Cour d'appel de Reims, Chambre-1 JEX, 8 septembre 2026, n° 25/01740
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique exécutoire du 4 juin 2008, reçu par Me [G] [P], notaire à [Localité 2] (10), la société coopérative Les Vignerons de l'union [Q] a consenti à la société à responsabilité limitée [A] frères un prêt d'un montant en capital de 210 000 euros, au taux annuel variable indexé sur l'Euribor, remboursable en quinze années selon deux modes successifs : - à compter du 5 décembre 2008 jusqu'au 5 décembre 2017 inclus : différé total de remboursement en capital et intérêts, - à compter du 5 décembre 2018 par annuités constantes en capital pour le montant du capital restant à amortir et des intérêts cumulés depuis le 5 décembre 2006, payables au 5 décembre de chaque année. Ce prêt a été garanti avec le cautionnement solidaire de [L] [A] et M. [F] [A] et par le cautionnement hypothécaire de [T] [A] et Mme [O] [Z], son épouse, et de [L] [A], leur fils, sur une parcelle de vigne sise commune de [Localité 6], cadastrée section ZO n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Localité 7], d'une contenance de 37a 90ca, leur appartenant en usufruit, [L] [A] en ayant la nue-propriété. [T] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017. Par exploits séparés du 15 juin 2018, la société Les Vignerons de l'union [Q] a fait signifier à la société [A] frères la déchéance du terme du prêt en raison d'impayés pour les années 2015 à 2017 et l'a mise en demeure, ainsi que M. [F] [A], [L] [A] et Mme [Z], de lui payer la somme de 210 000 euros en capital et 32 745,54 euros au titre des intérêts. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [A] frères. Aux termes d'un traité de fusion conclu 7 avril 2022, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] a absorbé la société Les Vignerons de l'union [Q]. Suivant exploit séparé délivré le 17 mars 2023, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] (ci-après l'Union [Q]), venant aux droits de la société Les vignerons de l'union [Q], a fait signifier à Mme [O] [Z] veuve [A] et M. [L] [A] un commandement de payer valant saisie de la parcelle de vigne grevée d'hypothèque. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 26 avril 2023 (volume 2023, S n°11). Par exploits délivrés le 14 juin 2023, la société Union [Q] vignerons en Champagne, venant aux droits de la société Les Vignerons de l'union [Q], a fait assigner Mme [Z] et [L] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes à l'audience d'orientation du 12 septembre 2023. [L] [A] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Mme [V] [E], son épouse. Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [A] frères en liquidation judiciaire. Selon exploit délivré le 6 juin 2025, l'Union [Q] a fait assigner Mme [E] en intervention forcée devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/51 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 23/19, - déclaré recevables les demandes de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1], - déclaré irrecevable la demande de Mme [E] veuve [A] et Mme [O] [Z] veuve [A] de nullité du contrat de prêt, communication des justificatifs et informations précontractuels, - débouté Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] de leurs autres demandes, - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné le montant de la créance de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] à la somme de 210 000 euros, montant restant dû au principal à la date du 24 février 2025, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du montant en principal de la créance restant due à hauteur de 21 000 euros outre intérêts ultérieurs, - ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section ZO n°[Cadastre 1], [Localité 8], d'une contenance de 37a 90ca sur mise à prix de 204 000 euros, - fixé l'audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 10 février 2026 à 10h30, - rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder des sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - autorisé l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur, - dit qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - réservé les dépens et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, - rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - dit que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Par déclaration 2 décembre 2025, Mmes [E] et [Z] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/51 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 23/19, - rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - dit que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Par requête du même jour, Mmes [E] et Mme [Z] ont demandé au premier président l'autorisation d'assigner l'Union [Q] à jour fixe. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier président a fait droit à cette requête et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 13 janvier 2026 à 14h. L'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ont été signifiées respectivement à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] (sous le n° RG 25/1740) et à la Mutualité sociale agricole [D] [Localité 1] (sous le n° RG 26/70), ès qualités de créancier inscrit, suivant exploits séparés délivrés à personne morale le 18 décembre 2025. Par ordonnance du 31 mars 2026, les instances ont été jointes sous le n° RG 25/1740. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, et signifiées à la MSA [D] [Localité 1] le 12 mai 2026, Mmes [Z] et [E] demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a : *rappelé qu'il est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, *dit que pour sa notification, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009, Et jugeant à nouveau, - déclaré la société Union [Q] des vignerons en [Localité 1] irrecevable en sa procédure, - prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation subséquente, A titre subsidiaire, sur le fond, - requalifier juridiquement l'opération souscrite, - ordonner la communication des justificatifs et informations précontractuels fournis à la société [A] frères, à M. [L] [A] et M. [F] [A], ès qualités de cautions et de Mme [O] [A], - ordonner la communication des courriers recommandés adressés pour voir prononcer la déchéance du terme, A titre principal, - prononcer l'annulation de l'acte de prêt principal, - prononcer l'annulation de tout titre exécutoire fondement de la procédure A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les obligations réciproques des parties en la cause, déterminer les moyens que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] auraient dû mettre en place pour permettre la viabilité de ce prêt, prendre connaissance du défaut de moyens mis en place, déterminer les responsabilités et préjudices subis et ordonner les compensations, - prononcer l'annulation des actes de cautionnement insérés aux actes notariés, - prononcer l'annulation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 17 mars 2023, En conséquence, - déclarer nulle et non avenue l'assignation délivrée sur le fondement du commandement annulé, A titre infiniment subsidiaire, - leur accorder 24 mois de délais de