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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 30 juin 2026, n° 26/00061

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

INTESA IMMOBILIER SARL

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort


EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE MASSIF DES ROSES” sis 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), agissant par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 818 729 642 dont le siège social est sis 348 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), représentée par son représentant légal en exercice audit siège domicilié.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat


CONTRE

Monsieur [E] [I], né la 9 août 1988 à MARSEILLE (12ème), Célibataire, de nationalité française, assistant d’éducation, 

Madame [T] [D], née le 27 juin 1985 à AIX-EN-PROVENCE (13100), Célibataire, de nationalité française, gestionnaire retraite,

tous deux domiciliés et demeurant 114 Chemin de la Palama, Villa n°2 à MARSEILLE (13013).

tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat


DEBITEURS SAISIS


Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 13013 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [I] et madame [T] [D], suivant commandement de payer en date du 28 janvier 2026 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00033, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 4 au 8ème étage du bâtiment C, côté droit sur le devant, portant le numéro 28 (lot n°150), une cave au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro 28 (lot n°189), et un parking extérieur portant le numéro 91 (lot n°500), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MASSIF DES ROSES situé 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), cadastré Quartier La Rose, Section 886 H n°37, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 avril 2025.

Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] n’ont pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

Motifs

SUR CE,


Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2024 condamnant solidairement Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :

 - 4 708,11 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 3 200,11 euros et à compter du 18 janvier 2024 pour le surplus, 
-2 494,77 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours 
- 30 euros au titre des frais de recouvrement, 
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Cette décision est devenue définitive. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 28 janvier 2026 fait état d’une créance de 7 732,20 euros en principal, intérêts et accessoires. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 130 13 Marseille pour :
- 7 732,20 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 4 au 8ème étage du bâtiment C, côté droit sur le devant, portant le numéro 28 (lot n°150), une cave au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro 28 (lot n°189), et un parking extérieur portant le numéro 91 (lot n°500), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MASSIF DES ROSES situé 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), cadastré Quartier La Rose, Section 886 H n°37, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 14 Octobre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;





DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 26/00061 
N° Portalis DBW3-W-B7K-7VSD

AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MASSIF DES ROSES SIS 156 AV DE FRAIS VALLON 13013 MARSEILLE
C/ M. [E] [I], Mme [T] [D]


DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort


EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE MASSIF DES ROSES” sis 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), agissant par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 818 729 642 dont le siège social est sis 348 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), représentée par son représentant légal en exercice audit siège domicilié.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat


CONTRE

Monsieur [E] [I], né la 9 août 1988 à MARSEILLE (12ème), Célibataire, de nationalité française, assistant d’éducation, 

Madame [T] [D], née le 27 juin 1985 à AIX-EN-PROVENCE (13100), Célibataire, de nationalité française, gestionnaire retraite,

tous deux domiciliés et demeurant 114 Chemin de la Palama, Villa n°2 à MARSEILLE (13013).

tous deux non comparants et n’ayant pas constitués avocat


DEBITEURS SAISIS


Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 13013 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [I] et madame [T] [D], suivant commandement de payer en date du 28 janvier 2026 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00033, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 4 au 8ème étage du bâtiment C, côté droit sur le devant, portant le numéro 28 (lot n°150), une cave au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro 28 (lot n°189), et un parking extérieur portant le numéro 91 (lot n°500), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MASSIF DES ROSES situé 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), cadastré Quartier La Rose, Section 886 H n°37, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2026.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 avril 2025.

Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] n’ont pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.


SUR CE,


Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2024 condamnant solidairement Monsieur [E] [I] et madame [T] [D] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :

 - 4 708,11 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 3 200,11 euros et à compter du 18 janvier 2024 pour le surplus, 
-2 494,77 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours 
- 30 euros au titre des frais de recouvrement, 
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Cette décision est devenue définitive. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 28 janvier 2026 fait état d’une créance de 7 732,20 euros en principal, intérêts et accessoires. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence LE MASSIF DES ROSES 130 13 Marseille pour :
- 7 732,20 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 4 au 8ème étage du bâtiment C, côté droit sur le devant, portant le numéro 28 (lot n°150), une cave au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro 28 (lot n°189), et un parking extérieur portant le numéro 91 (lot n°500), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MASSIF DES ROSES situé 156 Avenue de Frais Vallon à MARSEILLE (13013), cadastré Quartier La Rose, Section 886 H n°37, 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 14 Octobre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;





DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:46:01.410Z.