Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 23 avril 2025, n° 24/05133
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, la SA YOUNITED a fait assigner madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de I 'exécution provisoire à lui payer la somme de 5830,25 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an, à compter du 20 octobre 2021 , date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de I 'assignation, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et a condamner au paiement de la somme de 5830,25 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I'instance. A l'audience qui s'est tenue le 07 février 2023, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. La citation destinée à madame [T] [B] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. - L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2024 ; par décision avant dire droit la juridiction, dans une formation différente a procédé à la réouverture des débats en l'état du défaut de production du justificatif de l'envoi du RAR conforme aux dispositions de l 'article 659 du CPC ; aux fins de production d'un décompte expurgé compte tenu du nom figurant sur le récépissé du FICP produit, et compte tenu de l'erreur quant à la civilité de l'emprunteur, de faire réassigner le défendeur. A l'audience de réouverture des débats, l'affaire enregistrée sous la référence RG 08469/23 a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence du demandeur prononcée le 19/06/2024 ; puis a été remise au rôle en suite de sa demande ; le dossier étant fixé à l'audience du 19/01/2025 ; l'assignation ayant été délivrée le 13/08/2024 puis le 14/01/2025 à Monsieur [T] [B] et signifiée en l'étude et l'affaire enregistré sous la référence RG 24/05133; A cette dernière date seule la SA YOUNITED est représentée par son conseil ; Monsieur [T] [B] n'est ni présent ni représenté ; La YOUNITED s'en rapporte à ses demandes modifiées par lesquelles elle sollicite : Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 08469 23 et RG 05133 24 voir dire et juger que les différentes demandes sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOTNITED : - 5 830,25 euros Principal au titre du prêt n°1007I245 conclu le 20 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an, à compter du 20 octobre 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de I'assignation, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - voir, à titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA YOUNITED, constater les manquements graves et réitérés quant à son obligation contractuelle de remboursement, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et a condamner au paiement de la somme de 5 830,25 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Voir, à titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, condamner Monsieur [T] [B] à la somme de 5 211,59 euros au taux légal à compter du jugement au titre du capital restant dû. En tout état de cause : - Voir condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Voir ordonner I 'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. - Voir condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens. Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 23/04/2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure Sur la jonction des affaires RG 08469 23 et RG 05133 24 Le dossier enregistré sous le n° RG 23/08469 a fait l’objet d’une radiation en date du 19 juin 2024. Après nouvelle prise de date auprès du greffe, la SA YOUNITED a assigné le défendeur et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05133. Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner la jonction entre ces deux dossiers. Sur la recevabilité de l'action Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. A l'appui de ses prétentions, la SA YOUNITED verse aux débats l'historique des règlements ; A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04/12/2021. L'action en paiement du prêteur a été engagée le 23/11/2023 ce qui a eu pour effet de d'interrompre le délai de forclusions jusqu'à la date de reprise d'audience en suite de la radiation ; par suite l'action introduite dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé est donc recevable. Sur le principal Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles en application des dispositions de l'article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations comme l'y obligent les dispositions de l'article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt - le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation - la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l'obligation de "conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable". Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire. Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire. Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire L'article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes des dispositions de l'article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39 du même code. A l'appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats : - l'offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signée le 28/04/2017 par l'emprunteur - les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées le 31 décembre 2016 par l'emprunteur - la copie de la pièce d'identité de l 'emprunteur, son relevé d'identité bancaire - le justificatif de domicile de de l'emprunteur - le dossier de solvabilité - le détail de sa créance - le tableau d'amortissement - l'historique du compte - la mise en demeure notifiée le 03/02/2022à l'emprunteur l'invitant à régler la somme de 150 euros et l'informant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt - la lettre RAR notifiée le 31/08/22 prononçant la déchéance du terme ; La SA YOUNITED justifie de l'accomplissement des dispositions prévues par l'article L312-36 cité plus avant. En revanche, il n'est pas justifié de la consultation du FICP le document produit aux débats ne comportant pas le nom du défendeur mais un patronyme différent ; Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l'article L 341-2 précité. Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité. Dès lors, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital, selon décompte expurgé produit par la demanderesse ; Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d'amortissement pour un montant de de 5 830.25 € indemnité forfaitaire de 8 % égale à 364.20€ comprise, cette dernière ne faisant pas l'objet demande soumise à la juridiction devra être déduite ; par suite, condamne Monsieur [T] [B] à verser à la SA YOUNITED au principal, compte tenu de l'absence de toute règlement intervenu de la part du débiteur, la somme de 5 000 € au titre du capital emprunté sans intérêt ; Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus. Sur la demande d'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Aux termes de l'article L 312 -23 du code de la consommation : " Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu'être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement " L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 - 22 et L. 311 - 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part. Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil. En l'espèce cette demande exorbitante des conditions contractuelles créé une nouvelle obligation qui n'est pas recevable ; par suite la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [B] qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il convient de condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de jonction des affaires RG 08469 23 et RG 05133 24 ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SA YOUNITED au principal, compte tenu de l'absence de toute règlement intervenu de la part du débiteur, la somme de 5 000 € au titre du capital emprunté sans intérêt ; Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/04/2025 ; Le greffier LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKC4 MINUTE N°2025/ JUGEMENT DU 23 Avril 2025 S.A. YOUNITED c/ [Adresse 6] DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. YOUNITED [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me COLSON DEFENDEUR: Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES) [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN - [T] [B] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, la SA YOUNITED a fait assigner madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de I 'exécution provisoire à lui payer la somme de 5830,25 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an, à compter du 20 octobre 2021 , date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de I 'assignation, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et a condamner au paiement de la somme de 5830,25 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I'instance. A l'audience qui s'est tenue le 07 février 2023, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. La citation destinée à madame [T] [B] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. - L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2024 ; par décision avant dire droit la juridiction, dans une formation différente a procédé à la réouverture des débats en l'état du défaut de production du justificatif de l'envoi du RAR conforme aux dispositions de l 'article 659 du CPC ; aux fins de production d'un décompte expurgé compte tenu du nom figurant sur le récépissé du FICP produit, et compte tenu de l'erreur quant à la civilité de l'emprunteur, de faire réassigner le défendeur. A l'audience de réouverture des débats, l'affaire enregistrée sous la référence RG 08469/23 a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence du demandeur prononcée le 19/06/2024 ; puis a été remise au rôle en suite de sa demande ; le dossier étant fixé à l'audience du 19/01/2025 ; l'assignation ayant été délivrée le 13/08/2024 puis le 14/01/2025 à Monsieur [T] [B] et signifiée en l'étude et l'affaire enregistré sous la référence RG 24/05133; A cette dernière date seule la SA YOUNITED est représentée par son conseil ; Monsieur [T] [B] n'est ni présent ni représenté ; La YOUNITED s'en rapporte à ses demandes modifiées par lesquelles elle sollicite : Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro RG 08469 23 et RG 05133 24 voir dire et juger que les différentes demandes sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOTNITED : - 5 830,25 euros Principal au titre du prêt n°1007I245 conclu le 20 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an, à compter du 20 octobre 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de I'assignation, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - voir, à titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA YOUNITED, constater les manquements graves et réitérés quant à son obligation contractuelle de remboursement, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et a condamner au paiement de la somme de 5 830,25 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Voir, à titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, condamner Monsieur [T] [B] à la somme de 5 211,59 euros au taux légal à compter du jugement au titre du capital restant dû. En tout état de cause : - Voir condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Voir ordonner I 'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. - Voir condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens. Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 23/04/2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure Sur la jonction des affaires RG 08469 23 et RG 05133 24 Le dossier enregistré sous le n° RG 23/08469 a fait l’objet d’une radiation en date du 19 juin 2024. Après nouvelle prise de date auprès du greffe, la SA YOUNITED a assigné le défendeur et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05133. Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner la jonction entre ces deux dossiers. Sur la recevabilité de l'action Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. A l'appui de ses prétentions, la SA YOUNITED verse aux débats l'historique des règlements ; A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04/12/2021. L'action en paiement du prêteur a été engagée le 23/11/2023 ce qui a eu pour effet de d'interrompre le délai de forclusions jusqu'à la date de reprise d'audience en suite de la radiation ; par suite l'action introduite dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé est donc recevable. Sur le principal Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles en application des dispositions de l'article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations comme l'y obligent les dispositions de l'article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt - le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation - la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l'obligation de "conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable". Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire. Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire. Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire L'article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes des dispositions de l'article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39 du même code. A l'appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats : - l'offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signée le 28/04/2017 par l'emprunteur - les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées le 31 décembre 2016 par l'emprunteur - la copie de la pièce d'identité de l 'emprunteur, son relevé d'identité bancaire - le justificatif de domicile de de l'emprunteur - le dossier de solvabilité - le détail de sa créance - le tableau d'amortissement - l'historique du compte - la mise en demeure notifiée le 03/02/2022à l'emprunteur l'invitant à régler la somme de 150 euros et l'informant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt - la lettre RAR notifiée le 31/08/22 prononçant la déchéance du terme ; La SA YOUNITED justifie de l'accomplissement des dispositions prévues par l'article L312-36 cité plus avant. En revanche, il n'est pas justifié de la consultation du FICP le document produit aux débats ne comportant pas le nom du défendeur mais un patronyme différent ; Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l'article L 341-2 précité. Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité. Dès lors, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital, selon décompte expurgé produit par la demanderesse ; Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d'amortissement pour un montant de de 5 830.25 € indemnité forfaitaire de 8 % égale à 364.20€ comprise, cette dernière ne faisant pas l'objet demande soumise à la juridiction devra être déduite ; par suite, condamne Monsieur [T] [B] à verser à la SA YOUNITED au principal, compte tenu de l'absence de toute règlement intervenu de la part du débiteur, la somme de 5 000 € au titre du capital emprunté sans intérêt ; Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus. Sur la demande d'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Aux termes de l'article L 312 -23 du code de la consommation : " Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu'être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement " L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 - 22 et L. 311 - 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part. Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil. En l'espèce cette demande exorbitante des conditions contractuelles créé une nouvelle obligation qui n'est pas recevable ; par suite la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [B] qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il convient de condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de jonction des affaires RG 08469 23 et RG 05133 24 ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SA YOUNITED au principal, compte tenu de l'absence de toute règlement intervenu de la part du débiteur, la somme de 5 000 € au titre du capital emprunté sans intérêt ; Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/04/2025 ; Le greffier LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02208
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en commun : code de la consommation L311-22, code de la consommation L311-23
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00810
en commun : code de la consommation L311-22, code de la consommation L312-23
Mise à jour de la source le 2025-04-24T19:11:09.892Z.