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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 30 juin 2026, n° 26/00060

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 810 300 euros

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis 2 rue des Phocéens - 13002 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est 7 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat


CONTRE


L’ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis Division des Missions Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, 16 rue Borde 13008 MARSEILLE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [K] [L] [S] veuve [Z], née le 2 novembre 1923 à PHU THO (Nord Vietnam) et décédée le 12 février 2003 à PHU THO (Nord Vietnam).

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI


Le syndicat de copropriétaires de la résidence sise 2 rue des Phocéens 13 002 Marseille poursuit à l’encontre de l’établissement public Direction Régionale des Finances Publuiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Division France Domaine prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [S] [K] veuve [Z], suivant commandement de payer en date du 29 décembre 2025 signifié par Me [H] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 16 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00028, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage (lot n°16), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue des Phocéens à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Les Grands Carmes, Section 808 D n°95, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 avril 2026.

La partie défenderesse n’a pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

Motifs

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 octobre 2023 condamnant l’établissement public Direction Régionale des Finances Publuiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Division France Domaine prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [S] [K] veuve [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :

 - 16 127,18 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 255,15 euros et à compter du 3 juillet 2025 pour le surplus, 
- 765,45 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours 
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Cette décision est devenue définitive. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 29 décembre 2025 fait état d’une créance de 25 634,29 euros en principal, intérêts et accessoires. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence sise 2 rue des Phocéens - 13002 Marseille pour :
- 25 634,29 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage (lot n°16), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue des Phocéens à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Les Grands Carmes, Section 808 D n°95, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 14 Octobre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 26/00060 
N° Portalis DBW3-W-B7K-7VPT

AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 2 RUE DES PHOCEENS 13002 MARSEILLE
C/ Etablissement public DRFP DE LA REGION PACA ET BDR SUCCESSION VACANTE DE MME [K] VEUVE [Z]


DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis 2 rue des Phocéens - 13002 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est 7 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat


CONTRE


L’ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis Division des Missions Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, 16 rue Borde 13008 MARSEILLE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [K] [L] [S] veuve [Z], née le 2 novembre 1923 à PHU THO (Nord Vietnam) et décédée le 12 février 2003 à PHU THO (Nord Vietnam).

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI


Le syndicat de copropriétaires de la résidence sise 2 rue des Phocéens 13 002 Marseille poursuit à l’encontre de l’établissement public Direction Régionale des Finances Publuiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Division France Domaine prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [S] [K] veuve [Z], suivant commandement de payer en date du 29 décembre 2025 signifié par Me [H] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 16 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00028, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage (lot n°16), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue des Phocéens à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Les Grands Carmes, Section 808 D n°95, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 avril 2026.

La partie défenderesse n’a pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.


SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 octobre 2023 condamnant l’établissement public Direction Régionale des Finances Publuiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Division France Domaine prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [S] [K] veuve [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :

 - 16 127,18 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 255,15 euros et à compter du 3 juillet 2025 pour le surplus, 
- 765,45 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours 
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Cette décision est devenue définitive. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 29 décembre 2025 fait état d’une créance de 25 634,29 euros en principal, intérêts et accessoires. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence sise 2 rue des Phocéens - 13002 Marseille pour :
- 25 634,29 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété privative et particulière d’un appartement au 2ème étage (lot n°16), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue des Phocéens à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Les Grands Carmes, Section 808 D n°95, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 14 Octobre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:45:58.312Z.