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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 22 juin 2026, n° 2026002775

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [Localité 1] a une activité de transport aérien de passagers.

La société GHARBI et CIE a une activité de location, acquisition, vente, mise à disposition et gestion d'aéronefs.

Dans le cadre d'un contrat daté du 28 Août 2019, la société GHARBI ET CIE a confié l'exploitation de son aéronef à la société [Localité 1].

Compte tenu des nombreux manquements contractuels de la société [Localité 1] et préjudices subis par la société GHARBI ET CIE, cette dernière a résilié en accord avec la société [Localité 1], le contrat d'exploitation au mois de juin 2020.

Le 8 Août 2024, la société GHARBI ET CIE a assigné la société [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier en réparation de ses préjudices.

Le 7 Mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert à l'encontre de la société [Localité 1] une procédure de liquidation judiciaire désignant Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et dont le jugement a été publié le 18 Mai 2025 faisant courir le délai de déclaration des créances jusqu'au 18 Juillet 2025.

N'ayant eu connaissance de cette procédure de liquidation judiciaire seulement le 8 Janvier 2026, la société GHARBI ET CIE a saisi le juge-commissaire par requête en date du 12 Janvier 2026 afin d'être relevée de sa forclusion.

Le 13 Février 2026, une ordonnance a fait droit à sa demande.

Le 18 Février 2026, la société GHARBI ET CIE a déclaré sa créance pour un montant de 1.307.891,01 Euros.

Le 24 Février 2026, la société [Localité 1] a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 Février 2026.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 11 Mai 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Le 7 Mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ouvert à l'encontre de la société [Localité 1] une procédure de liquidation judiciaire.

Le 12 Janvier 2026, la société GHARBI ET CIE, créancier de la société [Localité 1] a saisi le juge-commissaire par requête afin d'être relevée de sa forclusion.

Par ordonnance du 13 Février 2026, le juge-commissaire a fait droit à sa demande.

Le 24 Février 2026, la société [Localité 1] a formé un recours contre ladite ordonnance ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2026 002775.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 Mai 2026, audience à laquelle la société [Localité 1] se présente par son représentant légal en la personne de [O] [B] et sans conseil, la société GHARBI ET CIE se présente par son conseil et en présence de Maître [K] [R] agissant en qualité de liquidateur Judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 7 Mai 2025.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [Localité 1] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-6, L622-24 et L622-26 du Code de Commerce
 * Infirmer l'ordonnance du 13 Février 2026,

En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion formée par la société GHARBI ET CIE,

Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société GHARBI ET CIE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société GHARBI ET CIE aux dépens.

Elle soutient que :

la société GHARBI ET CIE ne démontre pas que sa défaillance n'est pas de son fait, qu'elle était au courant de la déclaration de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] et donc qu'elle aurait dû déclarer sa créance dans les délais.

le liquidateur Judiciaire Maître [K] [R] avait connaissance de la liste des créanciers et qu'il n'aurait pas invité la société GHARBI ET CIE à déclarer sa créance.

Elle produit dans ses pièces :

Un mail daté du 14 Mai 2025 envoyé à son conseil, l'informant de sa mise en liquidation Judiciaire (Pièce n°1 Demandeur).

Un mail daté du 23 Mai 2025 envoyé à Maître [K] [R] présentant un lien permettant d'accéder à des informations (Pièce n°2 Demandeur).

Une capture d'écran agrandie de ce dernier mail laissant apparaître en plus du lien, 1 fichier PDF nommé 05. 12-05-2025 MANDATAIRE.pdf et 1 fichier Excel nommé SUIVI DEMANDE.xlsx (Pièce n°3 Demandeur).

Un tableau listant les différentes situations de la société [Localité 1] (juridique, comptable, sociale, active et passive). Dans la partie « passive » apparaissent « Liste complète des créanciers, OK dans dossier » et « Liste des procès en cours, GHARBI ET CIE » (Pièce n°).

La société GHARBI ET CIE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-26 et suivants du Code du commerce,
 * Rejeter la demande d'infirmation formée par la société [Localité 1], à l'encontre de l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

En conséquence :
 * Confirmer l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

En tout état de cause,
 * Condamner la société [Localité 1] à payer à la société GHARBI ET CIE la somme de 4.000 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la défaillance n'est pas de son fait :

Sa créance n'apparaissant pas à tort dans la liste des créanciers.

N'ayant pas été informée dans les délais de l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire.

Ayant appris de manière fortuite le 8 janvier 2026, en relevant le Kbis de chacun des défendeurs dans le cadre de la procédure en contentieux au Tribunal de Commerce de Montpellier, l'existence de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société [Localité 1].

Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-6 du Code de Commerce Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du Code de Commerce
 * S'en remet à la sagesse des magistrats.

A la barre il demande la confirmation de l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion.

