Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 21 juillet 2026, n° 25/20444
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS YI INVEST a consenti, par acte authentique en date du 03 février 2023, au bénéfice de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier, situé [Adresse 6], pour un prix de 7.800.000 euros et pour une durée expirant au plus tard le 24 janvier 2025. Un premier avenant à la promesse de vente a été régularisé entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte sous seing privé du 20 juin 2023. Selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 05 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un deuxième avenant à la promesse de vente a été régularisé entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M], par acte authentique en date du 06 février 2025. Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2025, le conseil de la SAS YI INVEST a respectivement mis en demeure la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] de lui communiquer la caution de l’établissement financier prévue à la promesse de vente. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 10 octobre 2025, la SAS YI INVEST a assigné la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, et la SCCV [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026. La SAS YI INVEST sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience, de : Débouter la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] à lui verser la somme provisionnelle de 780.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Enjoindre à la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et à la SCCV [M], sous astreinte financière de 50 euros par jours de retard après un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à transférer gratuitement à son profit le permis de construire complet obtenu sur le foncier ;Condamner solidairement la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] aux entiers dépens.Elle expose, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 48 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Tours est matériellement et territorialement compétent. Elle explique que le tribunal judiciaire dispose d’une compétence de droit commun, que le tribunal de commerce ne dispose d’un monopole d’ordre public que dans certaines matières prévues par un texte de loi et que, en l’espèce, aucune loi ne prévoit en la matière concernée une compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle ajoute que la promesse de vente stipule une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Tours. Elle invoque les dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce et fait valoir que la date à prendre en considération pour déterminer si une créance doit ou non être déclarée au passif d’une entreprise en difficulté est la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et non la date de publication de la décision. Elle indique que la créance de restitution est née le 15 septembre 2025, date de la défaillance des conditions suspensives prévues à l’avenant du 06 février 2025 ainsi qu’au contrat du 03 février 2023 de sorte que la créance qu’elle sollicite est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle se prévaut des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1886 et 1231-1 du code civil et explique que l’obtention du permis de construire valant permis de démolir est prévue sous la forme d’une condition suspensive. Elle indique que si le silence de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et de la SCCV [M] bloque tout projet de vente de l’immeuble objet de la promesse de vente en ce sens qu’elle n’a pas été destinataire du permis de construire valant permis de démolir. Elle considère qu’il y a urgence pour elle d’obtenir ce permis de construire afin de pouvoir procéder à la vente du bien. Elle soutient que la promesse unilatérale de vente et l’avenant conclu prévoyait une clause d’indemnité d’immobilisation et que ni la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, ni la SCCV [M] n’ont respecté leur engagement de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont redevables de cette indemnité, à hauteur de la somme de 780.000 euros. Elle conteste toute existence d’une contestation sérieuse et oppose, sur le fondement des articles 1103, 1187 du code civil et 768 du code de procédure civile, que la caducité de la promesse unilatérale de vente n’exonère pas les bénéficiaires de la promesse de verser l’indemnité d’immobilisation dès lors que la caducité n’a d’effets que pour l’avenir. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article 1846-2 du code civil, que s’il était considéré que la SCCV [M] ne pouvait s’engager faute de gérant, il ne peut qu’être constaté que cette règle lui est inopposable. Elle fait valoir, subsidiairement, que la violation d’une obligation contractuelle est constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et que les défendeurs violent manifestement leurs obligations contractuelles compte tenu de leur inertie. Selon leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, et la SCCV [M] demandent de : Juger, en l’absence de déclaration de créances, les demandes de la SAS YI INVEST irrecevables à l’encontre de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE ;Juger que la société YI INVEST se prévaut de la caducité de la promesse ;Juger que la SCCV [M] en l’absence de gérant ne pouvait nullement régulariser un avenant le 06 février 2023 ;En conséquence, Débouter la SAS YI INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées tant à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE que de la SCCV [M] ;Condamner la SAS YI INVEST à verser à