paiement, - ordonner une mesure de médiation, En tout état de cause, - condamner la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] aux entiers dépens. Au soutien de leurs fins de non-recevoir, elles font en premier lieu valoir que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] n'a pas qualité à agir à leur encontre faute de leur avoir signifié la créance à la suite de la fusion-absorption par elle de la société Les Vignerons de l'union [Q] auprès de laquelle elles ont souscrit leur engagement. En second lieu, elles expliquent sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce que la procédure de saisie immobilière a été engagée en méconnaissance de l'interdiction des poursuites à l'encontre des cautions dès lors que la société garantie a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2022, avec une période d'observation jusqu'au 28 décembre 2022, renouvelée par période de six mois jusqu'au 28 décembre 2023 par jugements des 13 décembre 2022 et 9 mai 2023. Elles précisent que le commandement n'est pas une simple mise en demeure mais un acte d'exécution forcée frappant le bien d'indisponibilité, lequel ne pouvait être délivré pendant la période d'observation. Elles ajoutent que l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière aboutit à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et à celle de l'assignation à l'audience d'orientation. Elles soutiennent en outre que la créance de l'intimée est éteinte à leur égard dans la mesure où, d'une part, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de l'intimée par ordonnance du 27 mai 2024 et, d'autre part, le tribunal de commerce a rejeté la contestation à l'encontre de cette ordonnance par jugement du 27 août 2024. Elles estiment que le rejet de la déclaration de créance entraîne l'extinction de la sûreté. Sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1108 et 1116 du code civil, elles concluent à la nullité du prêt en la forme exécutoire, et au commandement de payer valant saisie immobilière subséquent en considération du manquement de l'intimée à son devoir d'information et de conseil lors de la formation et de l'exécution du contrat pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée et du fait qu'elle pas procédé à la vérification de ses capacités financières. Elles remettent en cause la qualification juridique de prêt du contrat compte tenu de l'avance sur prestation de pressurage stipulée, tout en relevant que le paiement des prestations en nature et le remboursement du prêt aboutissent à un enrichissement sans cause emportant annulation du contrat. Elles ajoutent que leur consentement a été vicié par les man'uvres dolosives de l'intimée qui leur a promis un approvisionnement d'au moins 40 ha. Sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil, elles font valoir que l'intimée n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne l'approvisionnant pas des 40 ha de raisin convenus de sorte qu'elles sont bien fondées à lui opposer l'exception d'inexécution. Elles ajoutent que cette contrepartie a un caractère substantiel et que l'exception d'inexécution remet en cause la validité du contrat, et donc, le titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée. Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les stipulations de l'acte notarié et la teneur de l'engagement, elles sollicitent une mesure d'expertise afin de définir les moyens qui auraient dû être apportés au soutien de la société cautionnée en matière de pressurage, vérification et stockage dans le but de s'assurer que la viabilité financière de ce prêt soit assurée. Elles concluent à la nullité de leur engagement de caution respectif soutenant que l'intimée a manqué à son devoir de mise en garde concernant la viabilité financière de l'opération, l'éventuelle disproportion de leur engagement et le risque et les conséquences financières de ce dernier. Elles précisent que ce devoir s'imposait quand bien même l'engagement n'était pas disproportionné dès lors que l'opération était vouée à l'échec. Sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, Elles exposent que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible faute de décompte et en raison de l'exception d'inexécution. Sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation, elles font valoir que l'intimée ne les a pas informés annuellement de la dette principale de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elles expliquent que la parcelle de vigne constitue leur outil de travail et que sa vente aurait des conséquences excessives pour eux. Elles indiquent enfin être favorables à une mesure de médiation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter les prétentions formulées par les appelants, - condamner in solidum Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] aux entiers dépens de l'instance. En défense aux fins de non-recevoir, elle fait valoir en premier lieu qu'un traité de fusion est intervenu avec la société Les Vignerons de l'union [Q] et qu'il y a eu transmission universelle de plein droit du patrimoine à son profit, comprenant les contrats de prêt, ainsi que les cautionnements souscrits pour les garantir, de sorte qu'elle a qualité à agir à l'encontre des appelants. Sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce, elle soutient en second lieu qu'elle est en droit de pratiquer des mesures d'exécution forcée à l'encontre des cautions malgré le placement de la société cautionnée en redressement judiciaire, ces mesures étant simplement suspendues jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle ajoute en outre que la fin de non-recevoir a été couverte par le placement en liquidation judiciaire de la société avant que le premier juge ne statue. Sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, elle indique que l'absence de déclaration de créance n'a pas pour effet d'éteindre cette créance, mais d'exclure le créancier des répartitions et des dividendes. Elle ajoute que cette exclusion n'est pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par les cautions et qu'elle conserve donc son droit de les poursuivre à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. En défense à la nullité du prêt exécutoire, elle estime tout d'abord sur le fondement de l'article 1199 du code civil que les cautions ne peuvent se prévaloir de la nullité du contrat principal dont elles ne sont pas parties, cette prérogative appartenant à la seule société cautionnée. Ensuite, elle fait valoir qu'elles ne peuvent pas davantage se prévaloir de sa nullité dans la mesure où le contrat a été exécuté et qu'elles n'ont pas exercé leur action dans le délai de prescription de cinq ans, qui a expiré en juin 2013. Enfin, sur le fondement de l'article 2313 du code civil, elle expose que l'exception d'inexécution et la nullité du contrat pour dol sont des exceptions purement personnelles au débiteur dont les cautions ne peuvent se prévaloir Elle ajoute que le juge de l'exécution ne peut pas connaître de la nullité du contrat principal, même notarié, qui ne fonde pas les poursuites. En défense à la nullité de l'acte de cautionnement, elle indique en premier lieu que l'engagement souscrit est un prêt hypothécaire, donc