Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 30 juillet 2026, n° 25/00064
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le [Date décès 1] 2017, Madame [O] [X] veuve [P] est décédée à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants : - Monsieur [S] [P] ; - Monsieur [Z] [P]. Au titre des droits et biens se trouvant dans la succession de Madame [O] [X] et devant être partagés figurent notamment : - 4/6èmes en pleine propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], étant précisé que Messieurs [S] et [Z] [P] sont chacun propriétaire d'1/6ème de ce bien ; - 4/6èmes en pleine propriété d'un bien se trouvant dans un lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], étant précisé que Messieurs [S] et [Z] [P] sont chacun propriétaire d'1/6ème de ce bien. ***** Par acte du 2 décembre 2018, Monsieur [Z] [P] a déposé une déclaration de succession concernant les biens issus de la succession de Madame [O] [X], aux termes de laquelle il a notamment indiqué que : - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] » cadastré section [Cadastre 2] sont évalués à hauteur de 145 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont évalués à hauteur de 208 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien se trouvant dans le lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], sont évalués à hauteur de 190 000 euros ; - les droits de succession devant être payés par Messieurs [Z] et [S] [P] s'élèvent à hauteur de 70 347 euros pour chacun d'eux. Cette déclaration de succession comporte, dans un cadre réservé à l'administration fiscale, une mention selon laquelle une somme de 85 347 euros a déjà été payée au titre de droits de succession, laissant un reliquat de 55 347 euros. Se fondant sur la déclaration de succession datée du 2 décembre 2018 et déposée par Monsieur [Z] [P], la Direction Générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 5], service des impôts des entreprises, a, par acte du 31 décembre 2019, émis à l'encontre de Monsieur [S] [P] un avis de mise en recouvrement portant sur une somme globale de 62 874 euros, cette somme comprenant une somme de 55 347 euros au titre de droits de succession, une somme de 5 535 euros au titre de majorations, et une somme de 1 992 euros au titre d'intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2019. Par courrier daté du 14 avril 2020, Monsieur [S] [P] a contesté l'avis de mise en recouvrement daté du 31 décembre 2019, au motif notamment que les valeurs mentionnées dans la déclaration de succession du 2 décembre 2018 sont erronées. Par courrier daté du 6 novembre 2021, Monsieur [S] [P] a formé une contestation sur un montant global de 75 659 euros, comprenant, outre la somme de 62 874 euros, une somme de 12 785 euros au titre d'acomptes versés les 29 et 30 octobre 2018 et 4 décembre 2018. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a partiellement fait droit à la contestation de Monsieur [S] [P], et a retenu que : - Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] devaient s'acquitter chacun de droits de succession à hauteur de 69 912,41 euros au lieu de 70 347 euros ; - le montant restant dû au titre des droits de succession s'élève à hauteur de 54 478 euros au lieu de 55 347 euros ; - les intérêts de retard dûs s'élèvent à 1 961 euros au lieu de 1 992 euros ; - il n'y a pas lieu à application d'une majoration de 10%, relative à la somme de 5 535 euros mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a rejeté la contestation de Monsieur [S] [P] relative aux acomptes versés. Par acte du 6 octobre 2022, Monsieur [S] [P] a déposé une déclaration de succession concernant les biens issus de la succession de Madame [O] [X], aux termes de laquelle il a notamment indiqué que : - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont évalués à hauteur de 188 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien se trouvant dans le lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], sont évalués à hauteur de 190 000 euros ; - les droits de succession devant être payés par Messieurs [Z] et [S] [P] s'élèvent à hauteur de 19 315 euros pour chacun d'eux. Considérant que le dépôt d'une déclaration de succession le 6 octobre 2022 correspondait à une nouvelle réclamation, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a, par courrier daté du 7 août 2023, rejeté la réclamation de Monsieur [S] [P] tendant à voir réduire le montant des droits de successions dûs. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2023, Monsieur [S] [P] a saisi la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] d'une réclamation contentieuse. Par courrier du 2 juin 2024, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a rejeté la réclamation contentieuse émise par Monsieur [S] [P]. Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de condamnation à la restitution des droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée le 2 décembre 2018. Par conclusions signifiées le 6 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 3] et du département des Bouches-du-Rhône, pôle gestion fiscale, se disant venir aux droits de la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], est intervenue volontairement à la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de : - débouter la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] de l’ensemble de ses prétentions contraires ; - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires : * n°[XXXXXXXXXX01] compte chèques ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX02] compte épargne logement ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX03] livret de développement durable ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX04] compte titre parts sociales ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; - juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire l'intégralité des comptes bancaires attribués aux petits-enfants de Madame [O] [X] y compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] omis par oubli ; - juger que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] a perçu à tort la somme de 140 694 euros, somme correspondant aux droits établis ensuite de la déclaration de Monsieur [Z] [P] ; - constater que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] n'a pas retenu la déclaration rectificative de Monsieur [S] [P] ; - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] ; - juger que le Service est tenu d'une obligation de loyauté et d'impartialité et ne peut, en cas de conflit entre héritiers dont elle a connaissance, privilégier la déclaration fiscale qui est la plus génératrice de droits financiers pour le Trésor, sans avoir recherché et démontré de manière positive et au moyen de ventes de biens comparables que la déclaration dont elle se prévaut présente des valeurs cohérentes avec le marché ; - condamner Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens de l’instance comprenant l’acte de signification de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il expose que les deux premiers testaments rédigés en 2014 par Madame [O] [X] mentionnaient le legs des soldes de l'ensemble de ses comptes bancaires à ses quatre petits-enfants, que le dernier testament daté du 27 mai 2016 mentionne par erreur deux fois le même compte et omet le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, que l’exécution des volontés de la défunte au regard de l’attribution de ses comptes bancaires ne fait l’objet d’aucun différend entre Messieurs [S] et [Z] [P], et qu'il y a donc lieu d'interpréter le testament afin de retenir que Madame [O] [P]-[X] a voulu léguer tous les soldes de ses comptes bancaires à ses petits-enfants, ce qui exclut ces soldes de l'assiette d'imposition. Il ajoute que l'administration fiscale a une obligation de loyauté lors de la fixation de la valeur en cas de conflit notoire entre héritiers, qu'aucun élément probant ni aucun comparable ne justifie de la valeur retenue par l'administration fiscale pour le calcul des droits si ce n’est les affirmations de Monsieur [Z] [P] qui n’ont jamais été justifiées, ni par ce dernier, ni par les services fiscaux, que Monsieur [Z] [P] lui-même a indiqué dans la déclaration de succession qu'il a déposée qu'il existe une mésentente entre les héritiers, que l'administration fiscale ne peut tirer avantage d'un litige entre héritiers en retenant l'assiette d'imposition la plus importante, et que la défenderesse ne démontre pas que les valeurs mentionnées par Monsieur [Z] [P] dans sa déclaration de succession sont plus pertinentes que celles mentionnées par Monsieur [S] [P]. Il soutient, sur le fondement des articles 800 et 1709 du Code général des impôts, que, comme Monsieur [Z] [P], il réunit à la fois la qualité d'héritier et la qualité de légataire, que l'administration fiscale a nié la qualité de légataire des parties en rejetant la déclaration de succession de Monsieur [S] [P], et que les deux légataires ne sont pas tenus solidairement devant l'administration fiscale. S'agissant de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 8], Monsieur [S] [P] fait valoir que sa déclaration de succession est basée sur la dation réalisée sur le terrain à évaluer du 13 juillet 2017, sur le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et sur certaines opérations de cession dans la même commune, pour retenir une valeur de 85 euros du mètre carré [ci-après m²], et il souligne qu'une dation en payement est assimilée à une vente dès lors qu'elle est un moyen de payement, que le prix fixé dans le cadre de la dation est le fruit de négociation avec un tiers n'ayant pas les mêmes intérêts que Madame [O] [X], que cette opération a été effectuée très peu de temps avant le décès de celle-ci, que le prix retenu est celui du bien donné à l'échange, que la superficie du terrain objet de la dation et se trouvant en zone naturelle est très résiduelle, que si cette superficie était exclue du calcul du prix au mètre carré, la valeur de ce dernier aurait été moindre, que cette opération a porté sur un prix similaire à celui d'une autre opération réalisée dans le même cadre, que concernant l'acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la valeur du m² retenue est celle mentionnée dans la déclaration de succession de Monsieur [S] [P], qu'il importe peu que l'opération immobilière ait porté sur une superficie importante de 24 000 mètres carrés, et que concernant d'autres ventes, antérieures à cette opération, le prix du m² était de 10 euros. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 3] et du département des Bouches-du-Rhône, pôle gestion fiscale, demande au tribunal de : - confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration ; - confirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de Monsieur [S] [P] ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter sa demande visant à la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle explique, s'agissant de la question du testament, que plusieurs moutures ont été produites, qu'elles sont peu claires, que Monsieur [Z] [P] a indiqué dans sa déclaration de succession du 2 décembre 2018 l'existence d'un différend entre les héritiers de Madame [O] [X] quant à l'interprétation de ces dispositions testamentaires, et qu'il n'existe aucune preuve relative à la délivrance des legs au regard des articles 1011 et 1014 du Code civil, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de déductions des parts imposables de Messieurs [Z] et [S] [P]. S'agissant de la question de la loyauté de l'administration fiscale, elle fait valoir, sur le fondement des articles 800 et 641 du Code général des impôts et R*194-1 du Livre des procédures fiscales, que la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] a été enregistrée après le terme du délai légal prévu pour déposer un tel acte, que la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] doit être considérée comme une déclaration rectificative qui équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun, de sorte que le demandeur doit établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'invoquer le respect du principe de bonne foi de l'administration fiscale. S'agissant de l'évaluation des biens situés à [Localité 8], elle soutient, sur le fondement des articles 666 et 761 du Code général des impôts, que la valeur vénale des biens immobiliers s'apprécie au jour du décès de Madame [O] [X], que seule une détermination de la valeur vénale à partir d’au moins trois termes de comparaisons circonstanciées survenues antérieurement au décès pourrait être admise, que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, antérieures au fait générateur de l’impôt, que Monsieur [S] [P] s'appuie sur une opération de dation en payement et un acte d'échange ayant permis d'acquérir les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et que le prix de vente dans le cadre de cette opération ne correspond pas au prix de vente réel des parcelles. Elle fait valoir que la vente de parcelles en 2015 contre un prix de 10 euros le m² ne peut pas non plus constituer un élément de comparaison pertinent en ce qu'à la date de la cession, les parcelles n'étaient pas classées comme se trouvant dans une zone constructible. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les contestations portant sur le calcul des droits de succession : En l'espèce, Monsieur [S] [P] formule deux contestations à l'encontre du calcul des droits de succession effectué par l'administration fiscale : - la première contestation porte sur l'inclusion ou non des soldes de comptes bancaires qui font l'objet d'un legs, en ce compris un compte bancaire ne figurant pas dans le dernier testament rédigé par Madame [O] [X] ; - la seconde contestation porte sur la valorisation de biens immobiliers situés à [Localité 8]. Il convient d'étudier distinctement ces deux contestations. 1°) Sur la contestation portant sur l'inclusion du solde des comptes bancaires de Madame [O] [X] : Aux termes de l'article 800 du Code général des impôts, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. En outre, aux termes de l'article 1709 dudit Code, les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. Aux termes de l'article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Il est admis qu'il résulte de l'article 1014 du Code civil que si le légataire à titre particulier devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 22 octobre 1975). Il est également admis que « les biens légués passent directement du patrimoine du de cujus dans celui du légataire. L'héritier ou le légataire universel n'ayant jamais été investi d'un droit de propriété à l'égard des biens légués à titre particulier n'a pas à les comprendre dans la déclaration qu'il est tenu de souscrire » (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-60-30, publié au BOI le 13 février 2017, Fascicule ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Forme et contenu de la déclaration de succession, paragraphe n°80). Enfin, aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Monsieur [S] [P] demande de voir : - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires : * n°[XXXXXXXXXX01] compte chèques ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX02] compte épargne logement ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX03] livret de développement durable ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX04] compte titre parts sociales ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; - juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire l'intégralité des comptes bancaires attribués aux petits-enfants de Madame [O] [X] y compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] omis par oubli. Il ressort tant de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018, produite en pièce n°3 par Monsieur [S] [P], que de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] le 6 octobre 2022, produite en pièce n°5 par le demandeur, que figurent à l'actif de la succession de Madame [O] [X] : - un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, et dont le solde créditeur au jour du décès est de 42 801,94 euros ; - un compte d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 10 360,10 euros ; - un livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 6 850,71 euros ; - un compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès s'élève à 11 887 euros ; - un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 61 994,59 euros ; Soit des avoirs bancaires s'élevant à 133 894,24 euros. En outre, la lecture de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] permet de constater que le solde des comptes bancaires de Madame [O] [X] a été intégré à l'actif à partager, et que les droits de succession dus par Messieurs [Z] et [S] [P] ont été calculés en tenant compte de la présence du solde de ces comptes dans l'assiette de calcul. Monsieur [S] [P] soutient que l'ensemble des soldes des comptes et avoirs bancaires a fait l'objet d'un legs aux petits-enfants, et qu'ils doivent donc être exclus de l'assiette des droits de succession. Il produit, en pièce n°1, un procès-verbal d'ouverture et de description daté du 26 septembre 2018, rédigé par Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], qui fait état de l'ouverture de trois courriers envoyés par Madame [O] [X] contenant des testaments : - le premier, daté du 14 juillet 2014, qui comporte deux legs d'une somme de 1 500 euros chacun à des tiers, et une mention selon laquelle Madame [O] [X] indique que « le reste sera réparti également entre mes quatre petits-enfants, Madame [R] [Q] née [P] […], Madame [A] [Y] née [P] […], Mademoiselle [K] [P] […], Monsieur [W] [P] […] » ; - le deuxième, daté du 17 décembre 2014, aux termes duquel Madame [O] [X] a légué : * à Monsieur [S] [P], « un chalet situé [Adresse 8] » ; * à Monsieur [Z] [P], « la maison d'habitation située [Adresse 9] » ; * s'agissant des avoirs financiers, après un legs de 2 000 euros à un tiers, Madame [O] [X] a précisé que « le reste sera également réparti entre mes quatre petits-enfants : Madame [R] [Q] née [P], Madame [A] [Y] née [P], Monsieur [W] [P], Mademoiselle [K] [P] », et elle a ajouté que les sommes sont déposées sur cinq comptes bancaires, dont les numéros de comptes ont été précédemment rappelés ; - le troisième, daté du 27 mai 2016, aux termes duquel Madame [O] [X], après avoir réaffirmé sa volonté de léguer à Monsieur [S] [P] le chalet situé à [Localité 8] et à Monsieur [Z] [P] la maison d'habitation située à [Localité 9], a indiqué : « L'argent disponible : * à la BANQUE POSTALE : CCP [XXXXXXXXXX05] ; * au CRÉDIT AGRICOLE : o compte n°[XXXXXXXXXX03] ; o Placements : → CARRÉ JAUNE n°[XXXXXXXXXX02] ; → PEL n°[XXXXXXXXXX03] ; → CONFLUENCE ASSURANCE-VIE n°88181618379715 ; → Parts sociales CRÉDIT AGRICOLE : D'une part à Monsieur [D] [J] […] la somme de 3 000 euros ; D'autre part, à mes quatre petits-enfants également répartie : [R] [Q] née [P], [A] [Y] née [P], [W] [P], [K] [P] ». Monsieur [S] [P] soutient que le testament du 27 mai 2016 comporte un oubli s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX01], et qu'il doit faire l'objet d'une interprétation. La Direction des Finances Publiques de [Localité 2] soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation du testament en raison d'une mésentente entre héritiers. Elle se fonde à ce titre sur la mention, figurant en page n°15 de la déclaration de succession déposée le 2 décembre 2018, aux termes de laquelle Monsieur [Z] [P] a indiqué que « compte tenu de la mésentente entre héritiers tant sur les valeurs que sur l'interprétation des dispositions testamentaires, la présente déclaration de succession est régularisée et déposée par Monsieur [Z] [P] (lequel effectue le payement de sa quote-part des droits) afin de respecter les obligations fiscales, mais sans que cela valide un quelconque accord entre les héritiers sur l'interprétation des dispositions testamentaires ou le partage successoral des biens ». Il doit cependant être relevé que, s'il existait un litige sur l'interprétation des dispositions testamentaires portant sur les legs, le litige n'existerait pas entre les seuls héritiers de Madame [O] [X], mais entre les héritiers et les légataires, de sorte que la mention de l'existence d'une mésentente entre les héritiers porte, implicitement mais nécessairement, sur d'autres dispositions testamentaires, et notamment les legs des droits sur les biens immobiliers, legs qui sont formulés au profit de Monsieur [Z] [P] et de Monsieur [S] [P], qui ont donc la qualité d'héritiers et de légataires. En d'autres termes, l'existence d'une mésentente entre héritiers n'est pas de nature à empêcher toute prise en compte du ou des testaments de Madame [O] [X]. Ceci étant dit, hormis le compte n°[XXXXXXXXXX01], et concernant donc les quatre autres comptes ou livrets ouverts au nom de Madame [O] [X], à savoir le compte d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX02], le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX03], et le compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, et le compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE, il convient de relever que ces quatre comptes sont expressément mentionnés dans le testament de Madame [O] [X] du 27 mai 2016 comme devant faire l'objet de legs, à Monsieur [D] [J] et aux quatre petits-enfants de Madame [O] [X], de sorte que Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] n'ont pas vocation à avoir des droits sur les soldes de ces comptes. La concordance des mentions du testament du 27 mai 2016 avec celles des deux autres testaments permet d'établir la réalité de ce legs sans qu'il soit besoin d'interpréter l'un ou plusieurs des testaments de Madame [O] [X]. La Direction des Finances Publiques de [Localité 2] soutient qu'en l'absence de demande de délivrance du legs ou de délivrance volontaire, il ne peut en être tenu compte en déduction des parts imposables des deux héritiers. Cependant, il apparaît important de rappeler que le droit de propriété d'une chose léguée est directement transféré du patrimoine du gratifiant défunt dans le patrimoine du gratifié légataire, de sorte que ce droit de propriété ne transite pas dans le patrimoine d'un ou des héritiers. Ainsi, la question de la délivrance, c'est-à-dire de la mise à disposition du legs, doit être distinguée de la question de la propriété sur la chose léguée, contrairement au raisonnement de la Direction des Finances Publiques de [Localité 2]. Dès lors, compte tenu de l'existence de ce legs, les quatre comptes bancaires et leurs soldes respectifs n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dus par Messieurs [Z] et [S] [P]. Or puisque le solde de ces quatre comptes bancaires figure à l'actif de la succession sans qu'il soit fait mention de ces legs, il apparaît que ce solde a été intégré dans la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018 ayant conduit au calcul des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P], de sorte que le montant de ces droits est erroné. Par conséquent, il sera dit que le solde des comptes et livrets n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE et n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P]. Concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], Monsieur [S] [P] indique que ce compte a été omis dans le testament de Madame [O] [X], qu'il s'agit d'un oubli que le testament du 27 mai 2016 doit être interprété. Il convient cependant de relever qu'une telle interprétation est de nature à modifier les droits de Monsieur [S] [P], de Monsieur [Z] [P] en qualité d'héritier, mais aussi de Mesdames [R], [A] et [K] [P] et de Monsieur [W] [P], légataires pouvant prétendre à des droits sur le solde de ce compte. Il aurait donc fallu que Monsieur [S] [P], s'il souhaitait voir interpréter le testament de Madame [O] [X] concernant l'inclusion, dans le legs de comptes et d'avoirs bancaires, du compte n°[XXXXXXXXXX01], d'appeler en cause Monsieur [Z] [P] et Mesdames [R], [A] et [K] [P] et de Monsieur [W] [P], ce qu'il s'est abstenu de faire. En l'absence de comparution des principaux intéressés, il apparaît impossible de procéder à une telle interprétation du testament dans un litige opposant Monsieur [S] [P] à l'administration fiscale, qui n'a pas qualité en défense pour formuler des demandes quant à l'interprétation du testament. Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [S] [P] tendant à voir : - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants, en ce compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament. Compte tenu du caractère irrecevable de la demande d'interprétation du testament, il apparaît impossible de considérer que le solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] a fait l'objet d'un legs et qu'il doit donc être exclu de l'assiette des droits dus par Monsieur [S] [P]. Par conséquent, la demande de ce dernier, tendant à voir juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, sera rejetée. 2°) Sur la contestation portant sur la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 8] : Vu les articles 800 et 1709 du Code général des impôts susmentionnés ; Aux termes de l'article 641 du Code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : - de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; - d'une année, dans tous les autres cas. Il est admis que dès lors que ses droits successoraux sont contestés judiciairement dans les six mois de l'ouverture de la succession et qu'il a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice, un héritier, ou légataire, n'est pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mars 1991, n°89-18298). Aux termes de l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Il est admis que « lorsque la déclaration rectificative modifie à la baisse la valeur d'un bien, le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s'il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée » (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-60, publié au BOI le 15 avril 2013, Fascicule ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Assiette - Évaluation des biens transmis - Dépôt d'une déclaration de succession rectificative modifiant la valeur vénale initialement déclarée, paragraphe n°20). En l'espèce, Monsieur [S] [P] demande de voir : - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8]. A titre liminaire, il doit être relevé qu'il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018, produite en pièce n°3 par le demandeur, et plus particulièrement des pages n°7 et 8, que : - les 4/6èmes indivis en pleine propriété des biens situés à [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 1], et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], d'une surface totale de 7 ares et 55 centiares, soit 755 m², constitutifs d'un chalet avec terrain, ont été évalués à hauteur de 145 000 euros, soit une valeur de 217 500 euros pour 6/6èmes de droits de propriété ; - les 4/6èmes indivis en pleine propriété des biens situés à [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », constitutifs de deux parcelles de terrain constructibles, cadastrés section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 15 ares et 70 centiares, soit 1 570 m², ont été évalués à hauteur de 208 000 euros, soit une valeur de 312 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété ; soit une valeur globale de ces quatre parcelles de 353 000 euros pour 4/6èmes des droits de propriété, et de 529 500 euros pour 6/6èmes des droits de propriété. La déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P], produite par celui-ci en pièce n°5, mentionne quant à elle, en page n°7, l'existence de 4/6èmes de droits de propriété s'agissant d'une propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 23 ares et 25 centiares, soit 2 325 m², d'une valeur de 188 000 euros, soit une valeur de 282 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété. En outre, il a été dit précédemment que les droits de succession réclamés par l'administration fiscale ont été calculés sur le fondement de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P]. Ceci étant dit, Monsieur [S] [P] soutient en premier lieu qu'aucune des déclarations de successions ne doit primer sur l'autre, Messieurs [Z] [P] et [S] [P] étant à la fois héritiers et légataires. Il convient effectivement de rappeler, au regard de l'article 1709 du Code général des impôts, que si la déclaration de succession lie plusieurs cohéritiers, qui sont débiteurs solidaires d'une obligation de dépôt de la déclaration de succession, les légataires ne sont pas tenus par une telle solidarité. Il s'ensuit que, lorsqu'un héritier est également légataire, il est tenu solidairement des déclarations faites par les cohéritiers s'agissant des biens n'ayant pas fait l'objet d'un legs, et il est seul tenu de déposer une déclaration de succession pour les biens faisant l'objet d'un legs à son profit. Il ressort du testament daté du 27 mai 2016 rédigé par Madame [O] [X], et dont il a été question précédemment, que cette dernière a déclaré donner : - « à mon fils [S] [P], mes droits de propriété sur le chalet de montagne situé [Adresse 11] ; - à mon fils [Z] [P], mes droits de propriété sur la maison d'habitation d'[Adresse 12] ». Ce testament est susceptible de laisser penser que Monsieur [S] [P], tout comme Monsieur [Z] [P], est à la fois héritier et légataire de Madame [O] [X]. Pour autant, il apparaît important de rappeler qu'il a été dit précédemment que la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] comporte en dernière page une mention selon laquelle il a été précisé que « compte tenu de la mésentente entre héritiers tant sur les valeurs que sur l'interprétation des dispositions testamentaires, la présente déclaration de succession est régularisée et déposée par Monsieur [Z] [P] (lequel effectue le payement de sa quote-part des droits) afin de respecter les obligations fiscales, mais sans que cela valide un quelconque accord entre les héritiers sur l'interprétation des dispositions testamentaires ou le partage successoral des biens ». Il a été déduit de cette mention que le litige ne concernait que Messieurs [Z] et [S] [P], et ne pouvait pas porter sur l'interprétation du testament de Madame [O] [X] portant sur les legs de soldes de compte bancaire, de sorte que le litige existant entre les seuls héritiers de Madame [O] [X] concerne nécessairement les legs des droits de propriété sur les biens immobiliers, donc la consistance de ces legs et la valeur de ces biens. Il existe donc un litige entre les héritiers portant sur les legs dont ils pourraient être chacun bénéficiaires. Par ailleurs, il convient de relever que les deux déclarations de succession déposées mentionnent toutes deux les biens situés à [Localité 8] et [Localité 9], soit des éléments susceptibles de relever des legs consentis par Madame [O] [X] dans son testament du 27 mai 2016, alors que seul le légataire d'un bien serait tenu de droits de succession afférents à ce bien. En outre, il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] que celui-ci avait tenu compte de ce testament pour exclure les soldes des comptes bancaires de l'assiette des droits de succession dont il était seul redevable, en proposant un calcul des droits de succession dus par Mesdames [R], [A] et [K] [P] et Monsieur [W] [P], de sorte que sa mention des biens situés à [Localité 8] et [Localité 9] dans l'assiette des droits de succession dus par lui laisse à penser que ces biens ne font l'objet d'aucun legs, ni à son profit, ni au profit de Monsieur [Z] [P]. Dès lors, compte tenu d'une part du litige entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] sur les biens qui leur ont été légués et d'autre part des mentions figurant dans la propre déclaration de succession de Monsieur [S] [P], il convient de considérer que celui-ci n'a pas entendu se prévaloir de sa qualité de légataire lors du dépôt d'une déclaration de succession et qu'il ne démontre pas en tout état de cause la consistance et la valeur du legs qui lui a été consenti. Au surplus sur ce point, il sera souligné que Monsieur [S] [P] n'a pas déposé de déclaration de succession de Madame [O] [X] dans les six mois du décès de celle-ci, en contravention de l'article 641 du Code général des impôts, n'a pas démontré que ce délai de six mois avait été suspendu en raison d'un litige entre héritiers porté devant une juridiction dans les six mois de ce décès, ni n'a expliqué le retard dans l'exécution de son obligation de déposer un tel acte. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de sa qualité principale d'héritier, Monsieur [S] [P] peut se voir régulièrement opposer la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] sans qu'il soit besoin d'évoquer la question du respect de l'administration fiscale à son devoir de loyauté ou de bonne foi. Dès lors, et parce que la déclaration de succession déposée par le demandeur doit être considérée comme une déclaration rectificative, il appartient à Monsieur [S] [P] de démontrer que la valeur initiale mentionnée dans la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] est erronée. A ce titre, et parce que les parties évoquent des valeurs du m², il sera relevé qu'il ressort des mentions de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] que : - s'agissant des droits sur les biens situés à [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 1], et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], évalués à hauteur de 217 500 euros pour 6/6èmes de droits de propriété, pour une consistance totale 755 m², la valeur du m² est de 288,08 euros ; - s'agissant des droits de propriété sur les biens situés à [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », constitutifs de deux parcelles de terrain constructibles, cadastrés section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], évalués à hauteur de 312 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété, pour une consistance totale de 1 570 m², la valeur du m² est de 198,73 euros. Il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] que s'agissant des droits de propriété portant sur la propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], évaluée à hauteur de 282 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété, pour une consistance totale de 2 325 m², la valeur totale du m² est égale à 121,29 euros. Pour justifier sa contestation, Monsieur [S] [P] produit tout d'abord, en pièce n°10, un acte notarié reçu le 13 juillet 2017, par Maître [L] [B], Notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [V] [C], Notaire