la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, représentée par ses administrateurs, et à la SCCV [M] la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS YI INVEST aux entiers dépens.Elles se prévalent des dispositions des articles L. 622-24 et L. 631-4 du code de commerce et exposent que la société YI INVEST devait déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, soit jusqu’au 22 avril 2025. Elles indiquent qu’aucune déclaration de créance n’a été formulée de sorte que, par application de l’article L. 622-26 du code de commerce, l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE sont irrecevables. Elles opposent que l’avenant ne peut s’analyser comme un nouveau contrat et que le contrat initial qui fixe la naissance de la créance est bien la promesse du 03 février 2023 et non l’avenant du 06 février 2025. Elles font valoir qu’il n’existe aucune urgence particulière à obtenir un permis de construire qui a été délivré au profit de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et qui ne constitue nullement une condition pour la société YI INVEST pour procéder à la revente de son terrain. Elle ajoute, sur le moyen tiré du risque d’irrécouvrabilité de la créance par suite de la durée d’une procédure au fond, que la société [M] est in bonis et que la procédure de redressement judiciaire est sans effet dans la mesure où la créance est devenue inopposable. Elles opposent l’existence de différentes contestations sérieuses se heurtant aux demandes présentées par la société YI INVEST dans le cadre de la présente instance. Elles soutiennent qu’il n’existe aucune obligation au paiement compte tenu de la caducité de la promesse invoquée par la demanderesse, que ni la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, ni la société [M] ne sont tenues à une obligation en raison de l’absence de gérant de la SCCV [M] lors de la régularisation de l’avenant et de l’absence de déclaration de créance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (...) », soit dans un délai de deux mois. L’article L. 622-26 du même code prévoit que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ». En revanche, l’article L. 622-17, I du même code, applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». En l’espèce, la présente juridiction est notamment saisie d’une action en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 03 février 2023, créance de nature contractuelle. Sans préjuger du bien-fondé de l’action, l’existence de la créance suppose que la condition suspensive ait défailli par la faute du bénéficiaire de la promesse et donc qu’elle ait été réputée accomplie. C’est donc au jour de la défaillance fautive de la condition suspensive que le droit prétendu à l’indemnité d’immobilisation est né, soit en l’espèce le 15 septembre 2025, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE en date du 06 février 2025. En effet, il ressort expressément de l’avenant du 06 février 2025, régularisé par acte authentique entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M], que les parties ont convenu « en garantie de l’indemnité d’immobilisation, de prolonger la caution bancaire jusqu’au 15 septembre 2025 laquelle sera transmise au notaire soussigné dans les 2 mois des présentes ». Sur la question de l’opposabilité de l’avenant du 06 février 2025 à l’égard de la SCCV [M], il sera relevé que ce moyen n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identification de la naissance de la créance existant entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE. Il sera donc tranché ci-après dans le cadre de l’étude du bien-fondé de l’action en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation à l’égard de la SCCV [M]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et la SAS YI INVEST est recevable en ses demandes. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La SAS YI INVEST sollicite la condamnation solidaire de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et de la SCCV [M] à lui verser la somme provisionnelle de 780.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente conclue entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte authentique en date du 03 février 2023, que : « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SEPT CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (780.000,00 EUR). Le versement de l’indemnité d’immobilisation due au PROMETTANT par le BÉNÉFICIAIRE au cas de non réalisation sera garanti par la remise au plus tard le 15 Mars 2023, entre les mains du notaire associé soussigné pour le compte du PROMETTANT, d’un engagement de caution d’un établissement financier, cet établissement financier devant s’engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BÉNÉFICIAIRE l’indemnité d’immobilisation. L’engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu’au terme prévu pour la réitération des présentes par acte authentique hors prorogation. Le sort de la caution sera le suivant selon les hypothèses ci-après : a) En cas de réalisation de la vente promise, la caution bancaire sera restituée au BÉNÉFICIAIRE dès l'encaissement du prix de vente réalisé par virement par Maître [O] et au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente. b) Si au terme de la présente promesse toutes les conditions suspensives sont réalisées ou réputées réalisées et que le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués n’a (n’ont) pas levé l’option qui lui (leur) est consentie dans les délais prévus, l’indemnité d’immobilisation sera acquise au PROMETTANT et payable dans le mois, sur simple appel de fonds du PROMETTANT et sans qu’aucune mise en demeure préalable, procès-verbal de carence ou toute autre formalité ne soit nécessaire. c) Dans tous les autres cas, que la vente soit réalisée ou non l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due. Dans l’hypothèse où le BÉNÉFICIAIRE se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir la caution dans le délai imparti, il aura la faculté d’effectuer à la comptabilité du notaire associé soussigné, dans le même délai, le versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité. En cas de versement d’une somme correspondant au montant de l'indemnité, le sort de l’indemnité d’immobilisation serait le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées si elle venait à être versée aux lieu et place de la caution : Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise. Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé. Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans le délai ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Dans l'hypothèse où la somme convenue au titre de l'indemnité d'immobilisation ou la caution bancaire dont il a été question ne serait pas versée ou remise au notaire dépositaire, dans le délai imparti, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au PROMETTANT ». L’avenant régularisé par acte authentique du 06 février 2025 entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] ajoute que les parties ont convenues que « en garantie de l’indemnité d’immobilisation, de prolonger la caution bancaire jusqu’au 15 septembre 2025 laquelle sera transmise au notaire soussigné dans les 2 mois des présentes ». Or, malgré un courriel du notaire le 06 mai 2025 et un courrier recommandée du 14 juin 2025, le justificatif de l’engagement de caution d’un établissement financier n’a jamais été transmis et aucune somme n’a été versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. Dès lors, par application de la clause ainsi stipulée, il en résulte avec l’évidence requise en matière de référé la caducité de la promesse de vente et de ses avenants. Néanmoins, à la seule lecture des documents contractuels produits, sans qu’il ne soit procédé à leur analyse et interprétation, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il n’en ressort pas que le défaut de transmission de l’engagement de caution d’un établissement financier et/ou l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation ait pour conséquence une obligation de paiement de cette indemnité pesant sur le bénéficiaire de la promesse ou sur toute personne lui ayant été substitué. Dans ces conditions, outre l’existence de contestations quant à l’effet attaché à la caducité de la promesse et à la capacité de contracter de la SCCV [M] pour l’avenant du 06 février 2025, il sera constaté que la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’une obligation pesant sur la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] quant à l’indemnité d’immobilisation. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, la SAS YI INVEST est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. III. SUR LA DEMANDE DE TRANSFERT DU PERMIS DE CONSTRUIRE Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La SAS YI INVEST sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE d’avoir à lui transférer gratuitement à son profit le permis de construire complet obtenu sur le foncier. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente conclue entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte authentique en date du 03 février 2023, que, à titre de conditions suspensives, les parties ont convenu : « Que le BENEFICIAIRE obtienne un permis de construire valant permis de démolir portant sur l’immeuble vendu autorisant la réalisation de logements libres et de logements étudiants, suivant les prescriptions du Plan Local d’urbanisme de la Ville de [Localité 3] d’une surface de plancher minimal de 8.500 m². (…) Le BENEFICIAIRE s’oblige à déposer sa demande de permis de construire valant permis de démolir au plus tard le 1er Juin 2023. Il en devra en justifier à première demande du PROMETTANT par la production d’une copie des récépissés délivrés par la commune.(…) La délivrance du permis de construire devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois compter du dépôt du permis de construire en l’absence de notification. La réalisation de la condition suspensive s’entend de l’obtention d’un permis express et non tacite purgé de tout recours obtenu au plus tard le 15 janvier 2024 (...) ». Cependant, là encore, à la seule lecture des documents contractuels produits, sans qu’il ne soit procédé à leur analyse et interprétation, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il n’en ressort pas que pèse sur le PROMETTANT une quelconque obligation de transfert du permis de construire obtenu. Dans ces conditions, outre l’existence d’un différend quant à l’effet attaché à la caducité de la promesse, il sera constaté que la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’une obligation pesant sur la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE quant au transfert du permis de construire. La demande de condamnation formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, la SAS YI INVEST est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS YI INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ; CONDAMNE la SAS YI INVEST aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00323 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20444 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2EZ DEMANDERESSE : S.A.S. YI INVEST Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°829 259 001, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Maître [K] [B] de la SELARL [B] MJ-O ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE immatriculée