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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 13 février 2025, n° 24/00273

MEE - incidentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2018 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.

Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2018, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2019 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.

Procédure 

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] ont assigné Maître [C] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident d'irrecevabilité du 2 mai 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de déclarer, dire et juger irrecevables les consorts [P] et autres, les débouter et reconventionnellement les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
- la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 étant intervenue les 13 et 14 octobre 2018, l'ensemble des salariés de la Boulangerie [B] était réputé connaître à cette date l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la nécessité pour le liquidateur d'avoir à procéder à leur licenciement dans le délai de quinzaine de l'article L. 3253-8 du code du travail de sorte que les demandeurs disposaient d'un délai jusqu'au 19 octobre 2023 pour assigner le mandataire liquidateur;
- M. [P] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'il a finalement bénéficié de la garantie de l'AGS à lui régler selon plafond légal une somme de 21 625,54 euros selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ;
- les demandeurs sollicitent l'allocation de dommages et intérêts portant sur une période allant du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 à leur licenciement effectif en octobre 2019 de sorte qu'ils font courir le délai de prescription au jugement du 4 octobre 2018 ;
- les demandeurs sont irrecevables à raison d'un prétendu préjudice subi entre le 4 octobre 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 dès lors qu'il s'agit de créances antérieures devant être produites à la liquidation judiciaire et dont le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de la répartition des actifs dans le cadre de ladite procédure ;
- l'assignation délivrée le 24 décembre 2019 a été délivrée à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie [B] et non à titre personnel de sorte que cette assignation n'a pu interrompre le délai de prescription à l'encontre de Maître [C] à titre personnel, d'autant plus que le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 9 novembre 2022, jugé irrecevables les demandes des consorts [P] ;
- les demandeurs sont irrecevables aux motifs que le jugement du 9 novembre 2022 a condamné M. [B] à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires non reçus entre le 12 mars 2019 et le jour de leur licenciement. 

Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] demandent de juger recevable leur action, de débouter Mme [C] de son incident et de la condamner à verser à chaque défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] font valoir que :
- le jugement du 4 octobre 2018 a été annulé de sorte qu'il n'a pas fait courir le délai de prescription ;
- ils ont continué à travailler jusqu'en octobre 2019 de telle sorte qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de la liquidation de la société ;
- Maître [C] a engagé sa responsabilité en les licenciant tardivement en octobre 2019 qui est le véritable point de départ du délai de cinq ans de sorte que leur action n'est pas prescrite ;
- en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée à tort à Me [C] ès qualités de liquidateur le 24 décembre 2019.

Motifs

MOTIVATION

D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 

D'autre part, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ".

Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

En l'espèce, il ressort des explications des parties que la société Boulangerie [B], mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2018 puis, à la suite de l'annulation de ce jugement, par arrêt du 12 mars 2019, a, sans autorisation, poursuivi son activité et que par courriers du 29 octobre 2019, Maître [C] a notifié aux demandeurs leur licenciement pour motif économique aux motifs de la suppression de leur poste de travail et de l'impossibilité de leur proposer un reclassement malgré ses recherches. Aux termes de leur acte introductif d'instance, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] reprochent à Maître [C] de ne pas les avoir licenciés dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 3258 du code du travail afin de leur permettre de recevoir de l'AGS le paiement des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail. 

En premier lieu, si dans leur assignation, les demandeurs sont imprécis sur le point de départ du délai de quinze jours précité et sur les modalités de calcul des dommages et intérêts sollicités, notamment quant à la période considérée, il demeure que le premier jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de commerce a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2019 qui a fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2019 de sorte qu'antérieurement à cette date, la société Boulangerie [B] n'avait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que ce jugement du 4 octobre 2018 ne peut servir comme point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil. L'arrêt du 12 mars 2019 est devenu opposable aux tiers lorsqu'il a été publié au Bodacc des 1er et 2 avril 2019 mais le préjudice des demandeurs ne résulte pas directement de la liquidation qu'ils indiquent n'avoir appris qu'en octobre 2019. Par suite, en assignant le 26 décembre 2023, soit en tout état de cause moins de cinq ans après l'arrêt du 12 mars 2019, l'action des demandeurs n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence rejetée.

En second lieu, la question de savoir si les demandeurs peuvent solliciter l'indemnisation de leur préjudice eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 ainsi que sur la période courant du 4 octobre 2018 au 12 mars 2019 a trait à l'existence du préjudice qu'ils invoquent dans le cadre de la présente action en responsabilité ce qui n'est pas une condition de recevabilité de leur action mais du succès de celle-ci. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée défaut d'intérêt à agir.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par Mme [C].

Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C].

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 juin 2025, pour clôture et fixation avec le calendrier suivant : 
- conclusions en défense avant le 19 mars 2025 ; 
- conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 30 avril 2025 ; 
- conclusions en réponse du défendeur avant le 11 juin 2025. 
CONDAMNONS Mme [C] aux dépens.

CONDAMNONS Mme [C] à payer à M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 24/00273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SKI

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 Décembre 2023









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2025

DEMANDEURS 

Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [G] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Madame [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentés par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J091


DÉFENDERESSE 

Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Non susceptible d’appel



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2018 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.

Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2018, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Boulangerie [B], fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2019 et désigné Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.

Procédure 

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] ont assigné Maître [C] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions d'incident d'irrecevabilité du 2 mai 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de déclarer, dire et juger irrecevables les consorts [P] et autres, les débouter et reconventionnellement les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
- la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 étant intervenue les 13 et 14 octobre 2018, l'ensemble des salariés de la Boulangerie [B] était réputé connaître à cette date l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la nécessité pour le liquidateur d'avoir à procéder à leur licenciement dans le délai de quinzaine de l'article L. 3253-8 du code du travail de sorte que les demandeurs disposaient d'un délai jusqu'au 19 octobre 2023 pour assigner le mandataire liquidateur;
- M. [P] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'il a finalement bénéficié de la garantie de l'AGS à lui régler selon plafond légal une somme de 21 625,54 euros selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ;
- les demandeurs sollicitent l'allocation de dommages et intérêts portant sur une période allant du jugement d'ouverture du 4 octobre 2018 à leur licenciement effectif en octobre 2019 de sorte qu'ils font courir le délai de prescription au jugement du 4 octobre 2018 ;
- les demandeurs sont irrecevables à raison d'un prétendu préjudice subi entre le 4 octobre 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 dès lors qu'il s'agit de créances antérieures devant être produites à la liquidation judiciaire et dont le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de la répartition des actifs dans le cadre de ladite procédure ;
- l'assignation délivrée le 24 décembre 2019 a été délivrée à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie [B] et non à titre personnel de sorte que cette assignation n'a pu interrompre le délai de prescription à l'encontre de Maître [C] à titre personnel, d'autant plus que le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 9 novembre 2022, jugé irrecevables les demandes des consorts [P] ;
- les demandeurs sont irrecevables aux motifs que le jugement du 9 novembre 2022 a condamné M. [B] à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires non reçus entre le 12 mars 2019 et le jour de leur licenciement. 

Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] demandent de juger recevable leur action, de débouter Mme [C] de son incident et de la condamner à verser à chaque défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] font valoir que :
- le jugement du 4 octobre 2018 a été annulé de sorte qu'il n'a pas fait courir le délai de prescription ;
- ils ont continué à travailler jusqu'en octobre 2019 de telle sorte qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de la liquidation de la société ;
- Maître [C] a engagé sa responsabilité en les licenciant tardivement en octobre 2019 qui est le véritable point de départ du délai de cinq ans de sorte que leur action n'est pas prescrite ;
- en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée à tort à Me [C] ès qualités de liquidateur le 24 décembre 2019.


MOTIVATION

D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". 

D'autre part, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ".

Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

En l'espèce, il ressort des explications des parties que la société Boulangerie [B], mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2018 puis, à la suite de l'annulation de ce jugement, par arrêt du 12 mars 2019, a, sans autorisation, poursuivi son activité et que par courriers du 29 octobre 2019, Maître [C] a notifié aux demandeurs leur licenciement pour motif économique aux motifs de la suppression de leur poste de travail et de l'impossibilité de leur proposer un reclassement malgré ses recherches. Aux termes de leur acte introductif d'instance, M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] reprochent à Maître [C] de ne pas les avoir licenciés dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 3258 du code du travail afin de leur permettre de recevoir de l'AGS le paiement des indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail. 

En premier lieu, si dans leur assignation, les demandeurs sont imprécis sur le point de départ du délai de quinze jours précité et sur les modalités de calcul des dommages et intérêts sollicités, notamment quant à la période considérée, il demeure que le premier jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de commerce a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2019 qui a fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2019 de sorte qu'antérieurement à cette date, la société Boulangerie [B] n'avait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que ce jugement du 4 octobre 2018 ne peut servir comme point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil. L'arrêt du 12 mars 2019 est devenu opposable aux tiers lorsqu'il a été publié au Bodacc des 1er et 2 avril 2019 mais le préjudice des demandeurs ne résulte pas directement de la liquidation qu'ils indiquent n'avoir appris qu'en octobre 2019. Par suite, en assignant le 26 décembre 2023, soit en tout état de cause moins de cinq ans après l'arrêt du 12 mars 2019, l'action des demandeurs n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence rejetée.

En second lieu, la question de savoir si les demandeurs peuvent solliciter l'indemnisation de leur préjudice eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 ainsi que sur la période courant du 4 octobre 2018 au 12 mars 2019 a trait à l'existence du préjudice qu'ils invoquent dans le cadre de la présente action en responsabilité ce qui n'est pas une condition de recevabilité de leur action mais du succès de celle-ci. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée défaut d'intérêt à agir.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par Mme [C].

Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C].

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 juin 2025, pour clôture et fixation avec le calendrier suivant : 
- conclusions en défense avant le 19 mars 2025 ; 
- conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 30 avril 2025 ; 
- conclusions en réponse du défendeur avant le 11 juin 2025. 
CONDAMNONS Mme [C] aux dépens.

CONDAMNONS Mme [C] à payer à M. [P], Mme [M] épouse [I], Mme [O] et Mme [R] la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:25:08.235Z.