notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 28 mai 2024, n° 23/05692

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

HAFA SERVICES

Exposé du litige

****



APPELANT :



Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5](22) 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



S.A.S. HAFA SERVICES (venant aux droits de la société Ets BLONDEL)

immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 384 510 988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Marceline OUAIRY substituant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES











La société Ets BLONDEL était spécialisée dans le commerce de gros de combustibles et produits annexes. 

En juillet 2019, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société HAFA SERVICES. 



Par acte sous seing privé en date du 5 février 2016, l'EURL AUTO INDUSTRIE PEINTURE (A.I.P.) représentée par son gérant, Monsieur [F] [S], a conclu avec la société Ets BLONDEL, une convention de prêt financier n°2016005. 

 

En vertu de ce contrat, l'EURL A.I.P. s'engageait pendant trois ans à compter du 1er juillet 2016, à prendre livraison auprès de la société Ets BLONDEL, de quantités annuelles de lubrifiants automobiles conventionnellement arrêtées.

En contrepartie, la société Ets BLONDEL s'engageait à consentir à A.I.P. des ristournes sur les quantités achetées. 



Dès la signature du contrat, la société Ets BLONDEL a prêté à A.I.P. une somme de 18.300 euros à titre de « ristournes anticipées » remboursables au taux de 5% l'an à raison de trois échéances de 6.719,92 euros..



En sa qualité de gérant d'A.I.P., Monsieur [F] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par sa société, dans la limite de la somme de 18.300 euros.



La société A.I.P. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 5 septembre 2018, la date de cessation des paiements étant alors fixée au 31 octobre 2017. 

Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2020.



Par courrier du 19 juillet 2019, Maître [M] [Y], mandataire liquidateur, à certifié à la société HAFA SERVICES, « l'irrecouvrabilité totale et définitive de [sa] créance. »

La société HAFA SERVICES , a mis en demeure Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution solidaire d'A.I.P., d'avoir à lui régler la somme de 18.300 euros correspondant au plafond de son engagement de caution, en vain. 

 

Par exploit du 8 novembre 2021, HAFA SERVICES a assigné M. [S] en paiement.





Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a:

' Condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société HAFA SERVICES la somme de 18.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, 

' Ordonné la capitalisation des intérêts, 

' Débouté Monsieur [F] [S] de sa demande à l'encontre de la société HAFA SERVICES au titre de l'absence d'information annuelle, 

' Débouté Monsieur [F] [S] de sa demande de report de sa dette, 

' Débouté la société HAFA SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du Code de procédure civile, 

' Condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.





Appelant de ce jugement, M. [S], par conclusions du 23 février 2024, a demandé à la Cour de :

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 4 mai 2023, 

DÉBOUTER la Société HAFA SERVICES de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [S] faute de preuve de sa créance, 

JUGER que la société HAFA SERVICES ne pourra pas se prévaloir de l'acte de cautionnement de Monsieur [F] [S], 

DÉBOUTER la Société HAFA SERVICES de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [S] au titre de la disproportion, 

A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société HAFA SERVICES à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 18 299 euros et ORDONNER la compensation entre les créances, 

DÉCHOIR la Société HAFA SERVICES de son droit à intérêts et pénalités, 

DÉBOUTER la société HAFA SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts, 

DÉBOUTER la société HAFA SERVICES de toutes ses demandes, 

A titre infiniment subsidiaire, REPORTER la dette à 2 ans avec imputation des paiements sur le principal, 

CONDAMNER la Société HAFA SERVICES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle, 

CONDAMNER la Société HAFA SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit. 





Par conclusions du 29 janvier 2024, la société HAFA SERVICES venant aux droits de la société Ets BLONDEL a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- condamne M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- le déboute de ses prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:



Sur la déclaration de créances :



Il est exact que le certificat d'irrecouvrabilité délivré le 19 juillet 2019 à la société ETS BLONDEL par Me [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO INDUSTRIE SERVICES précise que 'ce certificat vous est délivré sous réserve d'avoir déclaré votre créance dans le délai légal et auprès du mandataire judiciaire désigné'.



Il ne préjuge donc pas de l'existence non plus que la régularité de la déclaration de créance.



Toutefois et par application des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce une créance non déclarée par un créancier, est simplement inopposable à la procédure collective et est sans incidence sur les obligations de la caution.



D'autre part, compte tenu du certificat d'irrecouvrabilité mentionné ci-dessus, la caution ne peut valablement opposer les dispositions de l'article 2314 du 



code civil à la société HAFA SERVICES , n'ayant perdu aucune chance d'obtenir de la liquidation judiciaire de la société AUTO INDUSTRIE SERVICES une somme quelconque en vertu de l'éventuelle subrogation de M. [S] dans les droits, hypothèques et privilèges de la société HAFA.



Le moyen est infondé.





