Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00030
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [V], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE, est connue par l’organisme isolée avec un enfant à charge, [F] [R], né le 18 novembre 2008. Le 22 mai 2022, Madame [Q] [V] a fait une demande de prime d’activité auprès de l’organisme. Le 8 novembre 2022, Madame [Q] [V] a fait une demande d’Allocation de Soutien Familial (ASF) suite au non-paiement de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [R] d’un montant de 260 euros depuis août 2022 telle que prévue par jugement en date du 2 décembre 2019. Ladite demande précisait qu’une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct ont été mises en œuvre auprès d’un commissaire de justice. Suite à la main levée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires par le commissaire de justice, et par courrier en date du 13 mars 2023, le service de l’ARIPA, subrogée dans les droits de Madame [Q] [V], a informé le débiteur de la pension alimentaire tant du paiement direct desdites pensions ainsi que du recouvrement des arriérés auprès de l’organisme. Le 25 mai 2023, Monsieur [O] [R] a contesté auprès de l’organisme la procédure de paiement direct, considérant qu’il avait procédé au paiement des pensions alimentaires dues, et notamment pour les mois de juillet et août 2022. Tenant compte des justificatifs adressés par le débiteur de la pension alimentaire, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [Q] [V] le 12 août 2023 un trop-perçu d’un montant de 24,59 euros, correspondant à un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022 (INZ 001), et un rappel de droit de prime d’activité d’un montant de 98,34 euros décompté pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Par courrier en date du 14 août 2023, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [Q] [V] un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 437,73 Euros décompté pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 (IM3 002). Madame [Q] [V] a contesté les deux indus devant la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE les 24 septembre et 3 octobre 2023. Par deux décisions rendues en séance du 7 octobre 2024, le président de celle-ci a confirmé le bien-fondé des deux indus. Dès lors, Madame [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX par courrier déposé au greffe le 7 novembre 2024, afin de contester lesdites décisions. La contestation relative à l’indu d’ASF a été enregistrée sous le numéro RG 25/00030, et celle relative à l’indu de prime d’activité a été enregistré sous le numéro RG 25/00036. Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, rendue par la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, la juridiction de céans s’est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité au profit de la juridiction administrative et procédé à la transmission de l’affaire au tribunal administratif de BORDEAUX (RG n° 25/00036). Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à une première audience le 8 septembre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [Q] [V], présente, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de recouvrement formée par la CAF de la GIRONDE quant à la dette d’ASF d’un montant 122,93 euros pour le 08/2022. A ce titre, elle relève n’avoir perçu aucune pension alimentaire pour le mois d’août 2022, tant de la part de son ancien compagnon que son employeur, et souligne l’échec de la procédure de paiement direct pour laquelle un commissaire de justice avait été mandaté. Si elle reconnaît avoir déclaré par erreur auprès de l’organisme, dans le cadre de sa demande d’aide, l’absence de versement de la pension alimentaire pour juillet 2022, tel n’est pas le cas pour le mois litigieux. Sur cette base, elle expose que la demande de restitution d’ASF versée par la CAF pour le mois d’août 2022 n’est pas fondée. Elle ajoute prendre connaissance de la décision de renvoi de son affaire auprès de la juridiction administrative quant à l’indu de prime d’activité. En défense, la CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter le recours formé par Madame [Q] [V], - condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution. L’organisme rappelle dans un premier temps l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, conformément à l’article R.847-2 du Code de la Sécurité Sociale. Par suite, elle expose que les conditions d’attribution de l’ASF sont prévues aux articles L.523-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Sur cette base, il est rappelé qu’une telle prestation est versée en cas de carence du débiteur d’une pension alimentaire. Or, tel qu’il est relevé par les pièces versées par le débiteur de celle-ci, le bulletin de paie d’août 2022 de monsieur fait apparaître une pension alimentaire d’un montant de 260 euros ainsi qu’une saisie des rémunérations d’un montant de 626,76 euros. Un tel paiement fait ainsi obstacle au bénéfice de l’ASF pour le mois considéré, de sorte que la notification d’indu est justifiée. L’organisme indique que la somme due a été soldée suite à une retenue sur prestation avant saisine de la juridiction par