Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024, n° 22/00234
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 avril 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée a décerné une contrainte à Monsieur [H] [T] d’un montant total de 2050,65 euros au titre des majorations de retard portant sur les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2013. La contrainte a été notifiée au débiteur le 23 avril 2022. Monsieur [H] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2022. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [H] [T] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable car forclos et de valider la contrainte. Monsieur [H] [T] demande : - l'annulation de la mise en demeure pour un montant de 2050,65 euros, - le paiement de sa retraite complémentaire 2013, - la condamnation de la MSA au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 11 janvier 2024, à celles de Monsieur [T] reçues les 17 et 29 janvier 2024 et à la note d'audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action. En l'espèce, la contrainte du 19 avril 2022 a été notifiée le 23 avril 2022. Monsieur [T] a formé opposition le 10 mai 2022 , soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité et qui est bien rappelé tant sur la contrainte que sur l’acte de notification. L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 19 avril 2022 produira son entier effet. Le tribunal n'ayant été saisi que de l'opposition à la contrainte et celle-ci étant irrecevable, la demande de Monsieur [T] au titre du paiement de sa retraite complémentaire 2013 ne peut être examinée. Monsieur [T] forme par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble des procédures intentées par la MSA, les coûts engendrés, le préjudice moral et l'acharnement. Monsieur [T] étant partie perdante dans la présente procédure, les dépens doivent être mis à sa charge et dès lors la MSA ne peut être condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable l'opposition à la contrainte du 19 avril 2022 formée par Monsieur [J] [T]; DIT en conséquence que la contrainte recouvre son plein effet ; REJETTE les demandes de Monsieur [J] [T]; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 24 Mai 2024 N° RG 22/00234 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTZ6 Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Dominique RICHARD Assesseur: Brigitte CHIRADE Assesseur: Vincent LOUERAT Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024. Demanderesse : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto SAINT-HERBLAIN 44957 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [Y] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défendeur : Monsieur [H] [T] 9, route de Pierre Aigues 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU comparant La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 avril 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée a décerné une contrainte à Monsieur [H] [T] d’un montant total de 2050,65 euros au titre des majorations de retard portant sur les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2013. La contrainte a été notifiée au débiteur le 23 avril 2022. Monsieur [H] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2022. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [H] [T] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable car forclos et de valider la contrainte. Monsieur [H] [T] demande : - l'annulation de la mise en demeure pour un montant de 2050,65 euros, - le paiement de sa retraite complémentaire 2013, - la condamnation de la MSA au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 11 janvier 2024, à celles de Monsieur [T] reçues les 17 et 29 janvier 2024 et à la note d'audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action. En l'espèce, la contrainte du 19 avril 2022 a été notifiée le 23 avril 2022. Monsieur [T] a formé opposition le 10 mai 2022 , soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité et qui est bien rappelé tant sur la contrainte que sur l’acte de notification. L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 19 avril 2022 produira son entier effet. Le tribunal n'ayant été saisi que de l'opposition à la contrainte et celle-ci étant irrecevable, la demande de Monsieur [T] au titre du paiement de sa retraite complémentaire 2013 ne peut être examinée. Monsieur [T] forme par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble des procédures intentées par la MSA, les coûts engendrés, le préjudice moral et l'acharnement. Monsieur [T] étant partie perdante dans la présente procédure, les dépens doivent être mis à sa charge et dès lors la MSA ne peut être condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable l'opposition à la contrainte du 19 avril 2022 formée par Monsieur [J] [T]; DIT en conséquence que la contrainte recouvre son plein effet ; REJETTE les demandes de Monsieur [J] [T]; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. 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Mise à jour de la source le 2024-05-29T19:30:00.658Z.