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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 10 juillet 2026, n° 22/19730

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société d'Exploitation des Etablissements Tartenson (la société SEET) et la société 3 TECH interviennent dans la réalisation de travaux électriques. 



Depuis 2019, la société SEET sous-traite à la société 3 TECH l'exécution de travaux sur des chantiers.



Par lettre en date du 9 janvier 2020, la société 3 TECH a mis en demeure la société SEET de procéder au paiement de plusieurs factures pour un montant total de 17 896,56 euros.



Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, la société 3 TECH a délivré à la société SEET sommation de payer un montant de 17 896,56 euros en principal, décomposé suit :

- la somme de 606 euros au titre de la facture n° 2014164,

- la somme de 3 553,76 euros au titre de la facture n° 20163648,

- la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205,

- la somme de 5 320 euros au titre de la facture n° 2019206,

- et la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166.



Par lettres en dates du 31 janvier 2020 et du 15 juillet 2020, la société SEET a reconnu être redevable envers la société 3 TECH d'un montant total de 10 455,50 euros, décomposé comme suit :

- la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205, 

- la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166,

- et la somme de 2 038,70 euros au titre de la facture n° 2019206, 



Selon ordonnance en date du 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi d'une requête en injonction de payer par la société 3 TECH, a enjoint la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal outre les intérêts au taux légal, frais de sommation, de requête et les dépens. 



Le 9 novembre 2020, la société SEET a formé opposition. 



Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, la société 3 TECH a assigné la société SEET devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 15 749 euros en principal, outre frais de procédure et les dépens. 



Les deux procédures ont été jointes et jugées par le tribunal de commerce de Meaux.



Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, 

Reçoit la société SEET en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées ;

La déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reçoit la société 3 TECH en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;

Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de :

*17 896,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la sommation, et déboute la société 3 TECH du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboute la société 3 TECH de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de :

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société 3 TECH pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Condamne la société SEET en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 274,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.



Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société SEET a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société 3 TECH.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, la société SEET demande à la cour de :

Recevoir la société SEET dans son appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux et en ses écritures, en la jugeant bien fondée ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux rendu le 20 septembre 2022, en ce qu'il a :

' Condamné la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la sommation ;

' Condamné la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société SEET à payer tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 274,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;

Statuant à nouveau :

In limine litis, prononcer l'acquisition de la prescription de la facture n° 2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 606 euros TTC en application de l'article 2224 du code civil ;

In limine litis, prononcer l'inopposabilité de la créance née de la facture n° 2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 606 euros TTC en application des articles L.622-26 et L.631-14 du code de commerce ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 6 012 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019205 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 2 038,70 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019206 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 2 404,80 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019166 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 526,18 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2016348 ;

En conséquence :

Débouter la société 3 TECH de toutes demandes plus amples et contraires au-delà de la somme de 10 981,68 euros ;

En tout état de cause :

Débouter la société 3 TECH de sa demande à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 

Débouter la société 3 TECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6 000 euros et des dépens ;

Condamner la société 3 TECH à payer à la société SEET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société 3 TECH à payer à la société SEET les dépens au titre de l'article 695 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société 3 TECH demande à la cour de :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions la société 3 TECH ;

Constater que la facture du 25 août 2014 n'est pas prescrite ;

Constater que la société SEET ne conteste pas le bien-fondé de la facture du 25 août 2014 de 606 euros TTC ;

Constater que la société SEET reconnait devoir la somme de 12 399,54 euros dans son courrier et annexe du 31 janvier 2020 ;

Constater que la société SEET n'apporte pas la preuve de malfaçons ou autre désordres, abandon de chantier imputables à la société 3 TECH ;

Constater que la société SEET n'apporte pas la preuve d'un accord de la société 3 TECH de l'émission d'avoir pour un montant de 6 156,20 euros TTC ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :



Condamner la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société SEET la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SEET aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



Sur la prescription de l'action de la société 3 TECH concernant la facture n° FA2014164 du 25 août 2014



Moyens des parties



La société SEET fait valoir que la facture n°2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 614 euors TTC est prescrite depuis le 25 août 2019. Elle fait valoir qu'elle n'est pas liée par un marché global avec la société 3 TECH et qu'il n'existe pas de PV de réception des travaux. Elle soutient qu'elle n'a jamais manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas bénéficier de la prescription notamment dans son courrier du 31 janvier 2020.



