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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2024073023

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Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024073023

ENTRE :

M. [U] [O], demeurant [Adresse 1] Belgique

Partie demanderesse : assistée de la SCP Yves [T]- [N] [T] -Florence MAS – Isabelle COLLINET-[T] – Anne-Sophie VERITE – Marion CALMELS agissant par Me [N] [T], Avocat (K0058) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

M. [P] [F], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet ATRHET - Me Frédéric ZENATI-CASTAING Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SASU ONE'MOMENT, société présidée par Monsieur [P] [F] (ci-après « MFL »), dont l'activité est notamment l'achat vente d'œuvres d'art, a transféré la propriété de 8 œuvres d'art à Monsieur [U] [O] (ci-après « MHCD »), par l'émission d'une facture le 10 janvier 2016.

MHCD a donné mandat à ONE'MOMENT le 10 janvier 2016 pour vendre les 8 œuvres. Les mandats précisaient qu'en cas de vente, ONE'MOMENT s'engageait à verser à MHCD la somme convenue dans le mandat, et qu'en cas de non-vente à la date du 1er février 2018, ONE'MOMENT s'engageait à en acquérir la part de MHCD au montant prévu dans le mandat. Ces œuvres sont restées stockées dans les locaux de la société PC Consulting (sise à [Localité 1], étrangère à la cause).

Aux termes d'un contrat de prêt en date du 1er avril 2016, Monsieur [U] [O] (ci-après « MHCD ») a consenti à la SASU ONE'MOMENT, représentée par son président, Monsieur [P] [F] (ci-après « MFL »), un prêt d'un montant de 630.000 €, dont l'échéance finale était fixée au 1er février 2018, en garantie duquel venaient les 8 susdites œuvres. L'article 10 du contrat de prêt prévoyait que MFL se porte caution personnelle sur ses propres deniers du parfait remboursement du prêt.

Par courrier en date du 4 mai 2018, le prêt restant non remboursé, MHCD a demandé à ONE'MOMENT de prendre toutes dispositions pour apurer la dette.

ONE'MOMENT, par courrier en réponse en date du 14 juin 2018 faisait part à MHCD du retard pris dans l'organisation de l'exposition-vente destinée à la vente des œuvres, laquelle devrait se tenir le 15 septembre 2018.

L'exposition-vente n'ayant finalement pas eu lieu, MHCD a obtenu la rétrocession de six œuvres le 29 juin 2020.

Les deux autres, totalisant une valeur de 470.600 €, ne lui ont jamais été remises. Le 20 septembre 2023, la liquidation de ONE'MOMENT a été prononcée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de céans.

MHCD a demandé le remboursement par ONE'MOMENT des 2 œuvres non restituées, sans effet, et a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 28/10/2024

, non remis à personne et en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile,

Monsieur [U] [O] assigne Monsieur [P] [F]

et demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025 de :

Vu l'article 1104 du code civil

Vu l'article 2288 du code civil,

Débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer la demande de Monsieur [U] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner Monsieur [P] [F] au paiement à Monsieur [U] [O], de la somme de 470.600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [P] [F] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens,

À l'audience du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [F], défendeur, demande au tribunal, dans ses conclusions, en date du 30 janvier 2026, de :

Vu les articles 1347, 2013 et 2224 du Code civil

DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [U] [O],

Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l'instance, et à payer à M. [P] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 30/01/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire en audience de règlement amiable le 09/03/2026. Après échec de la conciliation, à l'audience du 22/05/2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 juin 2026.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après échange avec les parties, ne juge pas utile de les entendre à nouveau en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Monsieur [U] [O], demandeur, soutient que :

Sur la prescription de l'action :

le délai de prescription a été interrompu par le courrier du 14 juin 2018, reconnaissant la dette, et a commencé à courir à compter de la date de réalisation par MHCD du dommage (non-restitution de 2 tableaux), soit le 29 juin 2020, et jusqu'au 28 juin 2025. L'action engagée le 28 octobre 2024 n'était donc pas prescrite.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la caution :

la créance non déclarée n'est pas éteinte, mais seulement inopposable à la procédure collective. MHCD n'a donc pas perdu son droit de poursuivre la caution, MFL ;

l'argument du défendeur qui affirme ne s'être porté caution qu'en qualité d'ex-dirigeant de ONE'MOMENT, et non à titre personnel, n'est pas probant : l'article 10 du contrat de prêt précise bien qu'il s'agit d'une caution à titre personnel et sur ses propres deniers.

Monsieur [P] [F], défendeur réplique que :

Sur la prescription de l'action contre la caution

En application de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 1 février 2018, pour expirer donc le 1 février 2023. L'assignation délivrée le 28 octobre 2024 est donc prescrite.