au RCS de [Localité 2] n°480 772 326, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant SCCV [M] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°949 516 751, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS YI INVEST a consenti, par acte authentique en date du 03 février 2023, au bénéfice de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier, situé [Adresse 6], pour un prix de 7.800.000 euros et pour une durée expirant au plus tard le 24 janvier 2025. Un premier avenant à la promesse de vente a été régularisé entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte sous seing privé du 20 juin 2023. Selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 05 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un deuxième avenant à la promesse de vente a été régularisé entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M], par acte authentique en date du 06 février 2025. Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2025, le conseil de la SAS YI INVEST a respectivement mis en demeure la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] de lui communiquer la caution de l’établissement financier prévue à la promesse de vente. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 10 octobre 2025, la SAS YI INVEST a assigné la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, et la SCCV [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026. La SAS YI INVEST sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience, de : Débouter la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] à lui verser la somme provisionnelle de 780.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Enjoindre à la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et à la SCCV [M], sous astreinte financière de 50 euros par jours de retard après un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à transférer gratuitement à son profit le permis de construire complet obtenu sur le foncier ;Condamner solidairement la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] aux entiers dépens.Elle expose, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 48 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Tours est matériellement et territorialement compétent. Elle explique que le tribunal judiciaire dispose d’une compétence de droit commun, que le tribunal de commerce ne dispose d’un monopole d’ordre public que dans certaines matières prévues par un texte de loi et que, en l’espèce, aucune loi ne prévoit en la matière concernée une compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle ajoute que la promesse de vente stipule une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Tours. Elle invoque les dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce et fait valoir que la date à prendre en considération pour déterminer si une créance doit ou non être déclarée au passif d’une entreprise en difficulté est la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et non la date de publication de la décision. Elle indique que la créance de restitution est née le 15 septembre 2025, date de la défaillance des conditions suspensives prévues à l’avenant du 06 février 2025 ainsi qu’au contrat du 03 février 2023 de sorte que la créance qu’elle sollicite est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle se prévaut des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1886 et 1231-1 du code civil et explique que l’obtention du permis de construire valant permis de démolir est prévue sous la forme d’une condition suspensive. Elle indique que si le silence de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et de la SCCV [M] bloque tout projet de vente de l’immeuble objet de la promesse de vente en ce sens qu’elle n’a pas été destinataire du permis de construire valant permis de démolir. Elle considère qu’il y a urgence pour elle d’obtenir ce permis de construire afin de pouvoir procéder à la vente du bien. Elle soutient que la promesse unilatérale de vente et l’avenant conclu prévoyait une clause d’indemnité d’immobilisation et que ni la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, ni la SCCV [M] n’ont respecté leur engagement de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont redevables de cette indemnité, à hauteur de la somme de 780.000 euros. Elle conteste toute existence d’une contestation sérieuse et oppose, sur le fondement des articles 1103, 1187 du code civil et 768 du code de procédure civile, que la caducité de la promesse unilatérale de vente n’exonère pas les bénéficiaires de la promesse de verser l’indemnité d’immobilisation dès lors que la caducité n’a d’effets que pour l’avenir. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article 1846-2 du code civil, que s’il était considéré que la SCCV [M] ne pouvait s’engager faute de gérant, il ne peut qu’être constaté que cette règle lui est inopposable. Elle fait valoir, subsidiairement, que la violation d’une obligation contractuelle est constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et que les défendeurs violent manifestement leurs obligations contractuelles compte tenu de leur inertie. Selon leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Y] [G] et [Q] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, la SELARL [K] [B] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, et la SCCV [M] demandent de : Juger, en l’absence de déclaration de créances, les demandes de la SAS YI INVEST irrecevables à l’encontre de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE ;Juger que la société YI INVEST se prévaut de la caducité de la promesse ;Juger que la SCCV [M] en l’absence de gérant ne pouvait nullement régulariser un avenant le 06 février 2023 ;En