limité au bien sur lequel l'hypothèque est inscrite. Elle estime dans ces conditions que les cautionnements étaient nécessairement proportionnés aux capacités financières des cautions et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte qu'il n'est pas disproportionné aux biens et revenus des cautions. Elle relève en deuxième lieu sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation que les cautions ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la disproportion de leur engagement. Elle affirme en troisième lieu que les cautions ne démontrent pas qu'elle aurait eu connaissance d'informations relatives à la société cautionnée que les cautions auraient ignorées. Elle fait valoir en quatrième lieu que le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde se résout par l'octroi à la caution de dommages et intérêts et qu'aucune prétention de cette nature n'a été formulée à son encontre. En dernier lieu, elle soutient que les cautions étaient parfaitement informées de la portée de leur engagement par le notaire. En réponse à la contestation de la créance, elle reprend ses développements sur l'impossibilité pour la caution de se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat et indique justifier du montant de sa créance dans ses pièces n°4, 5 et 6. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement relevant qu'elle attend depuis plus de douze mois le règlement du prêt et estime que la demande de médiation est tardive et dilatoire. L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 à la demande des parties pour tenter de parvenir à un accord. La MSA [D] [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la mesure de médiation judiciaire Selon l'article 1534, alinéa 1er, du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] n'a pas donné son accord à la mesure de médiation sollicitée par les appelants, tandis que la tentative de règlement amiable ayant motivé la demande de renvoi des parties a manifestement échoué. En conséquence, ajoutant au jugement, il n'y aura pas lieu d'ordonner une médiation judiciaire. II. Sur les mesures avant-dire droit 1. Sur la communication des pièces Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, il n'est pas nécessaire, pour statuer, d'ordonner la communication des pièces sollicitées, la cour pouvant statuer au vu des pièces produites par les parties. 2. Sur l'expertise judiciaire Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour trancher les constations élevées par les cautions relevant de pures considérations juridiques, et non techniques. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des cautions aux titres des mesures avant-dire droit. III. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l'article L. 622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de ce texte, la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. En l'espèce, il est constant que la déclaration de créance de la société Union [Q] vignerons en Champagne au passif de la procédure collective de la société [A] frères a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Troyes le 27 mai 2024, confirmée par jugement de ce tribunal le 27 août 2024. Cependant, l'absence de déclaration de créance au passif de la société [A] frères étant dépourvue d'effet extinctif, les cautions ne peuvent se prévaloir du caractère accessoire de leur engagement pour tenter d'échapper aux poursuites engagées à leur encontre dès lors que le créancier a recouvré ce droit à compter du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal en liquidation judiciaire. Ce moyen de nullité n'est donc pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la prétention de Mmes [Z] et [E] tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. IV. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [A] 1. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Selon l'article L. 236-3 I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. En application du dernier de ces textes, la société absorbante se substitue à la société absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés. Il en résulte que par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un acte notarié exécutoire sans avoir à respecter les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ou par l'article 1690 du code civil en matière de transport de créance, qui ne sont pas. En l'espèce, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] produit aux débats le traité de fusion conclu entre diverses sociétés coopératives agricoles, dont la société coopérative agricole Les Vignerons de l'union [Q], le 7 avril 2022 (pièce n°15) Il s'ensuit que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] est devenue titulaire, par l'effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l'absorption de la société Les Vignerons de l'union [Q], non seulement de la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la société [A] frères, mais également du titre exécutoire que constitue l'acte authentique exécutoire du 4 juin 2008 constatant cette créance, sans être tenue par ailleurs de procéder au transport de sa créance comme le soutiennent à tort les appelants. L'intimée, titulaire de la créance ayant appartenu à la société Les Vignerons de l'union [Q], est donc bien corrélativement titulaire du droit d'agir en recouvrement forcé de cette créance. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé 2. Sur le moyen tiré de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Selon l'article R. 622-26 du même code, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule est suspendue une mesure d'exécution forcée pratiquée à l'encontre d'une caution personne physique avant le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur principal. Toute mesure d'exécution forcée pratiquée postérieurement à un tel jugement est en principe interdite. Cette interdiction est sanctionnée par une fin de non-recevoir édictée dans le seul intérêt de la caution, laquelle peut toutefois être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors que le créancier recouvre son droit de poursuite à l'encontre de la caution personne physique à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée pendant la période d'observation se trouve régularisée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal avant que le juge ne statue sur cette fin de non-recevoir. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie, qui engage la mesure d'exécution forcée, a été délivré aux cautions postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire au mépris de l'interdiction prévue par l'article L. 622-28, alinéa 2, susmentionné. Toutefois, par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a converti la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal en liquidation judiciaire, tandis qu'il a été statué sur cette contestation aux termes du jugement querellé le 7 novembre 2025. Il en résulte qu'au moment où le premier juge a été amené à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites contre les cautions, le créancier avait recouvré ce droit, de telle sorte que la cause donnant lieu à cette fin de non-recevoir avait disparu. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Union [Q] les vignerons en [Localité 1]. V. Sur la recevabilité des contestations des consorts [A] relatives à la nullité du contrat de prêt et à la nullité subséquente du commandement de payer valant saisie Selon l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les appelants, cautions, sont recevables à invoquer devant le juge de l'exécution la nullité de leurs engagements notariés de caution ou toute autre contestation se rapportant à ces engagements qui constituent les titres exécutoires servant de fondement à la procédure de saisie immobilière pratiquée par l'intimée, ils ne peuvent en revanche pas invoquer la nullité des contrats de prêt principaux pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle à l'égard de l'emprunteur ou sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Non seulement cette prétention constitue une exception personnelle au débiteur principal, mais en outre le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande d'annulation du contrat principal, même notarié, qui ne fonde pas directement les poursuites. En outre, les cautions ne peuvent non plus faire valoir que leur propre consentement aurait été vicié en raison d'un manque d'information pour conclure que le contrat principal est nul pour dol. Enfin, les appelantes ne sont pas recevables, faute de qualité à agir, à invoquer l'exception d'inexécution relativement aux obligations réciproques de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] et la société [A] Frères, ni la responsabilité du créancier dans l'exécution de ces contrats principaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions émises par Mmes [E] et [Z] relativement à l'annulation du contrat principal. Le jugement sera confirmé de ce chef. VI. Sur la nullité des cautionnements A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021 1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 1. Sur le manquement au devoir de mise en garde Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n'ont pas la qualité de caution avertie et que, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières des cautions ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l'établissement de crédit qui l'invoque. Ce manquement n'entraîne pas la nullité du cautionnement, mais la mise en jeu de la responsabilité du prêteur à concurrence de la perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce, à supposer établi que les appelants soient des cautions profanes, le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ne se résout pas par l'anéantissement rétroactif du cautionnement mais par l'allocation de dommages et intérêts. Le moyen de nullité invoqué est donc inopérant en droit. 2. Sur la disproportion Selon l'article L.341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d'abord à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée. En l'espèce, outre le fait que la disproportion d'un engagement de caution n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte, mais par la déchéance de la sûreté, les appelantes n'allèguent ni même ne prouvent la disproportion alléguée. Le moyen de nullité invoqué est inopérant en droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de Mmes [E] et [Z] à ce titre. VII. Sur les contestations relatives au montant de la créance Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Le caractère de liquidité de la créance se rapporte à la possibilité de l'évaluer en argent. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les cautions, la créance est bien exigible dès lors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal, que les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues en vertu de leur engagement et que le créancier a recouvré son droit de poursuite à leur encontre par l'effet du jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En outre, si les appelantes soutiennent qu'aucun décompte n'a été produit, force est pourtant de constater que l'intimée a produit un décompte du 5 décembre 2022 justifiant que sa créance s'élève à la somme de 210 000 euros en principal à cette même date (pièce n°5). En outre, le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation mentionnent que la créance due en principal s'élève à la somme de 210 000 euros, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du principal de la créance, soit 21 000 euros et intérêts ultérieurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant de la créance de la société Union [Q] les vignerons en [Localité 1] à la somme de 210 000 euros, montant restant dû au principal à la date du 24 février 2025, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du montant en principal de la créance restant due à hauteur de 21 000 euros outre intérêts ultérieurs , La contestation relative à l'exception d'inexécution ayant été précédemment rejetée, faute pour les cautions d'avoir qualité à se prévaloir de ce moyen de défense, il n'y a pas lieu de l'examiner à l'appui de la contestation de la créance. VIII. Sur les délais de paiement Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, pas plus que devant le premier juge les appelants ne justifient de leur situation matérielle et financière. En outre, comme l'a exactement relevé le premier juge, le fait que les parcelles de vignes saisies constituent leur outil de travail n'est pas un élément suffisant pour l'octroi de délais de paiement dans la mesure où elles sont destinées à désintéresser le créancier poursuivant. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef. IX. Sur les accessoires Mmes [E] et [Z], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Condamné aux dépens, elles seront en outre condamnées in solidum à verser à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. Elles seront en outre déboutées de leur propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera enfin confirmé du chef des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation judiciaire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ; Condamne Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] in solidum aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] in solidum à verser à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la date de l'adjudication et des modalités de la vente forcée. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01740 (joint avec le 26/00070) N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW2M ARRÊT N° du : 8 septembre 2026 KLV - Mme [V] [E] veuve [A] - Mme [O] [Z] veuve [A] C/ - MSA [D] [Localité 1], pris en son établissement de [Localité 2] - Société UNION [Q] VIGNERONS EN [Localité 1], prise en la personne de ses Présidents et/ou Directeur Général - Me Anne BAUDIER - la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026 APPELANTES : d'un jugement rendu le 7 novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] (RG 23/00019) 1/ Madame [V] [E] veuve [A] [Adresse 1] [Localité 3] 2/ Madame [O] [Z] veuve [A] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant, concluant par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉES : - MSA [D] [Localité 1], pris en son établissement de [Localité 2] ayant domicile élu à l'étude 'Troisième acte' [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée le 18 décembre 2025 par remise de l'acte à personne morale - Société UNION [Q] VIGNERONS EN [Localité 1], prise en la personne de ses Présidents et/ou Directeur Général [Adresse 4] [Localité 5] Comparant, concluant par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et plaidant par Me Pierre-Antoine JOUDELAT, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026,, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, Conseiller et M. Kevin LECLERE VUE, Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cristina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre Mme Anne POZZO DI BORGO, Conseiller M. Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme BALESTRE, Greffier lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et par Mme BALESTRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique exécutoire du 4 juin 2008, reçu par Me [G] [P], notaire à [Localité 2] (10), la société coopérative Les Vignerons de l'union [Q] a consenti à la société à responsabilité limitée [A] frères un prêt d'un montant en capital de 210 000 euros, au taux annuel variable indexé sur l'Euribor, remboursable en quinze années selon deux modes successifs : - à compter du 5 décembre 2008 jusqu'au 5 décembre 2017 inclus : différé total de remboursement en capital et intérêts, - à compter du 5 décembre 2018 par annuités constantes en capital pour le montant du capital restant à amortir et des intérêts cumulés depuis le 5 décembre 2006, payables au 5 décembre de chaque année. Ce prêt a été garanti avec le cautionnement solidaire de [L] [A] et M. [F] [A] et par le cautionnement hypothécaire de [T] [A] et Mme [O] [Z], son épouse, et de [L] [A], leur fils, sur une parcelle de vigne sise commune de [Localité 6], cadastrée section ZO n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Localité 7], d'une contenance de 37a 90ca, leur appartenant en usufruit, [L] [A] en ayant la nue-propriété. [T] [A] est décédé le [Date décès 1] 2017. Par exploits séparés du 15 juin 2018, la société Les Vignerons de l'union [Q] a fait signifier à la société [A] frères la déchéance du terme du prêt en raison d'impayés pour les années 2015 à 2017 et l'a mise en demeure, ainsi que M. [F] [A], [L] [A] et Mme [Z], de lui payer la somme de 210 000 euros en capital et 32 745,54 euros au titre des intérêts. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [A] frères. Aux termes d'un traité de fusion conclu 7 avril 2022, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] a absorbé la société Les Vignerons de l'union [Q]. Suivant exploit séparé délivré le 17 mars 2023, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] (ci-après l'Union [Q]), venant aux droits de la société Les vignerons de l'union [Q], a fait signifier à Mme [O] [Z] veuve [A] et M. [L] [A] un commandement de payer valant saisie de la parcelle de vigne grevée d'hypothèque. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 26 avril 2023 (volume 2023, S n°11). Par exploits délivrés le 14 juin 2023, la société Union [Q] vignerons en Champagne, venant aux droits de la société Les Vignerons de l'union [Q], a fait assigner Mme [Z] et [L] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes à l'audience d'orientation du 12 septembre 2023. [L] [A] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Mme [V] [E], son épouse. Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [A] frères en liquidation judiciaire. Selon exploit délivré le 6 juin 2025, l'Union [Q] a fait assigner Mme [E] en intervention forcée devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/51 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 23/19, - déclaré recevables les demandes de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1], - déclaré irrecevable la demande de Mme [E] veuve [A] et Mme [O] [Z] veuve [A] de nullité du contrat de prêt, communication des justificatifs et informations précontractuels, - débouté Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] de leurs autres demandes, - constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - mentionné le montant de la créance de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] à la somme de 210 000 euros, montant restant dû au principal à la date du 24 février 2025, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du montant en principal de la créance restant due à hauteur de 21 000 euros outre intérêts ultérieurs, - ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section ZO n°[Cadastre 1], [Localité 8], d'une contenance de 37a 90ca sur mise à prix de 204 000 euros, - fixé l'audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 10 février 2026 à 10h30, - rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder des sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - autorisé l'huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur, - dit qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - réservé les dépens et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, - rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - dit que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Par déclaration 2 décembre 2025, Mmes [E] et [Z] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/51 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 23/19, - rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - dit que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. Par requête du même jour, Mmes [E] et Mme [Z] ont demandé au premier président l'autorisation d'assigner l'Union [Q] à jour fixe. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier président a fait droit à cette requête et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 13 janvier 2026 à 14h. L'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ont été signifiées respectivement à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] (sous le n° RG 25/1740) et à la Mutualité sociale agricole [D] [Localité 1] (sous le n° RG 26/70), ès qualités de créancier inscrit, suivant exploits séparés délivrés à personne morale le 18 décembre 2025. Par ordonnance du 31 mars 2026, les instances ont été jointes sous le n° RG 25/1740. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, et signifiées à la MSA [D] [Localité 1] le 12 mai 2026, Mmes [Z] et [E] demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a : *rappelé qu'il est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, *dit que pour sa notification, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009, Et jugeant à nouveau, - déclaré la société Union [Q] des vignerons en [Localité 1] irrecevable en sa procédure, - prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation subséquente, A titre subsidiaire, sur le fond, - requalifier juridiquement l'opération souscrite, - ordonner la communication des justificatifs et informations précontractuels fournis à la société [A] frères, à M. [L] [A] et M. [F] [A], ès qualités de cautions et de Mme [O] [A], - ordonner la communication des courriers recommandés adressés pour voir prononcer la déchéance du terme, A titre principal, - prononcer l'annulation de l'acte de prêt principal, - prononcer l'annulation de tout titre exécutoire fondement de la procédure A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les