Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 28 mai 2024, n° 20/00357
Chronologie de l'affaire
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre (cette décision)
- 21 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [U], veuve [L], née le [Date naissance 4] 1915 est décédée le [Date décès 2] 2010, après avoir pris six testaments. M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont fait assigner M. [O] [G], Mme [C] [G] et M. [F] [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet les testaments du 22 août 2007 révoquant celui du 3 août 2007, du 2'novembre 2007 et du 12 novembre 2007. Par jugement du 18 août 2014, le tribunal a débouté M. [L] et Mme'[X] épouse [L] de leurs demandes et a décidé que seul le deuxième testament authentique du 2 novembre 2007 faisait pleine foi de la volonté de la défunte qui désignait en qualité de légataires à titre universel de ses biens M. [O] [G], son neveu, pour moitié, et sa petite-nièce Mme [C] [G] et son mari, M. [F] [V], ensemble pour l'autre moitié. M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement, appel déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2015. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du Département de [Localité 12], ci-après le DRFP, a adressé à M. [V] et Mme [G] épouse [V], une proposition de rectification datée du 7 juillet 2015 portant taxation des legs que leur a consentis Mme [U] veuve [L], avec majoration de 10% pour non-dépôt d'une déclaration de succession dans le délai d'un an suivant le décès, et intérêts de retard. M. et Mme [V] ont adressé leurs observations par correspondance du 8 septembre 2015. La DRFP a fait droit en partie à leurs prétentions aux termes d'un courrier du 8 septembre 2017 (dit admission partielle) et a mis en recouvrement les sommes suivantes : Droits Intérêts retard Majoration 10% Total M. [V] 510.452€ 122.508€ 51.045€ 684.005€ Mme [V] 467.914€ 122.299€ 46.791€ 627.004€ Dans ces conditions et par exploit du 10 novembre 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner le DRFP devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment d'annulation de la procédure de contrôle et de rectification intentée par l'administration en raison de la prescription de cette action et à défaut en réduction de l'assiette de l'imposition et des sommes accessoires sollicitées. Suivant jugement du 4 février 2020, le tribunal de grande instance d'Angers a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [V], - débouté M. [V] et Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [V] et Mme [G] épouse [V] solidairement aux dépens, - dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 février 2020, M. et Mme'[V]-[G] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusions faites de ses prévisions relatives à l'exécution provisoire et à l'article 699 du Code de procédure civile, intimant la direction régionale des Finances d'Ile de France et du département de [Localité 12]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2023, M. et Mme [V]-[G] demandent à la présente juridiction de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de rectification intentée par l'administration à leur encontre en raison de la prescription de cette action, Si par extraordinaire il devait être considéré que la procédure diligentée par l'administration a été valablement mise en 'uvre : - dire et juger que la déclaration de la succession de Mme'[K] [U] et le versement de la somme globale de 1.100.000 euros à titre d'acomptes de droits de mutation par la SCP'[H], ont été effectués au nom et pour le compte de M. [O] [G], M. [F] [V] et Mme [C] [G], épouse [V], - dire et juger que dans ces conditions, les pénalités de 10 % prévues par les dispositions de l'article 1728 du CGI ne peuvent pas leur être appliquées et que le montant correspondant à ces pénalités doit leur être reversé, - dire et juger que la valeur globale des biens immobiliers qui doit être retenue afin de déterminer l'assiette des droits de mutation à titre gratuit est de 641.800 euros et non pas de 1.480.000 euros, - dire et juger qu'il doit en tout état de cause, être fait application d'un abattement complémentaire de 30 % sur la valeur globale des biens immobiliers inscrits à l'actif de la succession afin de tenir compte du caractère indivis de ces derniers, - dire et juger que le forfait mobilier appliqué par l'administration afin de valoriser les meubles meublants de la défunte doit être écarté au profit de l'inventaire produit par les contribuables, non contesté dans son montant par l'administration, - dire et juger qu'il doit être tenu compte, afin de déterminer l'assiette de calcul des intérêts de retard, de la réduction de la valeur de l'actif net de la succession [U] induite par les nouvelles valeurs des biens immobiliers inscrits à son actif et des acomptes de droits de mutation de 1.100.000 euros qui ont été versés, - condamner l'intimé à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'intimé aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2023, l'Etat représenté par le Directeur général des Finances Publiques demande à la présente juridiction de : - juger M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°17/02815), et en conséquence les en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020 (RG'N°17/02815), - juger qu'il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de 23.281 euros en droits et 7.915 euros en pénalités (AMR n°160100010) et 21.340 euros en droits et 7.255 euros en pénalités (AMR n°160100011) au regard des dégrèvements prononcés par l'administration, - pour le surplus confirmer la décision d'admission partielle prononcée le 8 septembre 2017, - débouter M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] de toutes leurs demandes, fin et conclusions, - les condamner aux entiers dépens d'appel, - rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : En droit, les articles L 186 et L 180 du Livre des procédures fiscales en leurs versions applicables, disposent que : 'Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt', 'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, (...) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts (...). Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (...)'. Le premier juge a tout d'abord écarté la prescription abrégée de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales qui suppose que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou une déclaration voire par l'exécution d'une formalité fusionnée et que l'exigibilité de ces droits ait également été révélée par les seules formalités mentionnées ci-avant. Or's'agissant de la déclaration déposée par M. [O] [G], le 4 janvier 2012, il a été souligné qu'elle ne visait que ce dernier, en sa qualité d'unique légataire universel des biens de Mme [U] veuve [L]. Il a au surplus été souligné que dans le cadre de la précédente procédure judiciaire, M. [G] concluait au rejet des demandes d'annulation du testament le désignant comme unique légataire universel (2 novembre 2007) et parallèlement l'annulation de tous les autres testaments ce qui nécessairement évinçait M. et Mme [V] de la succession. Réciproquement, il a été observé que ces derniers sollicitaient l'annulation de tous les testaments à l'exclusion de celui les désignant légataires universels. Il en a été déduit que M. [G] n'a déposé de déclaration de succession qu'en son seul nom et non pour le compte de toute autre personne, se croyant le seul héritier. Ainsi, il a été constaté que cette déclaration de succession ne permettait pas à l'administration d'identifier les époux [V] comme étant légataires universels, celle-ci ayant dû diligenter des investigations pour avoir connaissance de ce fait. Dans ces conditions, l'administration se devait d'agir dans le délai de six ans posé par l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'en agissant le 7 juillet 2015 alors même qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2016, la prescription n'était pas encourue. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que les acomptes de droit de mutation sont retenus par l'administration comme ayant été versés par M. [G], alors qu'ils l'ont été par le mandataire successoral désigné le 12'mai 2011. Ils précisent qu'en se fondant exclusivement sur l'article 1709 du Code général des impôts excluant toute solidarité entre colégataires à la différence des cohéritiers, l'administration méconnaît les règles du Code civil relatives à l'indivision outre l'article 1159 de ce même code. A ce titre, ils rappellent que la mission du mandataire successoral avait notamment pour objet de 'verser entre les mains de l'administration un acompte à valoir sur les droits de succession'. Ils observent que le paiement ne concerne qu'un seul des légataires lorsque ce dernier l'a effectué avec ses propres deniers et non avec les fonds dépendant de la succession (ce qui a présentement été fait) d'autant plus lorsqu'un mandataire est désigné à cet effet (dessaisissant les légataires et agissant de l'intérêt de la succession). A ce titre, ils soulignent que la déclaration de succession a été déposée par Me [H] ès qualités, l'administration reconnaissant au sein du certificat d'acquittement que la déclaration avait été faite 'pour le compte de la succession [U]' (ce qui suppose une pluralité de légataires) dont ils dépendent. Ainsi, ils soutiennent que 'ce n'est pas à la notion de solidarité qu'il convient de faire référence mais à celle de représentation, dans le cadre d'un mandat judiciaire successoral'. De plus, ils soulignent que 'si les biens acquis par emploi de fonds indivis sont nécessairement indivis et