notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 14 mai 2024, n° 21/12603

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [F] née [G] est décédée le [Date décès 6] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son union avec son ex-époux, [B] [F] :
- Madame [E] [F]
- Madame [C] [F] 



Madame [D] [F] avait souscrit 18 octobre 2019 auprès de la SA PREDICA, via le Crédit Agricole, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire initiale était libellée de la manière suivante :
“En cas de décès :
ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, [Adresse 7] à défaut, les héritiers de l’assuré.”

Par lettre en date du 15 juillet 2020, envoyée le 6 octobre 2020 et réceptionnée le [Date décès 6] 2020, Madame [F] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour que soit portée la mention suivante :
“Mes enfants, nés ou à naître, par parts égales entre eux, en cas de prédécès ou de renonciation de l’un d’eux, ses propres enfants vivants ou représentés pour sa part, à défaut mes héritiers”. 

Le 12 octobre 2020, le Crédit Agricole a accusé réception de la demande de changement de clause bénéficiaire.

Le 23 octobre 2020, Madame [E] [F] a informé le Crédit Agricole du décès de sa mère survenu le [Date décès 6] en transmettant un extrait d’acte de décès et a sollicité des précisions quant aux documents complémentaires à fournir pour percevoir le capital décès. 

Par courrier du 11 mars 2021, le Crédit Agricole l’a informée que la demande de modification de la clause bénéficiaire du 15 juillet 2020 comportait une signature qui n’était pas authentifiée et qu’en conséquence, la société PREDICA était défavorable à une modification post décès de la clause bénéficiaire. 

Par mail du 17 mars 2021, Madame [E] [F] a fait part de son étonnement quant au refus de la société PREDICA d’enregistrer le changement de la clause. 

Le Crédit Agricole a confirmé sa position et a indiqué qu’à défaut d’assignation avant le 4 octobre 2021, la SA PREDICA verserait le capital décès aux bénéficiaires de la clause initiale. 

Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, Mesdames [E] et [C] [F] ont fait assigner la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement du capital décès.

Par exploit du 5 avril 2022, les demanderesses ont assigné en intervention forcée l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST afin que le jugement à venir lui soit déclaré opposable. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mesdames [E] et [C] [F] demandent au tribunal de :

- Condamner la société PREDICA à leur verser leur quote-part du capital au jour du décès du contrat d’assurance vie souscrit par leur mère ;
- Juger que la société PREDICA sera tenue de verser sur le capital décès des intérêts au double du taux légal entre 11 avril 2021 et le 11 juin 2021, puis au triple du taux légal à compter du 12 juin 2021 jusqu’à la date du parfait paiement ;
- Débouter l’association LES CHIENS GUIDE D’AVEUGLES DE L’OUEST de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PREDICA au paiement des entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel que la clause bénéficiaire modifiée du contrat est parfaitement claire et permet d’identifier les bénéficiaires.

Elles soutiennent que par application de l’article 1353 du code civil, c’est à la société PREDICA qu’il appartient de démontrer qu’elle est déchargée de son obligation. Elles rappellent que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et qu’elle peut intervenir jusqu’au décès du souscripteur à condition que sa volonté soit certaine et non équivoque et que la demande de modification ait été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès.
Elles considèrent que c’est à la société PREDICA qui se prévaut de l’absence d’authentification de la signature d’apporter la preuve que celle-ci ne serait pas celle de Madame [D] [F], ce qu’elle ne fait pas. 
Elles font valoir que l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST ne démontre pas davantage que l’état de santé de Madame [D] [F] ne lui aurait pas permis de rédiger la correspondance du 15 juillet 2020.
Dès lors, elles estiment que rien ne permet de mettre en doute l’expression de la volonté de leur mère et que par ailleurs, l’accusé de réception du courrier démontre que le courrier posté le 6 octobre n’a pas été reçu postérieurement au décès, comme l’assureur tente de le faire croire.
Elles soutiennent dès lors que la clause de modification s’impose à la SA PREDICA qui doit procéder au versement du capital décès aux bénéficiaires désignés, peu important qu’aucun avenant n’ait été émis.
Elles rappellent que conformément à l’article L.132-23-1 du code des assurances, l’assureur disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès pour demander aux bénéficiaires l’ensemble des pièces nécessaires au versement du capital décès, puis d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces sollicitées pour régler le capital décès, faute de quoi, le capital non versé produit intérêt au double du taux légal durant deux mois, puis au triple du taux légal au-delà. 

