Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 29 mai 2024, n° 21/02056
AutreRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [L] [X] né le 29 Juillet 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉES : La S.E.L.A.R.L. de Mandataire judiciaire [Y] [J] prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS. [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué .../... L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [X] a été embauché par la société LA COMPAGNIE ARTISANS selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, avec une rémunération mensuelle brute de 3. 831,70 euros à compter du 1er juin 2018. Du 18 au 28 octobre 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Le 27 novembre 2018, une rupture conventionnelle a été conclue, avant que M. [X] ne se rétracte dans le délai légal. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS et a nommé Maître [J] es-qualités de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2017 Le même jour, le liquidateur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement économique. Le 17 mai 2019, il a été licencié pour motif économique. Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à : - 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019, - 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement des salaires, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents sous astreinte de 30 € par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, ' Condamner aux dépens, ' Exécution provisoire, ' Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] le 2 avril 2021 contre le jugement du 4 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le contrat de travail signé entre M. [X] et l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS était nul, ' Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, ' Décerné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 6] des conditions de leur intervention sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce, ' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire, ' Condamné M. [X] aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de : ' Recevoir M. [X] en son appel et l'y déclarer bien fondé, ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, ' Juger que : - la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, - en l'absence de contrat écrit et de salaire fixe, aucun déséquilibre ne peut être caractérisé, - les éléments constitutifs du contrat conclu le 1er juin 2018 ne sont pas de nature à créer un déséquilibre entre les parties, - le contrat de travail n'est pas entaché de nullité, ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à la somme de : - 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019, - 22.990,20 € au titre du travail dissimulé, A titre subsidiaire, ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à hauteur de 15.000 € au titre de l'indemnisation pour la prestation fournie à l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS du mois de mars au mois d'octobre 2018, En tout état de cause, ' Condamner Me [J], es qualité, à régler à M. [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles la SELARL MAITRE CÉCILE [J], liquidateur de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS, demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes, En conséquence, ' Déclarer le contrat de travail de M. [X] nul, ' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, ' Débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée, En toute hypothèse, ' Dépens comme de droit. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes, En conséquence, ' Déclarer le contrat de travail de M. [X] nul, ' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, ' Débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée, En toute hypothèse, ' Débouter M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, ' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail, ' Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prestation de travail des mois de mars, avril et mai 2018 : Pour infirmation du jugement, le salarié fait valoir que la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, et que les salaires de mars, avril et mai 2018 n'ont pas été réglés par l'employeur. Il produit des échanges de SMS ainsi qu'un devis (pièces 1 à 13 appelant). Pour confirmation, le liquidateur judiciaire et l'AGS exposent que M. [X] n'apporte pas la preuve d'une antériorité de la relation de travail, qui a débuté postérieurement au 1er juin 2018, date de signature du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, les bulletins de salaires et le contrat de travail font état d'une date d'embauche du 1er juin 2018 (pièces n°14 et 37 appelant). De même, les documents établis par les parties dans le cadre de la rupture conventionnelle, et signés par M. [X] font état d'une embauche au 1er juin 2018 (pièces n°25 et 26 appelant). Les mêmes documents font état d'une ancienneté pour M. [X], de 6 mois, calcul de l'ancienneté ayant des conséquences sur les indemnités de rupture négociées. Au terme de son courrier du 14 novembre 2018, M. [X] fait état d'une embauche au 1er juin 2018 (pièce n°3 intimés). Il n'est dès lors aucunement fait état, dans les documents produits dans le cadre de la relation de travail, d'un travail salarié antérieur ou d'une embauche au mois de mars 2018 avant régularisation au mois de juin 2018. Enfin les SMS adressés au mois de mars 2018 et produits par M. [X] ne permettent pas de vérifier l'identité de l'émetteur ou du destinataire desdits messages et il n'est pas établi que le devis versé aux débats par l'appelant ait été établi par celui-ci. Ces seuls éléments ne sauraient démontrer l'existence d'un travail salarié de la part de M. [X] pour le compte de la Société LA COMPAGNIES ARTISANS légitimant l'octroi d'une rémunération de mars 2018 à mai 2018. Il n'est ainsi pas établi au regard des pièces versées aux débats, que M. [X] ait commencé à travailler pour l'entreprise à compter du mois de mars 2018. Par conséquent, la Cour rejette la demande de M. [X] de juger que la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, conformément au jugement entrepris. Sur la nullité du contrat conclu pendant la période suspecte : Pour infirmation, M. [X] reproche à l'AGS et au liquidateur de ne pas justifier de la date de cessation des paiements. Il estime ensuite que le contrat ne comporte pas de déséquilibre manifeste au vu de la quantité de travail qu'il a fourni. Pour confirmation, le liquidateur judiciaire et l'AGS répliquent que le poste du salarié était un poste de cadre à haut revenu, de surcroît inadapté aux besoins de l'entreprise, et que les autres salariés ont tous été licenciés en fin d'année 2018. L'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021 applicable au litige, dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cession des paiement tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le contrat de travail est un contrat commutatif au sens de l'article 1104 du code civil. Il est constant que lorsque le juge relève un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, il prononce la nullité du contrat de travail de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre au paiement de salaire mais peut seulement être indemnisé des prestations fournies à condition de formuler une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que le contrat de travail de M. [X] a été établi entre les parties le 1er juin 2018, soit postérieurement à la date de cessation de paiement de la société. Il se déduit des éléments produits par les parties que le contrat de travail a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 7 novembre 2017 alors que la situation de la société LA COMPAGNIE ARTISANS était déjà obérée puisqu'elle n'était plus en état de faire face à son passif avec son actif disponible. La société LA COMPAGNIE ARTISANS, compte tenu de sa configuration, de sa taille, pour être une très petite entreprise, n'était pas en mesure d'engager un directeur commercial, statut cadre, position B, catégorie 1, échelon 2, coefficient 108, et assurer a fortiori le paiement de la rémunération correspondant. De même, au regard des documents administratifs de l'entreprise, il apparaît qu'au cours des années 2018 et 2019, seuls quatre plâtriers plaquistes étaient salariés de l'entreprise et que leurs contrats ont tous pris fin en novembre ou décembre 2018. M. [X] était donc à compter de l'année 2019, le seul salarié, à l'exception d'une employée en contrat à durée déterminée de trois mois, dont la Cour ignore les fonctions. M. [X] était ainsi directeur commercial d'une entreprise n'employant aucun salarié. Cet état de fait constitue à lui seul un déséquilibre manifeste des obligations des parties. Par ailleurs, M. [X] ne possède ni diplômes d'ingénieurs ou assimilés ni ne justifie d'une expérience professionnelle légitimant le poste figurant à son contrat de travail, en contradiction avec les stipulations de la convention collective des cadres du Bâtiment, et notamment son article 3, qui le prévoit spécifiquement pour les salariés classés au coefficient 108, en position B, 2ème échelon, catégorie 1, comme M. [X]. Tant le poste revendiqué par M. [X] que son salaire étaient manifestement injustifiés au regard de la disproportion du poste occupé et de la réalité de l'activité de l'entreprise ou encore du fait que la société LA COMPAGNIE ARTISANS était dans l'incapacité de régler à M. [X] un salaire s'élevant à la somme de 3.831,70 euros, particulièrement excessive au regard de sa situation financière. Au regard du déséquilibre entre les prestations des parties au contrat au détriment de l'employeur, en ce que notamment le salaire de M. [X] excédait notablement les compétences du salarié et en ce que son recrutement excedait les besoins et les possibilités financières de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au regard de son passif et de son absence d'actif, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail. Dès lors, les demandes formées par M. [X] au titre de l'existence d'un contrat de travail sont rejetées, qu'il s'agisse des rappels de salaires pour la période du 1er mars au 31 mai 2018 que les demandes de rappel de salaire postérieures à l'établissement du contrat de travail écrit, ainsi que les congés payés afférents, conformément à la décision des premiers juges. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221- 5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En ce qu'il n'est pas établi que M. [X] a travaillé durant les mois de mars, avril et mai 2018, l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale pour la période considérée ne constitue pas un travail dissimulé. M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre et il sera ajouté au jugement entrepris du chef de cette demande accessoire formée en appel. Sur l'indemnisation de la prestation fournie du mois de mars 2018 au mois d'octobre 2018 L'AGS et le liquidateur avancent que le salarié n'a pas travaillé du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 ainsi qu'à compter du mois d'octobre 2028, notamment au vu de son activité au sein de sa société EAT BURGER. L'AGS expose qu'une telle créance n'est pas salariale et qu'elle ne doit donc pas la garantir. Le salarié rétorque qu'il s'est rétracté de la rupture conventionnelle n'étant pas payé depuis plusieurs mois, que l'employeur lui avait signifié qu'il ne voulait plus de lui dans l'entreprise et l'avait même menacé de mort, et qu'ainsi on ne pouvait lui reprocher de ne pas être venu travailler. En cas de nullité du contrat de travail le travailleur ne peut prétendre au paiement de salaires mais doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies. En l'espèce, la demande d'indemnisation pour la prestation fournie, formulée à hauteur de 15.000 euros, au titre des mois de mars à mai 2018 et des mois de septembre à octobre 2018, soit évaluée par M. [X] à hauteur de 3000 euros par mois, ne saurait prospérer en ce que, concernant les mois de mars à mai 2018, aucune prestation de travail ne peut être imputée à M. [X] dans le cadre d'une relation de travail avec la société LA COMPAGNIE DES ARTISANS. De même, concernant le mois de septembre 2018, il ressort des bulletins de salaire produits par M. [X] qu'il a perçu la somme de 3.000 euros le 30 septembre 2018 par chèque. M. [X] conteste la réalité du paiement de son salaire du mois de septembre 2018 dans un mail adressé à la COMPAGNIE DES ARTISANS le 23 octobre 2018. La charge de la preuve du paiement incombe à l'employeur, qui ne produit aucun élément en ce sens. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de paiement de la prestation concernant le mois de septembre 2018, évaluée à hauteur de 3.000 euros. Concernant le mois d'octobre 2018, le bulletin de salaire versé en procédure fait état d'un solde net à payer nul en ce que les heures d'absence relevées sont mentionnées à hauteur de 169 heures, soit la totalité des heures de travail effectives prévues au contrat de travail. Les seuls SMS produits par M. [X] concernant le mois d'octobre 2018, soit les pièces n°15.11 et 15.12, ne permettent pas d'établir qu'il a travaillé pour la société le mois considéré. De même, la pièce n°16, relative à des demandes de renseignements concernant une entreprise sous-traitante, est un mail envoyé par M. [T] qui ne peut, à lui seul, suffire à établir que M. [X] a effectivement travaillé du 1er au 18 octobre 2018. Il ne ressort enfin d'aucune autre pièce que M. [X] aurait travaillé du 1er octobre 2018 au 18 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie, ainsi qu'il en est justifié en procédure. Il sera dès lors fait droit à la demande de fixer la créance de M. [X] au passif de la société, au titre de l'indemnisation des prestations fournies, à hauteur de 3.000 euros. Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont laissés à la charge de M. [X], partie succombante. Condamné aux dépens, M. [X] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] de ses demandes de fixer sa créance au passif de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au titre du travail dissimulé ; FIXE la créance de M. [X], pour un montant de 3.000 euros, au passif de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au titre de l'indemnisation pour la prestation fournie ; DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°288 N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQAH M. [L] [X] C/ - S.E.L.A.R.L. [Y] [J] (Liquidation judiciaire de L'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS) - Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : 29-05-24 à : -Me Gwenola VAUBOIS -Me Marie-Noëlle COLLEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 En présence de Madame [R] [G], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [X] né le 29 Juillet 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉES : La S.E.L.A.R.L. de Mandataire judiciaire [Y] [J] prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS. [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué .../... L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [X] a été embauché par la société LA COMPAGNIE ARTISANS selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, avec une rémunération mensuelle brute de 3. 