profitent ainsi à tous, il doit nécessairement être considéré que l'emploi de fonds indivis aux fins d'éteindre une dette fiscale calculée sur 100% de l'actif net d'une succession dont le partage doit être opéré entre trois membres d'une même indivision, profite à tous les membres de ladite indivision'. En outre, ils soulignent qu'au sein de sa requête visant à la désignation du mandataire, M. [G] faisait mention du testament les instituant tous trois légataires à titre universel reconnaissant donc l'indivision successorale. Par ailleurs, les appelants soutiennent qu'un 'des légataires peut être partie d'une déclaration de succession même s'il n'en a pas été signataire (...)' conformément aux prévisions d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 (n°07-14.332). Ils indiquent donc que dès lors qu'un légataire peut 'être partie à une déclaration de succession souscrite par un tiers, alors pourtant qu'il n'est pas personnellement intervenu à ladite déclaration', 'corrélativement et puisque les droits de mutation doivent être réglés au moment de la déclaration de succession, les acomptes versés par un mandataire successoral par emploi de fonds indivis dépendant de l'actif d'une succession sur lequel plusieurs légataires ont vocation à pouvoir exercer des droits, doivent être considérés comme ayant été versés pour le compte de la succession de son ensemble et non pas dans l'intérêt exclusif d'un membre de la succession en question' et cela sans que les dispositions de l'article 1709 du Code général des impôts n'aient vocation à s'opposer à cet effet, dès lors qu'il ne prévoit pas le cas du légataire 'employant des fonds auxquels il n'est pas le seul à avoir vocation de régler les droits assis sur l'intégralité de l'actif net'. Au surplus, les appelants soulignent que le président du tribunal de grande instance d'Angers a donné pour mission au mandataire d'administrer la succession et non pas les affaires d'un légataire. Ils soutiennent au surplus que la désignation d'un mandataire judiciaire les privait tant de l'administration de la succession que de la possibilité de 'verser un acompte à valoir sur les droits de succession dus' or 'admettre que les droits versés par un mandataire nommé dans ces conditions ne l'auraient été qu'au bénéfice de l'un des légataires supposés, reviendrait à vider de sa substance l'intérêt de la nomination d'un tel professionnel qui doit agir, conformément aux dispositions du Code civil, dans l'intérêt de la succession dans son ensemble et non pas dans celui d'un seul de ses potentiels membres', M.'[G] ne disposant au surplus pas de la possibilité de disposer pour son compte personnel des fonds de la succession. De l'ensemble, les appelants soutiennent 'que l'administration a bien eu connaissance de la composition exacte des masses actives et passives de la succession de Mme [U] déclarée' par le mandataire pour le compte de chacun des membres de l'indivision successorale. Ils affirment donc que contrairement aux allégations de l'intimée, il n'était pas nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, 'condition nécessaire à l'application de la durée de prescription de six ans', dès lors que la déclaration de succession mentionne qu'une procédure judiciaire était en cours pour déterminer l'identité des membres de l'indivision et 'qu'elle avait simplement à attendre qu'il soit statué sur le recours' et avait connaissance de l'ordonnance désignant le mandataire. Aux termes de ses dernières écritures l'administration intimée rappelle qu'en application de l'article 800 du Code général des impôts chaque successeur doit souscrire une déclaration de succession et qu'aux termes de l'article 1709 de ce même code, seuls les cohéritiers sont considérés comme solidaires en matière de droits de mutation par décès à l'exclusion des colégataires. Par ailleurs, elle précise que 'la situation d'indivision dans laquelle se trouvent les légataires du fait de la succession ne modifie pas [ces] obligations' déclaratives. De plus, elle observe que la seule lecture de la déclaration invoquée par les appelants démontre que cet acte déposé par M. [G] par l'intermédiaire de Me'[H], ne l'a été qu'au nom du premier à l'exclusion de ses contradicteurs, en suite d'une mise en demeure qui lui avait été personnellement adressée par le service le 19 octobre 2021. Elle souligne par ailleurs que cette pièce : - expose expressément au rang des dispositions de dernières volontés qu'un testament a été pris par la défunte le 2 novembre 2007 aux termes duquel 'en toute conscience [son] neveu M. [O] [G] est le seul et unique héritier de toute [sa] fortune et de tous [ses] biens'. - présente le neveu de la défunte comme ayant droit en sa qualité de légataire universel. Dans ces conditions, elle considère que ses contradicteurs ne peuvent demander que les acomptes versés par M. [G] soient pris en compte pour le calcul des droits de mutation dont ils sont personnellement redevables. Par ailleurs, s'agissant de l'application de la prescription fiscale, elle rappelle les dispositions des articles L 180 et L 186 ainsi que l'obligation pour tout légataire de souscrire une déclaration 'mentionnant tous les renseignements nécessaires à la liquidation de l'impôt et au contrôle de ses énonciations dans les six mois du décès'. Or au regard d'un décès intervenu courant janvier 2011 et d'une absence de déclaration de la part des appelants, elle a été contrainte d'entreprendre des recherches aux fins d'établir la dévolution successorale, malgré le dépôt par M.'[G] d'une déclaration, qui au surplus a été faite par ce dernier en se croyant unique légataire. Ainsi cette déclaration ne permettait pas 'd'identifier M. et Mme'[V] en tant que légataires universels'. Elle en déduit que son droit de reprise pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2016 soit en fin de sixième année du décès. Sur ce : En l'espèce il est constant que l'application de la prescription abrégée ci-dessus mentionnée est subordonnée à la double condition : - que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, - que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Par ailleurs les déclarations de succession litigieuses (datées des 30/12/2011 et 18/02/2014) sont ainsi rédigées, par 'Maître [A] [H]' en qualité de 'Mandataire successoral nommé à cet effet par le TGI d'Angers suivant ordonnance en date du 12 mai 2011" : 'DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES On ne connaît à la défunte aucune autre disposition de dernières volontés que celle ci-après relatée : Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date à CHATEAUBRIAND le 2 novembre 2007 à 19 heures (...) 'Je soussignée [K] [L] née [U] le 15 juillet 1915 déclare en toute conscience que mon neveu M. [O] [G] est le seul et unique héritier de toute ma fortune et de tous mes biens (...)' Il est ici précisé que des dispositions testamentaires antérieures à celles ci-dessus relatées, reçues par (...) le 2 novembre 2007, sont révélées par le Fichier central des dispositions des dernières volontés interrogé le 24 février 2010. AYANT DROIT A LA SUCCESSION La DEFUNTE laisse pour lui succéder, sous les réserves mentionnées ci-après en raison des procédures en contestation de dévolution, pendantes devant le tribunal de grande instance d'ANGERS : LEGATAIRE UNIVERSEL M. [O] [W] [G] (...) QUALITES HEREDITAIRES M. [O] [W] [G] susnommé, légataire universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. (...) Etant ici précisé que : 1°/ la dévolution successorale ci-dessus relatée fait l'objet à ce jour de contestations et de recours judiciaires divers, 2°/ Que M. [G] institué légataire universel par testament olographe ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'a pas à ce jour été envoyé en possession de son legs suivant décision du tribunal de grande instance d'ANGERS'. Par suite ces deux actes rappellent que le premier d'entre eux avait 'uniquement pour objet de se conformer aux obligations déclaratives prévues par le Code général des impôts et faisant suite à la mise en demeure en date du 19 octobre 2011 adressée à M. [G] susnommé par le SIP d'[Localité 14]'. Par ailleurs les certificats d'acquittement de l'impôt ayant suivi ces actes, sous la mention 'désignation du successeur', présentent uniquement 'M. [G] [O] pour le compte de la succession [U]'. Ainsi, s'il résulte de ces déclarations que l'administration était avisée d'un litige portant sur la dévolution successorale, cette seule circonstance ne lui permet pas de déterminer que d'autres légataires, héritiers etc... pourraient être considérés comme redevables des droits aujourd'hui litigieux, pas plus qu'elle ne se trouve en capacité de les identifier à la seule lecture de ces actes de 2011 et 2014. A ce titre et si les appelants invoquent une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation admettant comme partie à une déclaration de succession, une personne n'en ayant pas été signataire (01/07/2008, n°07.14-332), il n'en demeure pas moins que cette solution n'est aucunement applicable en l'espèce la cour ayant relevé que 'Mme [M], instituée légataire universelle par testament du 9 août 1992, a déposé une déclaration de succession indiquant que sa fille, Mme'[Y]. était bénéficiaire d'un legs particulier et que le défunt n'avait consenti aucune donation particulière'. Ainsi la qualité de partie à la déclaration de succession de la fille non-signataire de l'acte résultait de sa mention expresse à l'acte, ce qui n'est aucunement le cas des présents appelants dont l'identité ne relève d'aucun des actes transmis à l'administration. Ainsi et peu important les termes de la requête adressée au président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire (dont il n'est pas justifié qu'elle ait été portée à la connaissance de l'administration fiscale pas plus que l'ordonnance), les règles d'usage et/ou de disposition des biens indivis (qui intéressent les co-indivisaires et éventuellement celui en ayant la maîtrise), voire même le dessaisissement des héritiers/légataires en cas de désignation d'un mandataire (cette situation intéressant exclusivement les légataires et leur représentant voire les tiers ayant directement contracté avec une personne dessaisie), il demeure que la seule lecture des déclarations ne révélait pas suffisamment l'exigibilité des droits litigieux, l'administration ayant dû procéder à de plus amples recherches aux fins de déterminer que les appelants étaient également redevables de l'imposition litigieuse. Il en résulte que les conditions d'application du délai de prescription d'exception visé à l'article L 180 ci-dessus mentionné ne sont pas réunies, l'administration était donc fondée à exercer son droit de reprise dans le délai sexennal de droit commun de l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, dont il n'est pas même affirmé qu'il n'ait pas été respecté. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Sur la valeur des biens immobiliers : En droit, le premier alinéa de l'article 761 du Code général des impôts dispose que': 'Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants'. Le premier juge retenant que l'attestation de l'agent immobilier produite par les contribuables ne mentionnait aucunement les termes de comparaison ayant basé les estimations effectuées par le professionnel, a considéré que ce défaut ne permettait aucunement d'apprécier la pertinence de ces valorisations. Dans ces conditions, l'évaluation faite par l'administration a été retenue (1.480.000 euros) de sorte que les demandes formées à ce titre par M. et Mme [V] ont été rejetées. Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que le notaire en charge de la succession a fait estimer la valeur en pleine propriété des immeubles dépendant de la succession et se trouvant à [Localité 16], par deux professionnels de l'immobilier parisien qui se sont rendus sur les lieux et ont donc une perception plus précise de la nature des biens. Par ailleurs, ils observent que l'administration a adopté comme termes de comparaison des immeubles cédés en pleine propriété, alors qu'ils ne sont titulaires que de droits indivis, leur contradictrice 'aurait dû fonder ses rehaussements sur des cessions d'immeubles détenus en indivision' (cf. Cass. Com 16/02/2016, n°14-23.301). Ainsi faute de termes de comparaison, il convient d'appliquer une décote tenant compte de la nature particulière de ces droits (30% selon la cour d'appel de Paris). En réponse aux arguments de l'administration, les appelants soutiennent que 'la «connaissance du marché » par les sociétés (désignées par le notaire) qui sont établies depuis respectivement plus de 32 ans et plus de 28 ans, est un gage de sérieux et de pertinence de l'analyse réalisée par ces experts qui ont, de surcroît, croisé cette connaissance précise du marché immobilier où se situe chacun des appartements inscrit à l'actif de la succession [U] avec les données publiées par la chambre des notaires qui fait état, elle aussi, des tendances dominantes du marché dont s'agit' (sic). Dans ces conditions, ils considèrent que : - l'appartement situé [Adresse 8], valorisé 475.000 euros par l'administration et estimé entre 300.000 et 315.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 300.000 x 80% (décote d'occupation) = 240.000 euros, 240.000 x 70% (décote d'indivision) = 168.000 euros, - la chambre de 15 m² (numéro de lot 203) située [Adresse 8], valorisée 82.400 euros par l'administration et estimée entre 55.000 et 65.000 euros par les experts, doit être retenue au titre du calcul des droits de mutation à': 55.000 x 80% = 44.000 euros, 44.000 x 70% = 30.800 euros, - la chambre de 15 m² (numéro de lot 176) située [Adresse 8], valorisée 82.400 euros par l'administration et estimée entre 55.000 et 65.000 euros par les expert, doit être retenue au titre du calcul des droits de mutation à': 55.000 x 70% (décote d'indivision) = 31.500 euros, - l'appartement situé [Adresse 11], valorisé 160.000 euros par l'administration et estimé entre 120.000 et 130.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 120.000 x 80% = 96.000 euros, 96.000 x 70% = 67.200 euros, - l'appartement situé [Adresse 13], valorisé 275.000 euros par l'administration et estimé entre 125.000 et 140.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 125.000 x 80% = 100.000 euros, 100.000 x 70% = 70.000 euros, - l'appartement situé [Adresse 6], valorisé 340.000 euros par l'administration et estimé entre 215.000 et 225.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 215.000 x 80% = 172.000 euros, 172.000 x 70% = 120.400 euros, - l'appartement situé [Adresse 9], valorisé 196.000 euros par l'administration et estimé entre 125.000 et 135.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 125.000 x 80% = 100.000 euros, 100.000 x 70% = 70.000 euros, - l'appartement situé [Adresse 7], valorisé 260.000 euros par l'administration et estimé entre 150.000 et 160.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 150.000 x 80% = 120.000 euros, 120.000 x 70% = 84.000 euros, portant ainsi l'actif immobilier de la succession à 641.900 euros aux lieux et place des 1.480.000 euros mentionnés par l'intimée. Aux termes de ses dernières écritures, l'administration rappelle que 'la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu de la cession du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation' et à cette fin, elle fait usage d'une méthode dite de comparaison en ayant recours à des cessions portant sur des immeubles à tout le moins similaires, ce qui permet d'exclure les valeurs extrêmes et de déterminer des tendances dominantes. Dans ce cadre, elle indique avoir recherché trois termes de comparaisons par bien (certains pouvant se trouver au sein du même ensemble immobilier), avoir pour certains appliqué une décote de 20% pour occupation ou vétusté et partant ainsi pu établir la juste valeur de chaque immeuble. S'agissant du rapport invoqué par leurs contradicteurs, elle indique que : - 'ce rapport se contente de faire référence à une description des biens et à la notion très vague de "connaissance du marché actuel" sans présenter aucun terme de comparaison, en contradiction avec les exigences résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation' - les termes des rédacteurs du rapport ne permettent pas d'identifier la date d'appréciation de la valeur (2010 ou 2017) pas plus que celle retenue pour apprécier l'état et les caractéristiques de l'immeuble, - les appelants retiennent systématiquement la plus faible des valeurs mentionnées au rapport, sans expliciter ce choix. S'agissant de l'état d'indivision des biens, l'administration rappelle que la jurisprudence 'considère également que la valeur vénale d'un immeuble transmis à titre gratuit s'apprécie sans tenir compte de l'éventuelle indivision née de la transmission'. Sur ce : En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'évaluer les immeubles dépendant de la succession en ayant recours à la méthode dite de comparaison aux termes de laquelle en substance la valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle ce bien se trouve lors de la survenance du fait générateur de l'impôt, c'est à dire dans le cas présent du décès Mme [U] veuve [L], et cela en se référant donc à des ventes définitives portant sur des biens comparables à la même période. Aux fins de contester l'évaluation présentée par l'administration, les appelants produisent des estimations de huit biens immobiliers par les cabinets Montfort & Bon et Saint Hilaire Immobilier. S'agissant des valorisations émanant de cette dernière société, elles sont toutes datées du 10 octobre 2017 et présentent toutes cette formulation : 'Etant donné notre connaissance du marché actuel dans votre quartier la valeur de votre bien se situe entre (...) € et (...) € selon les dernières ventes effectuées et annoncées par la Chambre des Notaires'. Il résulte de cette seule formulation que ces estimations ne tiennent aucunement compte de la situation en droit et en fait des immeubles ainsi valorisés, lors du fait générateur de l'impôt, dès lors qu'il est fait état des cessions les plus récemment enregistrées par la chambre des notaires ainsi que du 'marché actuel'. Or ce marché et ces cessions correspondent à la situation au mois d'octobre 2017 soit plus de 7,5 ans après le décès de Mme [U] veuve [L], fait générateur de l'impôt. Ainsi et dès lors qu'en matière de droit de mutation, il n'est pas possible de s'appuyer sur des éléments de référence, ou d'invoquer des circonstances, postérieurs au décès, ces estimations ne peuvent aucunement fonder la critique des valorisations retenues par l'administration. Par ailleurs, il doit être rappelé que les contribuables sont, à l'image de l'administration, également tenus par la méthode des comparables, de sorte qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve, en se référant à des ventes définitives portant sur des biens comparables à la même période, de ce que les valeurs des biens immobiliers litigieux retenues dans les proposition de rectification de 2015 et décision d'admission partielle de 2017, faute de souscription d'une déclaration de succession, étaient exagérées. A ce titre, les documents intitulés 'estimation appartement valeur 2010" émanant du cabinet Montfort & Bon se bornent à indiquer : 'compte tenu des éléments ci-dessus [description du bien évalué et de son emplacement], et des travaux de rénovation que nécessitent l'appartement, nous estimons que la valeur vénale de ce bien se situe dans une fourchette comprise entre (...) €'. Or cette simple formulation indépendamment des compétences et connaissance de cet agent immobilier, ne permettent aucunement de déterminer quels termes de comparaison ont été retenus par ce professionnel ainsi que leur pertinence au regard des biens objet de la présente procédure. Il en résulte que les valorisations présentées par les appelants ne peuvent aucunement être retenues. Par ailleurs et s'agissant de la prise en compte de la situation d'indivision dans laquelle se retrouvent les appelants du fait des dernières volontés exprimées par Mme [U] veuve [L], il a d'ores et déjà été rappelé qu'en application de l'article 761 ci-dessus repris, la situation des biens doit être appréciée au jour de la transmission c'est à dire du décès, il en résulte qu'en matière de droits de mutation à titre gratuit, les biens sont évalués au jour de la succession et il a d'ores et déjà été rappelé qu'il n'est donc pas possible d'invoquer des circonstances ou éléments, postérieurs au décès, et donc de tenir compte d'une situation d'indivision postérieure à la transmission. Dans ces conditions, les appelants qui ont reçu des droits indivis sur des immeubles qui appartenaient en pleine-propriété à Mme [U] veuve [L] ne sont pas fondés à appliquer une décote en raison de la situation nouvelle d'indivision qui n'existait pas au jour de la transmission, c'est à dire du décès de leur autrice. De l'ensemble, il résulte que les griefs formés par les appelants au titre de la valorisation des immeubles ne sont pas fondés et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle les a écartés. Sur la valeur des biens mobiliers : En droit, l'article 764 du Code général des impôts en sa version applicable dispose que : 'I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; 3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciale'. Le premier juge observant que les contribuables faisaient état d'un inventaire qu'ils ne produisaient pas et ne prouvaient pas que la valeur vénale des biens mobiliers était inférieure au forfait visé à l'article 764 du Code général des impôts, a retenu la valeur proposée par l'administration. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que l'application du forfait visé à l'article 764-I du Code général des impôts est facultative. Ils'observent que leur contradictrice refuse de retenir l'inventaire qu'ils présentent (4.930 euros ) arguant de son caractère incomplet, pour ne pas détailler les meubles meublant la maison de campagne d'[Localité 18]. Ils soulignent cependant que des décotes ont été acceptées par l'administration au regard de l'occupation des immeubles de la défunte par des tiers, alors même que cette dernière résidait au sein d'un hôpital et que l'immeuble visé avait été cédé par Mme [U] avant son décès. Dans ces conditions, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu à application du forfait mobilier de 5% et soulignent que l'inventaire qu'ils produisent a été transmis à l'administration qui en faisait état dans ses décisions de rejet. Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique retenir l'évaluation ressortant de l'inventaire dressé et applique donc les dégrèvements qui y sont liés. Sur ce : Dès lors que les parties s'accordent à ce titre, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les observations des contribuables quant à la valeur des biens mobiliers. Sur les intérêts : En droit, les articles 641 et 1727 du Code général des impôts disposent notamment que : 'Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D'une année, dans tous les autres cas', 'I. ' Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) IV. ' 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...)'. Le premier juge retenant que les époux [V] d'une part et M. [G] d'autre part avaient été considérés comme légataires à hauteur de 50% chacun des biens dépendant de la succession, il n'existait aucune solidarité entre les légataires. Dans ces conditions, les paiements effectués par leur 'co-légataire' ne pouvaient leur bénéficier, dès lors qu'il s'était acquitté par un versement de 1.000.000 euros puis un second de 100.000 euros des droits dont il était exclusivement redevable. Il a donc été considéré que l'administration a, à bon droit au regard des dispositions de l'article 641 du Code général des impôts, fait partir les intérêts de retard à compter du 1er août 2010, faute de souscription d'une déclaration de succession dans le délai de 6 mois. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'il 'a été démontré [ci-avant] que la déclaration de succession comprenant tous les biens appartenant, au jour de son décès, à Mme [K] [U], a été déposée au nom et pour le compte de chacun des membres de la succession de la défunte et que le mandataire successoral a payé, pour le compte de la succession à laquelle [ils] appartiennent, des acomptes de droits de succession d'un montant de 1.100.000 euros avec des fonds de l'indivision. Ces règlements de droits de mutation à titre gratuit, lesquels constituent des actes conservatoires, doivent profiter à tous les membres de l'indivision successorale'. De plus, ils rappellent 'qu'un légataire pouvait être partie à une déclaration de succession souscrite par un tiers', de sorte que l'administration n'est pas fondées à considérer que les intérêts de retard devaient être calculés à compter du 1er août 2010. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'aux termes combinés des articles 641 et 1727 du Code général des impôts 'en l'absence de déclaration de succession souscrite dans les six mois du décès, et du paiement des droits correspondants, les héritiers ou légataires encourent l'application d'intérêts de retard décomptés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue l'échéance des six mois'. Or les appelants n'ont pas déposé de déclaration de succession avant le 10 juillet 2010, de plus l'absence de solidarité entre les légataires ne permet pas de tenir compte des acomptes versés par M.'[G] de sorte que les contribuables sont tenus aux intérêts de retard. Sur ce : En l'espèce, il a d'ores et déjà été considéré que les appelants ne pouvaient être considérés comme ayant souscrit quelque déclaration de succession que ce soit. Par ailleurs, le fait que les fonds ayant permis le paiement des droits de mutation visés aux déclarations souscrites par M. [G] aient consisté en des biens indivis, n'est pas un élément pouvant être opposé à l'administration pour retenir que les droits acquittés par l'un puissent bénéficier aux autres co-légataires. En'effet, il n'est pas contesté par les appelants qu'il n'existe aucune solidarité entre eux et M. [G] s'agissant de l'acquittement des droits de mutation en outre, le fait que des biens indivis aient été utilisés aux fins d'apurement d'une dette personnelle à l'un des co-indivisaires relève exclusivement des relations entre les divers personnes dépendant de l'indivision voire même de la personne ayant pu faire usage ou disposer de ces mêmes biens mais en tout état de cause est sans incidence sur le défaut de déclaration de succession dans les délais ainsi que l'absence de paiement des droits de mutation qui y étaient attachés dans ce même délai et partant sur la naissance d'une créance d'intérêts au bénéfice de l'administration fiscale en application de l'article 1727 ci-dessus partiellement repris. En outre la mention lors des versements de chaque acompte d'un paiement par M. [G] pour le compte de la succession ne peut aucunement palier ces défaut de solidarité et absence de souscription d'une déclaration de succession. Le premier juge doit donc être approuvé d'avoir rejeté les observations des contribuables s'agissant des sommes accessoires réclamées par l'administration. De l'ensemble et au regard de l'infirmation de la décision de première instance s'agissant de la valorisation des biens mobiliers dépendant de la succession, il convient de dire que la décision d'admission partielle est confirmée à hauteur de': AMR n° Droits Accessoires Total M. [V] 160100010 487.171€ 165.638€ 652.809€ Mme [V] 160100011 446.574€ 151.835€ 598.409€ sommes dont les appelants sont redevables. Sur les demandes accessoires : Les appelants qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens. Dans ces conditions, il convient de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance étant confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020, sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes des époux [V]-[G] au titre de la valorisation du mobilier dépendant de la succession ; Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant : REJETTE l'application du forfait mobilier de l'article 764 du Code général des impôts s'agissant de la succession de Mme [K] [U] veuve [L] ; CONFIRME la décision d'admission partielle du 8 septembre 2017 dans les limites suivantes : AMR n° Droits Accessoires Total M. [V] 160100010 487.171€ 165.638€ 652.809€ Mme [V] 160100011 446.574€ 151.835€ 598.409€ sommes dont M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] sont redevables ; REJETTE les demandes formées par M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LEL/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNK jugement du 04 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 17/02815 ARRET DU 28 MAI 2024 APPELANTS : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19] [Adresse 17] [Localité 10] Madame [C] [G] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 10] Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 12] représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 12] Pôle de gestion fiscale 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200297 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Février 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [U], veuve [L], née le [Date naissance 4] 1915 est décédée le [Date décès 2] 2010, après avoir pris six testaments. M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont fait assigner M. [O] [G], Mme [C] [G] et M. [F] [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet les testaments du 22 août 2007 révoquant celui du 3 août 2007, du 2'novembre 2007 et du 12 novembre 2007. Par jugement du 18 août 2014, le tribunal a débouté M. [L] et Mme'[X] épouse [L] de leurs demandes et a décidé que seul le deuxième testament authentique du 2 novembre 2007 faisait pleine foi de la volonté de la défunte qui désignait en qualité de légataires à titre universel de ses biens M. [O] [G], son neveu, pour moitié, et sa petite-nièce Mme [C] [G] et son mari, M. [F] [V], ensemble pour l'autre moitié. M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement, appel déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2015. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du Département de [Localité 12], ci-après le DRFP, a adressé à M. [V] et Mme [G] épouse [V], une proposition de rectification datée du 7 juillet 2015 portant taxation des legs que leur a consentis Mme [U] veuve [L], avec majoration de 10% pour non-dépôt d'une déclaration de succession dans le délai d'un an suivant le décès, et intérêts de retard. M. et Mme [V] ont adressé leurs observations par correspondance du 8 septembre 2015. La DRFP a fait droit en partie à leurs prétentions aux termes d'un courrier du 8 septembre 2017 (dit admission partielle) et a mis en recouvrement les sommes suivantes : Droits Intérêts retard Majoration 10% Total M. [V] 510.452€ 122.508€ 51.045€ 684.005€ Mme [V] 467.914€ 122.299€ 46.791€ 627.004€ Dans ces conditions et par exploit du 10 novembre 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner le DRFP devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment d'annulation de la procédure de contrôle et de rectification intentée par l'administration en raison de la prescription de cette action et à défaut en réduction de l'assiette de l'imposition et des sommes accessoires sollicitées. Suivant jugement du 4 février 2020, le tribunal de grande instance d'Angers a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [V], - débouté M. [V] et Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [V] et Mme [G] épouse [V] solidairement aux dépens, - dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 février 2020, M. et Mme'[V]-[G] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusions faites de ses prévisions relatives à l'exécution provisoire et à l'article 699 du Code de procédure civile, intimant la direction régionale des Finances d'Ile de France et du département de [Localité 12]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2023, M. et Mme [V]-[G] demandent à la présente juridiction de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de rectification intentée par l'administration à leur encontre en raison de la prescription de cette action, Si par extraordinaire il devait être considéré que la procédure diligentée par l'administration a été valablement mise en 'uvre : - dire et juger que la déclaration de la succession de Mme'[K] [U] et le versement de la somme globale de 1.100.000 euros à titre d'acomptes de droits de mutation par la SCP'[H], ont été effectués au nom et pour le compte de M. [O] [G], M. [F] [V] et Mme [C] [G], épouse [V], - dire et juger que dans ces conditions, les pénalités de 10 % prévues par les dispositions de l'article 1728 du CGI ne peuvent pas leur être appliquées et que le montant correspondant à ces pénalités doit leur être reversé, - dire et juger que la valeur globale des biens immobiliers qui doit être retenue afin de déterminer l'assiette des droits de mutation à titre gratuit est de 641.800 euros et non pas de 1.480.000 euros, - dire et juger qu'il doit en tout état de cause, être fait application d'un abattement complémentaire de 30 % sur la valeur globale des biens immobiliers inscrits à l'actif de la succession afin de tenir compte du caractère indivis de ces derniers, - dire et juger que le forfait mobilier appliqué par l'administration afin de valoriser les meubles meublants de la défunte doit être écarté au profit de l'inventaire produit par les contribuables, non contesté dans son montant par l'administration, - dire et juger qu'il doit être tenu compte, afin de déterminer l'assiette de calcul des intérêts de retard, de la réduction de la valeur de l'actif net de la succession [U] induite par les nouvelles valeurs des biens immobiliers inscrits à son actif et des acomptes de droits de mutation de 1.100.000 euros qui ont été versés, - condamner l'intimé à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'intimé aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2023, l'Etat représenté par le Directeur général des Finances Publiques demande à la présente juridiction de : - juger M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°17/02815), et en conséquence les en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020 (RG'N°17/02815), - juger qu'il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de 23.281 euros en droits et 7.915 euros en pénalités (AMR n°160100010) et 21.340 euros en droits et 7.255 euros en pénalités (AMR n°160100011) au regard des dégrèvements prononcés par l'administration, - pour le surplus confirmer la décision d'admission partielle prononcée le 8 septembre 2017, - débouter M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] de toutes leurs demandes, fin et conclusions, - les condamner aux entiers dépens d'appel, - rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : En droit, les articles L 186 et L 180 du Livre des procédures fiscales en leurs versions applicables, disposent que : 'Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt', 'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, (...) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts (...). Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (...)'. Le premier juge a tout d'abord écarté la prescription abrégée de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales qui suppose que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou une déclaration voire par l'exécution d'une formalité fusionnée et que l'exigibilité de ces droits ait également été révélée par les seules formalités mentionnées ci-avant. Or's'agissant de la déclaration déposée par M. [O] [G], le 4 janvier 2012, il a été souligné qu'elle ne visait que ce dernier, en sa qualité d'unique légataire universel des biens de Mme [U] veuve [L]. Il a au surplus été souligné que dans le cadre de la précédente procédure judiciaire, M. [G] concluait au rejet des demandes d'annulation du testament le désignant comme unique légataire universel (2 novembre 2007) et parallèlement l'annulation de tous les autres testaments ce qui nécessairement évinçait M. et Mme [V] de la succession. Réciproquement, il a été observé que ces derniers sollicitaient l'annulation de tous les testaments à l'exclusion de celui les désignant légataires universels. Il en a été déduit que M. [G] n'a déposé de déclaration de succession qu'en son seul nom et non pour le compte de toute autre personne, se croyant le seul héritier. Ainsi, il a été constaté que cette déclaration de succession ne permettait pas à l'administration d'identifier les époux [V] comme étant légataires universels, celle-ci ayant dû diligenter des investigations pour avoir connaissance de ce fait. Dans ces conditions, l'administration se devait d'agir dans le délai de six ans posé par l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'en agissant le 7 juillet 2015 alors même qu'elle disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2016, la prescription n'était pas encourue. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que les acomptes de droit de mutation sont retenus par l'administration comme ayant été versés par M. [G], alors qu'ils l'ont été par le mandataire successoral désigné le 12'mai 2011. Ils précisent qu'en se fondant exclusivement sur l'article 1709 du Code général des impôts excluant toute solidarité entre colégataires à la différence des cohéritiers, l'administration méconnaît les règles du Code civil relatives à l'indivision outre l'article 1159 de ce même code. A ce titre, ils rappellent que la mission du mandataire successoral avait notamment pour objet de 'verser entre les mains de l'administration un acompte à valoir sur les droits de succession'. Ils observent que le paiement ne concerne qu'un seul des légataires lorsque ce dernier l'a effectué avec ses propres deniers et non avec les fonds dépendant de la succession (ce qui a présentement été fait) d'autant plus lorsqu'un mandataire est désigné à cet effet (dessaisissant les légataires et agissant de l'intérêt de la succession). A ce titre, ils soulignent que la déclaration de succession a été déposée par Me [H] ès qualités, l'administration reconnaissant au sein du certificat d'acquittement que la déclaration avait été faite 'pour le compte de la succession [U]' (ce qui suppose une pluralité de légataires) dont ils dépendent. Ainsi, ils soutiennent que 'ce n'est pas à la notion de solidarité qu'il convient de faire référence mais à celle de