Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 28 mai 2024, n° 21/01407
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Le 7 juin 2018, Pôle emploi a émis deux contraintes à l'encontre de M. [W] d'un montant total de 19 151,66 euros au titre d'un indu d'allocation retour emploi pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017. M. [W] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours par jugement du 10 septembre 2018. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi ; - déclaré l'opposition émise par M. [W] recevable mais mal fondée ; - dit bien-fondées les deux contraintes émises par Pôle emploi le 7 juin 2018 à l'encontre de M. [W] à hauteur de 19 151,66 euros signifiées par voie d'huissier le 25 et 26 juin 2018 ; - condamné, en conséquence, M. [W] à payer à Pôle emploi la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018 ; - débouté M. [W] de sa demande en délais de paiement ; - débouté Pôle emploi de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; - condamné M. [W] à supporter les frais de signification des deux contraintes émises par Pôle emploi le 7 juin 2018 ; - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration en date du 18 mai 2021, M. [W] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi et débouté Pôle emploi de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Pôle emploi services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant sur l'appel principal : - infirmer la décision entreprise des chefs de son appel principal ; Statuant à nouveau : À titre principal : - juger que Pôle emploi services sis à [Localité 4] est dépourvu de toute qualité pour agir à son encontre ; - débouter Pôle emploi services sis à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, pour défaut de qualité à agir ; À titre subsidiaire, sur le fond : - débouter Pôle emploi services de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : - ordonner l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24e échéance ; En tout état de cause, - condamner Pôle emploi services aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Pôle emploi services demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [W] mal fondé ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 11 mars 2021 en tous ses points ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d'appel ; - condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de contrainte lesquels seront recouvrés par la société Referens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a formé opposition sur des contraintes émises par Pôle emploi Centre- Val de Loire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire a rendu un premier jugement en date du 10 septembre 2018 mentionnant comme demandeur, Pôle emploi services sis à [Localité 4] ; que le tribunal de grande instance de Tours a ensuite rendu un jugement le 11 mars 2021, au profit de Pôle emploi services sis à [Localité 4] ; que Pôle emploi services sis à [Localité 4] n'avait donc aucunement qualité à agir pour défendre les contraintes formées par Pôle emploi Centre-Val de Loire, ni pour obtenir des condamnations à son encontre ; que si Pôle emploi services avait qualité à agir, Pôle emploi Centre-Val de Loire n'aurait pas décidé de l'assigner de nouveau afin de tenter de régulariser la situation ; que dans sa propre assignation, Pôle emploi a bien confirmé qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes, et il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil ; qu'en conséquence, l'entier jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a été rendu au profit de Pôle emploi services à [Localité 4], ce dernier devant être débouté de toutes ses demandes. Pôle emploi services réplique que Pôle Emploi Centre-Val de Loire n'était pas représenté à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que pour une raison inexpliquée, le greffe du tribunal a mentionné Pôle emploi services situé à [Localité 4] comme demandeur alors que les contraintes avaient été délivrées au nom de Pôle emploi Centre ; que cette erreur s'est perpétuée puisque le conseil de Pôle emploi Centre-Val de Loire, étant en possession du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est constitué par-devant le tribunal de grande instance de Tours pour Pôle emploi services à [Localité 4], et le tribunal judiciaire de Tours a rendu son jugement du 11 mars 2021 au profit de Pôle emploi services à [Localité 4] ; que Pôle emploi Centre-Val de Loire et Pôle emploi services sont tous deux des établissements secondaires de Pôle emploi ; qu'il n'existe donc qu'une seule entité juridique qui est Pôle emploi organisée de manière déconcentrée ; qu'il importe peu que le jugement ait été rendu au nom de Pôle emploi services à [Localité 4] alors que les contraintes ont été émises par Pôle emploi Centre-Val de Loire, dès lors que le créancier reste Pôle emploi ; que la fin de non-recevoir adverse est alors mal fondée. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail dans sa version applicable lors de l'opposition à contrainte, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'article R.5312-1 du code du travail précise que Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif. Il n'existe donc qu'un établissement public national dénommé Pôle emploi qui dispose de la possibilité de créer d'autres établissements à compétence nationale ou spécifique, qui demeurent sous son autorité et qui le représentent à l'égard des tiers. Ainsi, l'article R.5312-26 du code du travail prévoit que le directeur régional ou le directeur d'un établissement représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers. L'intimé justifie d'ailleurs que Pôle emploi Centre-Val de Loire et Pôle emploi services présentent tous deux les mêmes 9 premiers numéros de SIRET que le numéro SIREN de Pôle emploi, les 5 derniers chiffres différant en raison du fait qu'il s'agissait d'établissements différents. En conséquence, bien que les contraintes aient été émises par Pôle emploi Centre-Val de Loire, Pôle emploi services situé à [Localité 4] avait également qualité à représenter Pôle emploi dans le cadre de l'instance judiciaire relative à l'opposition à contraintes formée par M. [W]. Pôle emploi services disposait donc de la qualité à agir dans le cadre de l'opposition à contraintes, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a bénéficié du chômage à compter de l'année 2015 après avoir travaillé en intérim et le 10 août 2015, Pôle emploi lui a notifié la fin de son indemnisation pour le 7 septembre 2015 ; qu'à cette époque, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un rechargement de ses droits qu'il a finalement obtenus le 25 octobre 2016 ; que sur la période de mai 2015 à juin 2016, il n'aurait pas bénéficié de droit pour un montant de 3 507,73 € sans que Pôle emploi ne s'explique sur ce motif ; que par ailleurs, sur la période du 19 avril 2015 au 5 juin 2016, ses droits ont été révisés pour un montant de 7 344,46 €, alors même que les deux périodes se juxtaposent ; qu'il y a donc un élément sur lequel Pôle emploi s'était nécessairement mal expliqué ; que par ailleurs, la situation retenue aboutit à une solution parfaitement injuste, car s'il n'avait pas dû percevoir les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, il aurait dû bénéficier du RSA ; que ce préjudice, s'il était fait droit à la demande du Pôle emploi, ne serait donc pas indemnisé ; que de plus, des allocations ont d'ores et déjà été saisies de sorte que le décompte Pôle emploi est nécessairement erroné ; que Pôle emploi est donc seul responsable de la situation et il n'y a eu absolument aucune fraude de sa part, étant rappelé que le code civil fait présumer la bonne foi ; que dans l'hypothèse d'une condamnation, il conviendra de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24e échéance, dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans emploi et qu'il a rois enfants à charge. Pôle emploi réplique que par décision en date du 21 décembre 2016, la direction du travail a prononcé à l'encontre de M. [W] une décision d'exclusion du revenu de remplacement avec effet au 4 avril 2015, pour non-déclaration de sa reprise d'activité chez [5] ; que selon l'article 25 paragraphe 2, b) du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse lorsque l'allocataire est exclu du revenu du remplacement par le Préfet ; qu'ainsi, les allocations pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 ont été versées à tort et doivent être restituées ; que la décision d'exclusion du revenu de remplacement s'impose aux juridictions judiciaires qui ne peuvent en aucun cas en apprécier la légalité ou le bien fondé ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date de la notification des contraintes ; que M. [W] n'explique pas comment au bout de 24 mois il serait en capacité de payer 15 000 euros à la dernière échéance ; que la décision d'exclusion datant du 21 décembre 2016, M. [W] a largement bénéficié de délais de paiement, de sorte que sa demande d'échelonnement sera rejetée. Réponse de la cour L'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Pôle emploi justifie avoir versé à M. [W] des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 19 336,14 euros sur la période du 4 avril 2015 au 5 juin 2016. Aux termes de l'article L.5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L'article L.5426-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. L'article R.5426-3 du code du travail dispose que le préfet a le pouvoir de supprimer de façon définitive le revenu de remplacement en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement. Par décision du 21 décembre 2016, le préfet d'Indre-et Loire par délégation au directeur de l'unité départementale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a prononcé l'exclusion définitive du revenu de remplacement de M. [W] à compter du 4 avril 2015 pour absence de déclaration quant à sa reprise d'activité et à ses absences. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision qui constitue un acte administratif individuel s'imposant au juge judiciaire qui ne peut ni en apprécier la légalité, ni le bien-fondé. En conséquence, la décision administrative du 21 décembre 2016 a supprimé le droit à allocation de manière rétroactive et constitue le fondement de l'absence de droit à allocation sur la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017, de sorte que les prestations versées sur cette période sont indues. M. [W] sera donc condamné à verser à Pôle emploi la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues et restant dues pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de constater que les contraintes litigieuses datent du 7 juin 2018 et que M. [W] n'a effectué aucun paiement depuis cette date. En outre, il ne justifie pas pouvoir être dans la capacité de régler la dette dans un délai de deux ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de délai de paiement. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [W] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la distraction des dépens ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimé, soulevée par M. [W] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissait l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05 /2024 la SELARL STRATEM AVOCATS la SCP REFERENS ARRÊT du : 28 MAI 2024 N° : - 24 N° RG 21/01407 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003001 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269769386992 POLE EMPLOI SERVICES SITE D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 7 juin 2018, Pôle emploi a émis deux contraintes à l'encontre de M. [W] d'un montant total de 19 151,66 euros au titre d'un indu d'allocation retour emploi pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017. M. [W] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours par jugement du 10 septembre 2018. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi ; - déclaré l'opposition émise par M. [W] recevable mais mal fondée ; - dit bien-fondées les deux contraintes émises par Pôle emploi le 7 juin 2018 à l'encontre de M. [W] à hauteur de 19 151,66 euros signifiées par voie d'huissier le 25 et 26 juin 2018 ; - condamné, en conséquence, M. [W] à payer à Pôle emploi la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018 ; - débouté M. [W] de sa demande en délais de paiement ; - débouté Pôle emploi de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; - condamné M. [W] à supporter les frais de signification des deux contraintes émises par Pôle emploi le 7 juin 2018 ; - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration en date du 18 mai 2021, M. [W] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Pôle emploi et débouté Pôle emploi de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Pôle emploi services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant sur l'appel principal : - infirmer la décision entreprise des chefs de son appel principal ; Statuant à nouveau : À titre principal : - juger que Pôle emploi services sis à [Localité 4] est dépourvu de toute qualité pour agir à son encontre ; - débouter Pôle emploi services sis à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, pour défaut de qualité à agir ; À titre subsidiaire, sur le fond : - débouter Pôle emploi services de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire : - ordonner l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24e échéance ; En tout état de cause, - condamner Pôle emploi services aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Pôle emploi services demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [W] mal fondé ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 11 mars 2021 en tous ses points ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d'appel ; - condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de contrainte lesquels seront recouvrés par la société Referens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a formé opposition sur des contraintes émises par Pôle emploi Centre- Val de Loire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire a rendu un premier jugement en date du 10 septembre 2018 mentionnant comme demandeur, Pôle emploi services sis à [Localité 4] ; que le tribunal de grande instance de Tours a ensuite rendu un jugement le 11 mars 2021, au profit de Pôle emploi services sis à [Localité 4] ; que Pôle emploi services sis à [Localité 4] n'avait donc aucunement qualité à agir pour défendre les contraintes formées par Pôle emploi Centre-Val de Loire, ni pour obtenir des condamnations à son encontre ; que si Pôle emploi services avait qualité à agir, Pôle emploi Centre-Val de Loire n'aurait pas décidé de l'assigner de nouveau afin de tenter de régulariser la situation ; que dans sa propre assignation, Pôle emploi a bien confirmé qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes, et il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil ; qu'en conséquence, l'entier jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a été rendu au profit de Pôle emploi services à [Localité 4], ce dernier devant être débouté de toutes ses demandes. Pôle emploi services réplique que Pôle Emploi Centre-Val de Loire n'était pas représenté à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que pour une raison inexpliquée, le greffe du tribunal a mentionné Pôle emploi services situé à [Localité 4] comme demandeur alors que les contraintes avaient été délivrées au nom de Pôle emploi Centre ; que cette erreur s'est perpétuée puisque le conseil de Pôle emploi Centre-Val de Loire, étant en possession du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est constitué par-devant le tribunal de grande instance de Tours pour Pôle emploi services à [Localité 4], et le tribunal judiciaire de Tours a rendu son jugement du 11 mars 2021 au profit de Pôle emploi services à [Localité 4] ; que Pôle emploi Centre-Val de Loire et Pôle emploi services sont tous deux des établissements secondaires de Pôle emploi ; qu'il n'existe donc qu'une seule entité juridique qui est Pôle emploi organisée de manière déconcentrée ; qu'il importe peu que le jugement ait été rendu au nom de Pôle emploi services à [Localité 4] alors que les contraintes ont été émises par Pôle emploi Centre-Val de Loire, dès lors que le créancier reste Pôle emploi ; que la fin de non-recevoir adverse est alors mal fondée. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail dans sa version applicable lors de l'opposition à contrainte, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'article R.5312-1 du code du travail précise que Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif. Il n'existe donc qu'un établissement public national dénommé Pôle emploi qui dispose de la possibilité de créer d'autres établissements à compétence nationale ou spécifique, qui demeurent sous son autorité et qui le représentent à l'égard des tiers. Ainsi, l'article R.5312-26 du code du travail prévoit que le directeur régional ou le directeur d'un établissement représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers. L'intimé justifie d'ailleurs que Pôle emploi Centre-Val de Loire et Pôle emploi services présentent tous deux les mêmes 9 premiers numéros de SIRET que le numéro SIREN de Pôle emploi, les 5 derniers chiffres différant en raison du fait qu'il s'agissait d'établissements différents. En conséquence, bien que les contraintes aient été émises par Pôle emploi Centre-Val de Loire, Pôle emploi services situé à [Localité 4] avait également qualité à représenter Pôle emploi dans le cadre de l'instance judiciaire relative à l'opposition à contraintes formée par M. [W]. Pôle emploi services disposait donc de la qualité à agir dans le cadre de l'opposition à contraintes, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a bénéficié du chômage à compter de l'année 2015 après avoir travaillé en intérim et le 10 août 2015, Pôle emploi lui a notifié la fin de son indemnisation pour le 7 septembre 2015 ; qu'à cette époque, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un rechargement de ses droits qu'il a finalement obtenus le 25 octobre 2016 ; que sur la période de mai 2015 à juin 2016, il n'aurait pas bénéficié de droit pour un montant de 3 507,73 € sans que Pôle emploi ne s'explique sur ce motif ; que par ailleurs, sur la période du 19 avril 2015 au 5 juin 2016, ses droits ont été révisés pour un montant de 7 344,46 €, alors même que les deux périodes se juxtaposent ; qu'il y a donc un élément sur lequel Pôle emploi s'était nécessairement mal expliqué ; que par ailleurs, la situation retenue aboutit à une solution parfaitement injuste, car s'il n'avait pas dû percevoir les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, il aurait dû bénéficier du RSA ; que ce préjudice, s'il était fait droit à la demande du Pôle emploi, ne serait donc pas indemnisé ; que de plus, des allocations ont d'ores et déjà été saisies de sorte que le décompte Pôle emploi est nécessairement erroné ; que Pôle emploi est donc seul responsable de la situation et il n'y a eu absolument aucune fraude de sa part, étant rappelé que le code civil fait présumer la bonne foi ; que dans l'hypothèse d'une condamnation, il conviendra de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24e échéance, dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans emploi et qu'il a rois enfants à charge. Pôle emploi réplique que par décision en date du 21 décembre 2016, la direction du travail a prononcé à l'encontre de M. [W] une décision d'exclusion du revenu de remplacement avec effet au 4 avril 2015, pour non-déclaration de sa reprise d'activité chez [5] ; que selon l'article 25 paragraphe 2, b) du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse lorsque l'allocataire est exclu du revenu du remplacement par le Préfet ; qu'ainsi, les allocations pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 ont été versées à tort et doivent être restituées ; que la décision d'exclusion du revenu de remplacement s'impose aux juridictions judiciaires qui ne peuvent en aucun cas en apprécier la légalité ou le bien fondé ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date de la notification des contraintes ; que M. [W] n'explique pas comment au bout de 24 mois il serait en capacité de payer 15 000 euros à la dernière échéance ; que la décision d'exclusion datant du 21 décembre 2016, M. [W] a largement bénéficié de délais de paiement, de sorte que sa demande d'échelonnement sera rejetée. Réponse de la cour L'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Pôle emploi justifie avoir versé à M. [W] des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 19 336,14 euros sur la période du 4 avril 2015 au 5 juin 2016. Aux termes de l'article L.5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L'article L.5426-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. L'article R.5426-3 du code du travail dispose que le préfet a le pouvoir de supprimer de façon définitive le revenu de remplacement en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement. Par décision du 21 décembre 2016, le préfet d'Indre-et Loire par délégation au directeur de l'unité départementale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a prononcé l'exclusion définitive du revenu de remplacement de M. [W] à compter du 4 avril 2015 pour absence de déclaration quant à sa reprise d'activité et à ses absences. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision qui constitue un acte administratif individuel s'imposant au juge judiciaire qui ne peut ni en apprécier la légalité, ni le bien-fondé. En conséquence, la décision administrative du 21 décembre 2016 a supprimé le droit à allocation de manière rétroactive et constitue le fondement de l'absence de droit à allocation sur la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017, de sorte que les prestations versées sur cette période sont indues. M. [W] sera donc condamné à verser à Pôle emploi la somme de 19 151,66 euros au titre des allocations indûment perçues et restant dues pour la période du 4 avril 2015 au 28 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de constater que les contraintes litigieuses datent du 7 juin 2018 et que M. [W] n'a effectué aucun paiement depuis cette date. En outre, il ne justifie pas pouvoir être dans la capacité de régler la dette dans un délai de deux ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de délai de paiement. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [W] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la distraction des dépens ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimé, soulevée par M. [W] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissait l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.