l’allocataire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CAF ou la commission de recours amiable. En outre, la contestation portant sur l’indu de prime d’activité a été enregistré sous le numéro RG 25/00036 et transmise au tribunal administratif sur ordonnance de dessaisissement de la juridiction de céans en date du 21 novembre 2025. N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CR Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur le bien-fondé de l’indu d’ASF du mois d’août 2022 Aux termes de l’article L.523-1 du Code de la Sécurité Sociale, « I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : […] 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; […] » En l’espèce, par décision en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de BORDEAUX (devenu par la suite « tribunal judiciaire de Bordeaux ») a fixé la part contributive du père (Monsieur [O] [R]) à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 260 euros par mois, payable au domicile de sa mère ou sa résidence (Madame [Q] [V]). Suite à la défaillance de paiement du débiteur de la pension alimentaire, Madame [Q] [V] a tout d’abord saisi un commissaire de justice afin de mettre en œuvre une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct. Par suite, et le 8 novembre 2022, elle a sollicité auprès de la CAF de la GIRONDE le bénéfice de l’ASF à compter de la fin de versement de la pension alimentaire. La CAF de la GIRONDE, procédant audit paiement, a également mis en place une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct en lieu et place de celle initiée par le commissaire de justice, l’ARIPA étant ainsi subrogée dans les droits de Madame [Q] [V]. Monsieur [O] [R], débiteur de la pension alimentaire, ayant contesté la procédure mise en œuvre à son encontre, il a versé à l’organisme divers éléments permettant d’attester du paiement de celle-ci auprès de Madame [Q] [V]. Au regard de ces pièces, et considérant que la demanderesse avait effectivement perçu une pension alimentaire pour le mois d’août 2022, la CAF de la GIRONDE lui a notifié un indu d’ASF pour le mois correspondant. Madame [Q] [V] fait grief à la Caisse d’avoir initié une telle procédure de recouvrement, considérant qu’elle n’avait pas reçu ladite somme. A ce titre, elle verse aux débats ses relevés de compte pour les mois de février à novembre 2022, ainsi qu’un courrier d’échec de la procédure de recouvrement des impayés du commissaire de justice en date du 13 mars 2023. Toutefois, il y a lieu de relever que les bulletins de salaire versés à la procédure par l’organisme font apparaître, pour les mois de février à août 2022 inclus, une retenue mensuelle à hauteur de 260 euros au titre de la pension alimentaire, ainsi qu’une saisie des rémunérations à hauteur de 626,77 euros. Or, l’absence de versement sur les relevés de compte de Madame [Q] [V] n’est pas probante dans la mesure où, d’une part, il n’est pas exclu que la demanderesse puisse être titulaire d’autres comptes bancaires et d’autre part, qu’au regard des dispositions de l’article R.3252-34 du Code du Travail, la répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire, est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers. Dès lors, l’absence de versement sur le mois considéré ne saurait suffire à démontrer qu’elle n’aurait perçu aucune somme à ce titre, même a posteriori. Madame [Q] [V] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’ASF pour le mois d’août 2022, l’organisme est bien fondé à procéder au recouvrement de la somme perçue à tort sur cette période. En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [Q] [V] à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE le 7 octobre 2024, rejetant sa contestation formée à l’encontre d’un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022. - Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Madame [Q] [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu'aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [Q] [V] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la CAF de la GIRONDE de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE le recours formé par Madame [Q] [V] à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE le 7 octobre 2024 rejetant sa contestation formée à l’encontre d’un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022, CONDAMNE Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu de condamner Madame [Q] [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CR 88D N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CR __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [Q] [V] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [Q] [V] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [T] [S] et [Z] [Y], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Q] [V] née le 19 Septembre 1975 à BORDEAUX (GIRONDE) 30 Rue Louis Beydts Appt 42 33310 LORMONT comparante en personne ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [I] [U], muni d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [V], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la GIRONDE, est connue par l’organisme isolée avec un enfant à charge, [F] [R], né le 18 novembre 2008. Le 22 mai 2022, Madame [Q] [V] a fait une demande de prime d’activité auprès de l’organisme. Le 8 novembre 2022, Madame [Q] [V] a fait une demande d’Allocation de Soutien Familial (ASF) suite au non-paiement de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [R] d’un montant de 260 euros depuis août 2022 telle que prévue par jugement en date du 2 décembre 2019. Ladite demande précisait qu’une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct ont été mises en œuvre auprès d’un commissaire de justice. Suite à la main levée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires par le commissaire de justice, et par courrier en date du 13 mars 2023, le service de l’ARIPA, subrogée dans les droits de Madame [Q] [V], a informé le débiteur de la pension alimentaire tant du paiement direct desdites pensions ainsi que du recouvrement des arriérés auprès de l’organisme. Le 25 mai 2023, Monsieur [O] [R] a contesté auprès de l’organisme la procédure de paiement direct, considérant qu’il avait procédé au paiement des pensions alimentaires dues, et notamment pour les mois de juillet et août 2022. Tenant compte des justificatifs adressés par le débiteur de la pension alimentaire, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [Q] [V] le 12 août 2023 un trop-perçu d’un montant de 24,59 euros, correspondant à un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022 (INZ 001), et un rappel de droit de prime d’activité d’un montant de 98,34 euros décompté pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Par courrier en date du 14 août 2023, la CAF de la GIRONDE a notifié à Madame [Q] [V] un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 437,73 Euros décompté pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 (IM3 002). Madame [Q] [V] a contesté les deux indus devant la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE les 24 septembre et 3 octobre 2023. Par deux décisions rendues en séance du 7 octobre 2024, le président de celle-ci a confirmé le bien-fondé des deux indus. Dès lors, Madame [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX par courrier déposé au greffe le 7 novembre 2024, afin de contester lesdites décisions. La contestation relative à l’indu d’ASF a été enregistrée sous le numéro RG 25/00030, et celle relative à l’indu de prime d’activité a été enregistré sous le numéro RG 25/00036. Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, rendue par la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, la juridiction de céans s’est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité au profit de la juridiction administrative et procédé à la transmission de l’affaire au tribunal administratif de BORDEAUX (RG n° 25/00036). Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à une première audience le 8 septembre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [Q] [V], présente, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de recouvrement formée par la CAF de la GIRONDE quant à la dette d’ASF d’un montant 122,93 euros pour le 08/2022. A ce titre, elle relève n’avoir perçu aucune pension alimentaire pour le mois d’août 2022, tant de la part de son ancien compagnon que son employeur, et souligne l’échec de la procédure de paiement direct pour laquelle un commissaire de justice avait été mandaté. Si elle reconnaît avoir déclaré par erreur auprès de l’organisme, dans le cadre de sa demande d’aide, l’absence de versement de la pension alimentaire pour juillet 2022, tel n’est pas le cas pour le mois litigieux. Sur cette base, elle expose que la demande de restitution d’ASF versée par la CAF pour le mois d’août 2022 n’est pas fondée. Elle ajoute prendre connaissance de la décision de renvoi de son affaire auprès de la juridiction administrative quant à l’indu de prime d’activité. En défense, la CAF de la GIRONDE, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter le recours formé par Madame [Q] [V], - condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution. L’organisme rappelle dans un premier temps l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, conformément à l’article R.847-2 du Code de la Sécurité Sociale. Par suite, elle expose que les conditions d’attribution de l’ASF sont prévues aux articles L.523-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Sur cette base, il est rappelé qu’une telle prestation est versée en cas de carence du débiteur d’une pension alimentaire. Or, tel qu’il est relevé par les pièces versées par le débiteur de celle-ci, le bulletin de paie d’août 2022 de monsieur fait apparaître une pension alimentaire d’un montant de 260 euros ainsi qu’une saisie des rémunérations d’un montant de 626,76 euros. Un tel paiement fait ainsi obstacle au bénéfice de l’ASF pour le mois considéré, de sorte que la notification d’indu est justifiée. L’organisme indique que la somme due a été soldée suite à une retenue sur prestation avant saisine de la juridiction par l’allocataire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CAF ou la commission de recours amiable. En outre, la contestation portant sur l’indu de prime d’activité a été enregistré sous le numéro RG 25/00036 et transmise au tribunal administratif sur ordonnance de dessaisissement