représentation, dans le cadre d'un mandat judiciaire successoral'. De plus, ils soulignent que 'si les biens acquis par emploi de fonds indivis sont nécessairement indivis et profitent ainsi à tous, il doit nécessairement être considéré que l'emploi de fonds indivis aux fins d'éteindre une dette fiscale calculée sur 100% de l'actif net d'une succession dont le partage doit être opéré entre trois membres d'une même indivision, profite à tous les membres de ladite indivision'. En outre, ils soulignent qu'au sein de sa requête visant à la désignation du mandataire, M. [G] faisait mention du testament les instituant tous trois légataires à titre universel reconnaissant donc l'indivision successorale. Par ailleurs, les appelants soutiennent qu'un 'des légataires peut être partie d'une déclaration de succession même s'il n'en a pas été signataire (...)' conformément aux prévisions d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 (n°07-14.332). Ils indiquent donc que dès lors qu'un légataire peut 'être partie à une déclaration de succession souscrite par un tiers, alors pourtant qu'il n'est pas personnellement intervenu à ladite déclaration', 'corrélativement et puisque les droits de mutation doivent être réglés au moment de la déclaration de succession, les acomptes versés par un mandataire successoral par emploi de fonds indivis dépendant de l'actif d'une succession sur lequel plusieurs légataires ont vocation à pouvoir exercer des droits, doivent être considérés comme ayant été versés pour le compte de la succession de son ensemble et non pas dans l'intérêt exclusif d'un membre de la succession en question' et cela sans que les dispositions de l'article 1709 du Code général des impôts n'aient vocation à s'opposer à cet effet, dès lors qu'il ne prévoit pas le cas du légataire 'employant des fonds auxquels il n'est pas le seul à avoir vocation de régler les droits assis sur l'intégralité de l'actif net'. Au surplus, les appelants soulignent que le président du tribunal de grande instance d'Angers a donné pour mission au mandataire d'administrer la succession et non pas les affaires d'un légataire. Ils soutiennent au surplus que la désignation d'un mandataire judiciaire les privait tant de l'administration de la succession que de la possibilité de 'verser un acompte à valoir sur les droits de succession dus' or 'admettre que les droits versés par un mandataire nommé dans ces conditions ne l'auraient été qu'au bénéfice de l'un des légataires supposés, reviendrait à vider de sa substance l'intérêt de la nomination d'un tel professionnel qui doit agir, conformément aux dispositions du Code civil, dans l'intérêt de la succession dans son ensemble et non pas dans celui d'un seul de ses potentiels membres', M.'[G] ne disposant au surplus pas de la possibilité de disposer pour son compte personnel des fonds de la succession. De l'ensemble, les appelants soutiennent 'que l'administration a bien eu connaissance de la composition exacte des masses actives et passives de la succession de Mme [U] déclarée' par le mandataire pour le compte de chacun des membres de l'indivision successorale. Ils affirment donc que contrairement aux allégations de l'intimée, il n'était pas nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, 'condition nécessaire à l'application de la durée de prescription de six ans', dès lors que la déclaration de succession mentionne qu'une procédure judiciaire était en cours pour déterminer l'identité des membres de l'indivision et 'qu'elle avait simplement à attendre qu'il soit statué sur le recours' et avait connaissance de l'ordonnance désignant le mandataire. Aux termes de ses dernières écritures l'administration intimée rappelle qu'en application de l'article 800 du Code général des impôts chaque successeur doit souscrire une déclaration de succession et qu'aux termes de l'article 1709 de ce même code, seuls les cohéritiers sont considérés comme solidaires en matière de droits de mutation par décès à l'exclusion des colégataires. Par ailleurs, elle précise que 'la situation d'indivision dans laquelle se trouvent les légataires du fait de la succession ne modifie pas [ces] obligations' déclaratives. De plus, elle observe que la seule lecture de la déclaration invoquée par les appelants démontre que cet acte déposé par M. [G] par l'intermédiaire de Me'[H], ne l'a été qu'au nom du premier à l'exclusion de ses contradicteurs, en suite d'une mise en demeure qui lui avait été personnellement adressée par le service le 19 octobre 2021. Elle souligne par ailleurs que cette pièce : - expose expressément au rang des dispositions de dernières volontés qu'un testament a été pris par la défunte le 2 novembre 2007 aux termes duquel 'en toute conscience [son] neveu M. [O] [G] est le seul et unique héritier de toute [sa] fortune et de tous [ses] biens'. - présente le neveu de la défunte comme ayant droit en sa qualité de légataire universel. Dans ces conditions, elle considère que ses contradicteurs ne peuvent demander que les acomptes versés par M. [G] soient pris en compte pour le calcul des droits de mutation dont ils sont personnellement redevables. Par ailleurs, s'agissant de l'application de la prescription fiscale, elle rappelle les dispositions des articles L 180 et L 186 ainsi que l'obligation pour tout légataire de souscrire une déclaration 'mentionnant tous les renseignements nécessaires à la liquidation de l'impôt et au contrôle de ses énonciations dans les six mois du décès'. Or au regard d'un décès intervenu courant janvier 2011 et d'une absence de déclaration de la part des appelants, elle a été contrainte d'entreprendre des recherches aux fins d'établir la dévolution successorale, malgré le dépôt par M.'[G] d'une déclaration, qui au surplus a été faite par ce dernier en se croyant unique légataire. Ainsi cette déclaration ne permettait pas 'd'identifier M. et Mme'[V] en tant que légataires universels'. Elle en déduit que son droit de reprise pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2016 soit en fin de sixième année du décès. Sur ce : En l'espèce il est constant que l'application de la prescription abrégée ci-dessus mentionnée est subordonnée à la double condition : - que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, - que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Par ailleurs les déclarations de succession litigieuses (datées des 30/12/2011 et 18/02/2014) sont ainsi rédigées, par 'Maître [A] [H]' en qualité de 'Mandataire successoral nommé à cet effet par le TGI d'Angers suivant ordonnance en date du 12 mai 2011" : 'DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES On ne connaît à la défunte aucune autre disposition de dernières volontés que celle ci-après relatée : Aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date à CHATEAUBRIAND le 2 novembre 2007 à 19 heures (...) 'Je soussignée [K] [L] née [U] le 15 juillet 1915 déclare en toute conscience que mon neveu M. [O] [G] est le seul et unique héritier de toute ma fortune et de tous mes biens (...)' Il est ici précisé que des dispositions testamentaires antérieures à celles ci-dessus relatées, reçues par (...) le 2 novembre 2007, sont révélées par le Fichier central des dispositions des dernières volontés interrogé le 24 février 2010. AYANT DROIT A LA SUCCESSION La DEFUNTE laisse pour lui succéder, sous les réserves mentionnées ci-après en raison des procédures en contestation de dévolution, pendantes devant le tribunal de grande instance d'ANGERS : LEGATAIRE UNIVERSEL M. [O] [W] [G] (...) QUALITES HEREDITAIRES M. [O] [W] [G] susnommé, légataire universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. (...) Etant ici précisé que : 1°/ la dévolution successorale ci-dessus relatée fait l'objet à ce jour de contestations et de recours judiciaires divers, 2°/ Que M. [G] institué légataire universel par testament olographe ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'a pas à ce jour été envoyé en possession de son legs suivant décision du tribunal de grande instance d'ANGERS'. Par suite ces deux actes rappellent que le premier d'entre eux avait 'uniquement pour objet de se conformer aux obligations déclaratives prévues par le Code général des impôts et faisant suite à la mise en demeure en date du 19 octobre 2011 adressée à M. [G] susnommé par le SIP d'[Localité 14]'. Par ailleurs les certificats d'acquittement de l'impôt ayant suivi ces actes, sous la mention 'désignation du successeur', présentent uniquement 'M. [G] [O] pour le compte de la succession [U]'. Ainsi, s'il résulte de ces déclarations que l'administration était avisée d'un litige portant sur la dévolution successorale, cette seule circonstance ne lui permet pas de déterminer que d'autres légataires, héritiers etc... pourraient être considérés comme redevables des droits aujourd'hui litigieux, pas plus qu'elle ne se trouve en capacité de les identifier à la seule lecture de ces actes de 2011 et 2014. A ce titre et si les appelants invoquent une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation admettant comme partie à une déclaration de succession, une personne n'en ayant pas été signataire (01/07/2008, n°07.14-332), il n'en demeure pas moins que cette solution n'est aucunement applicable en l'espèce la cour ayant relevé que 'Mme [M], instituée légataire universelle par testament du 9 août 1992, a déposé une déclaration de succession indiquant que sa fille, Mme'[Y]. était bénéficiaire d'un legs particulier et que le défunt n'avait consenti aucune donation particulière'. Ainsi la qualité de partie à la déclaration de succession de la fille non-signataire de l'acte résultait de sa mention expresse à l'acte, ce qui n'est aucunement le cas des présents appelants dont l'identité ne relève d'aucun des actes transmis à l'administration. Ainsi et peu important les termes de la requête adressée au président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire (dont il n'est pas justifié qu'elle ait été portée à la connaissance de l'administration fiscale pas plus que l'ordonnance), les règles d'usage et/ou de disposition des biens indivis (qui intéressent les co-indivisaires et éventuellement celui en ayant la maîtrise), voire même le dessaisissement des héritiers/légataires en cas de désignation d'un mandataire (cette situation intéressant exclusivement les légataires et leur représentant voire les tiers ayant directement contracté avec une personne dessaisie), il demeure que la seule lecture des déclarations ne révélait pas suffisamment l'exigibilité des droits litigieux, l'administration ayant dû procéder à de plus amples recherches aux fins de déterminer que les appelants étaient également redevables de l'imposition litigieuse. Il en résulte que les conditions d'application du délai de prescription d'exception visé à l'article L 180 ci-dessus mentionné ne sont pas réunies, l'administration était donc fondée à exercer son droit de reprise dans le délai sexennal de droit commun de l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, dont il n'est pas même affirmé qu'il n'ait pas été respecté. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Sur la valeur des biens immobiliers : En droit, le premier alinéa de l'article 761 du Code général des impôts dispose que': 'Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants'. Le premier juge retenant que l'attestation de l'agent immobilier produite par les contribuables ne mentionnait aucunement les termes de comparaison ayant basé les estimations effectuées par le professionnel, a considéré que ce défaut ne permettait aucunement d'apprécier la pertinence de ces valorisations. Dans ces conditions, l'évaluation faite par l'administration a été retenue (1.480.000 euros) de sorte que les demandes formées à ce titre par M. et Mme [V] ont été rejetées. Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que le notaire en charge de la succession a fait estimer la valeur en pleine propriété des immeubles dépendant de la succession et se trouvant à [Localité 16], par deux professionnels de l'immobilier parisien qui se sont rendus sur les lieux et ont donc une perception plus précise de la nature des biens. Par ailleurs, ils observent que l'administration a adopté comme termes de comparaison des immeubles cédés en pleine propriété, alors qu'ils ne sont titulaires que de droits indivis, leur contradictrice 'aurait dû fonder ses rehaussements sur des cessions d'immeubles détenus en indivision' (cf. Cass. Com 16/02/2016, n°14-23.301). Ainsi faute de termes de comparaison, il convient d'appliquer une décote tenant compte de la nature particulière de ces droits (30% selon la cour d'appel de Paris). En réponse aux arguments de l'administration, les appelants soutiennent que 'la «connaissance du marché » par les sociétés (désignées par le notaire) qui sont établies depuis respectivement plus de 32 ans et plus de 28 ans, est un gage de sérieux et de pertinence de l'analyse réalisée par ces experts qui ont, de surcroît, croisé cette connaissance précise du marché immobilier où se situe chacun des appartements inscrit à l'actif de la succession [U] avec les données publiées par la chambre des notaires qui fait état, elle aussi, des tendances dominantes du marché dont s'agit' (sic). Dans ces conditions, ils considèrent que : - l'appartement situé [Adresse 8], valorisé 475.000 euros par l'administration et estimé entre 300.000 et 315.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 300.000 x 80% (décote d'occupation) = 240.000 euros, 240.000 x 70% (décote d'indivision) = 168.000 euros, - la chambre de 15 m² (numéro de lot 203) située [Adresse 8], valorisée 82.400 euros par l'administration et estimée entre 55.000 et 65.000 euros par les experts, doit être retenue au titre du calcul des droits de mutation à': 55.000 x 80% = 44.000 euros, 44.000 x 70% = 30.800 euros, - la chambre de 15 m² (numéro de lot 176) située [Adresse 8], valorisée 82.400 euros par l'administration et estimée entre 55.000 et 65.000 euros par les expert, doit être retenue au titre du calcul des droits de mutation à': 55.000 x 70% (décote d'indivision) = 31.500 euros, - l'appartement situé [Adresse 11], valorisé 160.000 euros par l'administration et estimé entre 120.000 et 130.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 120.000 x 80% = 96.000 euros, 96.000 x 70% = 67.200 euros, - l'appartement situé [Adresse 13], valorisé 275.000 euros par l'administration et estimé entre 125.000 et 140.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 125.000 x 80% = 100.000 euros, 100.000 x 70% = 70.000 euros, - l'appartement situé [Adresse 6], valorisé 340.000 euros par l'administration et estimé entre 215.000 et 225.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 215.000 x 80% = 172.000 euros, 172.000 x 70% = 120.400 euros, - l'appartement situé [Adresse 9], valorisé 196.000 euros par l'administration et estimé entre 125.000 et 135.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 125.000 x 80% = 100.000 euros, 100.000 x 70% = 70.000 euros, - l'appartement situé [Adresse 7], valorisé 260.000 euros par l'administration et estimé entre 150.000 et 160.000 euros par les experts doit être retenu au titre du calcul des droits de mutation à : 150.000 x 80% = 120.000 euros, 120.000 x 70% = 84.000 euros, portant ainsi l'actif immobilier de la succession à 641.900 euros aux lieux et place des 1.480.000 euros mentionnés par l'intimée. Aux termes de ses dernières écritures, l'administration rappelle que 'la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu de la cession du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation' et à cette fin, elle fait usage d'une méthode dite de comparaison en ayant recours à des cessions portant sur des immeubles à tout le moins similaires, ce qui permet d'exclure les valeurs extrêmes et de déterminer des tendances dominantes. Dans ce cadre, elle indique avoir recherché trois termes de comparaisons par bien (certains pouvant se trouver au sein du même ensemble immobilier), avoir pour certains appliqué une décote de 20% pour occupation ou vétusté et partant ainsi pu établir la juste valeur de chaque immeuble. S'agissant du rapport invoqué par leurs contradicteurs, elle indique que : - 'ce rapport se contente de faire référence à une description des biens et à la notion très vague de "connaissance du marché actuel" sans présenter aucun terme de comparaison, en contradiction avec les exigences résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation' - les termes des rédacteurs du rapport ne permettent pas d'identifier la date d'appréciation de la valeur (2010 ou 2017) pas plus que celle retenue pour apprécier l'état et les caractéristiques de l'immeuble, - les appelants retiennent systématiquement la plus faible des valeurs mentionnées au rapport, sans expliciter ce choix. S'agissant de l'état d'indivision des biens, l'administration rappelle que la jurisprudence 'considère également que la valeur vénale d'un immeuble transmis à titre gratuit s'apprécie sans tenir compte de l'éventuelle indivision née de la transmission'. Sur ce : En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'évaluer les immeubles dépendant de la succession en ayant recours à la méthode dite de comparaison aux termes de laquelle en substance la valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle ce bien se trouve lors de la survenance du fait générateur de l'impôt, c'est à dire dans le cas présent du décès Mme [U] veuve [L], et cela en se référant donc à des ventes définitives portant sur des biens comparables à la même période. Aux fins de contester l'évaluation présentée par l'administration, les appelants produisent des estimations de huit biens immobiliers par les cabinets Montfort & Bon et Saint Hilaire Immobilier. S'agissant des valorisations émanant de cette dernière société, elles sont toutes datées du 10 octobre 2017 et présentent toutes cette formulation : 'Etant donné notre connaissance du marché actuel dans votre quartier la valeur de votre bien se situe entre (...) € et (...) € selon les dernières ventes effectuées et annoncées par la Chambre des Notaires'. Il résulte de cette seule formulation que ces estimations ne tiennent aucunement compte de la situation en droit et en fait des immeubles ainsi valorisés, lors du fait générateur de l'impôt, dès lors qu'il est fait état des cessions les plus récemment enregistrées par la chambre des notaires ainsi que du 'marché actuel'. Or ce marché et ces cessions correspondent à la situation au mois d'octobre 2017 soit plus de 7,5 ans après le décès de Mme [U] veuve [L], fait générateur de l'impôt. Ainsi et dès lors qu'en matière de droit de mutation, il n'est pas possible de s'appuyer sur des éléments de référence, ou d'invoquer des circonstances, postérieurs au décès, ces estimations ne peuvent aucunement fonder la critique des valorisations retenues par l'administration. Par ailleurs, il doit être rappelé que les contribuables sont, à l'image de l'administration, également tenus par la méthode des comparables, de sorte qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve, en se référant à des ventes définitives portant sur des biens comparables à la même période, de ce que les valeurs des biens immobiliers litigieux retenues dans les proposition de rectification de 2015 et décision