831,70 euros à compter du 1er juin 2018. Du 18 au 28 octobre 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Le 27 novembre 2018, une rupture conventionnelle a été conclue, avant que M. [X] ne se rétracte dans le délai légal. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS et a nommé Maître [J] es-qualités de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2017 Le même jour, le liquidateur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement économique. Le 17 mai 2019, il a été licencié pour motif économique. Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à : - 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019, - 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement des salaires, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents sous astreinte de 30 € par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, ' Condamner aux dépens, ' Exécution provisoire, ' Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] le 2 avril 2021 contre le jugement du 4 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le contrat de travail signé entre M. [X] et l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS était nul, ' Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, ' Décerné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 6] des conditions de leur intervention sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce, ' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire, ' Condamné M. [X] aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de : ' Recevoir M. [X] en son appel et l'y déclarer bien fondé, ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, ' Juger que : - la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, - en l'absence de contrat écrit et de salaire fixe, aucun déséquilibre ne peut être caractérisé, - les éléments constitutifs du contrat conclu le 1er juin 2018 ne sont pas de nature à créer un déséquilibre entre les parties, - le contrat de travail n'est pas entaché de nullité, ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à la somme de : - 48.960,61 € de rappel de salaires sur la période de septembre 2018 à mai 2019, - 22.990,20 € au titre du travail dissimulé, A titre subsidiaire, ' Fixer la créance de M. [X] au passif de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS à hauteur de 15.000 € au titre de l'indemnisation pour la prestation fournie à l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS du mois de mars au mois d'octobre 2018, En tout état de cause, ' Condamner Me [J], es qualité, à régler à M. [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles la SELARL MAITRE CÉCILE [J], liquidateur de l'EURL LA COMPAGNIE ARTISANS, demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes, En conséquence, ' Déclarer le contrat de travail de M. [X] nul, ' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, ' Débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée, En toute hypothèse, ' Dépens comme de droit. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes, En conséquence, ' Déclarer le contrat de travail de M. [X] nul, ' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, ' Débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée, En toute hypothèse, ' Débouter M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, ' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail, ' Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prestation de travail des mois de mars, avril et mai 2018 : Pour infirmation du jugement, le salarié fait valoir que la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, et que les salaires de mars, avril et mai 2018 n'ont pas été réglés par l'employeur. Il produit des échanges de SMS ainsi qu'un devis (pièces 1 à 13 appelant). Pour confirmation, le liquidateur judiciaire et l'AGS exposent que M. [X] n'apporte pas la preuve d'une antériorité de la relation de travail, qui a débuté postérieurement au 1er juin 2018, date de signature du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, les bulletins de salaires et le contrat de travail font état d'une date d'embauche du 1er juin 2018 (pièces n°14 et 37 appelant). De