La livraison incomplète effectuée le 29 juin 2020 n'a constitué qu'une confirmation d'un manquement déjà connu et établi depuis le courrier du 14 juin 2018. Elle ne saurait donc être prise comme point de départ du délai de prescription, selon l'article 2224 suscité (« Les actions personnelles et ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »)

Sur l'extinction de l'obligation de la caution par voie accessoire

L'ouverture de la procédure collective n'a pas interrompu la prescription, faute de déclaration de créance (article L. 622-25-1);

L'absence de dénégation du débiteur (quant à sa dette) n'empêche pas la prescription de produire ses effets ;

La prescription, exception attachée à la nature même de la créance, éteint non seulement l'action résultant du débiteur principal, mais aussi celle résultant de l'obligation de la caution;

Sur l'irrecevabilité résultant du défaut de déclaration de créance

Le créancier non déclarant ne peut plus opposer sa créance à la caution (article L. 622-26 : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur (…). Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »)

Sur l'application du cautionnement au mandat de vente

Contrairement à ce que MHCD soutient, le cautionnement se limite bien à garantir le remboursement du prêt, et ne s'étend pas à l'exécution du mandat de vente. L'obligation de garantie est, dans le contrat, circonscrite au remboursement du prêt

Sur l'exception de subrogation

Trois manquements de MHCD ont compromis la subrogation de la caution dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur : (i) l'absence de déclaration de créance, qui prive la caution de toute possibilité d'action contre le débiteur, (ii) l'absence de revendication des œuvres, qui sont donc définitivement intégrées au patrimoine de la société débitrice, sans possibilité de restitution, (iii) la prescription, qui rend irrecevable toute action au fond de la caution envers le débiteur.

Sur l'identité de la caution

En l'absence de disposition formelle, il est exclu qu'une personne autre que la société ONE'MOMENT soit déclarée caution.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la prescription de l'action

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) »

Le contrat de prêt litigieux stipule que : « Ledit prêt est consenti pour une durée de 24 mois maximum, l'échéance finale du prêt étant fixée au 1er février 2018. »

La défenderesse considère que le délai durant lequel MHCD aurait pu faire valoir ses droits en justice expire à l'issue des 5 ans du délai de prescription prévu par l'article 2224 du Code civil, soit le 1er février 2023, 5 ans après l'échéance du prêt litigieux.

Le 14 juin 2018, ONE'MOMENT a répondu à un courrier de MHCD lui demandant quelles dispositions il comptait prendre pour le rembourser : « Je suis maintenant en mesure de te confirmer l'organisation de cette exposition au 15 septembre 2018. Bien entendu, et comme convenu, le produit des ventes te sera remis, au fur et à mesure de leur concrétisation, et à concurrence de notre accord. Si au 31 décembre 2018, la somme totale n'est pas recouvrée, je m'engage à confier les œuvres restantes à une maison de vente prestigieuse (…) pour que dans le semestre suivant tout te soit remboursé. »

Il est constant qu'une reconnaissance de dette peut être expresse ou tacite, et résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes, d'une demande de remise de dette, de courriers par lesquels le débiteur fait des propositions de remboursement.

Le susdit courrier du 14 juin 2018 constitue donc une reconnaissance de dette de la part de ONE'MOMENT.

Or l'article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Le tribunal constate donc que le délai de prescription a été interrompu le 14 juin 2018.

Par ailleurs, MHCD a constaté le 29 juin 2020 que deux œuvres qui devaient lui être remises ne l'ont pas été, ce que la défenderesse ne conteste pas. C'est la date où MHCD a connaissance du dommage, et donc celle de démarrage du délai de prescription, expirant le 28 juin 2025.

Le tribunal jugera donc recevable l'action de MHCD initiée par l'assignation en date du 28/10/2024.

Sur l'irrecevabilité résultant du défaut de déclaration de créance

La défenderesse considère que la créance de MHCD ne lui est plus opposable puisqu'elle n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte le 31 mai 2022.

Les décisions de liquidation judiciaire faisant l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, étant publiées au BODACC, comme en atteste la pièce produite par la demanderesse, MHCD ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution.

Or, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, en revanche MFL ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce

Cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de MHCD entraînant l'impossibilité pour MFL de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de ONE'MOMENT, la subrogation a été rendue impossible par le fait de MHCD. Il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace, mais MHCD ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, MFL se trouve déchargé de ses engagements.

En conséquence, le tribunal déboutera MHCD de sa demande de condamner MFL à payer la somme de 470.600 euros.