Sur la disproportion :



La société ETS BLONDEL, aux droits de laquelle vient la société HAFA SERVICES, est un créancier professionnel dans la mesure où, vendeur de combustibles et lubrifiants, elle octroie des prêts et fait souscrire des cautionnements dans l'exercice habituel de sa profession.



L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable au contrat litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.



Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.



Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente.



Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque.

 

En l'espèce, le cautionnement a été souscrit par M. [S] le 05 février 2016.



L'examen des avis d'imposition sur les revenus de 2015 et 2016 de M. [S] démontre que ce dernier n'avait déclaré aucun revenu pour ces deux années civiles.



La SARL CARROSSERIE [S] dont il était le gérant avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 06 octobre 2010, tandis que la société CARROSSERIE FOLIGNE avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 09 février 2011.

Il ne pouvait donc percevoir aucun revenu de ces deux sociétés au mois de février 2016.





La société AUTO INDUSTRIE PEINTURE avait été immatriculée le 05 février 2013 et son capital social était de 1.000 euros.



Les avis d'imposition versés aux débats ne mentionnent aucun élément patrimonial susceptible de créer des revenus, tandis que la déclaration de la cessation des paiements de la société AUTO INDUSTRIE PEINTURE faisait état, en 2017, de l'absence de salarié, d'un chiffre d'affaire de 12.000 euros, de l'absence de comptabilité en l'absence de possibilité de paiement d'un professionnel du chiffre, de l'absence de tout actif (stock de peintures périmées, quelques pièces auto).



L'ensemble de ces éléments permet de conclure que M. [S] ne disposait d'aucun revenu ou patrimoine au moment de la conclusion de son engagement de caution.



A la date à laquelle il a été appelé, M. [S] avait été placé en invalidité et percevait une allocation adulte handicapé ; il est désormais retraité et perçoit une pension inférieure à 1.000 euros par mois.

Il justifie être locataire, avec son épouse, d'un logement social.



Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que le cautionnement souscrit par M. [S] était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine malgré son montant peu élevé.



La société HAFA SERVICES ne peut s'en prévaloir et le jugement déféré est infirmé.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La société HAFA SERVICES , qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Infirme le jugement déféré.



Statuant à nouveau :



Dit que la société HAFA SERVICES venant aux droits de la société ETS BLONDEL ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 05 février 2016 par M. [F] [S] pour un montant de 18.300 euros.



Déboute la société HAFA SERVICES de ses demandes.



Condamne la société HAFA SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 229



N° RG 23/05692 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEYS













M. [F] [S]



C/



S.A.S. HAFA SERVICES























































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me DAUGAN

 Me DEPASSE 



Copie certifiée conforme délivrée 



le :



à : TC de RENNES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Mars 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANT :



Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5](22) 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



S.A.S. HAFA SERVICES (venant aux droits de la société Ets BLONDEL)

immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 384 510 988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Marceline OUAIRY substituant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES











La société Ets BLONDEL était spécialisée dans le commerce de gros de combustibles et produits annexes. 

En juillet 2019, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société HAFA SERVICES. 



Par acte sous seing privé en date du 5 février 2016, l'EURL AUTO INDUSTRIE PEINTURE (A.I.P.) représentée par son gérant, Monsieur [F] [S], a conclu avec la société Ets BLONDEL, une convention de prêt financier n°2016005. 

 

En vertu de ce contrat, l'EURL A.I.P. s'engageait pendant trois ans à compter du 1er juillet 2016, à prendre livraison auprès de la société Ets BLONDEL, de quantités annuelles de lubrifiants automobiles conventionnellement arrêtées.

En contrepartie, la société Ets BLONDEL s'engageait à consentir à A.I.P. des ristournes sur les quantités achetées. 



Dès la signature du contrat, la société Ets BLONDEL a prêté à A.I.P. une somme de 18.300 euros à titre de « ristournes anticipées » remboursables au taux de 5% l'an à raison de trois échéances de 6.719,92 euros..



En sa qualité de gérant d'A.I.P., Monsieur [F] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par sa société, dans la limite de la somme de 18.300 euros.



La société A.I.P. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 5 septembre 2018, la date de cessation des paiements étant alors fixée au 31 octobre 2017. 

Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2020.



Par courrier du 19 juillet 2019, Maître [M] [Y], mandataire liquidateur, à certifié à la société HAFA SERVICES, « l'irrecouvrabilité totale et définitive de [sa] créance. »

La société HAFA SERVICES , a mis en demeure Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution solidaire d'A.I.P., d'avoir à lui régler la somme de 18.300 euros correspondant au plafond de son engagement de caution, en vain. 

 

Par exploit du 8 novembre 2021, HAFA SERVICES a assigné M. [S] en paiement.





Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a:

' Condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société HAFA SERVICES la somme de 18.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, 

' Ordonné la capitalisation des intérêts, 

' Débouté Monsieur [F] [S] de sa demande à l'encontre de la société HAFA SERVICES au titre de l'absence d'information annuelle, 

' Débouté Monsieur [F] [S] de sa demande de report de sa dette, 

' Débouté la société HAFA SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du Code de procédure civile, 

' Condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.