obligations réciproques des parties en la cause, déterminer les moyens que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] auraient dû mettre en place pour permettre la viabilité de ce prêt, prendre connaissance du défaut de moyens mis en place, déterminer les responsabilités et préjudices subis et ordonner les compensations, - prononcer l'annulation des actes de cautionnement insérés aux actes notariés, - prononcer l'annulation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 17 mars 2023, En conséquence, - déclarer nulle et non avenue l'assignation délivrée sur le fondement du commandement annulé, A titre infiniment subsidiaire, - leur accorder 24 mois de délais de paiement, - ordonner une mesure de médiation, En tout état de cause, - condamner la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] aux entiers dépens. Au soutien de leurs fins de non-recevoir, elles font en premier lieu valoir que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] n'a pas qualité à agir à leur encontre faute de leur avoir signifié la créance à la suite de la fusion-absorption par elle de la société Les Vignerons de l'union [Q] auprès de laquelle elles ont souscrit leur engagement. En second lieu, elles expliquent sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce que la procédure de saisie immobilière a été engagée en méconnaissance de l'interdiction des poursuites à l'encontre des cautions dès lors que la société garantie a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2022, avec une période d'observation jusqu'au 28 décembre 2022, renouvelée par période de six mois jusqu'au 28 décembre 2023 par jugements des 13 décembre 2022 et 9 mai 2023. Elles précisent que le commandement n'est pas une simple mise en demeure mais un acte d'exécution forcée frappant le bien d'indisponibilité, lequel ne pouvait être délivré pendant la période d'observation. Elles ajoutent que l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière aboutit à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et à celle de l'assignation à l'audience d'orientation. Elles soutiennent en outre que la créance de l'intimée est éteinte à leur égard dans la mesure où, d'une part, le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de l'intimée par ordonnance du 27 mai 2024 et, d'autre part, le tribunal de commerce a rejeté la contestation à l'encontre de cette ordonnance par jugement du 27 août 2024. Elles estiment que le rejet de la déclaration de créance entraîne l'extinction de la sûreté. Sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1108 et 1116 du code civil, elles concluent à la nullité du prêt en la forme exécutoire, et au commandement de payer valant saisie immobilière subséquent en considération du manquement de l'intimée à son devoir d'information et de conseil lors de la formation et de l'exécution du contrat pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée et du fait qu'elle pas procédé à la vérification de ses capacités financières. Elles remettent en cause la qualification juridique de prêt du contrat compte tenu de l'avance sur prestation de pressurage stipulée, tout en relevant que le paiement des prestations en nature et le remboursement du prêt aboutissent à un enrichissement sans cause emportant annulation du contrat. Elles ajoutent que leur consentement a été vicié par les man'uvres dolosives de l'intimée qui leur a promis un approvisionnement d'au moins 40 ha. Sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil, elles font valoir que l'intimée n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne l'approvisionnant pas des 40 ha de raisin convenus de sorte qu'elles sont bien fondées à lui opposer l'exception d'inexécution. Elles ajoutent que cette contrepartie a un caractère substantiel et que l'exception d'inexécution remet en cause la validité du contrat, et donc, le titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée. Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les stipulations de l'acte notarié et la teneur de l'engagement, elles sollicitent une mesure d'expertise afin de définir les moyens qui auraient dû être apportés au soutien de la société cautionnée en matière de pressurage, vérification et stockage dans le but de s'assurer que la viabilité financière de ce prêt soit assurée. Elles concluent à la nullité de leur engagement de caution respectif soutenant que l'intimée a manqué à son devoir de mise en garde concernant la viabilité financière de l'opération, l'éventuelle disproportion de leur engagement et le risque et les conséquences financières de ce dernier. Elles précisent que ce devoir s'imposait quand bien même l'engagement n'était pas disproportionné dès lors que l'opération était vouée à l'échec. Sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, Elles exposent que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible faute de décompte et en raison de l'exception d'inexécution. Sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation, elles font valoir que l'intimée ne les a pas informés annuellement de la dette principale de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elles expliquent que la parcelle de vigne constitue leur outil de travail et que sa vente aurait des conséquences excessives pour eux. Elles indiquent enfin être favorables à une mesure de médiation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter les prétentions formulées par les appelants, - condamner in solidum Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [E] veuve [A] et Mme [Z] veuve [A] aux entiers dépens de l'instance. En défense aux fins de non-recevoir, elle fait valoir en premier lieu qu'un traité de fusion est intervenu avec la société Les Vignerons de l'union [Q] et qu'il y a eu transmission universelle de plein droit du patrimoine à son profit, comprenant les contrats de prêt, ainsi que les cautionnements souscrits pour les garantir, de sorte qu'elle a qualité à agir à l'encontre des appelants. Sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce, elle soutient en second lieu qu'elle est en droit de pratiquer des mesures d'exécution forcée à l'encontre des cautions malgré le placement de la société cautionnée en redressement judiciaire, ces mesures étant simplement suspendues jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle ajoute en outre que la fin de non-recevoir a été couverte par le placement en liquidation judiciaire de la société avant que le premier juge ne statue. Sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, elle indique que l'absence de déclaration de créance n'a pas pour effet d'éteindre cette créance, mais d'exclure le créancier des répartitions et des dividendes. Elle ajoute que cette exclusion n'est pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par les cautions et qu'elle conserve donc son droit de les poursuivre à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. En défense à la nullité du prêt exécutoire, elle estime tout d'abord sur le fondement de l'article 1199 du code civil que les cautions ne peuvent se prévaloir de la nullité du contrat principal dont elles ne sont pas parties, cette prérogative appartenant à la seule société