La société 3 TECH défend que la société SEET a reconnu devoir la somme 12 399,54 euros. Elle soutient que la reconnaissance de la société SEET de la créance de la société 3 TECH a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil et que cette interruption vaut pour l'intégralité de la créance. Elle revendique également que l'action en paiement du solde des travaux se prescrit à compter de la date d'achèvement des prestations par le professionnel.



Réponse de la cour



- sur le point de départ de la prescription



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Aux termes de l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-14.841)



Au cas d'espèce, la facture de 606 euros TTC est en date du 25 août 2014 avec une échéance de paiement au 24 septembre 2014, ce qui signifie qu'à cette date la créance devenait exigible.





La société 3 TECH ne justifiant pas avoir interrompu le délai de prescription avant le 24 septembre 2019 serait donc prescrite à en demander le paiement sauf à justifier de la volonté non équivoque de la société SEET à ne pas se prévaloir de la prescription.



- sur la renonciation à se prévaloir de la prescription de la société SEET



Aux termes de l'article 2251du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



La renonciation à une prescription acquise peut résulter de tout acte et de tout fait implicite ou explicite qui manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise en connaissance de cause.



En l'espèce, la société SEET produit un document non signé par les parties sur lequel est inscrit un paiement de 264 euros sur le montant de la facture de 606 euros réclamée. 



En réponse à la mise en demeure de la société 3 TECH du 9 janvier 2020, la société SEET a répondu par un courrier du 31 janvier 2020 que 'pour les factures antérieures à l'exercice, nous avions déjà fait le point en son temps et vous deviez donner vos instruction à votre comptable afin qu'elle rectifie les écritures et nous émette des avoirs[...]Merci de bien vouloir prendre en compte toutes ces données afin que nos comptes soient corrects et de procéder au règlement.'



Le conseil de la société SEET a confirmé dans un courrier du 15 juillet 2020 :'En revanche, concernant les factures antérieures à l'exercice clos en 2019, ma cliente est toujours en l'attente de l'émission des avoirs en suite des rectifications des écritures par votre comptable []Afin de trouver une issue à cette situation inconfortable, je vous propose que nous trouvions un accord amiable afférent au règlement desdites factures.'



Il résulte de ces éléments que la société SEET a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription concernant la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 à échéance du 24 septembre 2014 qu'elle a contesté dans son montant mais pas dans son principe.

 

L'action de la société 3 TECH concernant cette facture ne sera pas déclarée prescrite et la demande d'irrecevabilité de la société SEET à ce titre sera rejetée.



Sur l'inopposabilité de la créance de 606 euros née de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014



Moyens des parties



La société SEET fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2015 et que la société 3 TECH n'a jamais déclaré sa créance au passif de cette procédure et qu'elle lui est désormais inopposable.

 

La société 3 TECH défend que les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ne sont pas d'ordre public et que la société SEET a montré sa volonté d'y déroger en acceptant de payer cette facture. 



Réponse de la cour



Selon l'article L. 622-26 second alinéa du code de commerce, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais de l'article L622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. 



Le créancier ne recouvre son droit de poursuite individuelle qu'en cas de résolution du plan.



En l'espèce, l'inopposabilité de cette demande de paiement est formulée en appel par la société SEET qui ne l'a pas été présentée devant le tribunal de commerce de Meaux, cependant la société 3 TECH ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande.



Les dispositions de l'article L622-24 visent à assurer l'égalité de traitement des créanciers dans la procédure collective lesquels ont l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure.

La créance de 606 euros TTC découlant de la facture FA2014164 du 25 août 2014 est antérieure à la date de cessation de paiement fixée au 15 mars 2015 par le jugement 12 octobre 2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société SEET.



Cette créance est inopposable à l'intimée dont le Kbis établi au 29 mars 2029 ne porte plus aucune mention laissant présumer qu'elle a exécuté le plan de redressement et que celui-ci n'a pas été résolu.