conséquence, Débouter la SAS YI INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées tant à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE que de la SCCV [M] ;Condamner la SAS YI INVEST à verser à la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, représentée par ses administrateurs, et à la SCCV [M] la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS YI INVEST aux entiers dépens.Elles se prévalent des dispositions des articles L. 622-24 et L. 631-4 du code de commerce et exposent que la société YI INVEST devait déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, soit jusqu’au 22 avril 2025. Elles indiquent qu’aucune déclaration de créance n’a été formulée de sorte que, par application de l’article L. 622-26 du code de commerce, l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE sont irrecevables. Elles opposent que l’avenant ne peut s’analyser comme un nouveau contrat et que le contrat initial qui fixe la naissance de la créance est bien la promesse du 03 février 2023 et non l’avenant du 06 février 2025. Elles font valoir qu’il n’existe aucune urgence particulière à obtenir un permis de construire qui a été délivré au profit de la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et qui ne constitue nullement une condition pour la société YI INVEST pour procéder à la revente de son terrain. Elle ajoute, sur le moyen tiré du risque d’irrécouvrabilité de la créance par suite de la durée d’une procédure au fond, que la société [M] est in bonis et que la procédure de redressement judiciaire est sans effet dans la mesure où la créance est devenue inopposable. Elles opposent l’existence de différentes contestations sérieuses se heurtant aux demandes présentées par la société YI INVEST dans le cadre de la présente instance. Elles soutiennent qu’il n’existe aucune obligation au paiement compte tenu de la caducité de la promesse invoquée par la demanderesse, que ni la société RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, ni la société [M] ne sont tenues à une obligation en raison de l’absence de gérant de la SCCV [M] lors de la régularisation de l’avenant et de l’absence de déclaration de créance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (...) », soit dans un délai de deux mois. L’article L. 622-26 du même code prévoit que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ». En revanche, l’article L. 622-17, I du même code, applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». En l’espèce, la présente juridiction est notamment saisie d’une action en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 03 février 2023, créance de nature contractuelle. Sans préjuger du bien-fondé de l’action, l’existence de la créance suppose que la condition suspensive ait défailli par la faute du bénéficiaire de la promesse et donc qu’elle ait été réputée accomplie. C’est donc au jour de la défaillance fautive de la condition suspensive que le droit prétendu à l’indemnité d’immobilisation est né, soit en l’espèce le 15 septembre 2025, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE en date du 06 février 2025. En effet, il ressort expressément de l’avenant du 06 février 2025, régularisé par acte authentique entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M], que les parties ont convenu « en garantie de l’indemnité d’immobilisation, de prolonger la caution bancaire jusqu’au 15 septembre 2025 laquelle sera transmise au notaire soussigné dans les 2 mois des présentes ». Sur la question de l’opposabilité de l’avenant du 06 février 2025 à l’égard de la SCCV [M], il sera relevé que ce moyen n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identification de la naissance de la créance existant entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE. Il sera donc tranché ci-après dans le cadre de l’étude du bien-fondé de l’action en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation à l’égard de la SCCV [M]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et la SAS YI INVEST est recevable en ses demandes. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La SAS YI INVEST sollicite la condamnation solidaire de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et de la SCCV [M] à lui verser la somme provisionnelle de 780.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente conclue entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte authentique en date du 03 février 2023, que : « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SEPT CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (780.000,00 EUR). Le versement de l’indemnité d’immobilisation due au PROMETTANT par le BÉNÉFICIAIRE au cas de non réalisation sera garanti par la remise au plus tard le 15 Mars 2023, entre les mains du notaire associé soussigné pour le compte du PROMETTANT, d’un engagement de caution d’un établissement financier, cet établissement financier devant s’engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BÉNÉFICIAIRE l’indemnité d’immobilisation. L’engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu’au terme prévu pour la réitération des présentes par acte authentique hors prorogation. Le sort de la caution sera le suivant selon les hypothèses ci-après : a) En cas de réalisation de la vente promise, la caution bancaire sera restituée au BÉNÉFICIAIRE dès l'encaissement du prix de vente réalisé par virement par Maître [O] et au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente. b) Si au terme de la présente promesse toutes les conditions suspensives sont réalisées ou réputées réalisées et que le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués n’a (n’ont) pas levé l’option qui lui (leur) est consentie dans les délais