attestation ne peut en conséquence permettre d'établir que le couple n'était pas en capacité de disposer d'une partie de ses biens et de son patrimoine au mois de septembre 2020. Au contraire, l'attestation de M. [W] [B] (pièce def. n° 18) établit que M. et Mme [N]-[O] étaient conscients des dispositions testamentaires qu'ils venaient de prendre, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [R] [H], lesquels relatent un échange avec [Y] [N] postérieurement à leur rédaction (pièce def. N° 20). Plusieurs témoins attestent par ailleurs que le couple entre les années 2020 et 2021 était toujours en capacité de les reconnaître. En conséquence, si les pièces versées établissent qu'[U] [N] était atteint d'une maladie dont l'une des conséquences est de diminuer et d'entraver progressivement les capacités cognitives, elles ne permettent pas d'établir qu'au moment où il a rédigé son testament il ne disposait plus d'aucun moment de lucidité et qu'il n'était plus en capacité de donner un consentement éclairé et valable de nature à correspondre à ses intentions quant au legs de la quotité disponible de sa succession. En conséquence la demande tendant à voir cet acte déclaré nul sera rejetée. 2) – Sur la nullité du testament olographe rédigé par [Y] [O] épouse [N] Dans son testament du 4 septembre 2020, [Y] [O] épouse [N] confirmait sa donation entre époux au profit de mari et léguait la quotité disponible de sa succession à ses petits-enfants, [M] et [KU] [G], à parts égales, sous réserve de l'usufruit légué à son époux. Elle déclarait également révoquer un précédent testament authentique en date du 22 janvier 2019. Il semble que la maladie dégénérative de [Y] [O] épouse [N] ait été décelée dans le courant de l'année 2020, à l'occasion d'un bilan cognitif réalisé le 16 juillet 2020 à la demande de ses proches qui avaient observé des difficultés cognitives au niveau de la mémoire récente (pièce dem. n° 14). Son MMS était à cette époque fixé à 18/30 après une évaluation par le réseau gérontologique et le test de l'horloge à 0/7 (ce qui ne correspond cependant pas à l'évolution de la maladie telle que quantifiée par le test MMS) et le stade de l'évolution au regard du score MMS peut être qualifié de modéré (pièce def. n° 12). [Y] [O] épouse [N] apparaissait à cette époque en capacité de décrire ses troubles (oublis de noms, manque de mots et désorientation temporelle). Elle refusait toutefois le diagnostic posé et avait perdu des points au test MMS. Il n'y avait pas de trouble du comportement perturbant à domicile. Il est également indiqué dans ce compte rendu que [Y] [O] épouse [N] présentait un déficit de l'ensemble du processus mnésique en mémoire épisodique verbale et la mémoire visuelle semblait également altérée. Les troubles neurocognitifs sont qualifiés de majeurs et il est indiqué que l'autonomie se dégradait avec existence de mises en danger au domicile. La mémoire de travail était aussi altérée. Le bilan réalisé par l'ergothérapeute montrait quant à lui une désorientation temporelle chez une patiente très angoissée pouvant avoir un discours confus mais informatif. Pour autant l'échelle globale de détérioration était fixée à 1/15 ce qui laissait apparaître l'existence d'une atteinte neurodégénérative de type mixte. A ce stade, les troubles sont qualifiés de légers selon la documentation de la Fondation Recherche Alzheimer produite (pièce def. n° 17). Ces éléments mettent dès lors en évidence que la maladie a été découverte chez [Y] [O] épouse [N] à un stade sans doute un peu plus avancé que celui de son époux, alors qu'elle présentait déjà des difficulté mnésiques tels que des oublis de nom, des pertes d'objet et une désorientation temporelle. Pour autant, elle semblait encore à un stade précoce et en cours d'évolution au regard du score GDS, fixé à 1/15, tandis que le MMS en juillet 2020 quant à lui était fixé à 18/30. Les attestations produites par les consorts [G], évoquées supra, mettent en évidence pour leur part que [Y] [O] épouse [N] avait parfaitement conscience des dispositions testamentaires qu'elle avait prises et de leurs conséquences. Elle était également capable de reconnaître des personnes de son entourage, y compris en 2021 alors que la maladie avait progressé de manière importante puisqu'elle n'était plus en capacité de donner sa nouvelle liste de traitement, qu'il existait des difficulté d'apprentissage, de manipulation mentale et d'orientation temporo-spatiale. Aussi Si [Y] [O] épouse [N] commençait à présenter au mois de septembre 2020 des difficultés d'ordre mnésique (mémoire épisodique verbale et mémoire visuelle) ainsi que des épisodes de désorientation temporelle, ces troubles n’apparaissent pas