Sur les dépens
 * MHCD qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que MFL supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MHCD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CC* - PAGE 6

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024073023

ENTRE :

M. [U] [O], demeurant [Adresse 1] Belgique

Partie demanderesse : assistée de la SCP Yves [T]- [N] [T] -Florence MAS – Isabelle COLLINET-[T] – Anne-Sophie VERITE – Marion CALMELS agissant par Me [N] [T], Avocat (K0058) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

M. [P] [F], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet ATRHET - Me Frédéric ZENATI-CASTAING Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SASU ONE'MOMENT, société présidée par Monsieur [P] [F] (ci-après « MFL »), dont l'activité est notamment l'achat vente d'œuvres d'art, a transféré la propriété de 8 œuvres d'art à Monsieur [U] [O] (ci-après « MHCD »), par l'émission d'une facture le 10 janvier 2016.

MHCD a donné mandat à ONE'MOMENT le 10 janvier 2016 pour vendre les 8 œuvres. Les mandats précisaient qu'en cas de vente, ONE'MOMENT s'engageait à verser à MHCD la somme convenue dans le mandat, et qu'en cas de non-vente à la date du 1er février 2018, ONE'MOMENT s'engageait à en acquérir la part de MHCD au montant prévu dans le mandat. Ces œuvres sont restées stockées dans les locaux de la société PC Consulting (sise à [Localité 1], étrangère à la cause).

Aux termes d'un contrat de prêt en date du 1er avril 2016, Monsieur [U] [O] (ci-après « MHCD ») a consenti à la SASU ONE'MOMENT, représentée par son président, Monsieur [P] [F] (ci-après « MFL »), un prêt d'un montant de 630.000 €, dont l'échéance finale était fixée au 1er février 2018, en garantie duquel venaient les 8 susdites œuvres. L'article 10 du contrat de prêt prévoyait que MFL se porte caution personnelle sur ses propres deniers du parfait remboursement du prêt.

Par courrier en date du 4 mai 2018, le prêt restant non remboursé, MHCD a demandé à ONE'MOMENT de prendre toutes dispositions pour apurer la dette.

ONE'MOMENT, par courrier en réponse en date du 14 juin 2018 faisait part à MHCD du retard pris dans l'organisation de l'exposition-vente destinée à la vente des œuvres, laquelle devrait se tenir le 15 septembre 2018.

L'exposition-vente n'ayant finalement pas eu lieu, MHCD a obtenu la rétrocession de six œuvres le 29 juin 2020.

Les deux autres, totalisant une valeur de 470.600 €, ne lui ont jamais été remises. Le 20 septembre 2023, la liquidation de ONE'MOMENT a été prononcée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de céans.

MHCD a demandé le remboursement par ONE'MOMENT des 2 œuvres non restituées, sans effet, et a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 28/10/2024

, non remis à personne et en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile,

Monsieur [U] [O] assigne Monsieur [P] [F]

et demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025 de :

Vu l'article 1104 du code civil

Vu l'article 2288 du code civil,

Débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer la demande de Monsieur [U] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner Monsieur [P] [F] au paiement à Monsieur [U] [O], de la somme de 470.600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [P] [F] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens,

À l'audience du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [F], défendeur, demande au tribunal, dans ses conclusions, en date du 30 janvier 2026, de :

Vu les articles 1347, 2013 et 2224 du Code civil

DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [U] [O],

Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l'instance, et à payer à M. [P] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 30/01/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire en audience de règlement amiable le 09/03/2026. Après échec de la conciliation, à l'audience du 22/05/2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 juin 2026.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après échange avec les parties, ne juge pas utile de les entendre à nouveau en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Monsieur [U] [O], demandeur, soutient que :

Sur la prescription de l'action :

le délai de prescription a été interrompu par le courrier du 14 juin 2018, reconnaissant la dette, et a commencé à courir à compter de la date de réalisation par MHCD du dommage (non-restitution de 2 tableaux), soit le 29 juin 2020, et jusqu'au 28 juin 2025. L'action engagée le 28 octobre 2024 n'était donc pas prescrite.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la caution :

la créance non déclarée n'est pas éteinte, mais seulement inopposable à la procédure collective. MHCD n'a donc pas perdu son droit de poursuivre la caution, MFL ;

l'argument du défendeur qui affirme ne s'être porté caution qu'en qualité d'ex-dirigeant de ONE'MOMENT, et non à titre personnel, n'est pas probant : l'article 10 du contrat de prêt précise bien qu'il s'agit d'une caution à titre personnel et sur ses propres deniers.

Monsieur [P] [F], défendeur réplique que :

Sur la prescription de l'action contre la caution

En application de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 1 février 2018, pour expirer donc le 1 février 2023. L'assignation délivrée le 28 octobre 2024 est donc prescrite.