La demande de la société 3 Tech concernant cette facture est donc irrecevable.



Sur les autres factures



Moyens des parties



La société 3 TECH fait valoir que dans ses écritures d'appel, la société SEET reconnaît devoir la somme de 12 399,54 euros et qu'elle n'apporte aucun élément justifiant que ces factures ne sont pas dues ni qu'elle bénéficierait d'un avoir de 6 156,20 euros. Elle demande la confirmation du jugement.



La société SEET fait valoir qu'il appartient à la société 3 TECH d'apporter la preuve de la réalisation des travaux pour pouvoir prétendre au règlement de ses factures. Elle ne conteste pas devoir la somme de 6 012 euros au titre de la facture n°2019205, ni celle de 2 404,80 euros sur la facture N°2019166. Elle conteste la facture N°2019206 de 5 320 euros au motif qu'elle a été contrainte de terminer le chantier et indique que la société 3 TECH a reconnu dans un courrier du 18 février 2020 qu'elle n'avait pas terminé le chantier. Elle affirme avoir procédé à des règlements sur la facture N°2016348 de 1 500 euros le 22 décembre 2017 et de 2 000 euros le 12 février 2018. Elle reconnaît devoir la somme totale de 10 981, 68 euros.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver que les prestations litigieuses ont été commandées et exécutées.



La facture N° FA2019206 du 4 octobre 2019 émise par la société 3 TECH concerne un acompte sur des travaux à la galerie d'art [Adresse 3] pour 5 320 euros. La société SEET conteste la réalisation des prestations d'installation d'un système de sécurité incendie et fait valoir qu'elle a dû effectuer des travaux et qu'elle reste devoir sur celle-ci la somme de 2 038,70 euros.

Par un message électronique du 18 février 2020, M.[A] de la société 3 TECH reconnaît qu'il restait deux jours de travail maximum, que les câbles étaient passés et le matériel fourni, que la centre incendie était en fonctionnement et qu'il ne restait plus que le désenfumage à cabler ainsi que le 'cmsi'.

Ces affirmations de la société 3 TECH sont corroborées par un rapport de mise en service du système du 24 septembre 2019 indiquant que les essais fonctionnels sont concluants et qu'il y a une mise en service de l'ensemble sauf le DCS car le moteur n'est pas installé. 

La société SEET conteste le montant réclame en estimant qu'elle a du faire terminer les travaux, en finissant le passage des câbles, en assurant la mise en service, en fournissant du matériel pour un montant de 5 410 euros qu'il convient de déduire de la facturation. Elle ne produit pas de document attestant de ces interventions mais seulement des photographies des travaux qu'elle estime inachevés.

Il découle de ces éléments que la société 3 TECH ne justifie pas de la réalisation des travaux dans leur intégralité.

La société SEET reconnaît devoir ces travaux à hauteur de la somme de 2 038, 70 euros mais elle ne justifie pas du bien-fondé du montant de la réduction opérée.

En conséquence, compte tenu du rapport communiqué par la société 3 TECH, le montant de la facture sera réduit de 20% seulement.

La société SEET sera donc condamnée à payer la somme de 4 256 euros sur cette facture.



La facture N° FA2019166 du 11 juillet 2019 est une facture d'acompte de 2 404, 80 euros pour le devis N°DE2019100 du 18 avril 2019 relative à des travaux de câblage sur le site de [Localité 4].

Le devis a été signé par la société SEET pour un montant de 12 024 euros HT laquelle ne conteste pas devoir la somme de 2 404,80 euros.

La société SEET doit donc la somme de 2 404, 80 euros.



La facture N° FA2019205 du 4 octobre 2019 d'un montant de 6 012 euros HT est une facture finale concernant les travaux du Fort de [Localité 5] que la société SEET ne conteste pas.

La société SEET doit donc cette somme de 6 012 euros.



La facture N° [Localité 6] 2016 348 du 30 septembre 2019 concerne des travaux de vidéo de l'ambassade du Japon sur laquelle la société SEET affirme avoir versé la somme de 3 500 euros. Cette facture mentionne une compensation au profit de la société SEET et un solde à régler de 3 553,76 euros.