prévus, l’indemnité d’immobilisation sera acquise au PROMETTANT et payable dans le mois, sur simple appel de fonds du PROMETTANT et sans qu’aucune mise en demeure préalable, procès-verbal de carence ou toute autre formalité ne soit nécessaire. c) Dans tous les autres cas, que la vente soit réalisée ou non l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due. Dans l’hypothèse où le BÉNÉFICIAIRE se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir la caution dans le délai imparti, il aura la faculté d’effectuer à la comptabilité du notaire associé soussigné, dans le même délai, le versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité. En cas de versement d’une somme correspondant au montant de l'indemnité, le sort de l’indemnité d’immobilisation serait le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées si elle venait à être versée aux lieu et place de la caution : Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise. Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé. Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans le délai ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Dans l'hypothèse où la somme convenue au titre de l'indemnité d'immobilisation ou la caution bancaire dont il a été question ne serait pas versée ou remise au notaire dépositaire, dans le délai imparti, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au PROMETTANT ». L’avenant régularisé par acte authentique du 06 février 2025 entre la SAS YI INVEST, la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] ajoute que les parties ont convenues que « en garantie de l’indemnité d’immobilisation, de prolonger la caution bancaire jusqu’au 15 septembre 2025 laquelle sera transmise au notaire soussigné dans les 2 mois des présentes ». Or, malgré un courriel du notaire le 06 mai 2025 et un courrier recommandée du 14 juin 2025, le justificatif de l’engagement de caution d’un établissement financier n’a jamais été transmis et aucune somme n’a été versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. Dès lors, par application de la clause ainsi stipulée, il en résulte avec l’évidence requise en matière de référé la caducité de la promesse de vente et de ses avenants. Néanmoins, à la seule lecture des documents contractuels produits, sans qu’il ne soit procédé à leur analyse et interprétation, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il n’en ressort pas que le défaut de transmission de l’engagement de caution d’un établissement financier et/ou l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation ait pour conséquence une obligation de paiement de cette indemnité pesant sur le bénéficiaire de la promesse ou sur toute personne lui ayant été substitué. Dans ces conditions, outre l’existence de contestations quant à l’effet attaché à la caducité de la promesse et à la capacité de contracter de la SCCV [M] pour l’avenant du 06 février 2025, il sera constaté que la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’une obligation pesant sur la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE et la SCCV [M] quant à l’indemnité d’immobilisation. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, la SAS YI INVEST est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. III. SUR LA DEMANDE DE TRANSFERT DU PERMIS DE CONSTRUIRE Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La SAS YI INVEST sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE d’avoir à lui transférer gratuitement à son profit le permis de construire complet obtenu sur le foncier. En l’espèce, il ressort de la promesse de vente conclue entre la SAS YI INVEST et la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE, par acte authentique en date du 03 février 2023, que, à titre de conditions suspensives, les parties ont convenu : « Que le BENEFICIAIRE obtienne un permis de construire valant permis de démolir portant sur l’immeuble vendu autorisant la réalisation de logements libres et de logements étudiants, suivant les prescriptions du Plan Local d’urbanisme de la Ville de [Localité 3] d’une surface de plancher minimal de 8.500 m². (…) Le BENEFICIAIRE s’oblige à déposer sa demande de permis de construire valant permis de démolir au plus tard le 1er Juin 2023. Il en devra en justifier à première demande du PROMETTANT par la production d’une copie des récépissés délivrés par la commune.(…) La délivrance du permis de construire devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois compter du dépôt du permis de construire en l’absence de notification. La réalisation de la condition suspensive s’entend de l’obtention d’un permis express et non tacite purgé de tout recours obtenu au plus tard le 15 janvier 2024 (...) ». Cependant, là encore, à la seule lecture des documents contractuels produits, sans qu’il ne soit procédé à leur analyse et interprétation, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il n’en ressort pas que pèse sur le PROMETTANT une quelconque obligation de transfert du permis de construire obtenu. Dans ces conditions, outre l’existence d’un différend quant à l’effet attaché à la caducité de la promesse, il sera constaté que la demanderesse est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’une obligation pesant sur la SAS RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE quant au transfert du permis de construire. La demande de condamnation formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, la SAS YI INVEST est défaillante dans l’établissement de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS YI INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ; CONDAMNE la SAS YI INVEST aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:44:17.621Z.