même, les documents établis par les parties dans le cadre de la rupture conventionnelle, et signés par M. [X] font état d'une embauche au 1er juin 2018 (pièces n°25 et 26 appelant). Les mêmes documents font état d'une ancienneté pour M. [X], de 6 mois, calcul de l'ancienneté ayant des conséquences sur les indemnités de rupture négociées. Au terme de son courrier du 14 novembre 2018, M. [X] fait état d'une embauche au 1er juin 2018 (pièce n°3 intimés). Il n'est dès lors aucunement fait état, dans les documents produits dans le cadre de la relation de travail, d'un travail salarié antérieur ou d'une embauche au mois de mars 2018 avant régularisation au mois de juin 2018. Enfin les SMS adressés au mois de mars 2018 et produits par M. [X] ne permettent pas de vérifier l'identité de l'émetteur ou du destinataire desdits messages et il n'est pas établi que le devis versé aux débats par l'appelant ait été établi par celui-ci. Ces seuls éléments ne sauraient démontrer l'existence d'un travail salarié de la part de M. [X] pour le compte de la Société LA COMPAGNIES ARTISANS légitimant l'octroi d'une rémunération de mars 2018 à mai 2018. Il n'est ainsi pas établi au regard des pièces versées aux débats, que M. [X] ait commencé à travailler pour l'entreprise à compter du mois de mars 2018. Par conséquent, la Cour rejette la demande de M. [X] de juger que la relation de travail a débuté le 1er mars 2018, conformément au jugement entrepris. Sur la nullité du contrat conclu pendant la période suspecte : Pour infirmation, M. [X] reproche à l'AGS et au liquidateur de ne pas justifier de la date de cessation des paiements. Il estime ensuite que le contrat ne comporte pas de déséquilibre manifeste au vu de la quantité de travail qu'il a fourni. Pour confirmation, le liquidateur judiciaire et l'AGS répliquent que le poste du salarié était un poste de cadre à haut revenu, de surcroît inadapté aux besoins de l'entreprise, et que les autres salariés ont tous été licenciés en fin d'année 2018. L'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021 applicable au litige, dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cession des paiement tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le contrat de travail est un contrat commutatif au sens de l'article 1104 du code civil. Il est constant que lorsque le juge relève un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, il prononce la nullité du contrat de travail de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre au paiement de salaire mais peut seulement être indemnisé des prestations fournies à condition de formuler une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que le contrat de travail de M. [X] a été établi entre les parties le 1er juin 2018, soit postérieurement à la date de cessation de paiement de la société. Il se déduit des éléments produits par les parties que le contrat de travail a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 7 novembre 2017 alors que la situation de la société LA COMPAGNIE ARTISANS était déjà obérée puisqu'elle n'était plus en état de faire face à son passif avec son actif disponible. La société LA COMPAGNIE ARTISANS, compte tenu de sa configuration, de sa taille, pour être une très petite entreprise, n'était pas en mesure d'engager un directeur commercial, statut cadre, position B, catégorie 1, échelon 2, coefficient 108, et assurer a fortiori le paiement de la rémunération correspondant. De même, au regard des documents administratifs de l'entreprise, il apparaît qu'au cours des années 2018 et 2019, seuls quatre plâtriers plaquistes étaient salariés de l'entreprise et que leurs contrats ont tous pris fin en novembre ou décembre 2018. M. [X] était donc à compter de l'année 2019, le seul salarié, à l'exception d'une employée en contrat à durée déterminée de trois mois, dont la Cour ignore les fonctions. M. [X] était ainsi directeur commercial d'une entreprise n'employant aucun salarié. Cet état de fait constitue à lui seul un déséquilibre manifeste des obligations des parties. Par ailleurs, M. [X] ne possède ni diplômes d'ingénieurs ou assimilés ni ne justifie d'une expérience professionnelle légitimant le poste figurant à son contrat de travail, en contradiction avec les stipulations de la convention collective des cadres du Bâtiment, et notamment son article 3, qui le prévoit spécifiquement pour les salariés classés au coefficient 108, en position B, 2ème échelon, catégorie 1, comme M. [X]. Tant le poste revendiqué par M. [X] que son salaire étaient manifestement injustifiés au regard de la disproportion du poste occupé et de la réalité de l'activité de l'entreprise ou encore du fait que la société LA COMPAGNIE ARTISANS était dans l'incapacité de régler à M. [X] un salaire s'élevant à la somme de 3.831,70 euros, particulièrement excessive au regard de sa situation financière. Au