La société SEET ne conteste pas la réalisation des travaux concernant ces factures et produit un extrait de son grand livre comptable mentionnant un paiement de 1 500 euros le 1er janvier 2018 et un autre de 2 000 euros au profit de la société 3 TECH le 12 février 2018 sans aucune mention particulière permettant d'attribuer ces paiements à la facture considérée.

La société SEET doit donc cette somme de 3 553,76 euros.



La société SEET qui ne rapporte pas la preuve des règlements opérés sur ces factures en doit donc le paiement à la société 3 TECH. La société SEET est donc redevable de la somme de 16 226,56 euros à la société 3 TECH.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société SEET à payer 17 896,56 euros à la société 3 TECH et statuant à nouveau, la société SEET sera condamnée à payer à la société 3 TECH, la somme de 16 226,56 euros.



Sur la demande au titre de la résistance abusive



Moyens des parties



La société 3 TECH fait valoir que la société SEET reconnaissait le bien fondé des facturations qu'elle a refusé néanmoins de payer alors qu'elle-même a dû payer des fournisseurs et a subi un préjudice de trésorerie. La société 3 TECH demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Elle demande cependant d'y ajouter la condamnation de la société SEET à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive. 



La société SEET fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu l'intégralité des factures litigieuses et que la société 3 TECH ne justifie pas du préjudice dont elle fait état.



Réponse de la cour



La défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit.



En l'espèce, la décision sera confirmée faute de demande d'infirmation.

Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société SEET, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable la demande de la société 3 TECH en paiement de la somme de 606 euros au titre de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 ;



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 16 226,56 euros en principal, 



Condamne la société SEET aux dépens d'appel ;



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEET et la condamne à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros.







Le greffier La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 10 JUILLET 2026



(n° /2026, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux



APPELANTE

 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie Berteaux, avocat au barreau de Paris, toque : B1126



INTIMEE 



Société 3 TECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphane Morer de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0105



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre

Mme Agnès Lambret, Conseillère 

Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère 



Greffier, lors des débats : M. Clément Colin



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société d'Exploitation des Etablissements Tartenson (la société SEET) et la société 3 TECH interviennent dans la réalisation de travaux électriques. 



Depuis 2019, la société SEET sous-traite à la société 3 TECH l'exécution de travaux sur des chantiers.



Par lettre en date du 9 janvier 2020, la société 3 TECH a mis en demeure la société SEET de procéder au paiement de plusieurs factures pour un montant total de 17 896,56 euros.



Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, la société 3 TECH a délivré à la société SEET sommation de payer un montant de 17 896,56 euros en principal, décomposé suit :

- la somme de 606 euros au titre de la facture n° 2014164,

- la somme de 3 553,76 euros au titre de la facture n° 20163648,

- la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205,

- la somme de 5 320 euros au titre de la facture n° 2019206,

- et la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166.



Par lettres en dates du 31 janvier 2020 et du 15 juillet 2020, la société SEET a reconnu être redevable envers la société 3 TECH d'un montant total de 10 455,50 euros, décomposé comme suit :

- la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205, 

- la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166,

- et la somme de 2 038,70 euros au titre de la facture n° 2019206, 



Selon ordonnance en date du 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi d'une requête en injonction de payer par la société 3 TECH, a enjoint la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal outre les intérêts au taux légal, frais de sommation, de requête et les dépens. 



Le 9 novembre 2020, la société SEET a formé opposition. 



Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, la société 3 TECH a assigné la société SEET devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 15 749 euros en principal, outre frais de procédure et les dépens. 



Les deux procédures ont été jointes et jugées par le tribunal de commerce de Meaux.



Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, 

Reçoit la société SEET en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées ;

La déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reçoit la société 3 TECH en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;

Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de :

*17 896,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la sommation, et déboute la société 3 TECH du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboute la société 3 TECH de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de :

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société 3 TECH pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Condamne la société SEET en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 274,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.



Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société SEET a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société 3 TECH.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, la société SEET demande à la cour de :

Recevoir la société SEET dans son appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux et en ses écritures, en la jugeant bien fondée ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux rendu le 20 septembre 2022, en ce qu'il a :

' Condamné la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la sommation ;

' Condamné la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société SEET à payer tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 274,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;

Statuant à nouveau :

In limine litis, prononcer l'acquisition de la prescription de la facture n° 2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 606 euros TTC en application de l'article 2224 du code civil ;

In limine litis, prononcer l'inopposabilité de la créance née de la facture n° 2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 606 euros TTC en application des articles L.622-26 et L.631-14 du code de commerce ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 6 012 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019205 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 2 038,70 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019206 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 2 404,80 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2019166 ;

Prononcer la reconnaissance par la société SEET qu'elle est redevable de la somme de 526,18 euros à la société 3 TECH au titre de la facture n° 2016348 ;

En conséquence :

Débouter la société 3 TECH de toutes demandes plus amples et contraires au-delà de la somme de 10 981,68 euros ;

En tout état de cause :

Débouter la société 3 TECH de sa demande à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 

Débouter la société 3 TECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6 000 euros et des dépens ;

Condamner la société 3 TECH à payer à la société SEET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société 3 TECH à payer à la société SEET les dépens au titre de l'article 695 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société 3 TECH demande à la cour de :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions la société 3 TECH ;

Constater que la facture du 25 août 2014 n'est pas prescrite ;

Constater que la société SEET ne conteste pas le bien-fondé de la facture du 25 août 2014 de 606 euros TTC ;

Constater que la société SEET reconnait devoir la somme de 12 399,54 euros dans son courrier et annexe du 31 janvier 2020 ;

Constater que la société SEET n'apporte pas la preuve de malfaçons ou autre désordres, abandon de chantier imputables à la société 3 TECH ;

Constater que la société SEET n'apporte pas la preuve d'un accord de la société 3 TECH de l'émission d'avoir pour un montant de 6 156,20 euros TTC ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :



Condamner la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société SEET la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SEET aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.



MOTIVATION



Sur la prescription de l'action de la société 3 TECH concernant la facture n° FA2014164 du 25 août 2014



Moyens des parties



La société SEET fait valoir que la facture n°2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 614 euors TTC est prescrite depuis le 25 août 2019. Elle fait valoir qu'elle n'est pas liée par un marché global avec la société 3 TECH et qu'il n'existe pas de PV de réception des travaux. Elle soutient qu'elle n'a jamais manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas bénéficier de la prescription notamment dans son courrier du 31 janvier 2020.



La société 3 TECH défend que la société SEET a reconnu devoir la somme 12 399,54 euros. Elle soutient que la reconnaissance de la société SEET de la créance de la société 3 TECH a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil et que cette interruption vaut pour l'intégralité de la créance. Elle revendique également que l'action en paiement du solde des travaux se prescrit à compter de la date d'achèvement des prestations par le professionnel.



Réponse de la cour



- sur le point de départ de la prescription



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Aux termes de l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-14.841)



Au cas d'espèce, la facture de 606 euros TTC est en date du 25 août 2014 avec une échéance de paiement au 24 septembre 2014, ce qui signifie qu'à cette date la créance devenait exigible.





La société 3 TECH ne justifiant pas avoir interrompu le délai de prescription avant le 24 septembre 2019 serait donc prescrite à en demander le paiement sauf à justifier de la volonté non équivoque de la société SEET à ne pas se prévaloir de la prescription.



- sur la renonciation à se prévaloir de la prescription de la société SEET



Aux termes de l'article 2251du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



La renonciation à une prescription acquise peut résulter de tout acte et de tout fait implicite ou explicite qui manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise en connaissance de cause.



En l'espèce, la société SEET produit un document non signé par les parties sur lequel est inscrit un paiement de 264 euros sur le montant de la facture de 606 euros réclamée. 



En réponse à la mise en demeure de la société 3 TECH du 9 janvier 2020, la société SEET a répondu par un courrier du 31 janvier 2020 que 'pour les factures antérieures à l'exercice, nous avions déjà fait le point en son temps et vous deviez donner vos instruction à votre comptable afin qu'elle rectifie les écritures et nous émette des avoirs[...]Merci de bien vouloir prendre en compte toutes ces données afin que nos comptes soient corrects et de procéder au règlement.'