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SA PREDICA demande au tribunal de :
- Ordonner le paiement du capital décès 
 - à l’Association des CHIENS GUIDES D’AVEUGLES si la validité de la modification bénéficiaire datée du 15 juillet 2020 et reçue le [Date décès 6] 2020 par PREDICA après le décès de l’assurée est écartée ; 
 - aux enfants de l’assurée, nés ou à naître, par parts égales entre eux, en cas de prédécès ou de renonciation de l'un d'eux, à ses propres enfants, vivants ou représentés pour sa part ; à défaut, aux héritiers de l'assuré si la modification bénéficiaire datée du 15 juillet 2020 et reçue le [Date décès 6] 2020 par PREDICA après le décès de l’assurée est jugée valable ; 
 - Ordonner ce paiement dans les conditions prévues au code général des impôts ; 
 - Rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris d’intérêts de retard ; 
 - Condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui, la SA PREDICA fait essentiellement valoir que le courrier de modification de la clause bénéficiaire, daté du 15 juillet 2020, a été posté en lettre recommandée électronique le 6 octobre 2020 et qu’il a été reçu le du [Date décès 6] 2020 alors que Madame [D] [F] est décédée ce même jour à 2h30 de sorte que ce courrier a été reçu après le décès de l’assurée.
Elle évoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, encore faut-il que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré.
Elle rappelle les termes de l’article L.132-8 alinéa 6 du code des assurances qui dispose que “Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire”.
Elle explique qu’en l’espèce, aucun avenant n’a pu être émis puisque la demande a été reçue après le décès de l’assurée et qu’elle n’a donc pas pu s’assurer de l’identité de l’auteur, ni de l’authenticité de la signature et ni de la volonté réelle de son assurée s’agissant d’un courrier dactylographié. 
Elle a estimé qu’elle devait donc suspendre tout paiement mais elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision à venir pour déterminer la ou les réelles bénéficiaires.
Elle s’oppose, compte tenu de la difficulté à laquelle elle a été confrontée, à la demande portant sur les intérêts moratoires.
Elle rappelle également les dispositions fiscales applicables en indiquant qu’en toute hypothèse, elle ne pourra se libérer du capital décès qu’après l’accomplissement par la ou les bénéficiaire(s) des formalités prévues par les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du code général des impôts, et sur production du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’association LES CHIENS DE GUIDES D’AVEUGLE DE L’OUEST demande au tribunal de :

- Débouter Madame [E] [F] et Madame [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
 - Condamner in solidum Madame [E] [F] et Madame [C] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 - Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Le Goff. 

A l’appui, l’association fait essentiellement valoir que la désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit respecter les conditions essentielles de validité des contrats énumérées par l'article 1128 du code civil, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. 
Elle indique s’interroger sur le document du 15 juillet 2020 attribué par les demanderesses à Madame [D] [F] en premier lieu en raison de son caractère dactylographié, en deuxième lieu en raison de son contenu “pour le moins fantaisiste” puisqu’il est fait référence aux enfants “à naître” de Madame [F], en troisième lieu en raison de l’envoi le 6 octobre 2020 d’un document daté du 15 juillet, en quatrième lieu en raison du fait que les enfants de la défunte ont pris la précaution de faire des photographies de leur mère tenant en main des chèques établis à l’ordre de son EHPAD sans pour autant l’avoir photographiée signant la demande de modification de la clause bénéficiaire, et en cinquième lieu en raison de son état de santé dégradé.
Elle fait observer que c’est la copie du document dactylographié daté du 15 juillet 2020 et non l’original qui a été envoyé électroniquement le 6 octobre 2020 et réceptionnée par la société PREDICA le [Date décès 6] 2020 alors que Madame [F] était déjà décédée, de sorte que la clause bénéficiaire d’origine n’a pas été valablement modifiée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 25 mars 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 132-8 du code des assurances “[...] En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.[...]”

La substitution d’un bénéficiaire à un autre est un acte unilatéral qui ne requiert pas le consentement de l’assureur et, dès lors, en l’absence d’un précédent bénéficiaire acceptant, la substitution peut intervenir par simple courrier qui vaut avenant au contrat.

Ce courrier peut être adressé à l’assureur à tout moment et jusqu’au décès du souscripteur.

Dans le cas d’espèce, il est établi par le récépissé de dépôt électronique que le courrier de modification de la clause bénéficiaire a été posté le 6 octobre 2020 à 18h44, et il résulte de l’accusé réception que le courrier a été remis à la société PREDICA le [Date décès 6] 2020, jour du décès de Madame [D] [F].

