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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 28 mai 2024, n° 21/02904

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner la CIPAV devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de son préjudice résultant notamment de la délivrance de contraintes indues.



Par jugement en date du 12 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné la CIPAV aux dépens.











Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et l'a débouté du surplus de ses demandes.





Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer partiellement la décision entreprise des seuls chefs de son appel principal ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer les sommes suivantes : 6 004,92 euros de dommages et intérêts en remboursement des retenues sur salaires de juillet à octobre 2018 ; 50 798,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.





Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'Urssaf Île-de-France devant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 dont appel ;

- débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



L'ordonnance de clôture ayant été reportée par le conseiller de la mise en état et prononcée le 5 février 2024, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 est sans objet.



Sur la responsabilité de la CIPAV



Moyens des parties



L'appelant soutient que le tribunal a reconnu à bon droit l'existence d'une faute de la part de la CIPAV à son encontre en ne procédant pas au traitement de l'information dont elle était destinataire sur son absence d'affiliation à son régime de retraite, et en diligentant des procédures de recouvrement et d'exécution à son encontre alors que son activité n'avait pas changé sur la période précitée ; que la faute de la CIPAV est incontestable au vu du nombre de contraintes établies à son encontre, l'obligeant à faire opposition et à se défendre ; que le caractère automatique de l'affiliation soulevée par la CIPAV ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; que s'agissant du préjudice subi résultant des retenues sur salaires opérées de juillet à octobre 2018 s'élevant à 6 004,92 euros, le juge de première instance a retenu à tort qu'il n'était ni justifié que ces sommes ont été retenues sur son salaire suite à la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la CIPAV, ni qu'elles ont été attribuées à la CIPAV ; qu'au regard des pièces produites, il est incontestable que des sommes ont été retenues sur son salaire en raison de la procédure indûment diligentée par la CIPAV ; que c'est à bon droit qu'il a sollicité la somme de 6 004,92 euros au titre de son préjudice résultant des sommes retenues sur son salaire entre juillet et octobre 2019 ; que la cour réformera donc la décision de première instance sur ce point ; que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas qu'en raison de cette saisie indue, il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler les mensualités du crédit-bail et qu'il a dû régler à la société de crédit-bail la somme de 19 819,24 euros ; que le juge de première instance n'a pas pris en considération le fichage au FICP subi à la suite de cette procédure, lui causant un préjudice personnel économique incontestable ; qu'il est donc également fondé à solliciter des dommages-intérêts égaux à la contrainte qui a été prise par la CIPAV à son égard et qu'elle a tenté d'exécuter par la voie de la saisie des rémunérations, soit la somme de 30 978,91 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'en raison des tracas et des démarches administratives et judiciaires rendues nécessaires par la délivrance de contraintes indues ainsi que par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie des rémunérations, il a subi un préjudice moral en lien avec la faute de la CIPAV ; que toutefois, la somme de 3 000 euros ne suffit aucunement à 







réparer le préjudice moral subi, de sorte qu'il y aura lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.