avoir atteint à l'époque un stade ayant altéré sa capacité à tester et à disposer d'une partie de son patrimoine, les troubles observés n'étant pas directement en rapport avec les dispositions prises et ne lui ôtant pas toute capacité de raisonnement et de discernement. Il convient de relever que [Y] [O] épouse [N] présentait aussi à cette période une problématique alcoolique pouvant expliquer des périodes de confusion et d'agitation comme il est notamment relevé dans un message sms (pièce dem. n° 29 et 30). En conséquence, et si la maladie a progressé plus rapidement chez elle que chez son époux, il n'est pas suffisamment établi qu'elle avait ôté à [Y] [O] épouse [N], le 4 septembre 2020, toute capacité à disposer valablement d'une partie de ses biens et de la quotité disponible de sa succession, disposition qui ne présente par ailleurs pas comme il a déjà été analysé supra une difficulté de compréhension particulièrement complexe. En conséquence, la demande d'annulation du testament qu'elle a rédigé le 4 septembre 2020 sera elle aussi rejetée. Sur la demande d'expertise Les nombreuses pièces versées par les parties ont suffisamment éclairé le tribunal sur l'état de santé de M. et Mme [N]-[O] et ne justifient pas d'ordonner une expertise. La demande présentée à ce titre sera rejetée. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l'attestation de dévolution successorale établie par Maître [YN] [D], notaire à Béthune,le 4 août 2023 (pièce def. n°24), [Y] [O] épouse [N] est décédée le 9 février 2022 à Lens en laissant pour recueillir sa succession - son époux survivant, [U] [N], depuis décédé le 14 février 2022, - Mme [S] [N] épouse [A], - Mme [Z] [N] épouse [HC], ses enfants - M. [KU] [G] - Mme [M] [G], ses petites enfants, venant par représentation de leur mère [GH] [N]. Il n'est pas discuté qu'[U] [N] est décédé en laissant pour lui recueillir ses deux filles et ses deux petits-enfants susnommés. Les pièces et écritures échangées établissent suffisamment qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable des successions des défunts. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de leurs successions présentée. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. Il n'est apporté aucune précision sur les forces des successions et le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si les opérations de partage présenteront un caractère complexe ou non. Il semble par ailleurs résulter des testaments rédigés que le couple [N]-[O] était propriétaire d'un immeuble. Au regard de ces éléments et du différend opposant les ayants droit, la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage apparaît opportune et Maître [YN] [D]-[GS] qui connaît des successions pour avoir rédigé l'attestation de dévolution successorale ainsi que le premier testament d'[U] [N] sera désignée pour procéder à ces opérations. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dès lors que les testaments rédigés le 4 septembre 2020 ne sont pas déclarés nul, il n'y a pas lieu de dire que les successions seront réglées selon les dispositions de l'acte authentique du 22 janvier 2019 étant observé qu'il n'est pas établi que [Y] [O] épouse [N] aurait rédigé un premier testament en même temps que son époux au regard de l'attestation de dévolution de Maître [YN] [D]-[GS] du 4 août 2023. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. ». Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Z] [N] épouse [HC] est partie perdante au sens de ces dispositions et elle sera condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais, débours et émoluments du notaire commis qui sont mis à la charge des ayants droit à proportion de leurs droits dans les successions. La nature du litige quant à elle commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par Mme [Z] [N] épouse [HC] portant les numéros 25 à 28 ; REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament rédigé par [U] [N] le 4 septembre 2020 ; REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament rédigé par [Y] [O] épouse [N] le 4 septembre 2020 ; REJETTE la demande d'expertise présentée par Mme [Z] [N] épouse [HC] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Y] [O] épouse [N] décédée à Lens le 9 février 2022 et celles de la succession d'[U] [YD] [J] [N] décédé le 24 février 2022 à Liévin ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [YN] [D]-[GS] notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [HC] au dépens de l'instance à l'exception des frais, débours et émoluments du notaire commis qui sont mis à la charge des ayants droit à proportion de leurs droits dans les successions ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:51:00.527Z.