Il soutient que la société [Localité 1] :

s'est bornée à évoquer de manière particulièrement sommaire le litige l'opposant à la société GHARBI ET CIE, sans fournir la moindre précision quant à l'identité et l'adresse du créancier ni quant au montant de la créance (Pièce n° 3 [K] [R])

a fourni un tableau Excel intitulé « Liste créanciers créances exigibles) sur lequel ni le nom de société GHARBI ET CIE, ni son adresse, ni le montant dû n'apparaissent (pièce n°4 [K] [R]).

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité du recours :

L'Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

En l'espèce, la société [Localité 1] a formé son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 13 Février 2026 par LRAR du 23 Février 2026 (suivant date du cachet de la poste) donc nécessairement dans le délai légal.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 13 Février 2026

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 622-6 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1 du même code :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.»

L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. […] »

L'article L. 622-26 du Code de commerce précise que :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou

qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622

«. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. [-]

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

Le Tribunal constate que les pièces fournies par la société [Localité 1] ne permettent pas de montrer que la société GHARBI ET CIE a été informée dans les délais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, la pièce n°1 Demandeur prouve qu'elle a seulement averti son propre conseil.

Le Tribunal constate également que les pièces fournies par Maître [R] ne lui ont pas permis au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d'avoir connaissance de la créance au profit de la société GHARBI ET CIE. En effet, le tableau intitulé « Liste créanciers – créances exigibles » (pièce n°4 [K] [R]) dans lequel apparaissent différents créanciers, la société GHARBI ET CIE n'est pas répertoriée.

Dispositif

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal jugera que la société [Localité 1] n'apporte pas les éléments nécessaires et échoue à démontrer que l'ordonnance de jugement du 13 Février 2026 doit être infirmée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.

Sur les dépens

« L'article R.622-25 disposant que le juge peut décider que les frais de l'instance en relevé de forclusion seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L.622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R.622-24, il convient de prévoir que les dépens seront supportés par la société [Localité 1] et liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

DIT que le recours formé par la société [Localité 1] est recevable,

CONFIRME l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par la société [Localité 1] et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de cette dernière,

LIQUIDE les dépens pour la présente instance à la somme de 112,04 euros TTC dont TVA 18,68 euros,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2026 002775

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/05/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Madame Sophie RIMBAUD

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Monsieur [B] [O] (représentant légal)

demandeur, suivant RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE ORDO JUGE COMMISSAIRE

CONTRE :

GHARBI ET CIE (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître [N] [D]

En présence de Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] [Adresse 3]

En personne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [D]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 Février 2026 suite à la requête en relevé de forclusion déposée par la société GHARBI et CIE,

Vu le recours formé le 23/02/2026 par la société [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire,

Vu les observations faites à l'audience par la société [Localité 1],

Vu les conclusions et le dossier déposés par la société GHARBI et CIE à l'audience du 11/05/2026,

Vu les conclusions et le dossier déposés par Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] à l'audience du 11/05/2026,

LES FAITS

La société [Localité 1] a une activité de transport aérien de passagers.

La société GHARBI et CIE a une activité de location, acquisition, vente, mise à disposition et gestion d'aéronefs.

Dans le cadre d'un contrat daté du 28 Août 2019, la société GHARBI ET CIE a confié l'exploitation de son aéronef à la société [Localité 1].

Compte tenu des nombreux manquements contractuels de la société [Localité 1] et préjudices subis par la société GHARBI ET CIE, cette dernière a résilié en accord avec la société [Localité 1], le contrat d'exploitation au mois de juin 2020.

Le 8 Août 2024, la société GHARBI ET CIE a assigné la société [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier en réparation de ses préjudices.

Le 7 Mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert à l'encontre de la société [Localité 1] une procédure de liquidation judiciaire désignant Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et dont le jugement a été publié le 18 Mai 2025 faisant courir le délai de déclaration des créances jusqu'au 18 Juillet 2025.

N'ayant eu connaissance de cette procédure de liquidation judiciaire seulement le 8 Janvier 2026, la société GHARBI ET CIE a saisi le juge-commissaire par requête en date du 12 Janvier 2026 afin d'être relevée de sa forclusion.

Le 13 Février 2026, une ordonnance a fait droit à sa demande.

Le 18 Février 2026, la société GHARBI ET CIE a déclaré sa créance pour un montant de 1.307.891,01 Euros.

Le 24 Février 2026, la société [Localité 1] a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 Février 2026.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 11 Mai 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Le 7 Mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ouvert à l'encontre de la société [Localité 1] une procédure de liquidation judiciaire.

Le 12 Janvier 2026, la société GHARBI ET CIE, créancier de la société [Localité 1] a saisi le juge-commissaire par requête afin d'être relevée de sa forclusion.

Par ordonnance du 13 Février 2026, le juge-commissaire a fait droit à sa demande.