Or, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Il s’évince de ces dispositions que l’expression de volonté claire de Madame [D] [F] de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie produit ses effets à la date du 6 octobre 2020, date de l’envoi, soit antérieurement au décès.

La jurisprudence du 13 juin 2019 invoquée par la SA PREDICA, outre qu’elle est contredite par l’arrêt de rejet rendu, dans la même espèce, le 10 mars 2022 à la suite du pourvoi formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de renvoi rendu le 1er juillet 2020, n’apparaît pas transposable aux faits de l’espèce dans la mesure où ces décisions sont relatives à une modification de la clause bénéficiaire qui avait été adressée à l’assureur postérieurement au décès, alors que la modification de Madame [F] lui a été adressée avant.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la clause bénéficiaire a été valablement effectuée au profit des deux filles de Madame [D] [F], ses seules enfants aux termes de l’attestation notariée de dévolution successorale du 15 avril 2021.

S’agissant de la validité de l’expression de volonté de Madame [F], l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de nature à faire douter de la plénitude des moyens intellectuels et cognitifs de Madame [F].

L’âge de la souscriptrice n’est pas, à lui seul, un élément de nature à remettre en cause les facultés cognitives de celle-ci, étant au passage observé que le contrat a lui-même été souscrit le 18 octobre 2019, soit moins d’un avant le décès, et alors que Madame [F] était déjà âgée de 83 ans sans que pour autant la SA PREDICA ne s’interroge sur sa capacité à contracter.

Si les échantillons d’écriture et de signature produits aux débats démontrent que Madame [D] [F] avait des difficultés pour écrire cela ne suffit pas à démontrer qu’elle n’était pas en mesure de comprendre l’acte dactylographié qu’elle a signé.

Dans ces conditions, il convient de dire que le capital décès sera payé à parts égales à Madame [E] [F] et Madame [C] [F].





S’agissant des modalités de paiement, l’article 292 A de l’annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au jour du décès dispose :

“Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.”

Aux termes de l’article 292 B également dans a version applicable :

“I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.”

Selon l’article 757 B du même code dans sa rédaction applicable :

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, l’article 806 III du code général des impôts dispose :

III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.
Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.”

En vertu de ces dispositions, le paiement ne pourra intervenir que sur présentation d'un certificat constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Sur les intérêts

L’article L.132-23-1 du code des assurances dispose que les pièces nécessaires au paiement doivent être demandées au bénéficiaire dans un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et qu’à réception des ces pièces, l’assureur dispose d’un délai maximal d’un mois pour procéder au paiement faute de quoi il s’expose au paiement d’intérêts sur le capital non payé au double du taux légal pendant un délai de deux mois et au triple au-delà.

Ces dispositions visent à indemniser le bénéficiaire du capital décès du préjudice subi du fait du manque de diligence fautif de l’assureur dans la recherche du bénéficiaire du capital décès et dans le paiement dudit capital. 

En l’espèce, compte tenu des aspects particuliers du dossier tenant à la réception par l’assureur du courrier modifiant la clause bénéficiaire, le jour même du décès de la souscriptrice, aucun manque de diligence ne peut être reproché à la SA PREDICA.

Dans ces conditions, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SA PREDICA qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des consorts [F] et la SA PREDICA sera donc condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que Mesdames [E] et [C] [F] sont accueillies en leurs demandes et qu’elles ne sont pas tenues aux dépens, l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST ne pourra qu’être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SA PREDICA à procéder au paiement du capital décès dû en exécution du contrat souscrit le 18 octobre 2019 par Madame [D] [F], à parts égales entre les mains de Madame [E] [F] d’une part et Madame [C] [F] d’autre part ;

DIT que la SA PREDICA versera le capital sur présentation d'un certificat délivré par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès ;

DIT que ce capital produira intérêts au taux légal à compter du jugement :
 
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à Madame [E] [F] et Madame [C] [F], prises ensembles, la somme de 2.500 suros par application de l’article 700 du code de procédure civile 

DEBOUTE l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SA PREDICA aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
 

Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.

La GreffièreLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
2 Expéditions 
exécutoires
- Me Alexandre DAZIN
- Me Jean-Pierre LE GOFF
- Me Stéphanie COUILBAULT
délivrées le :
+ 1 copie dossier


■

5ème chambre 
1ère section


N° RG 21/12603 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVICP

N° MINUTE : 




Assignation du :
01 Octobre 2021









JUGEMENT 
rendu le 14 Mai 2024 





DEMANDERESSES

Madame [E] [F], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], chef de service, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] ;

Madame [C] [F], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], rédacteur juridique, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]

représentées toutes deux par la SAS DROUOT Avocats prise en la personne de Me Alexandre DAZIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006




Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12603 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVICP

DÉFENDERESSES

Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, association reconnue d'utilité publique par décret du 26 août 1981, dont le siège social est à [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1719

La société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au RCS Paris B 334 028 123, entreprise régie par le Code des assurancese, siège social et administratif : [Adresse 3], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par la Selarl MESSAGER COUILBAULT représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort


______________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [F] née [G] est décédée le [Date décès 6] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son union avec son ex-époux, [B] [F] :
- Madame [E] [F]
- Madame [C] [F] 



Madame [D] [F] avait souscrit 18 octobre 2019 auprès de la SA PREDICA, via le Crédit Agricole, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire initiale était libellée de la manière suivante :
“En cas de décès :
ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, [Adresse 7] à défaut, les héritiers de l’assuré.”

Par lettre en date du 15 juillet 2020, envoyée le 6 octobre 2020 et réceptionnée le [Date décès 6] 2020, Madame [F] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour que soit portée la mention suivante :
“Mes enfants, nés ou à naître, par parts égales entre eux, en cas de prédécès ou de renonciation de l’un d’eux, ses propres enfants vivants ou représentés pour sa part, à défaut mes héritiers”. 

Le 12 octobre 2020, le Crédit Agricole a accusé réception de la demande de changement de clause bénéficiaire.

Le 23 octobre 2020, Madame [E] [F] a informé le Crédit Agricole du décès de sa mère survenu le [Date décès 6] en transmettant un extrait d’acte de décès et a sollicité des précisions quant aux documents complémentaires à fournir pour percevoir le capital décès. 

Par courrier du 11 mars 2021, le Crédit Agricole l’a informée que la demande de modification de la clause bénéficiaire du 15 juillet 2020 comportait une signature qui n’était pas authentifiée et qu’en conséquence, la société PREDICA était défavorable à une modification post décès de la clause bénéficiaire. 

Par mail du 17 mars 2021, Madame [E] [F] a fait part de son étonnement quant au refus de la société PREDICA d’enregistrer le changement de la clause. 

Le Crédit Agricole a confirmé sa position et a indiqué qu’à défaut d’assignation avant le 4 octobre 2021, la SA PREDICA verserait le capital décès aux bénéficiaires de la clause initiale. 

Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, Mesdames [E] et [C] [F] ont fait assigner la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement du capital décès.

Par exploit du 5 avril 2022, les demanderesses ont assigné en intervention forcée l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST afin que le jugement à venir lui soit déclaré opposable. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mesdames [E] et [C] [F] demandent au tribunal de :

- Condamner la société PREDICA à leur verser leur quote-part du capital au jour du décès du contrat d’assurance vie souscrit par leur mère ;
- Juger que la société PREDICA sera tenue de verser sur le capital décès des intérêts au double du taux légal entre 11 avril 2021 et le 11 juin 2021, puis au triple du taux légal à compter du 12 juin 2021 jusqu’à la date du parfait paiement ;
- Débouter l’association LES CHIENS GUIDE D’AVEUGLES DE L’OUEST de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PREDICA au paiement des entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent pour l’essentiel que la clause bénéficiaire modifiée du contrat est parfaitement claire et permet d’identifier les bénéficiaires.

Elles soutiennent que par application de l’article 1353 du code civil, c’est à la société PREDICA qu’il appartient de démontrer qu’elle est déchargée de son obligation. Elles rappellent que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et qu’elle peut intervenir jusqu’au décès du souscripteur à condition que sa volonté soit certaine et non équivoque et que la demande de modification ait été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès.
Elles considèrent que c’est à la société PREDICA qui se prévaut de l’absence d’authentification de la signature d’apporter la preuve que celle-ci ne serait pas celle de Madame [D] [F], ce qu’elle ne fait pas. 
Elles font valoir que l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST ne démontre pas davantage que l’état de santé de Madame [D] [F] ne lui aurait pas permis de rédiger la correspondance du 15 juillet 2020.
Dès lors, elles estiment que rien ne permet de mettre en doute l’expression de la volonté de leur mère et que par ailleurs, l’accusé de réception du courrier démontre que le courrier posté le 6 octobre n’a pas été reçu postérieurement au décès, comme l’assureur tente de le faire croire.
Elles soutiennent dès lors que la clause de modification s’impose à la SA PREDICA qui doit procéder au versement du capital décès aux bénéficiaires désignés, peu important qu’aucun avenant n’ait été émis.
Elles rappellent que conformément à l’article L.132-23-1 du code des assurances, l’assureur disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès pour demander aux bénéficiaires l’ensemble des pièces nécessaires au versement du capital décès, puis d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces sollicitées pour régler le capital décès, faute de quoi, le capital non versé produit intérêt au double du taux légal durant deux mois, puis au triple du taux légal au-delà. 

