Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 mai 2024, n° 23/07829
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [V] [W] différentes offre de prêts ainsi qu’ une convention de découvert « contrat personnel parcours J » Par assignation du 03/11/2023 La SA BANQUE CIC OUEST a assigné Madame [V] [W] par devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil aux fins de : - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 943.84 €, au titre du solde débiteur du compte courant CONTRAT PERSONNEL PARCOURS J N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 5 999.79 €, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 6 842.41 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 1 971.24€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNFR Madame [V] [W] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [V] [W] aux entiers dépens. A l’audience initiale seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 20/03/2024 ; La SA BANQUE CIC OUEST représentée par son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [V] [W]; Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision sera rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;
Motifs
MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable. Sur les demandes principales Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la convention de compte L’article L312-92 du code de la consommation prévoit que : Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L’article L312-93 du code précité prévoit quant à lui que Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce la banque a consenti un découvert par contrat en date du 29/07/2020 un crédit PERSONNEL PARCOURS JEUNE d’un montant de 150€ par mois ; la banque, ne pas démontrant pas, que suite à un dépassement de découvert durant 3 mois consécutifs, ait été proposé à Madame [V] [W] une offre de crédit, produit aux débats un décompte expurgé des intérêts pour un n montant principal de 943.84€ ; Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 943.84€ sans intérêts. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 2-Sur les crédits à la consommation Sur le CREDIT RESERVE n°000222207 02 ; Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs avenants et a été utilisé à 4 reprises telles que cela se trouve établi par la production notamment aux débats des relevés de compte pour les montants suivants : -5999.79 €, le 3 mars 202l -6 842.41 €, le 10 juin 2021 -1 466.06 €, le 22 décembre 2021 -1 971.24 €, le 21 juillet 2022 Aux termes de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes : - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur pour chacun des crédits, l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, - la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt. Les consultations préalable ou dabs le délai convenu du FICP lors de l’octroi de chaque crédit ; En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA BANQUE CIC OUEST et de condamner Madame [V] [W] à lui payer les sommes de principale de : -5 999.79€, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 6 842.41€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 971.24€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, -Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article L 312 -23 du code de la consommation : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu’être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement » Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil. L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 - 22 et L. 311 - 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part. Il convient par conséquent de débouter la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande. Sur les dommages-intérêtsL’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat ; En l’espèce la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, enfin, elle ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; la SA BANQUE CIC OUEST sera, par suite, déboutée de ses demandes au demeurant cumulatives ; Sur les dépens et article 700 du CPC - Sur l’article 700 du cpc Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce la SA BANQUE CIC OUEST a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Madame [V] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, Madame [V] [W] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE au titre de la convention de compte Madame [V] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 943.84 € sans intérêts. DIT qu’ afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes de principale de: - 5 999.79 €, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 6 842.41 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 971.24 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et date sus-mentionnés Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/07829 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBM3 MINUTE N° JUGEMENT DU 22 Mai 2024 S.A. BANQUE CIC OUEST c/ [W] DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. BANQUE CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: Madame [V] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES - [V] [W] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE La BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [V] [W] différentes offre de prêts ainsi qu’ une convention de découvert « contrat personnel parcours J » Par assignation du 03/11/2023 La SA BANQUE CIC OUEST a assigné Madame [V] [W] par devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil aux fins de : - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 943.84 €, au titre du solde débiteur du compte courant CONTRAT PERSONNEL PARCOURS J N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 5 999.79 €, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 6 842.41 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme principale de 1 971.24€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNFR Madame [V] [W] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [V] [W] aux entiers dépens. A l’audience initiale seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 20/03/2024 ; La SA BANQUE CIC OUEST représentée par son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [V] [W]; Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision sera rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ; MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable. Sur les demandes principales Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la convention de compte L’article L312-92 du code de la consommation prévoit que : Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L’article L312-93 du code précité prévoit quant à lui que Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce la banque a consenti un découvert par contrat en date du 29/07/2020 un crédit PERSONNEL PARCOURS JEUNE d’un montant de 150€ par mois ; la banque, ne pas démontrant pas, que suite à un dépassement de découvert durant 3 mois consécutifs, ait été proposé à Madame [V] [W] une offre de crédit, produit aux débats un décompte expurgé des intérêts pour un n montant principal de 943.84€ ; Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 943.84€ sans intérêts. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 2-Sur les crédits à la consommation Sur le CREDIT RESERVE n°000222207 02 ; Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs avenants et a été utilisé à 4 reprises telles que cela se trouve établi par la production notamment aux débats des relevés de compte pour les montants suivants : -5999.79 €, le 3 mars 202l -6 842.41 €, le 10 juin 2021 -1 466.06 €, le 22 décembre 2021 -1 971.24 €, le 21 juillet 2022 Aux termes de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes : - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur pour chacun des crédits, l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, - la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt. Les consultations préalable ou dabs le délai convenu du FICP lors de l’octroi de chaque crédit ; En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA BANQUE CIC OUEST et de condamner Madame [V] [W] à lui payer les sommes de principale de : -5 999.79€, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 6 842.41€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 971.24€ au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, -Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article L 312 -23 du code de la consommation : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu’être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement » Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil. L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 - 22 et L. 311 - 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part. Il convient par conséquent de débouter la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande. Sur les dommages-intérêtsL’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat ; En l’espèce la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, enfin, elle ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; la SA BANQUE CIC OUEST sera, par suite, déboutée de ses demandes au demeurant cumulatives ; Sur les dépens et article 700 du CPC - Sur l’article 700 du cpc Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce la SA BANQUE CIC OUEST a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Madame [V] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, Madame [V] [W] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE au titre de la convention de compte Madame [V] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 943.84 € sans intérêts. DIT qu’ afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes de principale de: - 5 999.79 €, au titre de j'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 05, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 6 842.41 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 466.06 €, au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, - 1 971.24 € au titre de l'utilisation CREDIT RESERVE n°000222207 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et date sus-mentionnés Le Greffier Le Juge
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- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02208
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- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00796
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Mise à jour de la source le 2024-05-28T19:10:01.314Z.