d'admission partielle de 2017, faute de souscription d'une déclaration de succession, étaient exagérées. A ce titre, les documents intitulés 'estimation appartement valeur 2010" émanant du cabinet Montfort & Bon se bornent à indiquer : 'compte tenu des éléments ci-dessus [description du bien évalué et de son emplacement], et des travaux de rénovation que nécessitent l'appartement, nous estimons que la valeur vénale de ce bien se situe dans une fourchette comprise entre (...) €'. Or cette simple formulation indépendamment des compétences et connaissance de cet agent immobilier, ne permettent aucunement de déterminer quels termes de comparaison ont été retenus par ce professionnel ainsi que leur pertinence au regard des biens objet de la présente procédure. Il en résulte que les valorisations présentées par les appelants ne peuvent aucunement être retenues. Par ailleurs et s'agissant de la prise en compte de la situation d'indivision dans laquelle se retrouvent les appelants du fait des dernières volontés exprimées par Mme [U] veuve [L], il a d'ores et déjà été rappelé qu'en application de l'article 761 ci-dessus repris, la situation des biens doit être appréciée au jour de la transmission c'est à dire du décès, il en résulte qu'en matière de droits de mutation à titre gratuit, les biens sont évalués au jour de la succession et il a d'ores et déjà été rappelé qu'il n'est donc pas possible d'invoquer des circonstances ou éléments, postérieurs au décès, et donc de tenir compte d'une situation d'indivision postérieure à la transmission. Dans ces conditions, les appelants qui ont reçu des droits indivis sur des immeubles qui appartenaient en pleine-propriété à Mme [U] veuve [L] ne sont pas fondés à appliquer une décote en raison de la situation nouvelle d'indivision qui n'existait pas au jour de la transmission, c'est à dire du décès de leur autrice. De l'ensemble, il résulte que les griefs formés par les appelants au titre de la valorisation des immeubles ne sont pas fondés et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle les a écartés. Sur la valeur des biens mobiliers : En droit, l'article 764 du Code général des impôts en sa version applicable dispose que : 'I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; 3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciale'. Le premier juge observant que les contribuables faisaient état d'un inventaire qu'ils ne produisaient pas et ne prouvaient pas que la valeur vénale des biens mobiliers était inférieure au forfait visé à l'article 764 du Code général des impôts, a retenu la valeur proposée par l'administration. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que l'application du forfait visé à l'article 764-I du Code général des impôts est facultative. Ils'observent que leur contradictrice refuse de retenir l'inventaire qu'ils présentent (4.930 euros ) arguant de son caractère incomplet, pour ne pas détailler les meubles meublant la maison de campagne d'[Localité 18]. Ils soulignent cependant que des décotes ont été acceptées par l'administration au regard de l'occupation des immeubles de la défunte par des tiers, alors même que cette dernière résidait au sein d'un hôpital et que l'immeuble visé avait été cédé par Mme [U] avant son décès. Dans ces conditions, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu à application du forfait mobilier de 5% et soulignent que l'inventaire qu'ils produisent a été transmis à l'administration qui en faisait état dans ses décisions de rejet. Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique retenir l'évaluation ressortant de l'inventaire dressé et applique donc les dégrèvements qui y sont liés. Sur ce : Dès lors que les parties s'accordent à ce titre, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les observations des contribuables quant à la valeur des biens mobiliers. Sur les intérêts : En droit, les articles 641 et 1727 du Code général des impôts disposent notamment que : 'Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D'une année, dans tous les autres cas', 'I. ' Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) IV. ' 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...)'. Le premier juge retenant que les époux [V] d'une part et M. [G] d'autre part avaient été considérés comme légataires à hauteur de 50% chacun des biens dépendant de la succession, il n'existait aucune solidarité entre les légataires. Dans ces conditions, les paiements effectués par leur 'co-légataire' ne pouvaient leur bénéficier, dès lors qu'il s'était acquitté par un versement de 1.000.000 euros puis un second de 100.000 euros des droits dont il était exclusivement redevable. Il a donc été considéré que l'administration a, à bon droit au regard des dispositions de l'article 641 du Code général des impôts, fait partir les intérêts de retard à compter du 1er août 2010, faute de souscription d'une déclaration de succession dans le délai de 6 mois. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'il 'a été démontré [ci-avant] que la déclaration de succession comprenant tous les biens appartenant, au jour de son décès, à Mme [K] [U], a été déposée au nom et pour le compte de chacun des membres de la succession de la défunte et que le mandataire successoral a payé, pour le compte de la succession à laquelle [ils] appartiennent, des acomptes de droits de succession d'un montant de 1.100.000 euros avec des fonds de l'indivision. Ces règlements de droits de mutation à titre gratuit, lesquels constituent des actes conservatoires, doivent profiter à tous les membres de l'indivision successorale'. De plus, ils rappellent 'qu'un légataire pouvait être partie à une déclaration de succession souscrite par un tiers', de sorte que l'administration n'est pas fondées à considérer que les intérêts de retard devaient être calculés à compter du 1er août 2010. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'aux termes combinés des articles 641 et 1727 du Code général des impôts 'en l'absence de déclaration de succession souscrite dans les six mois du décès, et du paiement des droits correspondants, les héritiers ou légataires encourent l'application d'intérêts de retard décomptés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue l'échéance des six mois'. Or les appelants n'ont pas déposé de déclaration de succession avant le 10 juillet 2010, de plus l'absence de solidarité entre les légataires ne permet pas de tenir compte des acomptes versés par M.'[G] de sorte que les contribuables sont tenus aux intérêts de retard. Sur ce : En l'espèce, il a d'ores et déjà été considéré que les appelants ne pouvaient être considérés comme ayant souscrit quelque déclaration de succession que ce soit. Par ailleurs, le fait que les fonds ayant permis le paiement des droits de mutation visés aux déclarations souscrites par M. [G] aient consisté en des biens indivis, n'est pas un élément pouvant être opposé à l'administration pour retenir que les droits acquittés par l'un puissent bénéficier aux autres co-légataires. En'effet, il n'est pas contesté par les appelants qu'il n'existe aucune solidarité entre eux et M. [G] s'agissant de l'acquittement des droits de mutation en outre, le fait que des biens indivis aient été utilisés aux fins d'apurement d'une dette personnelle à l'un des co-indivisaires relève exclusivement des relations entre les divers personnes dépendant de l'indivision voire même de la personne ayant pu faire usage ou disposer de ces mêmes biens mais en tout état de cause est sans incidence sur le défaut de déclaration de succession dans les délais ainsi que l'absence de paiement des droits de mutation qui y étaient attachés dans ce même délai et partant sur la naissance d'une créance d'intérêts au bénéfice de l'administration fiscale en application de l'article 1727 ci-dessus partiellement repris. En outre la mention lors des versements de chaque acompte d'un paiement par M. [G] pour le compte de la succession ne peut aucunement palier ces défaut de solidarité et absence de souscription d'une déclaration de succession. Le premier juge doit donc être approuvé d'avoir rejeté les observations des contribuables s'agissant des sommes accessoires réclamées par l'administration. De l'ensemble et au regard de l'infirmation de la décision de première instance s'agissant de la valorisation des biens mobiliers dépendant de la succession, il convient de dire que la décision d'admission partielle est confirmée à hauteur de': AMR n° Droits Accessoires Total M. [V] 160100010 487.171€ 165.638€ 652.809€ Mme [V] 160100011 446.574€ 151.835€ 598.409€ sommes dont les appelants sont redevables. Sur les demandes accessoires : Les appelants qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens. Dans ces conditions, il convient de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020, sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes des époux [V]-[G] au titre de la valorisation du mobilier dépendant de la succession ; Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant : REJETTE l'application du forfait mobilier de l'article 764 du Code général des impôts s'agissant de la succession de Mme [K] [U] veuve [L] ; CONFIRME la décision d'admission partielle du 8 septembre 2017 dans les limites suivantes : AMR n° Droits Accessoires Total M. [V] 160100010 487.171€ 165.638€ 652.809€ Mme [V] 160100011 446.574€ 151.835€ 598.409€ sommes dont M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] sont redevables ; REJETTE les demandes formées par M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
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Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.