regard du déséquilibre entre les prestations des parties au contrat au détriment de l'employeur, en ce que notamment le salaire de M. [X] excédait notablement les compétences du salarié et en ce que son recrutement excedait les besoins et les possibilités financières de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au regard de son passif et de son absence d'actif, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail. Dès lors, les demandes formées par M. [X] au titre de l'existence d'un contrat de travail sont rejetées, qu'il s'agisse des rappels de salaires pour la période du 1er mars au 31 mai 2018 que les demandes de rappel de salaire postérieures à l'établissement du contrat de travail écrit, ainsi que les congés payés afférents, conformément à la décision des premiers juges. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221- 5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En ce qu'il n'est pas établi que M. [X] a travaillé durant les mois de mars, avril et mai 2018, l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale pour la période considérée ne constitue pas un travail dissimulé. M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre et il sera ajouté au jugement entrepris du chef de cette demande accessoire formée en appel. Sur l'indemnisation de la prestation fournie du mois de mars 2018 au mois d'octobre 2018 L'AGS et le liquidateur avancent que le salarié n'a pas travaillé du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 ainsi qu'à compter du mois d'octobre 2028, notamment au vu de son activité au sein de sa société EAT BURGER. L'AGS expose qu'une telle créance n'est pas salariale et qu'elle ne doit donc pas la garantir. Le salarié rétorque qu'il s'est rétracté de la rupture conventionnelle n'étant pas payé depuis plusieurs mois, que l'employeur lui avait signifié qu'il ne voulait plus de lui dans l'entreprise et l'avait même menacé de mort, et qu'ainsi on ne pouvait lui reprocher de ne pas être venu travailler. En cas de nullité du contrat de travail le travailleur ne peut prétendre au paiement de salaires mais doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies. En l'espèce, la demande d'indemnisation pour la prestation fournie, formulée à hauteur de 15.000 euros, au titre des mois de mars à mai 2018 et des mois de septembre à octobre 2018, soit évaluée par M. [X] à hauteur de 3000 euros par mois, ne saurait prospérer en ce que, concernant les mois de mars à mai 2018, aucune prestation de travail ne peut être imputée à M. [X] dans le cadre d'une relation de travail avec la société LA COMPAGNIE DES ARTISANS. De même, concernant le mois de septembre 2018, il ressort des bulletins de salaire produits par M. [X] qu'il a perçu la somme de 3.000 euros le 30 septembre 2018 par chèque. M. [X] conteste la réalité du paiement de son salaire du mois de septembre 2018 dans un mail adressé à la COMPAGNIE DES ARTISANS le 23 octobre 2018. La charge de la preuve du paiement incombe à l'employeur, qui ne produit aucun élément en ce sens. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de paiement de la prestation concernant le mois de septembre 2018, évaluée à hauteur de 3.000 euros. Concernant le mois d'octobre 2018, le bulletin de salaire versé en procédure fait état d'un solde net à payer nul en ce que les heures d'absence relevées sont mentionnées à hauteur de 169 heures, soit la totalité des heures de travail effectives prévues au contrat de travail. Les seuls SMS produits par M. [X] concernant le mois d'octobre 2018, soit les pièces n°15.11 et 15.12, ne permettent pas d'établir qu'il a travaillé pour la société le mois considéré. De même, la pièce n°16, relative à des demandes de renseignements concernant une entreprise sous-traitante, est un mail envoyé par M. [T] qui ne peut, à lui seul, suffire à établir que M. [X] a effectivement travaillé du 1er au 18 octobre 2018. Il ne ressort enfin d'aucune autre pièce que M. [X] aurait travaillé du 1er octobre 2018 au 18 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie, ainsi qu'il en est justifié en procédure. Il sera dès lors fait droit à la demande de fixer la créance de M. [X] au passif de la société, au titre de l'indemnisation des prestations fournies, à hauteur de 3.000 euros. Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont laissés à la charge de M. [X], partie succombante. Condamné aux dépens, M. [X] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] de ses demandes de fixer sa créance au passif de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au titre du travail dissimulé ; FIXE la créance de M. [X], pour un montant de 3.000 euros, au passif de la société LA COMPAGNIE ARTISANS au titre de l'indemnisation pour la prestation fournie ; DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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