La livraison incomplète effectuée le 29 juin 2020 n'a constitué qu'une confirmation d'un manquement déjà connu et établi depuis le courrier du 14 juin 2018. Elle ne saurait donc être prise comme point de départ du délai de prescription, selon l'article 2224 suscité (« Les actions personnelles et ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »)

Sur l'extinction de l'obligation de la caution par voie accessoire

L'ouverture de la procédure collective n'a pas interrompu la prescription, faute de déclaration de créance (article L. 622-25-1);

L'absence de dénégation du débiteur (quant à sa dette) n'empêche pas la prescription de produire ses effets ;

La prescription, exception attachée à la nature même de la créance, éteint non seulement l'action résultant du débiteur principal, mais aussi celle résultant de l'obligation de la caution;

Sur l'irrecevabilité résultant du défaut de déclaration de créance

Le créancier non déclarant ne peut plus opposer sa créance à la caution (article L. 622-26 : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur (…). Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »)

Sur l'application du cautionnement au mandat de vente

Contrairement à ce que MHCD soutient, le cautionnement se limite bien à garantir le remboursement du prêt, et ne s'étend pas à l'exécution du mandat de vente. L'obligation de garantie est, dans le contrat, circonscrite au remboursement du prêt

Sur l'exception de subrogation

Trois manquements de MHCD ont compromis la subrogation de la caution dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur : (i) l'absence de déclaration de créance, qui prive la caution de toute possibilité d'action contre le débiteur, (ii) l'absence de revendication des œuvres, qui sont donc définitivement intégrées au patrimoine de la société débitrice, sans possibilité de restitution, (iii) la prescription, qui rend irrecevable toute action au fond de la caution envers le débiteur.

Sur l'identité de la caution

En l'absence de disposition formelle, il est exclu qu'une personne autre que la société ONE'MOMENT soit déclarée caution.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la prescription de l'action

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) »

Le contrat de prêt litigieux stipule que : « Ledit prêt est consenti pour une durée de 24 mois maximum, l'échéance finale du prêt étant fixée au 1er février 2018. »

La défenderesse considère que le délai durant lequel MHCD aurait pu faire valoir ses droits en justice expire à l'issue des 5 ans du délai de prescription prévu par l'article 2224 du Code civil, soit le 1er février 2023, 5 ans après l'échéance du prêt litigieux.

Le 14 juin 2018, ONE'MOMENT a répondu à un courrier de MHCD lui demandant quelles dispositions il comptait prendre pour le rembourser : « Je suis maintenant en mesure de te confirmer l'organisation de cette exposition au 15 septembre 2018. Bien entendu, et comme convenu, le produit des ventes te sera remis, au fur et à mesure de leur concrétisation, et à concurrence de notre accord. Si au 31 décembre 2018, la somme totale n'est pas recouvrée, je m'engage à confier les œuvres restantes à une maison de vente prestigieuse (…) pour que dans le semestre suivant tout te soit remboursé. »

Il est constant qu'une reconnaissance de dette peut être expresse ou tacite, et résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes, d'une demande de remise de dette, de courriers par lesquels le débiteur fait des propositions de remboursement.

Le susdit courrier du 14 juin 2018 constitue donc une reconnaissance de dette de la part de ONE'MOMENT.

Or l'article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Le tribunal constate donc que le délai de prescription a été interrompu le 14 juin 2018.

Par ailleurs, MHCD a constaté le 29 juin 2020 que deux œuvres qui devaient lui être remises ne l'ont pas été, ce que la défenderesse ne conteste pas. C'est la date où MHCD a connaissance du dommage, et donc celle de démarrage du délai de prescription, expirant le 28 juin 2025.

Le tribunal jugera donc recevable l'action de MHCD initiée par l'assignation en date du 28/10/2024.

Sur l'irrecevabilité résultant du défaut de déclaration de créance

La défenderesse considère que la créance de MHCD ne lui est plus opposable puisqu'elle n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte le 31 mai 2022.

Les décisions de liquidation judiciaire faisant l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, étant publiées au BODACC, comme en atteste la pièce produite par la demanderesse, MHCD ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution.

Or, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, en revanche MFL ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce

Cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de MHCD entraînant l'impossibilité pour MFL de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de ONE'MOMENT, la subrogation a été rendue impossible par le fait de MHCD. Il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace, mais MHCD ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, MFL se trouve déchargé de ses engagements.

En conséquence, le tribunal déboutera MHCD de sa demande de condamner MFL à payer la somme de 470.600 euros.

Sur les dépens
 * MHCD qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que MFL supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MHCD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 446-2-1, code civil 2013, code civil 2240, code civil 2314, code de commerce R641-7, code de commerce L622-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:03:06.804Z.