Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 1 septembre 2026, n° 25/00221
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé situé LE JAS DES PINS C2 - ZAC DES VIGNEAUX - rue des Vignes - 13780 CUGES LES PINS, agissant par son syndic en exercice la SAS CAMELLO, dont le siège social est 18 Place Castellane à MARSEILLE (13006), SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 922 266 267, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat CONTRE Monsieur [Z] [L] né le 16 décembre 1972 à SCIACCA (ITALIE), de nationalité italienne, Ayant Me Geraldine MEJEAN pour avocat (aide juridictionnelle totale décision du 23 février 2026 n°C-13055-2026-001853) Madame [P] [A] épouse [L], sans profession, née à SALE BAB LAMRISSA (MAROC) le 25 octobre 1984, de nationalité marocaine, Non comparante et n’ayant pas constitué avocat tous deux mariés à la mairie de SALE (MAROC) le 5 novembre 2014 sous le régime de la communauté d’acqêts à défaut de contrat de mariage préalable, domiciliés et demeurant LE JAS DES PINS, ZAC Les Vignaux, 138 route des Vignes à CUGES LES PINS (13780) DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE, dont le siège social est 17 Boulevard J. SAADE Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), et encore en domicile élu en l’étude de Maître [X] [T], Notaire, à MARSEILLE, 10 Place de la Joliette à MARSEILLE (13002), - hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2020 Volume 2020 V n°1316, - hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2020 Volume 2020 V n°1317, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE 7/9/10èmes arrondissements, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale publiée le 17 novembre 2020 Volume 2020 n°3201, avec bordereau rectificatif publiée le 25 juin 2021 Volume 2021 V n°4635, et un bordereau rectificatif publié le 16 juin 2022 Volume 2022 V n°8420, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS 13 780 Cuges Les Pins poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] , suivant commandement de payer en date du 5 septembre 2025 signifié par Me [Q], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00229, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 1er étage, escalier A portant le numéro A15 (lot n°12), et un emplacement de stationnement double en sous-sol portant les numéros P12/13 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE JAS DES PINS” situé ZAC des Vigneaux - Lot C2 à CUGES-LES-PINS (13780), cadastré Section AY n°205, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 signifié à sa personne pour Madame [A] et à son domicile pour Monsieur [L], le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] à l’audience d’orientation du mardi 3 mars 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 8 décembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 7/9/10) et à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Euroméditerranée. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 décembre 2025. Monsieur [L] a soulevé le caractère disproportionné de la saisie immobilière au regard de la somme due. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiements. Il ajoute qu’il a saisi la commission de surendettement. Il demande donc le débouté du créancier poursuivant de sa demande de saisie immobilière et à titre subsidiaire, la suspension de la procédure. Madame [A] épouse [L] était absente et non représentée. Le créancier poursuivant conclut au rejet des contestations, rappelant qu’il a initié d’autres mesures d’exécution avant la saisie immobilières. Il ajoute que le débiteur ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de grâce. Il rappelle enfin qu’outre le fait que Monsieur [L] ne démontre pas avoir saisi la commission de surendettement qui n’a pas rendu de décision, cette mesure ne peut trouver application, compte tenu qu’elle ne concernerait que l’un des deux co-indivisaires. Il a sollicité la vente forcée du bien.
Motifs
SUR CE, Sur la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière Le créancier a le choix des mesures exécutoires, sous réserve qu’elles n’excédent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Certes, la créance s’élève à 13 000 d’euros, ce qui peut sembler peu important comparé à la vente d’un bien immobilier et de ses conséquences tant personnelles que matérielles, cependant, le syndicat des copropriétaires démontre qu’il a initié une mesure d’exécution moins lourde de conséquence mais qui s’est avérée vaine:, en l’espèce un commandement de saisie-vente signifié le 26 mai 2025. En outre, il convient de rappeler qu’il leur avait été accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés. De ce fait, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de procéder à la saisie immobilière du bien pour recouvrer sa créance. Sur la demande de délais de grâce L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.” Force est de constater que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais de grâce, délais qu’ils n’ont pas pu respecter. Aucune pièce n’est versée au débat démontrant que les débiteurs peuvent régler la créance en 24 mois. La demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur la demande de suspension de la procédure L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que “la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.” Or, aucune décision n’a été rendue par la commission de surendettement et c’est à bon droit que le débiteur rappelle que la procédure de surendettement ne concernant que l’un des co-indivisaires d’une dette qui est alimentaire, elle est inopposable au créancier poursuivant. La demande de suspension de la procédure sera donc rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025 condamnant Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 6 240, 12 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, - 101,08 euros au titre des frais de recouvrement, - 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 5 septembre 2025 fait état d’une créance de 13 237,27 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 1er septembre 2025. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] seront condamnés à verser la somme de 1 000 euros au syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS - 13780 Cuges Les Pins au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE les contestations ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS 13 780 Cuges Les Pins pour : - 13 237,27 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 1er septembre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 1er étage, escalier A portant le numéro A15 (lot n°12), et un emplacement de stationnement double en sous-sol portant les numéros P12/13 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE JAS DES PINS” situé ZAC des Vigneaux - Lot C2 à CUGES-LES-PINS (13780), cadastré Section AY n°205, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 18 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS 13 780 Cuges Les Pins la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, 1er SEPTEMBRE 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 25/00221 N° Portalis DBW3-W-B7J-7HQ5 AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ”LE JAS DES PINS C2 -ZAC DES VIGNEAUX-RUE DES VIGNES 13780 C/ M. [Z] [L], Mme [P] [A] épouse [L] DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé situé LE JAS DES PINS C2 - ZAC DES VIGNEAUX - rue des Vignes - 13780 CUGES LES PINS, agissant par son syndic en exercice la SAS CAMELLO, dont le siège social est 18 Place Castellane à MARSEILLE (13006), SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 922 266 267, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié. CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat CONTRE Monsieur [Z] [L] né le 16 décembre 1972 à SCIACCA (ITALIE), de nationalité italienne, Ayant Me Geraldine MEJEAN pour avocat (aide juridictionnelle totale décision du 23 février 2026 n°C-13055-2026-001853) Madame [P] [A] épouse [L], sans profession, née à SALE BAB LAMRISSA (MAROC) le 25 octobre 1984, de nationalité marocaine, Non comparante et n’ayant pas constitué avocat tous deux mariés à la mairie de SALE (MAROC) le 5 novembre 2014 sous le régime de la communauté d’acqêts à défaut de contrat de mariage préalable, domiciliés et demeurant LE JAS DES PINS, ZAC Les Vignaux, 138 route des Vignes à CUGES LES PINS (13780) DEBITEURS SAISIS ET ENCORE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE, dont le siège social est 17 Boulevard J. SAADE Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), et encore en domicile élu en l’étude de Maître [X] [T], Notaire, à MARSEILLE, 10 Place de la Joliette à MARSEILLE (13002), - hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2020 Volume 2020 V n°1316, - hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2020 Volume 2020 V n°1317, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE 7/9/10èmes arrondissements, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale publiée le 17 novembre 2020 Volume 2020 n°3201, avec bordereau rectificatif publiée le 25 juin 2021 Volume 2021 V n°4635, et un bordereau rectificatif publié le 16 juin 2022 Volume 2022 V n°8420, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS 13 780 Cuges Les Pins poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] , suivant commandement de payer en date du 5 septembre 2025 signifié par Me [Q], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00229, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 1er étage, escalier A portant le numéro A15 (lot n°12), et un emplacement de stationnement double en sous-sol portant les numéros P12/13 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE JAS DES PINS” situé ZAC des Vigneaux - Lot C2 à CUGES-LES-PINS (13780), cadastré Section AY n°205, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 signifié à sa personne pour Madame [A] et à son domicile pour Monsieur [L], le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] à l’audience d’orientation du mardi 3 mars 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 8 décembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 7/9/10) et à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Euroméditerranée. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 décembre 2025. Monsieur [L] a soulevé le caractère disproportionné de la saisie immobilière au regard de la somme due. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiements. Il ajoute qu’il a saisi la commission de surendettement. Il demande donc le débouté du créancier poursuivant de sa demande de saisie immobilière et à titre subsidiaire, la suspension de la procédure. Madame [A] épouse [L] était absente et non représentée. Le créancier poursuivant conclut au rejet des contestations, rappelant qu’il a initié d’autres mesures d’exécution avant la saisie immobilières. Il ajoute que le débiteur ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de grâce. Il rappelle enfin qu’outre le fait que Monsieur [L] ne démontre pas avoir saisi la commission de surendettement qui n’a pas rendu de décision, cette mesure ne peut trouver application, compte tenu qu’elle ne concernerait que l’un des deux co-indivisaires. Il a sollicité la vente forcée du bien. SUR CE, Sur la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière Le créancier a le choix des mesures exécutoires, sous réserve qu’elles n’excédent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Certes, la créance s’élève à 13 000 d’euros, ce qui peut sembler peu important comparé à la vente d’un bien immobilier et de ses conséquences tant personnelles que matérielles, cependant, le syndicat des copropriétaires démontre qu’il a initié une mesure d’exécution moins lourde de conséquence mais qui s’est avérée vaine:, en l’espèce un commandement de saisie-vente signifié le 26 mai 2025. En outre, il convient de rappeler qu’il leur avait été accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés. De ce fait, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de procéder à la saisie immobilière du bien pour recouvrer sa créance. Sur la demande de délais de grâce L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 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Sur la demande de suspension de la procédure L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que “la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.” Or, aucune décision n’a été rendue par la commission de surendettement et c’est à bon droit que le débiteur rappelle que la procédure de surendettement ne concernant que l’un des co-indivisaires d’une dette qui est alimentaire, elle est inopposable au créancier poursuivant. La demande de suspension de la procédure sera donc rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025 condamnant Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 6 240, 12 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, - 101,08 euros au titre des frais de recouvrement, - 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 5 septembre 2025 fait état d’une créance de 13 237,27 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 1er septembre 2025. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [A] épouse [L] seront condamnés à verser la somme de 1 000 euros au syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS - 13780 Cuges Les Pins au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE les contestations ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence LE JAS DES PINS 13 780 Cuges Les Pins pour : - 13 237,27 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 1er septembre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 1er étage, escalier A portant le numéro A15 (lot n°12), et un emplacement de stationnement double en sous-sol portant les numéros P12/13 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE JAS DES PINS” situé ZAC des Vigneaux - Lot C2 à CUGES-LES-PINS (13780), cadastré Section AY n°205, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 18 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. 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