Le conseil de la société SEET a confirmé dans un courrier du 15 juillet 2020 :'En revanche, concernant les factures antérieures à l'exercice clos en 2019, ma cliente est toujours en l'attente de l'émission des avoirs en suite des rectifications des écritures par votre comptable []Afin de trouver une issue à cette situation inconfortable, je vous propose que nous trouvions un accord amiable afférent au règlement desdites factures.'



Il résulte de ces éléments que la société SEET a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription concernant la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 à échéance du 24 septembre 2014 qu'elle a contesté dans son montant mais pas dans son principe.

 

L'action de la société 3 TECH concernant cette facture ne sera pas déclarée prescrite et la demande d'irrecevabilité de la société SEET à ce titre sera rejetée.



Sur l'inopposabilité de la créance de 606 euros née de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014



Moyens des parties



La société SEET fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2015 et que la société 3 TECH n'a jamais déclaré sa créance au passif de cette procédure et qu'elle lui est désormais inopposable.

 

La société 3 TECH défend que les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ne sont pas d'ordre public et que la société SEET a montré sa volonté d'y déroger en acceptant de payer cette facture. 



Réponse de la cour



Selon l'article L. 622-26 second alinéa du code de commerce, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais de l'article L622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. 



Le créancier ne recouvre son droit de poursuite individuelle qu'en cas de résolution du plan.



En l'espèce, l'inopposabilité de cette demande de paiement est formulée en appel par la société SEET qui ne l'a pas été présentée devant le tribunal de commerce de Meaux, cependant la société 3 TECH ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande.



Les dispositions de l'article L622-24 visent à assurer l'égalité de traitement des créanciers dans la procédure collective lesquels ont l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure.

La créance de 606 euros TTC découlant de la facture FA2014164 du 25 août 2014 est antérieure à la date de cessation de paiement fixée au 15 mars 2015 par le jugement 12 octobre 2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société SEET.



Cette créance est inopposable à l'intimée dont le Kbis établi au 29 mars 2029 ne porte plus aucune mention laissant présumer qu'elle a exécuté le plan de redressement et que celui-ci n'a pas été résolu.



La demande de la société 3 Tech concernant cette facture est donc irrecevable.



Sur les autres factures



Moyens des parties



La société 3 TECH fait valoir que dans ses écritures d'appel, la société SEET reconnaît devoir la somme de 12 399,54 euros et qu'elle n'apporte aucun élément justifiant que ces factures ne sont pas dues ni qu'elle bénéficierait d'un avoir de 6 156,20 euros. Elle demande la confirmation du jugement.



La société SEET fait valoir qu'il appartient à la société 3 TECH d'apporter la preuve de la réalisation des travaux pour pouvoir prétendre au règlement de ses factures. Elle ne conteste pas devoir la somme de 6 012 euros au titre de la facture n°2019205, ni celle de 2 404,80 euros sur la facture N°2019166. Elle conteste la facture N°2019206 de 5 320 euros au motif qu'elle a été contrainte de terminer le chantier et indique que la société 3 TECH a reconnu dans un courrier du 18 février 2020 qu'elle n'avait pas terminé le chantier. Elle affirme avoir procédé à des règlements sur la facture N°2016348 de 1 500 euros le 22 décembre 2017 et de 2 000 euros le 12 février 2018. Elle reconnaît devoir la somme totale de 10 981, 68 euros.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver que les prestations litigieuses ont été commandées et exécutées.



La facture N° FA2019206 du 4 octobre 2019 émise par la société 3 TECH concerne un acompte sur des travaux à la galerie d'art [Adresse 3] pour 5 320 euros. La société SEET conteste la réalisation des prestations d'installation d'un système de sécurité incendie et fait valoir qu'elle a dû effectuer des travaux et qu'elle reste devoir sur celle-ci la somme de 2 038,70 euros.