à [Localité 10], aux termes duquel Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P], qui étaient propriétaires à hauteur de 4/6èmes des droits pour Madame [O] [X] et de 1/6ème chacun pour Messieurs [Z] et [S] [P], de parcelles situées dans la commune de [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une surface totale de 3 ares et 24 centiares, soit 324 m², ont échangé ces parcelles avec des parcelles appartenant à la société à responsabilité limitée [ci-après SARL] RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS, situées à [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une surface totale de 15 ares et 70 centiares, soit 1 570 m². Il est précisé, en page n°5 de cet acte, dans un paragraphe intitulé « Évaluation des immeubles échangés – Absence de soulte », que « les échangistes évaluent chacun des biens échangés à la même somme de 27 540 euros. En conséquence, le présent échange est fait sans soulte ni retour de part ni d'autre ». Compte tenu de la similitude des valeurs entre chacun des biens échangés, mais aussi de l'absence de similitudes quant à leurs surfaces respectives, il y a lieu de relever que la valeur du m² du terrain échangé par Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] s'élevait à 85 euros, tandis que la valeur du m² du terrain qu'ils ont acquis s'élève à hauteur de 17,54 euros. Il existe donc une différence très importante entre les valeurs du m² des biens cédés et du m² des biens reçus en échange. Pour comprendre cette différence, Monsieur [S] [P] reproduit, en page n°17 de ses dernières conclusions, une image s'apparentant à un extrait de cadastre, de nature à établir qu'au moment de l'échange, la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS était propriétaire de parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], que Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], étant précisé que : - la parcelle quadrilatère cadastrée section [Cadastre 2] est bordée, en son versant nord-ouest, par la parcelle [Cadastre 7], en sa pointe nord-est, par la parcelle [Cadastre 6], en son versant sud-ouest par la parcelle [Cadastre 4], en son versant nord-est par la parcelle [Cadastre 3], et en son versant sud-est par la parcelle [Cadastre 1] ; - la parcelle quadrilatère cadastrée section [Cadastre 7] est bordée, en ses versants sud-ouest et nord-ouest, par la parcelle [Cadastre 9], en son versant nord-est par la parcelle [Cadastre 6], et en son versant sud-est par la parcelle [Cadastre 2] ; - la parcelle triangulaire cadastrée section [Cadastre 6] est bordée, en son versant sud-ouest, par la parcelle [Cadastre 7], et en ses deux autres versants par la parcelle [Cadastre 10]. Il résulte de l'acte du 13 juillet 2017 que la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS a, par cet échange, obtenu un terrain contigu comprenant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], et que Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] ont obtenu un terrain contigu comprenant les quatre parcelles objets du présent litige, leur évitant d'avoir une propriété certes contiguë mais entourée sur trois côtés par les parcelles appartenant à la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS. Compte tenu des parcelles dont les différentes parties à l'échange étaient propriétaires au moment de la signature de l'acte, des parcelles qu'elles ont acquis grâce à l'échange, du fait qu'elles avaient toutes deux intérêt à l'échange de ces parcelles, la cause de cet échange pour chacune des parties n'est pas l'obtention d'un prix, mais le transfert à leur profit d'un droit de propriété, de sorte que l'opération en question ne peut s'analyser en une dation en payement, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [P]. Au surplus, même à considérer que l'opération en question serait une dation en payement et qu'elle vaudrait vente, il sera relevé que l'opération en question, parce qu'elle visait à obtenir la propriété d'un bien, quelle que soit sa valeur, ne constitue pas un acte mentionnant une valeur vénale de chaque bien qui pourrait en être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, en tenant compte des données du marché et des particularités physiques, juridiques et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance. Il s'ensuit que la valeur du m² mentionnée dans l'acte d'échange du 13 juillet 2017 n'apparait pas de nature à établir une valeur du m² égale à 85 euros, et donc une erreur dans l'évaluation proposée dans la déclaration de succession initialement déposée par Monsieur [Z] [P]. Monsieur [S] [P] produit également en pièce n°9, un tableau comparatif établi par ses soins, mentionnant que des parcelles situées lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], ont été cédées en 2015 à un prix de 10 euros du m², ce qui n'est au demeurant pas contesté par la Direction des Finances Publiques de [Localité 2]. A supposer que de telles parcelles, parce qu'elles se situent au même lieudit que les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], seraient équivalentes en termes de particularités physiques et juridiques, force est de constater que Monsieur [S] [P] n'explique pas pourquoi il retient une valeur du mètre carré 85 euros alors que les autres parcelles ont été vendues à hauteur de 10 euros. Enfin, il doit être relevé que la lecture conjointe des déclarations de succession et de l'extrait de cadastre figurant en page n°17 des dernières conclusions de Monsieur [S] [P] permet de constater que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] supporte un chalet, de sorte qu'elle doit être considérée comme bâtie. Or concernant la question de la valeur de la parcelle bâtie, seule ou couplée avec celles des parcelles adjacentes, il convient de relever que : - les photographies produites en pièce n°2 par Monsieur [S] [P] apparaissent insuffisantes pour établir une valeur intrinsèque à ce chalet ; - l'acte d'échange du 13 juillet 2017, qui ne porte que sur des parcelles non bâties, ne peut pas avoir de caractère pertinent. Le tableau produit par Monsieur [S] [P] en pièce n°9 mentionne des ventes de biens immobiliers bâtis. A supposer que de telles ventes ont existé, et que l'ensemble des informations sur la consistance des biens et les prix sont exactes, il sera relevé que : - la première vente porte sur un terrain global de 1 011 m², comprenant un chalet de 45 m², vendu en 2016 à hauteur de 379 000 euros, soit 374,88 euros le m² ; - la deuxième vente porte sur un terrain global de 4 794 m², comprenant un chalet de 57 m², vendu en 2017 à hauteur de 276 000 euros, soit 57,57 euros le m² ; - la troisième vente porte sur un terrain global de 1 673 m², comprenant un chalet de 54 m², vendu en 2017 à hauteur de 251 000 euros, soit 150,03 euros le m² ; - la quatrième vente porte sur un terrain global de 757 m², comprenant un chalet de 90 m², vendu en 2018, soit après le décès de Madame [O] [X], à hauteur de 292 500 euros, soit 386,39 euros le m² ; - la dernière vente porte sur un terrain global de 8 700 m², comprenant un chalet de 57 m², vendu en 2018, soit après le décès de Madame [O] [X], à hauteur de 209 403 euros, soit 24,07 euros le m². Ces ventes permettent d'établir que le prix du m² est particulièrement variable, et qu'il dépend notamment de la taille de la ou des parcelles, les terrains les plus petits correspondant aux prix du m² les plus élevés. Cette disparité des prix du m², couplée à l'absence d'informations quant aux biens vendus, à leurs situations géographiques et aux similitudes qu'ils sont susceptibles de présenter avec les biens litigieux, ne permet pas d'établir qu'une valeur de 85 euros le m² serait davantage pertinente qu'une valeur de 227,74 euros le m² qui ressort de la déclaration de succession de Monsieur [Z] [P]. Enfin, et au surplus, quand bien même il serait considéré que Monsieur [S] [P] est fondé à déposer sa propre déclaration de succession, ou qu'il démontre que la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 8] est égale à 85 euros le m², ou qu'en tout état de cause l'administration fiscale doit retenir une valeur vénale de 282 000 euros pour calculer l'assiette des droits de succession dus par le demandeur, il sera relevé que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir le montant des droits de succession qu'il a effectivement payés, spontanément ou à la suite de mesures d'exécution forcée, et que les sommes payées l'ont été indûment, la seule production d'un acte de saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2021, en pièce n°16, ne permettant pas de savoir si cette mesure d'exécution a été ou non fructueuse. Par conséquent, seront rejetées les demandes de Monsieur [S] [P] tendant à voir : - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8]. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [S] [P], demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre de la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2]. Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [S] [P] sollicite la condamnation de la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il doit être constaté que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [S] [P] ait à supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que le solde des comptes et livrets n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE et n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires en ce compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir condamner la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00064 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EVSA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 30 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1]/1947 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par La AARPI JUNGLE AVOCATS, représentée par Maître Hélène BOVIO, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE : LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2], représentée par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] ET DU DEPARTEMENT DES [Localité 4] - Pôle juridictionnel judiciaire , dont les bureaux sont sis [Adresse 2] Ayant pris des conclusions écrites COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les parties ou leur conseil ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 30 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le [Date décès 1] 2017, Madame [O] [X] veuve [P] est décédée à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants : - Monsieur [S] [P] ; - Monsieur [Z] [P]. Au titre des droits et biens se trouvant dans la succession de Madame [O] [X] et devant être partagés figurent notamment : - 4/6èmes en pleine propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], étant précisé que Messieurs [S] et [Z] [P] sont chacun propriétaire d'1/6ème de ce bien ; - 4/6èmes en pleine propriété d'un bien se trouvant dans un lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], étant précisé que Messieurs [S] et [Z] [P] sont chacun propriétaire d'1/6ème de ce bien. ***** Par acte du 2 décembre 2018, Monsieur [Z] [P] a déposé une déclaration de succession concernant les biens issus de la succession de Madame [O] [X], aux termes de laquelle il a notamment indiqué que : - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] » cadastré section [Cadastre 2] sont évalués à hauteur de 145 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont évalués à hauteur de 208 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien se trouvant dans le lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], sont évalués à hauteur de 190 000 euros ; - les droits de succession devant être payés par Messieurs [Z] et [S] [P] s'élèvent à hauteur de 70 347 euros pour chacun d'eux. Cette déclaration de succession comporte, dans un cadre réservé à l'administration fiscale, une mention selon laquelle une somme de 85 347 euros a déjà été payée au titre de droits de succession, laissant un reliquat de 55 347 euros. Se fondant sur la déclaration de succession datée du 2 décembre 2018 et déposée par Monsieur [Z] [P], la Direction Générale des Finances Publiques, prise en son Centre des Finances Publiques de [Localité 5], service des impôts des entreprises, a, par acte du 31 décembre 2019, émis à l'encontre de Monsieur [S] [P] un avis de mise en recouvrement portant sur une somme globale de 62 874 euros, cette somme comprenant une somme de 55 347 euros au titre de droits de succession, une somme de 5 535 euros au titre de majorations, et une somme de 1 992 euros au titre d'intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2019. Par courrier daté du 14 avril 2020, Monsieur [S] [P] a contesté l'avis de mise en recouvrement daté du 31 décembre 2019, au motif notamment que les valeurs mentionnées dans la déclaration de succession du 2 décembre 2018 sont erronées. Par courrier daté du 6 novembre 2021, Monsieur [S] [P] a formé une contestation sur un montant global de 75 659 euros, comprenant, outre la somme de 62 874 euros, une somme de 12 785 euros au titre d'acomptes versés les 29 et 30 octobre 2018 et 4 décembre 2018. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a partiellement fait droit à la contestation de Monsieur [S] [P], et a retenu que : - Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] devaient s'acquitter chacun de droits de succession à hauteur de 69 912,41 euros au lieu de 70 347 euros ; - le montant restant dû au titre des droits de succession s'élève à hauteur de 54 478 euros au lieu de 55 347 euros ; - les intérêts de retard dûs s'élèvent à 1 961 euros au lieu de 1 992 euros ; - il n'y a pas lieu à application d'une majoration de 10%, relative à la somme de 5 535 euros mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019. Par courrier du 14 avril 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a rejeté la contestation de Monsieur [S] [P] relative aux acomptes versés. Par acte du 6 octobre 2022, Monsieur [S] [P] a déposé une déclaration de succession concernant les biens issus de la succession de Madame [O] [X], aux termes de laquelle il a notamment indiqué que : - les 4/6èmes en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont évalués à hauteur de 188 000 euros ; - les 4/6èmes en pleine propriété du bien se trouvant dans le lotissement intitulé « [Adresse 4] » et situé dans la commune d'[Adresse 5], cadastré section [Cadastre 5], sont évalués à hauteur de 190 000 euros ; - les droits de succession devant être payés par Messieurs [Z] et [S] [P] s'élèvent à hauteur de 19 315 euros pour chacun d'eux. Considérant que le dépôt d'une déclaration de succession le 6 octobre 2022 correspondait à une nouvelle réclamation, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a, par courrier daté du 7 août 2023, rejeté la réclamation de Monsieur [S] [P] tendant à voir réduire le montant des droits de successions dûs. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2023, Monsieur [S] [P] a saisi la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] d'une réclamation contentieuse. Par courrier du 2 juin 2024, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], pôle missions réseau, a rejeté la réclamation contentieuse émise par Monsieur [S] [P]. Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction des Finances Publiques de [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de condamnation à la restitution des droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée le 2 décembre 2018. Par conclusions signifiées le 6 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 3] et du département des Bouches-du-Rhône, pôle gestion fiscale, se disant venir aux droits de la Direction Générale des Finances Publiques, prise en sa Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], est intervenue volontairement à la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de : - débouter la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] de l’ensemble de ses prétentions contraires ; - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires : * n°[XXXXXXXXXX01] compte chèques ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX02] compte épargne logement ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX03] livret de développement durable ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX04] compte titre parts sociales ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; - juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire l'intégralité des comptes bancaires attribués aux petits-enfants de Madame [O] [X] y compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] omis par oubli ; - juger que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] a perçu à tort la somme de 140 694 euros, somme correspondant aux droits établis ensuite de la déclaration de Monsieur [Z] [P] ; - constater que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] n'a pas retenu la déclaration rectificative de Monsieur [S] [P] ; - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] ; - juger que le Service est tenu d'une obligation de loyauté et d'impartialité et ne peut, en cas de conflit entre héritiers dont elle a connaissance, privilégier la déclaration fiscale qui est la plus génératrice de droits financiers pour le Trésor, sans avoir recherché et démontré de manière positive et au moyen de ventes de biens comparables que la déclaration dont elle se prévaut présente des valeurs cohérentes avec le marché ; - condamner Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens de l’instance comprenant l’acte de signification de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il expose que les deux premiers testaments rédigés en 2014 par Madame [O] [X] mentionnaient le legs des soldes de l'ensemble de ses comptes bancaires à ses quatre petits-enfants, que le dernier testament daté du 27 mai 2016 mentionne par erreur deux fois le même compte et omet le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, que l’exécution des volontés de la défunte au regard de l’attribution de ses comptes bancaires ne fait l’objet d’aucun différend entre Messieurs [S] et [Z] [P], et qu'il y a donc lieu d'interpréter le testament afin de retenir que Madame [O] [P]-[X] a voulu léguer tous les soldes de ses comptes bancaires à ses petits-enfants, ce qui exclut ces soldes de l'assiette d'imposition. Il ajoute que l'administration fiscale a une obligation de loyauté lors de la fixation de la valeur en cas de conflit notoire entre héritiers, qu'aucun élément probant ni aucun comparable ne justifie de la valeur retenue par l'administration fiscale pour le calcul des droits si ce n’est les affirmations de Monsieur [Z] [P] qui n’ont jamais été justifiées, ni par ce dernier, ni par les services fiscaux, que Monsieur [Z] [P] lui-même a indiqué dans la déclaration de succession qu'il a déposée qu'il existe une mésentente entre les héritiers, que l'administration fiscale ne peut tirer avantage d'un litige entre héritiers en retenant l'assiette d'imposition la plus importante, et que la défenderesse ne démontre pas que les valeurs mentionnées par Monsieur [Z] [P] dans sa déclaration de succession sont plus pertinentes que celles mentionnées par Monsieur [S] [P]. Il soutient, sur le fondement des articles 800 et 1709 du Code général des impôts, que, comme Monsieur [Z] [P], il réunit à la fois la qualité d'héritier et la qualité de légataire, que l'administration fiscale a nié la qualité de légataire des parties en rejetant la déclaration de succession de Monsieur [S] [P], et que les deux légataires ne sont pas tenus solidairement devant l'administration fiscale. S'agissant de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 8], Monsieur [S] [P] fait valoir que sa déclaration de succession est basée sur la dation réalisée sur le terrain à évaluer du 13 juillet 2017, sur le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et sur certaines opérations de cession dans la même commune, pour retenir une valeur de 85 euros du mètre carré [ci-après m²], et il souligne qu'une dation en payement est assimilée à une vente dès lors qu'elle est un moyen de payement, que le prix fixé dans le cadre de la dation est le fruit de négociation avec un tiers n'ayant pas les mêmes intérêts que Madame [O] [X], que cette opération a été effectuée très peu de temps avant le décès de celle-ci, que le prix retenu est celui du bien donné à l'échange, que la superficie du terrain objet de la dation et se trouvant en zone naturelle est très résiduelle, que si cette superficie était exclue du calcul du prix au mètre carré, la valeur de ce dernier aurait été moindre, que cette opération a porté sur un prix similaire à celui d'une autre opération réalisée dans le même cadre, que concernant l'acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la valeur du m² retenue est celle mentionnée dans la déclaration de succession de Monsieur [S] [P], qu'il importe peu que l'opération immobilière ait porté sur une superficie importante de 24 000 mètres carrés, et que concernant d'autres ventes, antérieures à cette opération, le prix du m² était de 10 euros. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 3] et du département des Bouches-du-Rhône, pôle gestion fiscale, demande au tribunal de : - confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration ; - confirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de Monsieur [S] [P] ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter sa demande visant à la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle explique, s'agissant de la question du testament, que plusieurs moutures ont été produites, qu'elles sont peu claires, que Monsieur [Z] [P] a indiqué dans sa déclaration de succession du 2 décembre 2018 l'existence d'un différend entre les héritiers de Madame [O] [X] quant à l'interprétation de ces dispositions testamentaires, et qu'il n'existe aucune preuve relative à la délivrance des legs au regard des articles 1011 et 1014 du Code civil, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de déductions des parts imposables de Messieurs [Z] et [S] [P]. S'agissant de la question de la loyauté de l'administration fiscale, elle fait valoir, sur le fondement des articles 800 et 641 du Code général des impôts et R*194-1 du Livre des procédures fiscales, que la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] a été enregistrée après le terme du délai légal prévu pour déposer un tel acte, que la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] doit être considérée comme une déclaration rectificative qui équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun, de sorte que le demandeur doit établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'invoquer le respect du principe de bonne foi de l'administration fiscale. S'agissant de l'évaluation des biens situés à [Localité 8], elle soutient, sur le fondement des articles 666 et 761 du Code général des impôts, que la valeur vénale des biens immobiliers s'apprécie au jour du décès de Madame [O] [X], que seule une détermination de la valeur vénale à partir d’au moins trois termes de comparaisons circonstanciées survenues antérieurement au décès pourrait être admise, que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, antérieures au fait générateur de l’impôt, que Monsieur [S] [P] s'appuie sur une opération de dation en payement et un acte d'échange ayant permis d'acquérir les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et que le prix de vente dans le cadre de cette opération ne correspond pas au prix de vente réel des parcelles. Elle fait valoir que la vente de parcelles en 2015 contre un prix de 10 euros le m² ne peut pas non plus constituer un élément de comparaison pertinent en ce qu'à la date de la cession, les parcelles n'étaient pas classées comme se trouvant dans une zone constructible. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les contestations portant sur le calcul des droits de succession : En l'espèce, Monsieur [S] [P] formule deux contestations à l'encontre du calcul des droits de succession effectué par l'administration fiscale : - la première contestation porte sur l'inclusion ou non des soldes de comptes bancaires qui font l'objet d'un legs, en ce compris un compte bancaire ne figurant pas dans le dernier testament rédigé par Madame [O] [X] ; - la seconde contestation porte sur la valorisation de biens immobiliers situés à [Localité 8]. Il convient d'étudier distinctement ces deux contestations. 1°) Sur la contestation portant sur l'inclusion du solde des comptes bancaires de Madame [O] [X] : Aux termes de l'article 800 du Code général des impôts, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. En outre, aux termes de l'article 1709 dudit Code, les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. Aux termes de l'article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Il est admis qu'il résulte de l'article 1014 du Code civil que si le légataire à titre particulier devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 22 octobre 1975). Il est également admis que « les biens légués passent directement du patrimoine du de cujus dans celui du légataire. L'héritier ou le légataire universel n'ayant jamais été investi d'un droit de propriété à l'égard des biens légués à titre particulier n'a pas à les comprendre dans la déclaration qu'il est tenu de souscrire » (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-60-30, publié au BOI le 13 février 2017, Fascicule ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Forme et contenu de la déclaration de succession, paragraphe n°80). Enfin, aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Monsieur [S] [P] demande de voir : - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires : * n°[XXXXXXXXXX01] compte chèques ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX02] compte épargne logement ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX03] livret de développement durable ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX04] compte titre parts sociales ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; * n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; - juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire l'intégralité des comptes bancaires attribués aux petits-enfants de Madame [O] [X] y compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] omis par oubli. Il ressort tant de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018, produite en pièce n°3 par Monsieur [S] [P], que de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] le 6 octobre 2022, produite en pièce n°5 par le demandeur, que figurent à l'actif de la succession de Madame [O] [X] : - un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, et dont le solde créditeur au jour du décès est de 42 801,94 euros ; - un compte d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 10 360,10 euros ; - un livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 6 850,71 euros ; - un compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE et dont le solde créditeur au jour du décès s'élève à 11 887 euros ; - un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et dont le solde créditeur au jour du décès est de 61 994,59 euros ; Soit des avoirs bancaires s'élevant à 133 894,24 euros. En outre, la lecture de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] permet de constater que le solde des comptes bancaires de Madame [O] [X] a été intégré à l'actif à partager, et que les droits de succession dus par Messieurs [Z] et [S] [P] ont été calculés en tenant compte de la présence du solde de ces comptes dans l'assiette de calcul. Monsieur [S] [P] soutient que l'ensemble des soldes des comptes et avoirs bancaires a fait l'objet d'un legs aux petits-enfants, et qu'ils doivent donc être exclus de l'assiette des droits de succession. Il produit, en pièce n°1, un procès-verbal d'ouverture et de description daté du 26 septembre 2018, rédigé par Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], qui fait état de l'ouverture de trois courriers envoyés par Madame [O] [X] contenant des testaments : - le premier, daté du 14 juillet 2014, qui comporte deux legs d'une somme de 1 500 euros chacun à des tiers, et une mention selon laquelle Madame [O] [X] indique que « le reste sera réparti également entre mes quatre petits-enfants, Madame [R] [Q] née [P] […], Madame [A] [Y] née [P] […], Mademoiselle [K] [P] […], Monsieur [W] [P] […] » ; - le deuxième, daté du 17 décembre 2014, aux termes duquel Madame [O] [X] a légué : * à Monsieur [S] [P], « un chalet situé [Adresse 8] » ; * à Monsieur [Z] [P], « la maison d'habitation située [Adresse 9] » ; * s'agissant des avoirs financiers, après un legs de 2 000 euros à un tiers, Madame [O] [X] a précisé que « le reste sera également réparti entre mes quatre petits-enfants : Madame [R] [Q] née [P], Madame [A] [Y] née [P], Monsieur [W] [P], Mademoiselle [K] [P] », et elle a ajouté que les sommes sont déposées sur cinq comptes bancaires, dont les numéros de comptes ont été précédemment rappelés ; - le troisième, daté du 27 mai 2016, aux termes duquel Madame [O] [X], après avoir réaffirmé sa volonté de léguer à Monsieur [S] [P] le chalet situé à [Localité 8] et à Monsieur [Z] [P] la maison d'habitation située à [Localité 9], a indiqué : « L'argent disponible : * à la BANQUE POSTALE : CCP [XXXXXXXXXX05] ; * au CRÉDIT AGRICOLE : o compte n°[XXXXXXXXXX03] ; o Placements : → CARRÉ JAUNE n°[XXXXXXXXXX02] ; → PEL n°[XXXXXXXXXX03] ; → CONFLUENCE ASSURANCE-VIE n°88181618379715 ; → Parts sociales CRÉDIT AGRICOLE : D'une part à Monsieur [D] [J] […] la somme de 3 000 euros ; D'autre part, à mes quatre petits-enfants également répartie : [R] [Q] née [P], [A] [Y] née [P], [W] [P], [K] [P] ». Monsieur [S] [P] soutient que le testament du 27 mai 2016 comporte un oubli s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX01], et qu'il doit faire l'objet d'une interprétation. La Direction des Finances Publiques de [Localité 2] soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation du testament en raison d'une mésentente entre héritiers. Elle se fonde à ce titre sur la mention, figurant en page n°15 de la déclaration de succession déposée le 2 décembre 2018, aux termes de laquelle Monsieur [Z] [P] a indiqué que « compte tenu de la mésentente entre héritiers tant sur les valeurs que sur l'interprétation des dispositions testamentaires, la présente déclaration de succession est régularisée et déposée par Monsieur [Z] [P] (lequel effectue le payement de sa quote-part des droits) afin de respecter les obligations fiscales, mais sans que cela valide un quelconque accord entre les héritiers sur l'interprétation des dispositions testamentaires ou le partage successoral des biens ». Il doit cependant être relevé que, s'il existait un litige sur l'interprétation des dispositions testamentaires portant sur les legs, le litige n'existerait pas entre les seuls héritiers de Madame [O] [X], mais entre les héritiers et les légataires, de sorte que la mention de l'existence d'une mésentente entre les héritiers porte, implicitement mais nécessairement, sur d'autres dispositions testamentaires, et notamment les legs des droits sur les biens immobiliers, legs qui sont formulés au profit de Monsieur [Z] [P] et de Monsieur [S] [P], qui ont donc la qualité d'héritiers et de légataires. En d'autres termes, l'existence d'une mésentente entre héritiers n'est pas de nature à empêcher toute prise en compte du ou des testaments de Madame [O] [X]. Ceci étant dit, hormis le compte n°[XXXXXXXXXX01], et concernant donc les quatre autres comptes ou livrets ouverts au nom de Madame [O] [X], à savoir le compte d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX02], le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX03], et le compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, et le compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE, il convient de relever que ces quatre comptes sont expressément mentionnés dans le testament de Madame [O] [X] du 27 mai 2016 comme devant faire l'objet de legs, à Monsieur [D] [J] et aux quatre petits-enfants de Madame [O] [X], de sorte que Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] n'ont pas vocation à avoir des droits sur les soldes de ces comptes. La concordance des mentions du testament du 27 mai 2016 avec celles des deux autres testaments permet d'établir la réalité de ce legs sans qu'il soit besoin d'interpréter l'un ou plusieurs des testaments de Madame [O] [X]. La Direction des Finances Publiques de [Localité 2] soutient qu'en l'absence de demande de délivrance du legs ou de délivrance volontaire, il ne peut en être tenu compte en déduction des parts imposables des deux héritiers. Cependant, il apparaît important de rappeler que le droit de propriété d'une chose léguée est directement transféré du patrimoine du gratifiant défunt dans le patrimoine du gratifié légataire, de sorte que ce droit de propriété ne transite pas dans le patrimoine d'un ou des héritiers. Ainsi, la question de la délivrance, c'est-à-dire de la mise à disposition du legs, doit être distinguée de la question de la propriété sur la chose léguée, contrairement au raisonnement de la Direction des Finances Publiques de [Localité 2]. Dès lors, compte tenu de l'existence de ce legs, les quatre comptes bancaires et leurs soldes respectifs n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dus par Messieurs [Z] et [S] [P]. Or puisque le solde de ces quatre comptes bancaires figure à l'actif de la succession sans qu'il soit fait mention de ces legs, il apparaît que ce solde a été intégré dans la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018 ayant conduit au calcul des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P], de sorte que le montant de ces droits est erroné. Par conséquent, il sera dit que le solde des comptes et livrets n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE et n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P]. Concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], Monsieur [S] [P] indique que ce compte a été omis dans le testament de Madame [O] [X], qu'il s'agit d'un oubli que le testament du 27 mai 2016 doit être interprété. Il convient cependant de relever qu'une telle interprétation est de nature à modifier les droits de Monsieur [S] [P], de Monsieur [Z] [P] en qualité d'héritier, mais aussi de Mesdames [R], [A] et [K] [P] et de Monsieur [W] [P], légataires pouvant prétendre à des droits sur le solde de ce compte. Il aurait donc fallu que Monsieur [S] [P], s'il souhaitait voir interpréter le testament de Madame [O] [X] concernant l'inclusion, dans le legs de comptes et d'avoirs bancaires, du compte n°[XXXXXXXXXX01], d'appeler en cause Monsieur [Z] [P] et Mesdames [R], [A] et [K] [P] et de Monsieur [W] [P], ce qu'il s'est abstenu de faire. En l'absence de comparution des principaux intéressés, il apparaît impossible de procéder à une telle interprétation du testament dans un litige opposant Monsieur [S] [P] à l'administration fiscale, qui n'a pas qualité en défense pour formuler des demandes quant à l'interprétation du testament. Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [S] [P] tendant à voir : - juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants, en ce compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; - juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament. Compte tenu du caractère irrecevable de la demande d'interprétation du testament, il apparaît impossible de considérer que le solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] a fait l'objet d'un legs et qu'il doit donc être exclu de l'assiette des droits dus par Monsieur [S] [P]. Par conséquent, la demande de ce dernier, tendant à voir juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, sera rejetée. 2°) Sur la contestation portant sur la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 8] : Vu les articles 800 et 1709 du Code général des impôts susmentionnés ; Aux termes de l'article 641 du Code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : - de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; - d'une année, dans tous les autres cas. Il est admis que dès lors que ses droits successoraux sont contestés judiciairement dans les six mois de l'ouverture de la succession et qu'il a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice, un héritier, ou légataire, n'est pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mars 1991, n°89-18298). Aux termes de l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Il est admis que « lorsque la déclaration rectificative modifie à la baisse la valeur d'un bien, le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s'il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée » (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-60, publié au BOI le 15 avril 2013, Fascicule ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Assiette - Évaluation des biens transmis - Dépôt d'une déclaration de succession rectificative modifiant la valeur vénale initialement déclarée, paragraphe n°20). En l'espèce, Monsieur [S] [P] demande de voir : - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8]. A titre liminaire, il doit être relevé qu'il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] le 2 décembre 2018, produite en pièce n°3 par le demandeur, et plus particulièrement des pages n°7 et 8, que : - les 4/6èmes indivis en pleine propriété des biens situés à [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 1], et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], d'une surface totale de 7 ares et 55 centiares, soit 755 m², constitutifs d'un chalet avec terrain, ont été évalués à hauteur de 145 000 euros, soit une valeur de 217 500 euros pour 6/6èmes de droits de propriété ; - les 4/6èmes indivis en pleine propriété des biens situés à [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », constitutifs de deux parcelles de terrain constructibles, cadastrés section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 15 ares et 70 centiares, soit 1 570 m², ont été évalués à hauteur de 208 000 euros, soit une valeur de 312 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété ; soit une valeur globale de ces quatre parcelles de 353 000 euros pour 4/6èmes des droits de propriété, et de 529 500 euros pour 6/6èmes des droits de propriété. La déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P], produite par celui-ci en pièce n°5, mentionne quant à elle, en page n°7, l'existence de 4/6èmes de droits de propriété s'agissant d'une propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 23 ares et 25 centiares, soit 2 325 m², d'une valeur de 188 000 euros, soit une valeur de 282 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété. En outre, il a été dit précédemment que les droits de succession réclamés par l'administration fiscale ont été calculés sur le fondement de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P]. Ceci étant dit, Monsieur [S] [P] soutient en premier lieu qu'aucune des déclarations de successions ne doit primer sur l'autre, Messieurs [Z] [P] et [S] [P] étant à la fois héritiers et légataires. Il convient effectivement de rappeler, au regard de l'article 1709 du Code général des impôts, que si la déclaration de succession lie plusieurs cohéritiers, qui sont débiteurs solidaires d'une obligation de dépôt de la déclaration de succession, les légataires ne sont pas tenus par une telle solidarité. Il s'ensuit que, lorsqu'un héritier est également légataire, il est tenu solidairement des déclarations faites par les cohéritiers s'agissant des biens n'ayant pas fait l'objet d'un legs, et il est seul tenu de déposer une déclaration de succession pour les biens faisant l'objet d'un legs à son profit. Il ressort du testament daté du 27 mai 2016 rédigé par Madame [O] [X], et dont il a été question précédemment, que cette dernière a déclaré donner : - « à mon fils [S] [P], mes droits de propriété sur le chalet de montagne situé [Adresse 11] ; - à mon fils [Z] [P], mes droits de propriété sur la maison d'habitation d'[Adresse 12] ». Ce testament est susceptible de laisser penser que Monsieur [S] [P], tout comme Monsieur [Z] [P], est à la fois héritier et légataire de Madame [O] [X]. Pour autant, il apparaît important de rappeler qu'il a été dit précédemment que la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] comporte en dernière page une mention selon laquelle il a été précisé que « compte tenu de la mésentente entre héritiers tant sur les valeurs que sur l'interprétation des dispositions testamentaires, la présente déclaration de succession est régularisée et déposée par Monsieur [Z] [P] (lequel effectue le payement de sa quote-part des droits) afin de respecter les obligations fiscales, mais sans que cela valide un quelconque accord entre les héritiers sur l'interprétation des dispositions testamentaires ou le partage successoral des biens ». Il a été déduit de cette mention que le litige ne concernait que Messieurs [Z] et [S] [P], et ne pouvait pas porter sur l'interprétation du testament de Madame [O] [X] portant sur les legs de soldes de compte bancaire, de sorte que le litige existant entre les seuls héritiers de Madame [O] [X] concerne nécessairement les legs des droits de propriété sur les biens immobiliers, donc la consistance de ces legs et la valeur de ces biens. Il existe donc un litige entre les héritiers portant sur les legs dont ils pourraient être chacun bénéficiaires. Par ailleurs, il convient de relever que les deux déclarations de succession déposées mentionnent toutes deux les biens situés à [Localité 8] et [Localité 9], soit des éléments susceptibles de relever des legs consentis par Madame [O] [X] dans son testament du 27 mai 2016, alors que seul le légataire d'un bien serait tenu de droits de succession afférents à ce bien. En outre, il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] que celui-ci avait tenu compte de ce testament pour exclure les soldes des comptes bancaires de l'assiette des droits de succession dont il était seul redevable, en proposant un calcul des droits de succession dus par Mesdames [R], [A] et [K] [P] et Monsieur [W] [P], de sorte que sa mention des biens situés à [Localité 8] et [Localité 9] dans l'assiette des droits de succession dus par lui laisse à penser que ces biens ne font l'objet d'aucun legs, ni à son profit, ni au profit de Monsieur [Z] [P]. Dès lors, compte tenu d'une part du litige entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [S] [P] sur les biens qui leur ont été légués et d'autre part des mentions figurant dans la propre déclaration de succession de Monsieur [S] [P], il convient de considérer que celui-ci n'a pas entendu se prévaloir de sa qualité de légataire lors du dépôt d'une déclaration de succession et qu'il ne démontre pas en tout état de cause la consistance et la valeur du legs qui lui a été consenti. Au surplus sur ce point, il sera souligné que Monsieur [S] [P] n'a pas déposé de déclaration de succession de Madame [O] [X] dans les six mois du décès de celle-ci, en contravention de l'article 641 du Code général des impôts, n'a pas démontré que ce délai de six mois avait été suspendu en raison d'un litige entre héritiers porté devant une juridiction dans les six mois de ce décès, ni n'a expliqué le retard dans l'exécution de son obligation de déposer un tel acte. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de sa qualité principale d'héritier, Monsieur [S] [P] peut se voir régulièrement opposer la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] sans qu'il soit besoin d'évoquer la question du respect de l'administration fiscale à son devoir de loyauté ou de bonne foi. Dès lors, et parce que la déclaration de succession déposée par le demandeur doit être considérée comme une déclaration rectificative, il appartient à Monsieur [S] [P] de démontrer que la valeur initiale mentionnée dans la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] est erronée. A ce titre, et parce que les parties évoquent des valeurs du m², il sera relevé qu'il ressort des mentions de la déclaration de succession déposée par Monsieur [Z] [P] que : - s'agissant des droits sur les biens situés à [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 1], et lieudit « [Localité 6] », cadastré section [Cadastre 2], évalués à hauteur de 217 500 euros pour 6/6èmes de droits de propriété, pour une consistance totale 755 m², la valeur du m² est de 288,08 euros ; - s'agissant des droits de propriété sur les biens situés à [Localité 8], lieudit « [Localité 6] », constitutifs de deux parcelles de terrain constructibles, cadastrés section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], évalués à hauteur de 312 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété, pour une consistance totale de 1 570 m², la valeur du m² est de 198,73 euros. Il ressort de la déclaration de succession déposée par Monsieur [S] [P] que s'agissant des droits de propriété portant sur la propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], évaluée à hauteur de 282 000 euros pour 6/6èmes des droits de propriété, pour une consistance totale de 2 325 m², la valeur totale du m² est égale à 121,29 euros. Pour justifier sa contestation, Monsieur [S] [P] produit tout d'abord, en pièce n°10, un acte notarié reçu le 13 juillet 2017, par Maître [L] [B], Notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [V] [C], Notaire à [Localité 10], aux termes duquel Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P], qui étaient propriétaires à hauteur de 4/6èmes des droits pour Madame [O] [X] et de 1/6ème chacun pour Messieurs [Z] et [S] [P], de parcelles situées dans la commune de [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une surface totale de 3 ares et 24 centiares, soit 324 m², ont échangé ces parcelles avec des parcelles appartenant à la société à responsabilité limitée [ci-après SARL] RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS, situées à [Localité 8], cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une surface totale de 15 ares et 70 centiares, soit 1 570 m². Il est précisé, en page n°5 