L'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV réplique qu'elle n'a commis aucune faute ; que l'affiliation à la CIPAV s'opérait de façon automatique et M. [Z] n'a jamais justifié de sa situation en dehors des contentieux ; que c'est à l'affilié de démontrer qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite ; que M. [Z] n'a apporté la preuve qu'il cotisait auprès du RSI que dans le cadre de la procédure, et de bonne foi, elle s'est alors désistée de la première contrainte en date du 28 janvier 2015 portant sur l'année 2013 ; que de même, s'agissant de la contrainte en date du 16 octobre 2017 pour laquelle M. [Z] a formé opposition, celui-ci a justifié de son affiliation au RSI en cours de procédure, et la CIPAV s'est alors désistée de sa contrainte ; que s'agissant de la saisie-rémunération, celle-ci n'a pas aboutie ; que M. [Z] a saisi le juge de l'exécution à la suite d'une saisie des rémunérations du travail entre les mains de son employeur en date du 23 mai 2018 pour une somme de 30 978,91 € ; que cette saisie correspond à une contrainte délivrée à M. [Z] en date du 31 octobre 2016 pour le recouvrement d'une somme totale de 30 468,06 € pour laquelle il n'a pas formé opposition de sorte qu'elle est devenue définitive ; qu'en tout état de cause, dès que la CIPAV en a eu connaissance, la mainlevée de cette saisie a été effectuée, de sorte qu'aucune somme n'a été prélevée ; qu'ainsi que l'a justement retenu le jugement dont appel, M. [Z] ne rapporte aucun élément de preuve sur des sommes saisies sur son salaire ; que M. [Z] ne démontre pas qu'en raison de la saisie indue, il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler les mensualités du crédit-bail et qu'il a dû régler à la société de crédit-bail la somme de 19 819,24 €, étant observé au surplus qu'il reconnaît lui-même avoir réglé suite à la vente aux enchères du véhicule, la différence entre le prix de vente de 25 000€ et le solde des sommes dues par lui ; que la demande de réparation à hauteur de 50 798,15 €, totalement disproportionnée et injustifiée ne saurait aboutir ; que les certificats médicaux démontrent que la dégradation de l'état psychologique de M. [Z] ne sont pas imputables à la CIPAV, mais à un contexte de rupture sentimentale et de difficultés professionnelles ; que de même, son hospitalisation n'est en aucun cas liée aux procédures l'opposant à la CIPAV ; que les sommes réclamées par M. [Z] au titre du préjudice moral sont injustifiées contrairement à ce qui a été soutenu par le tribunal.



Réponse de la cour



L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [Z] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 septembre 2016, en qualité de prestataire informatique.





Il résulte des articles L.622-5 et R.641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.



M. [Z] justifie aux débats que sur la période d'affiliation, il a été gérant majoritaire de la SARL [5] qui exerçait l'activité d'achat, revente, maintenance et réparation de matériel informatique.



Il est établi que les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime des non salariés et, plus précisément, du régime dont relève l'activité de l'entreprise, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 21 janvier 1999, pourvoi n° 97-14.196, Bull. 1999 V, 37 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.439).



L'article L.621-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :

1°) professions artisanales ;

2°) professions industrielles et commerciales ;

3°) professions libérales ;

4°) professions agricoles.



L'activité commerciale exercée par la SARL dont M. [Z] était le gérant majoritaire relevait de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Il s'ensuit que M. [Z], devait être affilié au régime social des indépendants et non à la CIPAV au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5].



Il s'ensuit que la CIPAV a procédé à tort à l'affiliation de M. [Z], et a ainsi sollicité des cotisations indues.



Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 838,72 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2013. Le 9 décembre 2015, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 2 494,81 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2014. M. [Z] a formé opposition, et a justifié de sa qualité de cotisant au RSI. La CIPAV s'est alors désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 4 décembre 2017.



Le 16 octobre 2017, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 10 022,97 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2016. M. [Z] a formé opposition, et a justifié de sa qualité de cotisant au RSI. La CIPAV s'est alors désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 1er octobre 2018.





L'appelant ne justifie pas d'une contrainte émise par la CIPAV pour la somme de 30 978,91 euros, mais il produit aux débats un procès-verbal établi à l'audience de conciliation de saisie des rémunérations du 23 mai 2018, à laquelle M. [Z] n'a pas comparu, aux termes duquel le juge a ordonné la saisie pour la somme de 30 468,06 euros en principal et de 510,85 euros au titre des frais, ce qui suppose que la CIPAV avait produit un titre exécutoire.



Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2018, M. [Z] a fait assigner la CIPAV devant le tribunal d'instance de Tours aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée à son encontre.



Par courrier du 13 septembre 2018, l'huissier de justice mandaté par la CIPAV a sollicité auprès du greffe du tribunal d'instance de Tours la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée à l'encontre de M. [Z].



Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance de Tours, qui visait, dans l'exposé du litige, une contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 30 468,06 euros, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale formée par M. [Z] après avoir constaté que la mainlevée totale de la saisie des rémunérations, succédant elle-même à une mainlevée partielle en date du 14 septembre 2018 sur requête de l'huissier représentant la CIPAV en date du 13 septembre 2018, a été ordonnée par le juge de ce tribunal le 20 décembre 2018.



