Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024, n° 23/07249
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’EARL GIRARD FRERES. La SELARL MAYON a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal judiciaire a arrêté un plan d’apurement du passif sur12 ans avec désignation de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE aux lieu et place de la SELARL MAYON. Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [L] [D] a informé la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE de l’absence de paiement de ses salaires qui a déposé pour ce motif une requête en résolution du plan d’apurement du passif. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé au passif de la procédure collective des sommes revenant à Mme [L] [D]. N’ayant pas été réglée de ces sommes, Mme [L] [D], par acte du 5 septembre 2023, a fait assigner la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE devenue la SELARL PHILAE en responsabilité. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 décembre 2023, Mme [L] [D], au visa des dispositions des articles 1240 du code civil L.3253 du code du travail et L.3258 du code du travail, demande au tribunal de : dire et juger que le mandataire liquidateur a engagé sa responsabilitéle condamner au paiement de la somme de 47.362,16 euros en réparation du préjudice subidire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, la SELARL PHILAE, sur le fondement de l’article 1240, du code civil, demande au tribunal de : débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsla condamner à régler à la SELARL PHILAE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Jacques BERTIN Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Motifs
MOTIVATION I-Sur la responsabilité de la SELARL PHILAE Mme [L] [D] soutient que la carence du mandataire liquidateur, qui ne l’a pas licenciée dans les 15 jours du jugement de liquidation, a entraîné l’absence de prise en charge par les AGS du paiement des sommes dues au titre de la décision du conseil des prud’hommes. La SELARL PHILAE rétorque qu’elle n’était pas informée que Mme [L] [D] faisait partie des effectifs de la société en liquidation, que l’avocat aurait failli dans sa mission, et enfin que la demanderesse aurait dû solliciter la rupture de son contrat de travail devant le conseil des prud’hommes. Elle critique également le lien de causalité entre ses agissements et le préjudice dont elle sollicite, à titre subsidiaire, que le montant en soit diminué. SUR CE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité délictuelle du liquidateur judiciaire impose de rapporter la preuve des fautes commises, du préjudice et du lien de causalité existant entre les fautes retenues et le préjudice subi par la victime. Sur la faute Il résulte de la combinaison des articles 3253-8 du code du travail et 641-4 du code de commerce qu’il entre dans la mission du mandataire liquidateur de licencier dans les quinze jours de l’ouverture de la liquidation l’ensemble des salariés afin que les créances résultant de la rupture du contrat de travail soient prises en charge par l’AGS. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GIRARD FRERES a été prononcé le 18 octobre 2019 et publié au BODACC le 8 novembre 2019, date à compter de laquelle le délai de 15 jours pour licencier Mme [L] [D] a couru. Celle-ci ayant été licenciée le 31 mai 2021, la SELARL PHILAE n’a pas respecté ce délai, ce qui caractérise une faute. La SELARL PHILAE échoue à rapporter la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité délictuelle, la faute de la victime ou de l’avocat, n’étant pas établies et insuffisantes à la dispenser du respect de ses propres obligations. Elle ne peut pas davantage exciper de ce qu’elle ignorait que Mme [L] [D] faisait encore partie des effectifs de la société, alors même que la demanderesse lui a adressé un courrier le 7 novembre 2018 et qu’au vu des informations contenues dans ce courrier, la SELARL a elle-même sollicité par requête du 12 novembre 2018 la résolution du plan de redressement de judiciaire arrêté par jugement du 8 septembre 2017, au motif que la société GIRARD FRERES n’avait ni payé ni licencié la demanderesse ensuite d’une décision d’inaptitude. Par la suite, dès le prononcé du jugement de liquidation, en sa qualité de liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, elle se devait d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de l’entreprise, afin de rompre les contrats de travail. Il ya donc lieu de dire que la SELARL PHILAE a commis une faute en s’abstenant de licencier Mme [L] [D] dans le délai imparti pour ce faire. Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre la faute de la SELARL PHILAE et le préjudice de Mme [L] [D] découle de ce que le dépassement du délai de 15 jours pour licencier prive le salarié de la garantie des AGS. L’ensemble des conséquences financières de la rupture du contrat de travail étant prises en charge par les AGS, il n’y a pas lieu d’exclure certaines sommes allouées par le conseil des prud’hommes du calcul du préjudice. Au vu des justificatifs produits, il apparaît que les manquements de la SELARL PHILAE ont contribué à l’état de précarité allégué en demande de manière générale, ce qui conduit à allouer à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros. Sur le préjudice Le préjudice de Mme [L] [D] sera donc fixé à la somme de 29.362,16 euros que la SELARL PHILAE sera condamnée à lui régler, II- Sur les demandes annexes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL PHILAE supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jessica SANCHEZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SELARL PHILAE à régler à Mme [L] [D] la somme de 29.362,16 euros CONDAMNE la SELARL PHILAE à régler à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SELARL PHILAE aux entiers dépens DEBOUTE les parties de leurs autres demandes La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB PREMIERE CHAMBRE CIVILE 4IE N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [L] [D] C/ S.E.L.A.R.L. PHILAE Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN Me Jessica SANCHEZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [L] [D] née le 03 Août 1982 à VITRY LE FRANCOIS (51300) de nationalité Française Domaine des Dunes Bâtiment G - Appt. G004 33260 LA TESTE DE BUCH représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. PHILAE 123 avenue thiers 33100 BORDEAUX représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’EARL GIRARD FRERES. La SELARL MAYON a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal judiciaire a arrêté un plan d’apurement du passif sur12 ans avec désignation de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE aux lieu et place de la SELARL MAYON. Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [L] [D] a informé la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE de l’absence de paiement de ses salaires qui a déposé pour ce motif une requête en résolution du plan d’apurement du passif. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé au passif de la procédure collective des sommes revenant à Mme [L] [D]. N’ayant pas été réglée de ces sommes, Mme [L] [D], par acte du 5 septembre 2023, a fait assigner la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE devenue la SELARL PHILAE en responsabilité. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 décembre 2023, Mme [L] [D], au visa des dispositions des articles 1240 du code civil L.3253 du code du travail et L.3258 du code du travail, demande au tribunal de : dire et juger que le mandataire liquidateur a engagé sa responsabilitéle condamner au paiement de la somme de 47.362,16 euros en réparation du préjudice subidire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, la SELARL PHILAE, sur le fondement de l’article 1240, du code civil, demande au tribunal de : débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsla condamner à régler à la SELARL PHILAE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Jacques BERTIN Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. MOTIVATION I-Sur la responsabilité de la SELARL PHILAE Mme [L] [D] soutient que la carence du mandataire liquidateur, qui ne l’a pas licenciée dans les 15 jours du jugement de liquidation, a entraîné l’absence de prise en charge par les AGS du paiement des sommes dues au titre de la décision du conseil des prud’hommes. La SELARL PHILAE rétorque qu’elle n’était pas informée que Mme [L] [D] faisait partie des effectifs de la société en liquidation, que l’avocat aurait failli dans sa mission, et enfin que la demanderesse aurait dû solliciter la rupture de son contrat de travail devant le conseil des prud’hommes. Elle critique également le lien de causalité entre ses agissements et le préjudice dont elle sollicite, à titre subsidiaire, que le montant en soit diminué. SUR CE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité délictuelle du liquidateur judiciaire impose de rapporter la preuve des fautes commises, du préjudice et du lien de causalité existant entre les fautes retenues et le préjudice subi par la victime. Sur la faute Il résulte de la combinaison des articles 3253-8 du code du travail et 641-4 du code de commerce qu’il entre dans la mission du mandataire liquidateur de licencier dans les quinze jours de l’ouverture de la liquidation l’ensemble des salariés afin que les créances résultant de la rupture du contrat de travail soient prises en charge par l’AGS. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GIRARD FRERES a été prononcé le 18 octobre 2019 et publié au BODACC le 8 novembre 2019, date à compter de laquelle le délai de 15 jours pour licencier Mme [L] [D] a couru. Celle-ci ayant été licenciée le 31 mai 2021, la SELARL PHILAE n’a pas respecté ce délai, ce qui caractérise une faute. La SELARL PHILAE échoue à rapporter la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité délictuelle, la faute de la victime ou de l’avocat, n’étant pas établies et insuffisantes à la dispenser du respect de ses propres obligations. Elle ne peut pas davantage exciper de ce qu’elle ignorait que Mme [L] [D] faisait encore partie des effectifs de la société, alors même que la demanderesse lui a adressé un courrier le 7 novembre 2018 et qu’au vu des informations contenues dans ce courrier, la SELARL a elle-même sollicité par requête du 12 novembre 2018 la résolution du plan de redressement de judiciaire arrêté par jugement du 8 septembre 2017, au motif que la société GIRARD FRERES n’avait ni payé ni licencié la demanderesse ensuite d’une décision d’inaptitude. Par la suite, dès le prononcé du jugement de liquidation, en sa qualité de liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, elle se devait d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de l’entreprise, afin de rompre les contrats de travail. Il ya donc lieu de dire que la SELARL PHILAE a commis une faute en s’abstenant de licencier Mme [L] [D] dans le délai imparti pour ce faire. Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre la faute de la SELARL PHILAE et le préjudice de Mme [L] [D] découle de ce que le dépassement du délai de 15 jours pour licencier prive le salarié de la garantie des AGS. L’ensemble des conséquences financières de la rupture du contrat de travail étant prises en charge par les AGS, il n’y a pas lieu d’exclure certaines sommes allouées par le conseil des prud’hommes du calcul du préjudice. Au vu des justificatifs produits, il apparaît que les manquements de la SELARL PHILAE ont contribué à l’état de précarité allégué en demande de manière générale, ce qui conduit à allouer à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros. Sur le préjudice Le préjudice de Mme [L] [D] sera donc fixé à la somme de 29.362,16 euros que la SELARL PHILAE sera condamnée à lui régler, II- Sur les demandes annexes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL PHILAE supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jessica SANCHEZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SELARL PHILAE à régler à Mme [L] [D] la somme de 29.362,16 euros CONDAMNE la SELARL PHILAE à régler à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SELARL PHILAE aux entiers dépens DEBOUTE les parties de leurs autres demandes La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T18:04:08.870Z.