Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 1 septembre 2026, n° 25/00232
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” sis 23 à 27 Traverse de la Mère de Dieu - 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876.456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis Rue Edouard Alexander - 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat CONTRE Monsieur [Y] [X], né le 5 décembre 1972 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, menuisier, Madame [D] [I] épouse [X], née le 23 juin 1981 à KENCHELA (ALGERIE), de nationalité française, vendeuse, tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE, le 25 octobre 2002, selon acte de mariage délivré le 24 septembre 2025, domiciliés et demeurant ensemble au 23 Traverse de la Mère de Dieu “Vue sur la Ville” - Bâtiment B à MARSEILLE (13014). Tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat DEBITEURS SAISIS Le syndicat de copropriétaires de la résidence VUE SUR LA VILLE 13 014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G], suivant commandements de payer en date du 9 octobre 2025 signifiés par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publiés le 28 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00242 et 000243, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type T4 au 2ème étage à l’arrière de l’immeuble dans le bâtiment B (lot n°416), et une cave au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B portant le numéro 18 (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” situé 23-27 Traverse Mère de Dieu à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier CANET, Section 892 E n°137, lieudit Traverse du Cimetière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner à Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G] l’audience d’orientation du mardi 1 février 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 5/6). Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Motifs
SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 décembre 2024 condamnant Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 3 763,03 euros euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, - 3 202,20 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer fait état d’une créance de 6 556,77 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrétée au 4 octobre 2025. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du Le syndicat de copropriétaires de la résidence VUE SUR LA VILLE 13 014 Marseille pour : - 6 556,77 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrétée au 4 octobre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type T4 au 2ème étage à l’arrière de l’immeuble dans le bâtiment B (lot n°416), et une cave au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B portant le numéro 18 (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” situé 23-27 Traverse Mère de Dieu à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier CANET, Section 892 E n°137, lieudit Traverse du Cimetière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 25/00232 N° Portalis DBW3-W-B7J-7JPQ AFFAIRE : S.D.C. VUE SUR LA VILLE sis 23 à 27 Traverse de la Mère de Dieu 13014 Marseille C/ M. [Y] [X], Mme [D] [I] épouse [X] DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” sis 23 à 27 Traverse de la Mère de Dieu - 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876.456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est sis Rue Edouard Alexander - 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat CONTRE Monsieur [Y] [X], né le 5 décembre 1972 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, menuisier, Madame [D] [I] épouse [X], née le 23 juin 1981 à KENCHELA (ALGERIE), de nationalité française, vendeuse, tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE, le 25 octobre 2002, selon acte de mariage délivré le 24 septembre 2025, domiciliés et demeurant ensemble au 23 Traverse de la Mère de Dieu “Vue sur la Ville” - Bâtiment B à MARSEILLE (13014). Tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat DEBITEURS SAISIS Le syndicat de copropriétaires de la résidence VUE SUR LA VILLE 13 014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G], suivant commandements de payer en date du 9 octobre 2025 signifiés par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publiés le 28 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00242 et 000243, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type T4 au 2ème étage à l’arrière de l’immeuble dans le bâtiment B (lot n°416), et une cave au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B portant le numéro 18 (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” situé 23-27 Traverse Mère de Dieu à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier CANET, Section 892 E n°137, lieudit Traverse du Cimetière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner à Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G] l’audience d’orientation du mardi 1 février 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 5/6). Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 décembre 2024 condamnant Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] épouse [G] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 3 763,03 euros euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, - 3 202,20 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer fait état d’une créance de 6 556,77 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrétée au 4 octobre 2025. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du Le syndicat de copropriétaires de la résidence VUE SUR LA VILLE 13 014 Marseille pour : - 6 556,77 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrétée au 4 octobre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type T4 au 2ème étage à l’arrière de l’immeuble dans le bâtiment B (lot n°416), et une cave au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B portant le numéro 18 (lot n°93), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “VUE SUR LA VILLE” situé 23-27 Traverse Mère de Dieu à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier CANET, Section 892 E n°137, lieudit Traverse du Cimetière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. 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