de la juridiction de céans en date du 21 novembre 2025. N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CR Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur le bien-fondé de l’indu d’ASF du mois d’août 2022 Aux termes de l’article L.523-1 du Code de la Sécurité Sociale, « I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : […] 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; […] » En l’espèce, par décision en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de BORDEAUX (devenu par la suite « tribunal judiciaire de Bordeaux ») a fixé la part contributive du père (Monsieur [O] [R]) à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 260 euros par mois, payable au domicile de sa mère ou sa résidence (Madame [Q] [V]). Suite à la défaillance de paiement du débiteur de la pension alimentaire, Madame [Q] [V] a tout d’abord saisi un commissaire de justice afin de mettre en œuvre une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct. Par suite, et le 8 novembre 2022, elle a sollicité auprès de la CAF de la GIRONDE le bénéfice de l’ASF à compter de la fin de versement de la pension alimentaire. La CAF de la GIRONDE, procédant audit paiement, a également mis en place une procédure de recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que de paiement direct en lieu et place de celle initiée par le commissaire de justice, l’ARIPA étant ainsi subrogée dans les droits de Madame [Q] [V]. Monsieur [O] [R], débiteur de la pension alimentaire, ayant contesté la procédure mise en œuvre à son encontre, il a versé à l’organisme divers éléments permettant d’attester du paiement de celle-ci auprès de Madame [Q] [V]. Au regard de ces pièces, et considérant que la demanderesse avait effectivement perçu une pension alimentaire pour le mois d’août 2022, la CAF de la GIRONDE lui a notifié un indu d’ASF pour le mois correspondant. Madame [Q] [V] fait grief à la Caisse d’avoir initié une telle procédure de recouvrement, considérant qu’elle n’avait pas reçu ladite somme. A ce titre, elle verse aux débats ses relevés de compte pour les mois de février à novembre 2022, ainsi qu’un courrier d’échec de la procédure de recouvrement des impayés du commissaire de justice en date du 13 mars 2023. Toutefois, il y a lieu de relever que les bulletins de salaire versés à la procédure par l’organisme font apparaître, pour les mois de février à août 2022 inclus, une retenue mensuelle à hauteur de 260 euros au titre de la pension alimentaire, ainsi qu’une saisie des rémunérations à hauteur de 626,77 euros. Or, l’absence de versement sur les relevés de compte de Madame [Q] [V] n’est pas probante dans la mesure où, d’une part, il n’est pas exclu que la demanderesse puisse être titulaire d’autres comptes bancaires et d’autre part, qu’au regard des dispositions de l’article R.3252-34 du Code du Travail, la répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire, est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers. Dès lors, l’absence de versement sur le mois considéré ne saurait suffire à démontrer qu’elle n’aurait perçu aucune somme à ce titre, même a posteriori. Madame [Q] [V] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’ASF pour le mois d’août 2022, l’organisme est bien fondé à procéder au recouvrement de la somme perçue à tort sur cette période. En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [Q] [V] à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE le 7 octobre 2024, rejetant sa contestation formée à l’encontre d’un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022. - Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Madame [Q] [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu'aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [Q] [V] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la CAF de la GIRONDE de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, REJETTE le recours formé par Madame [Q] [V] à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la GIRONDE le 7 octobre 2024 rejetant sa contestation formée à l’encontre d’un indu d’ASF d’un montant de 122,93 euros décompté pour le mois d’août 2022, CONDAMNE Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu de condamner Madame [Q] [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-34, code de la securite sociale R847-2, code de la securite sociale L523-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/02995
en commun : code du travail R3252-34
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02904
en commun : code du travail R3252-34
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00087
en commun : code du travail R3252-34
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code du travail R3252-34
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07009
en commun : code de la securite sociale R847-2
- 31 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14678
en commun : code de la securite sociale R847-2
- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00284
en commun : code de la securite sociale R847-2
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00251
en commun : code de la securite sociale R847-2
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:29.480Z.