de cet acte, dans un paragraphe intitulé « Évaluation des immeubles échangés – Absence de soulte », que « les échangistes évaluent chacun des biens échangés à la même somme de 27 540 euros. En conséquence, le présent échange est fait sans soulte ni retour de part ni d'autre ». Compte tenu de la similitude des valeurs entre chacun des biens échangés, mais aussi de l'absence de similitudes quant à leurs surfaces respectives, il y a lieu de relever que la valeur du m² du terrain échangé par Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] s'élevait à 85 euros, tandis que la valeur du m² du terrain qu'ils ont acquis s'élève à hauteur de 17,54 euros. Il existe donc une différence très importante entre les valeurs du m² des biens cédés et du m² des biens reçus en échange. Pour comprendre cette différence, Monsieur [S] [P] reproduit, en page n°17 de ses dernières conclusions, une image s'apparentant à un extrait de cadastre, de nature à établir qu'au moment de l'échange, la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS était propriétaire de parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], que Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], étant précisé que : - la parcelle quadrilatère cadastrée section [Cadastre 2] est bordée, en son versant nord-ouest, par la parcelle [Cadastre 7], en sa pointe nord-est, par la parcelle [Cadastre 6], en son versant sud-ouest par la parcelle [Cadastre 4], en son versant nord-est par la parcelle [Cadastre 3], et en son versant sud-est par la parcelle [Cadastre 1] ; - la parcelle quadrilatère cadastrée section [Cadastre 7] est bordée, en ses versants sud-ouest et nord-ouest, par la parcelle [Cadastre 9], en son versant nord-est par la parcelle [Cadastre 6], et en son versant sud-est par la parcelle [Cadastre 2] ; - la parcelle triangulaire cadastrée section [Cadastre 6] est bordée, en son versant sud-ouest, par la parcelle [Cadastre 7], et en ses deux autres versants par la parcelle [Cadastre 10]. Il résulte de l'acte du 13 juillet 2017 que la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS a, par cet échange, obtenu un terrain contigu comprenant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], et que Madame [O] [X] et Messieurs [Z] et [S] [P] ont obtenu un terrain contigu comprenant les quatre parcelles objets du présent litige, leur évitant d'avoir une propriété certes contiguë mais entourée sur trois côtés par les parcelles appartenant à la SARL RJO CONSEILS ET PARTICIPATIONS. Compte tenu des parcelles dont les différentes parties à l'échange étaient propriétaires au moment de la signature de l'acte, des parcelles qu'elles ont acquis grâce à l'échange, du fait qu'elles avaient toutes deux intérêt à l'échange de ces parcelles, la cause de cet échange pour chacune des parties n'est pas l'obtention d'un prix, mais le transfert à leur profit d'un droit de propriété, de sorte que l'opération en question ne peut s'analyser en une dation en payement, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [P]. Au surplus, même à considérer que l'opération en question serait une dation en payement et qu'elle vaudrait vente, il sera relevé que l'opération en question, parce qu'elle visait à obtenir la propriété d'un bien, quelle que soit sa valeur, ne constitue pas un acte mentionnant une valeur vénale de chaque bien qui pourrait en être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, en tenant compte des données du marché et des particularités physiques, juridiques et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance. Il s'ensuit que la valeur du m² mentionnée dans l'acte d'échange du 13 juillet 2017 n'apparait pas de nature à établir une valeur du m² égale à 85 euros, et donc une erreur dans l'évaluation proposée dans la déclaration de succession initialement déposée par Monsieur [Z] [P]. Monsieur [S] [P] produit également en pièce n°9, un tableau comparatif établi par ses soins, mentionnant que des parcelles situées lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], ont été cédées en 2015 à un prix de 10 euros du m², ce qui n'est au demeurant pas contesté par la Direction des Finances Publiques de [Localité 2]. A supposer que de telles parcelles, parce qu'elles se situent au même lieudit que les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], seraient équivalentes en termes de particularités physiques et juridiques, force est de constater que Monsieur [S] [P] n'explique pas pourquoi il retient une valeur du mètre carré 85 euros alors que les autres parcelles ont été vendues à hauteur de 10 euros. Enfin, il doit être relevé que la lecture conjointe des déclarations de succession et de l'extrait de cadastre figurant en page n°17 des dernières conclusions de Monsieur [S] [P] permet de constater que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] supporte un chalet, de sorte qu'elle doit être considérée comme bâtie. Or concernant la question de la valeur de la parcelle bâtie, seule ou couplée avec celles des parcelles adjacentes, il convient de relever que : - les photographies produites en pièce n°2 par Monsieur [S] [P] apparaissent insuffisantes pour établir une valeur intrinsèque à ce chalet ; - l'acte d'échange du 13 juillet 2017, qui ne porte que sur des parcelles non bâties, ne peut pas avoir de caractère pertinent. Le tableau produit par Monsieur [S] [P] en pièce n°9 mentionne des ventes de biens immobiliers bâtis. A supposer que de telles ventes ont existé, et que l'ensemble des informations sur la consistance des biens et les prix sont exactes, il sera relevé que : - la première vente porte sur un terrain global de 1 011 m², comprenant un chalet de 45 m², vendu en 2016 à hauteur de 379 000 euros, soit 374,88 euros le m² ; - la deuxième vente porte sur un terrain global de 4 794 m², comprenant un chalet de 57 m², vendu en 2017 à hauteur de 276 000 euros, soit 57,57 euros le m² ; - la troisième vente porte sur un terrain global de 1 673 m², comprenant un chalet de 54 m², vendu en 2017 à hauteur de 251 000 euros, soit 150,03 euros le m² ; - la quatrième vente porte sur un terrain global de 757 m², comprenant un chalet de 90 m², vendu en 2018, soit après le décès de Madame [O] [X], à hauteur de 292 500 euros, soit 386,39 euros le m² ; - la dernière vente porte sur un terrain global de 8 700 m², comprenant un chalet de 57 m², vendu en 2018, soit après le décès de Madame [O] [X], à hauteur de 209 403 euros, soit 24,07 euros le m². Ces ventes permettent d'établir que le prix du m² est particulièrement variable, et qu'il dépend notamment de la taille de la ou des parcelles, les terrains les plus petits correspondant aux prix du m² les plus élevés. Cette disparité des prix du m², couplée à l'absence d'informations quant aux biens vendus, à leurs situations géographiques et aux similitudes qu'ils sont susceptibles de présenter avec les biens litigieux, ne permet pas d'établir qu'une valeur de 85 euros le m² serait davantage pertinente qu'une valeur de 227,74 euros le m² qui ressort de la déclaration de succession de Monsieur [Z] [P]. Enfin, et au surplus, quand bien même il serait considéré que Monsieur [S] [P] est fondé à déposer sa propre déclaration de succession, ou qu'il démontre que la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 8] est égale à 85 euros le m², ou qu'en tout état de cause l'administration fiscale doit retenir une valeur vénale de 282 000 euros pour calculer l'assiette des droits de succession dus par le demandeur, il sera relevé que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir le montant des droits de succession qu'il a effectivement payés, spontanément ou à la suite de mesures d'exécution forcée, et que les sommes payées l'ont été indûment, la seule production d'un acte de saisie administrative à tiers détenteur du 8 janvier 2021, en pièce n°16, ne permettant pas de savoir si cette mesure d'exécution a été ou non fructueuse. Par conséquent, seront rejetées les demandes de Monsieur [S] [P] tendant à voir : - juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; - condamner en conséquence la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; - juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8]. B) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [S] [P], demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre de la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2]. Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [S] [P] sollicite la condamnation de la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il doit être constaté que la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [S] [P] ait à supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que le solde des comptes et livrets n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE et n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE n'ont pas à figurer dans l'assiette des droits de succession dûs par Monsieur [S] [P] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que l'intention de Madame [O] [X] lors de la rédaction de son testament daté du 27 mai 2016 enregistré le 29 septembre 2018 en l'étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 7], était d'attribuer toutes ses liquidités à ses petits-enfants et l'ensemble de ses comptes bancaires en ce compris le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger en conséquence que le testament de Madame [O] [X] comportait une erreur de plume et que le défaut de mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] constitue un oubli de Madame [O] [X] au jour de la rédaction de son testament ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] doit exclure de l'assiette des droits de succession dont Monsieur [S] [P] est titulaire le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que la valeur de l'ensemble immobilier constitutif des parcelles situées dans la commune de [Localité 8], lieudit « [Adresse 7], cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] fixée pour un montant de 282 000 euros en pleine propriété, correspond à la valeur du marché desdits biens conformément aux comparables présentés ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir condamner la Direction des Finances Publiques de [Localité 2] à lui restituer les droits perçus à tort sur la base de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [Z] [P] ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] tendant à voir juger que l'assiette de calcul des droits de succession due par Monsieur [S] [P] devra être réduite à la somme de 282 000 euros concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code general des impots 641, code civil 1011, code general des impots 800, code general des impots 1709, code general des impots 666, code general des impots 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 23/00617
en commun : code civil 1014, code general des impots 641, code civil 1011, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00357
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709, code general des impots 761
- 17 octobre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/00865
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/03794
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/03348
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/01287
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00523
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05813
en commun : code general des impots 641, code general des impots 800, code general des impots 1709
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:11:58.481Z.