Par un message électronique du 18 février 2020, M.[A] de la société 3 TECH reconnaît qu'il restait deux jours de travail maximum, que les câbles étaient passés et le matériel fourni, que la centre incendie était en fonctionnement et qu'il ne restait plus que le désenfumage à cabler ainsi que le 'cmsi'.

Ces affirmations de la société 3 TECH sont corroborées par un rapport de mise en service du système du 24 septembre 2019 indiquant que les essais fonctionnels sont concluants et qu'il y a une mise en service de l'ensemble sauf le DCS car le moteur n'est pas installé. 

La société SEET conteste le montant réclame en estimant qu'elle a du faire terminer les travaux, en finissant le passage des câbles, en assurant la mise en service, en fournissant du matériel pour un montant de 5 410 euros qu'il convient de déduire de la facturation. Elle ne produit pas de document attestant de ces interventions mais seulement des photographies des travaux qu'elle estime inachevés.

Il découle de ces éléments que la société 3 TECH ne justifie pas de la réalisation des travaux dans leur intégralité.

La société SEET reconnaît devoir ces travaux à hauteur de la somme de 2 038, 70 euros mais elle ne justifie pas du bien-fondé du montant de la réduction opérée.

En conséquence, compte tenu du rapport communiqué par la société 3 TECH, le montant de la facture sera réduit de 20% seulement.

La société SEET sera donc condamnée à payer la somme de 4 256 euros sur cette facture.



La facture N° FA2019166 du 11 juillet 2019 est une facture d'acompte de 2 404, 80 euros pour le devis N°DE2019100 du 18 avril 2019 relative à des travaux de câblage sur le site de [Localité 4].

Le devis a été signé par la société SEET pour un montant de 12 024 euros HT laquelle ne conteste pas devoir la somme de 2 404,80 euros.

La société SEET doit donc la somme de 2 404, 80 euros.



La facture N° FA2019205 du 4 octobre 2019 d'un montant de 6 012 euros HT est une facture finale concernant les travaux du Fort de [Localité 5] que la société SEET ne conteste pas.

La société SEET doit donc cette somme de 6 012 euros.



La facture N° [Localité 6] 2016 348 du 30 septembre 2019 concerne des travaux de vidéo de l'ambassade du Japon sur laquelle la société SEET affirme avoir versé la somme de 3 500 euros. Cette facture mentionne une compensation au profit de la société SEET et un solde à régler de 3 553,76 euros.

La société SEET ne conteste pas la réalisation des travaux concernant ces factures et produit un extrait de son grand livre comptable mentionnant un paiement de 1 500 euros le 1er janvier 2018 et un autre de 2 000 euros au profit de la société 3 TECH le 12 février 2018 sans aucune mention particulière permettant d'attribuer ces paiements à la facture considérée.

La société SEET doit donc cette somme de 3 553,76 euros.



La société SEET qui ne rapporte pas la preuve des règlements opérés sur ces factures en doit donc le paiement à la société 3 TECH. La société SEET est donc redevable de la somme de 16 226,56 euros à la société 3 TECH.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société SEET à payer 17 896,56 euros à la société 3 TECH et statuant à nouveau, la société SEET sera condamnée à payer à la société 3 TECH, la somme de 16 226,56 euros.



Sur la demande au titre de la résistance abusive



Moyens des parties



La société 3 TECH fait valoir que la société SEET reconnaissait le bien fondé des facturations qu'elle a refusé néanmoins de payer alors qu'elle-même a dû payer des fournisseurs et a subi un préjudice de trésorerie. La société 3 TECH demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Elle demande cependant d'y ajouter la condamnation de la société SEET à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive. 



La société SEET fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu l'intégralité des factures litigieuses et que la société 3 TECH ne justifie pas du préjudice dont elle fait état.



Réponse de la cour



La défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit.



En l'espèce, la décision sera confirmée faute de demande d'infirmation.

Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société SEET, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable la demande de la société 3 TECH en paiement de la somme de 606 euros au titre de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 ;



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 16 226,56 euros en principal, 



Condamne la société SEET aux dépens d'appel ;



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEET et la condamne à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros.







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-3, code civil 2240, code de commerce L631-14, code de commerce L622-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:10.379Z.