Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 31 mai 2024, n° 23/05346
Exposé du litige
Exposé du litige Vu l’action engagée par la Commune de [Localité 7] par voie d’assignations délivrées le 12 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R], au visa notamment des articles L111-1, L 112-l, L1 12-2, L113-1, 1,121-2 , L122-1, L 331-1-3, L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, en contrefaçon du logo officiel de la Commune de [Localité 7] et indemnisation; Vu la constitution d’avocat en défense. Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par les consorts [N] et autres le 28 novembre 2023 aux fins de voir au visa notamment de l’article 32 du code de procédure civile et du code général des collectivités territoriales déclarer l’action irrecevable comme privée de qualité pour agir du requérant; Vu la réplique faite suivant message RPVA du 5 janvier 2024 par lequel la Commune de [Localité 7] a non seulement produit la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2020 mais également celle du 4 novembre 2023 précisant les cas dans lesquels le maire est autorisé à agir ; Vu les conclusions signifiées le 6 mars 2024 par lequel les Consorts [N] et autres ont informé le juge de la mise en état au visa des articles 32 du Code de Procédure civile, L. 2131-1, L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales de : - PRENDRE ACTE du désistement de [B] [D], [P] [M], [X] [G], [A] [Y], [U] [R], et [I] [N] de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état - JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l’information donnée au cours des débats du 11 mars 2024 selon laquelle la Commune de [Localité 7] maintenait sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile par laquelle elle réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 11 mars 2024, il a été mis en délibéré au 31 mai 2024.
Motifs
Motifs En l’espèce, il y a lieu de constater que par l’effet du désistement des consorts [N] et autres de leur incident, le juge de la mise en état n’est plus saisi d’aucune exception de procédure qui lui directement adressé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties aux fins de mise en état. Sur les demandes accessoires Selon l’article 790 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile. En l’espèce, bien qu’indiquant dans le bulletin de liaison du 6 mars 2024 que les défendeurs motivaient leur désistement à la lumière de la réelection du maire de la Commune, il résulte des échanges qu’à la suite du premier incident sur le défaut de qualité à agir, une délibération régularisant la situation a été adoptée par le Conseil municipal le 4 novembre 2023 de sorte qu’au moment où il a été introduit l’incident n’était ni vain, ni dilatoire. Dans ces conditions, s’il y a lieu de condamner les consorts [N] et autres aux dépens de l’incident, l’équité ne commande pas de les condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement par Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R] de leur incident de recevabilité; DEBOUTONS la commune de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R] aux entiers dépens de l’incident; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 06 septembre 2024 avec injonction de conclure à Me Roberval. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/05346 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFPB ORDONNANCE D’INCIDENT DU 31 MAI 2024 DEMANDERESSE : (défendeurs à l’incident) LA COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son mare M. [Z] [L] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident) M. [I] [N] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [M] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [B] [D] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [X] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE Mme [U] [T] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action engagée par la Commune de [Localité 7] par voie d’assignations délivrées le 12 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R], au visa notamment des articles L111-1, L 112-l, L1 12-2, L113-1, 1,121-2 , L122-1, L 331-1-3, L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, en contrefaçon du logo officiel de la Commune de [Localité 7] et indemnisation; Vu la constitution d’avocat en défense. Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par les consorts [N] et autres le 28 novembre 2023 aux fins de voir au visa notamment de l’article 32 du code de procédure civile et du code général des collectivités territoriales déclarer l’action irrecevable comme privée de qualité pour agir du requérant; Vu la réplique faite suivant message RPVA du 5 janvier 2024 par lequel la Commune de [Localité 7] a non seulement produit la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2020 mais également celle du 4 novembre 2023 précisant les cas dans lesquels le maire est autorisé à agir ; Vu les conclusions signifiées le 6 mars 2024 par lequel les Consorts [N] et autres ont informé le juge de la mise en état au visa des articles 32 du Code de Procédure civile, L. 2131-1, L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales de : - PRENDRE ACTE du désistement de [B] [D], [P] [M], [X] [G], [A] [Y], [U] [R], et [I] [N] de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état - JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l’information donnée au cours des débats du 11 mars 2024 selon laquelle la Commune de [Localité 7] maintenait sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile par laquelle elle réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 11 mars 2024, il a été mis en délibéré au 31 mai 2024. Motifs En l’espèce, il y a lieu de constater que par l’effet du désistement des consorts [N] et autres de leur incident, le juge de la mise en état n’est plus saisi d’aucune exception de procédure qui lui directement adressé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties aux fins de mise en état. Sur les demandes accessoires Selon l’article 790 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile. En l’espèce, bien qu’indiquant dans le bulletin de liaison du 6 mars 2024 que les défendeurs motivaient leur désistement à la lumière de la réelection du maire de la Commune, il résulte des échanges qu’à la suite du premier incident sur le défaut de qualité à agir, une délibération régularisant la situation a été adoptée par le Conseil municipal le 4 novembre 2023 de sorte qu’au moment où il a été introduit l’incident n’était ni vain, ni dilatoire. Dans ces conditions, s’il y a lieu de condamner les consorts [N] et autres aux dépens de l’incident, l’équité ne commande pas de les condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement par Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R] de leur incident de recevabilité; DEBOUTONS la commune de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [I] [N], Madame [P] [M], Monsieur [B] [D], Monsieur [X] [G], Monsieur [A] [Y] et Madame [U] [T] épouse [R] aux entiers dépens de l’incident; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 06 septembre 2024 avec injonction de conclure à Me Roberval. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:42:39.190Z.