cautionnée. Ensuite, elle fait valoir qu'elles ne peuvent pas davantage se prévaloir de sa nullité dans la mesure où le contrat a été exécuté et qu'elles n'ont pas exercé leur action dans le délai de prescription de cinq ans, qui a expiré en juin 2013. Enfin, sur le fondement de l'article 2313 du code civil, elle expose que l'exception d'inexécution et la nullité du contrat pour dol sont des exceptions purement personnelles au débiteur dont les cautions ne peuvent se prévaloir Elle ajoute que le juge de l'exécution ne peut pas connaître de la nullité du contrat principal, même notarié, qui ne fonde pas les poursuites. En défense à la nullité de l'acte de cautionnement, elle indique en premier lieu que l'engagement souscrit est un prêt hypothécaire, donc limité au bien sur lequel l'hypothèque est inscrite. Elle estime dans ces conditions que les cautionnements étaient nécessairement proportionnés aux capacités financières des cautions et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte qu'il n'est pas disproportionné aux biens et revenus des cautions. Elle relève en deuxième lieu sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation que les cautions ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la disproportion de leur engagement. Elle affirme en troisième lieu que les cautions ne démontrent pas qu'elle aurait eu connaissance d'informations relatives à la société cautionnée que les cautions auraient ignorées. Elle fait valoir en quatrième lieu que le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde se résout par l'octroi à la caution de dommages et intérêts et qu'aucune prétention de cette nature n'a été formulée à son encontre. En dernier lieu, elle soutient que les cautions étaient parfaitement informées de la portée de leur engagement par le notaire. En réponse à la contestation de la créance, elle reprend ses développements sur l'impossibilité pour la caution de se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat et indique justifier du montant de sa créance dans ses pièces n°4, 5 et 6. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement relevant qu'elle attend depuis plus de douze mois le règlement du prêt et estime que la demande de médiation est tardive et dilatoire. L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 à la demande des parties pour tenter de parvenir à un accord. La MSA [D] [Localité 1] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la mesure de médiation judiciaire Selon l'article 1534, alinéa 1er, du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] n'a pas donné son accord à la mesure de médiation sollicitée par les appelants, tandis que la tentative de règlement amiable ayant motivé la demande de renvoi des parties a manifestement échoué. En conséquence, ajoutant au jugement, il n'y aura pas lieu d'ordonner une médiation judiciaire. II. Sur les mesures avant-dire droit 1. Sur la communication des pièces Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, il n'est pas nécessaire, pour statuer, d'ordonner la communication des pièces sollicitées, la cour pouvant statuer au vu des pièces produites par les parties. 2. Sur l'expertise judiciaire Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour trancher les constations élevées par les cautions relevant de pures considérations juridiques, et non techniques. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des cautions aux titres des mesures avant-dire droit. III. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l'article L. 622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de ce texte, la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. En l'espèce, il est constant que la déclaration de créance de la société Union [Q] vignerons en Champagne au passif de la procédure collective de la société [A] frères a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Troyes le 27 mai 2024, confirmée par jugement de ce tribunal le 27 août 2024. Cependant, l'absence de déclaration de créance au passif de la société [A] frères étant dépourvue d'effet extinctif, les cautions ne peuvent se prévaloir du caractère accessoire de leur engagement pour tenter d'échapper aux poursuites engagées à leur encontre dès lors que le créancier a recouvré ce droit à compter du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal en liquidation judiciaire. Ce moyen de nullité n'est donc pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la prétention de Mmes [Z] et [E] tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. IV. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [A] 1. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Selon l'article L. 236-3 I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. En application du dernier de ces textes, la société absorbante se substitue à la société absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés. Il en résulte que par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un acte notarié exécutoire sans avoir à respecter les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ou par l'article 1690 du code civil en matière de transport de créance, qui ne sont pas. En l'espèce, la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] produit aux débats le traité de fusion conclu entre diverses sociétés coopératives agricoles, dont la société coopérative agricole Les Vignerons de l'union [Q], le 7 avril 2022 (pièce n°15) Il s'ensuit que la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] est devenue titulaire, par l'effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l'absorption de la société Les Vignerons de l'union [Q], non seulement de la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la société [A] frères, mais également du titre exécutoire que constitue l'acte authentique exécutoire du 4 juin 2008 constatant cette créance, sans être tenue par ailleurs de procéder au transport de sa créance comme le soutiennent à tort les appelants. L'intimée, titulaire de la créance ayant appartenu à la société Les Vignerons de l'union [Q], est donc bien corrélativement titulaire du droit d'agir en recouvrement forcé de cette créance. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé 2. Sur le moyen tiré de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Selon l'article R. 622-26 du même code, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule est suspendue une mesure d'exécution forcée pratiquée à l'encontre d'une caution personne physique avant le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur principal. Toute mesure d'exécution forcée pratiquée postérieurement à un tel jugement est en principe interdite. Cette interdiction est sanctionnée par une fin de non-recevoir édictée dans le seul intérêt de la caution, laquelle peut toutefois être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors que le créancier recouvre son droit de poursuite à l'encontre de la caution personne physique à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée pendant la période d'observation se trouve régularisée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal avant que le juge ne statue sur cette fin de non-recevoir. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie, qui engage la mesure d'exécution forcée, a été délivré aux cautions postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire au mépris de l'interdiction prévue par l'article L. 622-28, alinéa 2, susmentionné. Toutefois, par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a converti la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal en liquidation judiciaire, tandis qu'il a été statué sur cette contestation aux termes du jugement querellé le 7 novembre 2025. Il en résulte qu'au moment où le premier juge a été amené à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites contre les cautions, le créancier avait recouvré ce droit, de telle sorte que la cause donnant lieu à cette fin de non-recevoir avait disparu. Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Union [Q] les vignerons en [Localité 1]. V. Sur la recevabilité des contestations des consorts [A] relatives à la nullité du contrat de prêt et à la nullité subséquente du commandement de payer valant saisie Selon l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les appelants, cautions, sont recevables à invoquer devant le juge de l'exécution la nullité de leurs engagements notariés de caution ou toute autre contestation se rapportant à ces engagements qui constituent les titres exécutoires servant de fondement à la procédure de saisie immobilière pratiquée par l'intimée, ils ne peuvent en revanche pas invoquer la nullité des contrats de prêt principaux pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle à l'égard de l'emprunteur ou sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Non seulement cette prétention constitue une exception personnelle au débiteur principal, mais en outre le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande d'annulation du contrat principal, même notarié, qui ne fonde pas directement les poursuites. En outre, les cautions ne peuvent non plus faire valoir que leur propre consentement aurait été vicié en raison d'un manque d'information pour conclure que le contrat principal est nul pour dol. Enfin, les appelantes ne sont pas recevables, faute de qualité à agir, à invoquer l'exception d'inexécution relativement aux obligations réciproques de la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] et la société [A] Frères, ni la responsabilité du créancier dans l'exécution de ces contrats principaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions émises par Mmes [E] et [Z] relativement à l'annulation du contrat principal. Le jugement sera confirmé de ce chef. VI. Sur la nullité des cautionnements A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021 1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 1. Sur le manquement au devoir de mise en garde Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n'ont pas la qualité de caution avertie et que, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières des cautions ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l'établissement de crédit qui l'invoque. Ce manquement n'entraîne pas la nullité du cautionnement, mais la mise en jeu de la responsabilité du prêteur à concurrence de la perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce, à supposer établi que les appelants soient des cautions profanes, le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ne se résout pas par l'anéantissement rétroactif du cautionnement mais par l'allocation de dommages et intérêts. Le moyen de nullité invoqué est donc inopérant en droit. 2. Sur la disproportion Selon l'article L.341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d'abord à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée. En l'espèce, outre le fait que la disproportion d'un engagement de caution n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte, mais par la déchéance de la sûreté, les appelantes n'allèguent ni même ne prouvent la disproportion alléguée. Le moyen de nullité invoqué est inopérant en droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de Mmes [E] et [Z] à ce titre. VII. Sur les contestations relatives au montant de la créance Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Le caractère de liquidité de la créance se rapporte à la possibilité de l'évaluer en argent. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les cautions, la créance est bien exigible dès lors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal, que les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues en vertu de leur engagement et que le créancier a recouvré son droit de poursuite à leur encontre par l'effet du jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En outre, si les appelantes soutiennent qu'aucun décompte n'a été produit, force est pourtant de constater que l'intimée a produit un décompte du 5 décembre 2022 justifiant que sa créance s'élève à la somme de 210 000 euros en principal à cette même date (pièce n°5). En outre, le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation mentionnent que la créance due en principal s'élève à la somme de 210 000 euros, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du principal de la créance, soit 21 000 euros et intérêts ultérieurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant de la créance de la société Union [Q] les vignerons en [Localité 1] à la somme de 210 000 euros, montant restant dû au principal à la date du 24 février 2025, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 10% du montant en principal de la créance restant due à hauteur de 21 000 euros outre intérêts ultérieurs , La contestation relative à l'exception d'inexécution ayant été précédemment rejetée, faute pour les cautions d'avoir qualité à se prévaloir de ce moyen de défense, il n'y a pas lieu de l'examiner à l'appui de la contestation de la créance. VIII. Sur les délais de paiement Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, pas plus que devant le premier juge les appelants ne justifient de leur situation matérielle et financière. En outre, comme l'a exactement relevé le premier juge, le fait que les parcelles de vignes saisies constituent leur outil de travail n'est pas un élément suffisant pour l'octroi de délais de paiement dans la mesure où elles sont destinées à désintéresser le créancier poursuivant. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef. IX. Sur les accessoires Mmes [E] et [Z], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Condamné aux dépens, elles seront en outre condamnées in solidum à verser à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. Elles seront en outre déboutées de leur propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera enfin confirmé du chef des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation judiciaire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ; Condamne Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] in solidum aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] in solidum à verser à la société Union [Q] vignerons en [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [V] [E] et Mme [O] [Z] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la date de l'adjudication et des modalités de la vente forcée. Le Greffier La Présidente
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