Appelant de ce jugement, M. [S], par conclusions du 23 février 2024, a demandé à la Cour de :

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 4 mai 2023, 

DÉBOUTER la Société HAFA SERVICES de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [S] faute de preuve de sa créance, 

JUGER que la société HAFA SERVICES ne pourra pas se prévaloir de l'acte de cautionnement de Monsieur [F] [S], 

DÉBOUTER la Société HAFA SERVICES de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [S] au titre de la disproportion, 

A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société HAFA SERVICES à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 18 299 euros et ORDONNER la compensation entre les créances, 

DÉCHOIR la Société HAFA SERVICES de son droit à intérêts et pénalités, 

DÉBOUTER la société HAFA SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts, 

DÉBOUTER la société HAFA SERVICES de toutes ses demandes, 

A titre infiniment subsidiaire, REPORTER la dette à 2 ans avec imputation des paiements sur le principal, 

CONDAMNER la Société HAFA SERVICES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle, 

CONDAMNER la Société HAFA SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit. 





Par conclusions du 29 janvier 2024, la société HAFA SERVICES venant aux droits de la société Ets BLONDEL a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- condamne M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- le déboute de ses prétentions.





MOTIFS DE LA DÉCISION:



Sur la déclaration de créances :



Il est exact que le certificat d'irrecouvrabilité délivré le 19 juillet 2019 à la société ETS BLONDEL par Me [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO INDUSTRIE SERVICES précise que 'ce certificat vous est délivré sous réserve d'avoir déclaré votre créance dans le délai légal et auprès du mandataire judiciaire désigné'.



Il ne préjuge donc pas de l'existence non plus que la régularité de la déclaration de créance.



Toutefois et par application des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce une créance non déclarée par un créancier, est simplement inopposable à la procédure collective et est sans incidence sur les obligations de la caution.



D'autre part, compte tenu du certificat d'irrecouvrabilité mentionné ci-dessus, la caution ne peut valablement opposer les dispositions de l'article 2314 du 



code civil à la société HAFA SERVICES , n'ayant perdu aucune chance d'obtenir de la liquidation judiciaire de la société AUTO INDUSTRIE SERVICES une somme quelconque en vertu de l'éventuelle subrogation de M. [S] dans les droits, hypothèques et privilèges de la société HAFA.



Le moyen est infondé.





Sur la disproportion :



La société ETS BLONDEL, aux droits de laquelle vient la société HAFA SERVICES, est un créancier professionnel dans la mesure où, vendeur de combustibles et lubrifiants, elle octroie des prêts et fait souscrire des cautionnements dans l'exercice habituel de sa profession.



L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable au contrat litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.



Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.



Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente.



Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque.

 

En l'espèce, le cautionnement a été souscrit par M. [S] le 05 février 2016.



L'examen des avis d'imposition sur les revenus de 2015 et 2016 de M. [S] démontre que ce dernier n'avait déclaré aucun revenu pour ces deux années civiles.



La SARL CARROSSERIE [S] dont il était le gérant avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 06 octobre 2010, tandis que la société CARROSSERIE FOLIGNE avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 09 février 2011.

Il ne pouvait donc percevoir aucun revenu de ces deux sociétés au mois de février 2016.





La société AUTO INDUSTRIE PEINTURE avait été immatriculée le 05 février 2013 et son capital social était de 1.000 euros.



Les avis d'imposition versés aux débats ne mentionnent aucun élément patrimonial susceptible de créer des revenus, tandis que la déclaration de la cessation des paiements de la société AUTO INDUSTRIE PEINTURE faisait état, en 2017, de l'absence de salarié, d'un chiffre d'affaire de 12.000 euros, de l'absence de comptabilité en l'absence de possibilité de paiement d'un professionnel du chiffre, de l'absence de tout actif (stock de peintures périmées, quelques pièces auto).



L'ensemble de ces éléments permet de conclure que M. [S] ne disposait d'aucun revenu ou patrimoine au moment de la conclusion de son engagement de caution.



A la date à laquelle il a été appelé, M. [S] avait été placé en invalidité et percevait une allocation adulte handicapé ; il est désormais retraité et perçoit une pension inférieure à 1.000 euros par mois.

Il justifie être locataire, avec son épouse, d'un logement social.



Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que le cautionnement souscrit par M. [S] était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine malgré son montant peu élevé.



La société HAFA SERVICES ne peut s'en prévaloir et le jugement déféré est infirmé.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La société HAFA SERVICES , qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Infirme le jugement déféré.



Statuant à nouveau :



Dit que la société HAFA SERVICES venant aux droits de la société ETS BLONDEL ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 05 février 2016 par M. [F] [S] pour un montant de 18.300 euros.



Déboute la société HAFA SERVICES de ses demandes.



Condamne la société HAFA SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-26, code civil 2314). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.