Le 24 Février 2026, la société [Localité 1] a formé un recours contre ladite ordonnance ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2026 002775.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 Mai 2026, audience à laquelle la société [Localité 1] se présente par son représentant légal en la personne de [O] [B] et sans conseil, la société GHARBI ET CIE se présente par son conseil et en présence de Maître [K] [R] agissant en qualité de liquidateur Judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 7 Mai 2025.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [Localité 1] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-6, L622-24 et L622-26 du Code de Commerce
 * Infirmer l'ordonnance du 13 Février 2026,

En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion formée par la société GHARBI ET CIE,

Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société GHARBI ET CIE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société GHARBI ET CIE aux dépens.

Elle soutient que :

la société GHARBI ET CIE ne démontre pas que sa défaillance n'est pas de son fait, qu'elle était au courant de la déclaration de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] et donc qu'elle aurait dû déclarer sa créance dans les délais.

le liquidateur Judiciaire Maître [K] [R] avait connaissance de la liste des créanciers et qu'il n'aurait pas invité la société GHARBI ET CIE à déclarer sa créance.

Elle produit dans ses pièces :

Un mail daté du 14 Mai 2025 envoyé à son conseil, l'informant de sa mise en liquidation Judiciaire (Pièce n°1 Demandeur).

Un mail daté du 23 Mai 2025 envoyé à Maître [K] [R] présentant un lien permettant d'accéder à des informations (Pièce n°2 Demandeur).

Une capture d'écran agrandie de ce dernier mail laissant apparaître en plus du lien, 1 fichier PDF nommé 05. 12-05-2025 MANDATAIRE.pdf et 1 fichier Excel nommé SUIVI DEMANDE.xlsx (Pièce n°3 Demandeur).

Un tableau listant les différentes situations de la société [Localité 1] (juridique, comptable, sociale, active et passive). Dans la partie « passive » apparaissent « Liste complète des créanciers, OK dans dossier » et « Liste des procès en cours, GHARBI ET CIE » (Pièce n°).

La société GHARBI ET CIE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-26 et suivants du Code du commerce,
 * Rejeter la demande d'infirmation formée par la société [Localité 1], à l'encontre de l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

En conséquence :
 * Confirmer l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

En tout état de cause,
 * Condamner la société [Localité 1] à payer à la société GHARBI ET CIE la somme de 4.000 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la défaillance n'est pas de son fait :

Sa créance n'apparaissant pas à tort dans la liste des créanciers.

N'ayant pas été informée dans les délais de l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire.

Ayant appris de manière fortuite le 8 janvier 2026, en relevant le Kbis de chacun des défendeurs dans le cadre de la procédure en contentieux au Tribunal de Commerce de Montpellier, l'existence de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société [Localité 1].

Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles L 622-6 du Code de Commerce Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du Code de Commerce
 * S'en remet à la sagesse des magistrats.

A la barre il demande la confirmation de l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion.

Il soutient que la société [Localité 1] :

s'est bornée à évoquer de manière particulièrement sommaire le litige l'opposant à la société GHARBI ET CIE, sans fournir la moindre précision quant à l'identité et l'adresse du créancier ni quant au montant de la créance (Pièce n° 3 [K] [R])

a fourni un tableau Excel intitulé « Liste créanciers créances exigibles) sur lequel ni le nom de société GHARBI ET CIE, ni son adresse, ni le montant dû n'apparaissent (pièce n°4 [K] [R]).

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité du recours :

L'Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

En l'espèce, la société [Localité 1] a formé son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 13 Février 2026 par LRAR du 23 Février 2026 (suivant date du cachet de la poste) donc nécessairement dans le délai légal.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 13 Février 2026

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 622-6 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1 du même code :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.»

L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. […] »

L'article L. 622-26 du Code de commerce précise que :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou

qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622

«. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. [-]

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

Le Tribunal constate que les pièces fournies par la société [Localité 1] ne permettent pas de montrer que la société GHARBI ET CIE a été informée dans les délais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, la pièce n°1 Demandeur prouve qu'elle a seulement averti son propre conseil.

Le Tribunal constate également que les pièces fournies par Maître [R] ne lui ont pas permis au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d'avoir connaissance de la créance au profit de la société GHARBI ET CIE. En effet, le tableau intitulé « Liste créanciers – créances exigibles » (pièce n°4 [K] [R]) dans lequel apparaissent différents créanciers, la société GHARBI ET CIE n'est pas répertoriée.

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal jugera que la société [Localité 1] n'apporte pas les éléments nécessaires et échoue à démontrer que l'ordonnance de jugement du 13 Février 2026 doit être infirmée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.

Sur les dépens

« L'article R.622-25 disposant que le juge peut décider que les frais de l'instance en relevé de forclusion seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L.622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R.622-24, il convient de prévoir que les dépens seront supportés par la société [Localité 1] et liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

DIT que le recours formé par la société [Localité 1] est recevable,

CONFIRME l'ordonnance du 13 Février 2026 ayant relevé la société GHARBI ET CIE de sa forclusion,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par la société [Localité 1] et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de cette dernière,

LIQUIDE les dépens pour la présente instance à la somme de 112,04 euros TTC dont TVA 18,68 euros,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:38:46.989Z.