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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C100301

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2024, n° 23-13.818

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2023), la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy (la Caisse) a assigné M. [G] en paiement.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les deuxième et troisième moyens

 
 Mais sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 122 du code de procédure civile :
 
 4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
 
 5. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes de la Caisse, et, d'autre part, rejeté ses demandes.
 
 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 mai 2024
 
 
 
 
 Cassation partielle sans renvoi
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Arrêt n° 301 F-D
 
 Pourvoi n° V 23-13.818
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [G].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 17 janvier 2023.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024
 
 La caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-13.818 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié chez M. [V] [Z] [G], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2023), la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy (la Caisse) a assigné M. [G] en paiement.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les deuxième et troisième moyens
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 122 du code de procédure civile :
 
 4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
 
 5. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes de la Caisse, et, d'autre part, rejeté ses demandes.
 
 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-02T17:32:35.746Z.