Il résulte de ces éléments que la CIPAV qui a affilié à tort M. [Z] a émis plusieurs contraintes à son égard au titre d'appel de cotisations non réglées. A compter du 4 décembre 2017, date du premier jugement constatant le désistement de la CIPAV de ses demandes en paiement à l'égard de M. [Z], la CIPAV savait que celui-ci était affilié et cotisait au RSI.



Quand bien même, la contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 30 468,06 euros n'avait fait l'objet d'aucune opposition de M. [Z], la CIPAV avait conscience que ces cotisations n'étaient pas dues au jour où elle a présenté sa requête en saisie des rémunérations de M. [Z] auprès du juge d'instance de Tours le 23 mai 2018. C'est donc de manière fautive que la CIPAV a présenté et maintenu cette requête en saisie des rémunérations. Toutefois, aux termes du jugement du 11 janvier 2019, la mainlevée de la saisie a été ordonnée le 14 septembre 2018 sur requête de la CIPAV. M. [Z] est donc mal-fondé à se prévaloir de sommes saisies par la CIPAV, postérieurement au 14 septembre 2018.



Par ailleurs, l'existence d'une décision judiciaire de mainlevée en date du 20 décembre 2018, soit postérieurement à la mainlevée de la saisie à la requête de la CIPAV, établit que M. [Z] faisait l'objet d'une saisie des rémunérations par plusieurs créanciers. En présence de plusieurs créanciers, 







les sommes saisies sont réparties entre tous les créanciers intervenants à la saisie des rémunérations, en application de l'article R.3252-34 du code du travail.



Or, M. [Z] ne justifie pas que sur les sommes saisies sur sa rémunération jusqu'au 14 septembre 2018, la CIPAV aurait perçu une quelconque somme. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de la somme de 6 004,92 euros de dommages et intérêts en remboursement des retenues sur salaires de juillet à octobre 2018.



S'agissant du préjudice économique et financier, dès lors que M. [Z] a fait l'objet d'une saisie des rémunérations par d'autres créanciers que la CIPAV, il ne peut attribuer à celle-ci l'existence d'un dommage résultant du fichage FICP et du non-paiement de mensualités d'un crédit-bail, outre le fait qu'il n'est pas démontré que la saisie des rémunérations a permis à la CIPAV de percevoir des fonds. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Alors que M. [Z] était affilié et cotisait eu RSI, la CIPAV l'a affilié et a délivré plusieurs contraintes à son égard sur le fondement de cette affiliation erronée. Surtout, alors qu'elle avait eu connaissance du fait que M. [Z] cotisait au RSI, elle a présenté et maintenu une requête en saisie des rémunérations, qui a contraint M. [Z] à effectuer des démarches afin de faire valoir ses droits, outre les tracas liés à cette situation et au montant réclamé au titre de la requête en saisie. Il est donc indéniable que M. [Z] a subi un préjudice moral. En revanche, la simple concomitance de problèmes de santé de M. [Z] avec les procédures exercées pour se défendre aux demandes en paiement de la CIPAV ne permet pas d'établir un lien de causalité avec la faute de cet organisme. En outre, les pièces médicales produites font état de problèmes de santé en lien avec une rupture sentimentale et des difficultés professionnelles, de sorte que l'état de santé de M. [Z] ne peut influer sur l'indemnité réparant le préjudice moral causé par la faute de la CIPAV.



Le tribunal ayant intégralement réparé le préjudice moral de M. [Z] par l'allocation de la somme de 3 000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les frais de procédure



M. [Z] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d'appel. L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale étant relatif au coût de la signification de la contrainte, son application étant sans objet dans le cadre d'une action qui ne concerne pas le paiement de cotisations dues en application d'une contrainte, mais la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale.









M. [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT :



DÉCLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;



DÉBOUTE M. [Z] de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens d'appel.





Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05 /2024

Me Marc ALEXANDRE

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF





ARRÊT du : 28 MAI 2024



N° : - 24 



N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4I





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 12 Octobre 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277310413372



Monsieur [P] [Z]

né le 09 Juillet 1982 

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS

ayant indiqué ne plus être saisi des intérêts de M. [Z]



D'UNE PART



INTIMÉE :



L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1] 

[Localité 4] 



ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 novembre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024 

















COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.



Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:






Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles






GREFFIER :



Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





***



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner la CIPAV devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de son préjudice résultant notamment de la délivrance de contraintes indues.



Par jugement en date du 12 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné la CIPAV aux dépens.











Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et l'a débouté du surplus de ses demandes.





Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer partiellement la décision entreprise des seuls chefs de son appel principal ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer les sommes suivantes : 6 004,92 euros de dommages et intérêts en remboursement des retenues sur salaires de juillet à octobre 2018 ; 50 798,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamner la CIPAV et l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.





Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'Urssaf Île-de-France devant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 dont appel ;

- débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.















MOTIFS



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



L'ordonnance de clôture ayant été reportée par le conseiller de la mise en état et prononcée le 5 février 2024, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 est sans objet.



Sur la responsabilité de la CIPAV



Moyens des parties



L'appelant soutient que le tribunal a reconnu à bon droit l'existence d'une faute de la part de la CIPAV à son encontre en ne procédant pas au traitement de l'information dont elle était destinataire sur son absence d'affiliation à son régime de retraite, et en diligentant des procédures de recouvrement et d'exécution à son encontre alors que son activité n'avait pas changé sur la période précitée ; que la faute de la CIPAV est incontestable au vu du nombre de contraintes établies à son encontre, l'obligeant à faire opposition et à se défendre ; que le caractère automatique de l'affiliation soulevée par la CIPAV ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; que s'agissant du préjudice subi résultant des retenues sur salaires opérées de juillet à octobre 2018 s'élevant à 6 004,92 euros, le juge de première instance a retenu à tort qu'il n'était ni justifié que ces sommes ont été retenues sur son salaire suite à la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la CIPAV, ni qu'elles ont été attribuées à la CIPAV ; qu'au regard des pièces produites, il est incontestable que des sommes ont été retenues sur son salaire en raison de la procédure indûment diligentée par la CIPAV ; que c'est à bon droit qu'il a sollicité la somme de 6 004,92 euros au titre de son préjudice résultant des sommes retenues sur son salaire entre juillet et octobre 2019 ; que la cour réformera donc la décision de première instance sur ce point ; que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas qu'en raison de cette saisie indue, il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler les mensualités du crédit-bail et qu'il a dû régler à la société de crédit-bail la somme de 19 819,24 euros ; que le juge de première instance n'a pas pris en considération le fichage au FICP subi à la suite de cette procédure, lui causant un préjudice personnel économique incontestable ; qu'il est donc également fondé à solliciter des dommages-intérêts égaux à la contrainte qui a été prise par la CIPAV à son égard et qu'elle a tenté d'exécuter par la voie de la saisie des rémunérations, soit la somme de 30 978,91 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'en raison des tracas et des démarches administratives et judiciaires rendues nécessaires par la délivrance de contraintes indues ainsi que par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie des rémunérations, il a subi un préjudice moral en lien avec la faute de la CIPAV ; que toutefois, la somme de 3 000 euros ne suffit aucunement à 







réparer le préjudice moral subi, de sorte qu'il y aura lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.



L'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV réplique qu'elle n'a commis aucune faute ; que l'affiliation à la CIPAV s'opérait de façon automatique et M. [Z] n'a jamais justifié de sa situation en dehors des contentieux ; que c'est à l'affilié de démontrer qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite ; que M. [Z] n'a apporté la preuve qu'il cotisait auprès du RSI que dans le cadre de la procédure, et de bonne foi, elle s'est alors désistée de la première contrainte en date du 28 janvier 2015 portant sur l'année 2013 ; que de même, s'agissant de la contrainte en date du 16 octobre 2017 pour laquelle M. [Z] a formé opposition, celui-ci a justifié de son affiliation au RSI en cours de procédure, et la CIPAV s'est alors désistée de sa contrainte ; que s'agissant de la saisie-rémunération, celle-ci n'a pas aboutie ; que M. [Z] a saisi le juge de l'exécution à la suite d'une saisie des rémunérations du travail entre les mains de son employeur en date du 23 mai 2018 pour une somme de 30 978,91 € ; que cette saisie correspond à une contrainte délivrée à M. [Z] en date du 31 octobre 2016 pour le recouvrement d'une somme totale de 30 468,06 € pour laquelle il n'a pas formé opposition de sorte qu'elle est devenue définitive ; qu'en tout état de cause, dès que la CIPAV en a eu connaissance, la mainlevée de cette saisie a été effectuée, de sorte qu'aucune somme n'a été prélevée ; qu'ainsi que l'a justement retenu le jugement dont appel, M. [Z] ne rapporte aucun élément de preuve sur des sommes saisies sur son salaire ; que M. [Z] ne démontre pas qu'en raison de la saisie indue, il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler les mensualités du crédit-bail et qu'il a dû régler à la société de crédit-bail la somme de 19 819,24 €, étant observé au surplus qu'il reconnaît lui-même avoir réglé suite à la vente aux enchères du véhicule, la différence entre le prix de vente de 25 000€ et le solde des sommes dues par lui ; que la demande de réparation à hauteur de 50 798,15 €, totalement disproportionnée et injustifiée ne saurait aboutir ; que les certificats médicaux démontrent que la dégradation de l'état psychologique de M. [Z] ne sont pas imputables à la CIPAV, mais à un contexte de rupture sentimentale et de difficultés professionnelles ; que de même, son hospitalisation n'est en aucun cas liée aux procédures l'opposant à la CIPAV ; que les sommes réclamées par M. [Z] au titre du préjudice moral sont injustifiées contrairement à ce qui a été soutenu par le tribunal.



Réponse de la cour



L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [Z] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 septembre 2016, en qualité de prestataire informatique.





Il résulte des articles L.622-5 et R.641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.



M. [Z] justifie aux débats que sur la période d'affiliation, il a été gérant majoritaire de la SARL [5] qui exerçait l'activité d'achat, revente, maintenance et réparation de matériel informatique.



Il est établi que les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime des non salariés et, plus précisément, du régime dont relève l'activité de l'entreprise, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 21 janvier 1999, pourvoi n° 97-14.196, Bull. 1999 V, 37 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.439).



L'article L.621-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :

1°) professions artisanales ;

2°) professions industrielles et commerciales ;

3°) professions libérales ;

4°) professions agricoles.



L'activité commerciale exercée par la SARL dont M. [Z] était le gérant majoritaire relevait de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Il s'ensuit que M. [Z], devait être affilié au régime social des indépendants et non à la CIPAV au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5].



Il s'ensuit que la CIPAV a procédé à tort à l'affiliation de M. [Z], et a ainsi sollicité des cotisations indues.



Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 838,72 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2013. Le 9 décembre 2015, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 2 494,81 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2014. M. [Z] a formé opposition, et a justifié de sa qualité de cotisant au RSI. La CIPAV s'est alors désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 4 décembre 2017.



Le 16 octobre 2017, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z], portant sur la somme de 10 022,97 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2016. M. [Z] a formé opposition, et a justifié de sa qualité de cotisant au RSI. La CIPAV s'est alors désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 1er octobre 2018.





L'appelant ne justifie pas d'une contrainte émise par la CIPAV pour la somme de 30 978,91 euros, mais il produit aux débats un procès-verbal établi à l'audience de conciliation de saisie des rémunérations du 23 mai 2018, à laquelle M. [Z] n'a pas comparu, aux termes duquel le juge a ordonné la saisie pour la somme de 30 468,06 euros en principal et de 510,85 euros au titre des frais, ce qui suppose que la CIPAV avait produit un titre exécutoire.



Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2018, M. [Z] a fait assigner la CIPAV devant le tribunal d'instance de Tours aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée à son encontre.



Par courrier du 13 septembre 2018, l'huissier de justice mandaté par la CIPAV a sollicité auprès du greffe du tribunal d'instance de Tours la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée à l'encontre de M. [Z].



Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance de Tours, qui visait, dans l'exposé du litige, une contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 30 468,06 euros, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale formée par M. [Z] après avoir constaté que la mainlevée totale de la saisie des rémunérations, succédant elle-même à une mainlevée partielle en date du 14 septembre 2018 sur requête de l'huissier représentant la CIPAV en date du 13 septembre 2018, a été ordonnée par le juge de ce tribunal le 20 décembre 2018.



Il résulte de ces éléments que la CIPAV qui a affilié à tort M. [Z] a émis plusieurs contraintes à son égard au titre d'appel de cotisations non réglées. A compter du 4 décembre 2017, date du premier jugement constatant le désistement de la CIPAV de ses demandes en paiement à l'égard de M. [Z], la CIPAV savait que celui-ci était affilié et cotisait au RSI.



Quand bien même, la contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant de 30 468,06 euros n'avait fait l'objet d'aucune opposition de M. [Z], la CIPAV avait conscience que ces cotisations n'étaient pas dues au jour où elle a présenté sa requête en saisie des rémunérations de M. [Z] auprès du juge d'instance de Tours le 23 mai 2018. C'est donc de manière fautive que la CIPAV a présenté et maintenu cette requête en saisie des rémunérations. Toutefois, aux termes du jugement du 11 janvier 2019, la mainlevée de la saisie a été ordonnée le 14 septembre 2018 sur requête de la CIPAV. M. [Z] est donc mal-fondé à se prévaloir de sommes saisies par la CIPAV, postérieurement au 14 septembre 2018.



Par ailleurs, l'existence d'une décision judiciaire de mainlevée en date du 20 décembre 2018, soit postérieurement à la mainlevée de la saisie à la requête de la CIPAV, établit que M. [Z] faisait l'objet d'une saisie des rémunérations par plusieurs créanciers. En présence de plusieurs créanciers, 







les sommes saisies sont réparties entre tous les créanciers intervenants à la saisie des rémunérations, en application de l'article R.3252-34 du code du travail.



Or, M. [Z] ne justifie pas que sur les sommes saisies sur sa rémunération jusqu'au 14 septembre 2018, la CIPAV aurait perçu une quelconque somme. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de la somme de 6 004,92 euros de dommages et intérêts en remboursement des retenues sur salaires de juillet à octobre 2018.



S'agissant du préjudice économique et financier, dès lors que M. [Z] a fait l'objet d'une saisie des rémunérations par d'autres créanciers que la CIPAV, il ne peut attribuer à celle-ci l'existence d'un dommage résultant du fichage FICP et du non-paiement de mensualités d'un crédit-bail, outre le fait qu'il n'est pas démontré que la saisie des rémunérations a permis à la CIPAV de percevoir des fonds. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Alors que M. [Z] était affilié et cotisait eu RSI, la CIPAV l'a affilié et a délivré plusieurs contraintes à son égard sur le fondement de cette affiliation erronée. Surtout, alors qu'elle avait eu connaissance du fait que M. [Z] cotisait au RSI, elle a présenté et maintenu une requête en saisie des rémunérations, qui a contraint M. [Z] à effectuer des démarches afin de faire valoir ses droits, outre les tracas liés à cette situation et au montant réclamé au titre de la requête en saisie. Il est donc indéniable que M. [Z] a subi un préjudice moral. En revanche, la simple concomitance de problèmes de santé de M. [Z] avec les procédures exercées pour se défendre aux demandes en paiement de la CIPAV ne permet pas d'établir un lien de causalité avec la faute de cet organisme. En outre, les pièces médicales produites font état de problèmes de santé en lien avec une rupture sentimentale et des difficultés professionnelles, de sorte que l'état de santé de M. [Z] ne peut influer sur l'indemnité réparant le préjudice moral causé par la faute de la CIPAV.



Le tribunal ayant intégralement réparé le préjudice moral de M. [Z] par l'allocation de la somme de 3 000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les frais de procédure



M. [Z] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d'appel. L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale étant relatif au coût de la signification de la contrainte, son application étant sans objet dans le cadre d'une action qui ne concerne pas le paiement de cotisations dues en application d'une contrainte, mais la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale.









M. [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT :



DÉCLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;



DÉBOUTE M. [Z] de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens d'appel.





Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.