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SA PREDICA demande au tribunal de :
- Ordonner le paiement du capital décès 
 - à l’Association des CHIENS GUIDES D’AVEUGLES si la validité de la modification bénéficiaire datée du 15 juillet 2020 et reçue le [Date décès 6] 2020 par PREDICA après le décès de l’assurée est écartée ; 
 - aux enfants de l’assurée, nés ou à naître, par parts égales entre eux, en cas de prédécès ou de renonciation de l'un d'eux, à ses propres enfants, vivants ou représentés pour sa part ; à défaut, aux héritiers de l'assuré si la modification bénéficiaire datée du 15 juillet 2020 et reçue le [Date décès 6] 2020 par PREDICA après le décès de l’assurée est jugée valable ; 
 - Ordonner ce paiement dans les conditions prévues au code général des impôts ; 
 - Rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris d’intérêts de retard ; 
 - Condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui, la SA PREDICA fait essentiellement valoir que le courrier de modification de la clause bénéficiaire, daté du 15 juillet 2020, a été posté en lettre recommandée électronique le 6 octobre 2020 et qu’il a été reçu le du [Date décès 6] 2020 alors que Madame [D] [F] est décédée ce même jour à 2h30 de sorte que ce courrier a été reçu après le décès de l’assurée.
Elle évoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, encore faut-il que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré.
Elle rappelle les termes de l’article L.132-8 alinéa 6 du code des assurances qui dispose que “Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire”.
Elle explique qu’en l’espèce, aucun avenant n’a pu être émis puisque la demande a été reçue après le décès de l’assurée et qu’elle n’a donc pas pu s’assurer de l’identité de l’auteur, ni de l’authenticité de la signature et ni de la volonté réelle de son assurée s’agissant d’un courrier dactylographié. 
Elle a estimé qu’elle devait donc suspendre tout paiement mais elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision à venir pour déterminer la ou les réelles bénéficiaires.
Elle s’oppose, compte tenu de la difficulté à laquelle elle a été confrontée, à la demande portant sur les intérêts moratoires.
Elle rappelle également les dispositions fiscales applicables en indiquant qu’en toute hypothèse, elle ne pourra se libérer du capital décès qu’après l’accomplissement par la ou les bénéficiaire(s) des formalités prévues par les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du code général des impôts, et sur production du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’association LES CHIENS DE GUIDES D’AVEUGLE DE L’OUEST demande au tribunal de :

- Débouter Madame [E] [F] et Madame [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
 - Condamner in solidum Madame [E] [F] et Madame [C] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 - Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Le Goff. 

A l’appui, l’association fait essentiellement valoir que la désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit respecter les conditions essentielles de validité des contrats énumérées par l'article 1128 du code civil, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. 
Elle indique s’interroger sur le document du 15 juillet 2020 attribué par les demanderesses à Madame [D] [F] en premier lieu en raison de son caractère dactylographié, en deuxième lieu en raison de son contenu “pour le moins fantaisiste” puisqu’il est fait référence aux enfants “à naître” de Madame [F], en troisième lieu en raison de l’envoi le 6 octobre 2020 d’un document daté du 15 juillet, en quatrième lieu en raison du fait que les enfants de la défunte ont pris la précaution de faire des photographies de leur mère tenant en main des chèques établis à l’ordre de son EHPAD sans pour autant l’avoir photographiée signant la demande de modification de la clause bénéficiaire, et en cinquième lieu en raison de son état de santé dégradé.
Elle fait observer que c’est la copie du document dactylographié daté du 15 juillet 2020 et non l’original qui a été envoyé électroniquement le 6 octobre 2020 et réceptionnée par la société PREDICA le [Date décès 6] 2020 alors que Madame [F] était déjà décédée, de sorte que la clause bénéficiaire d’origine n’a pas été valablement modifiée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 25 mars 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 132-8 du code des assurances “[...] En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.[...]”

La substitution d’un bénéficiaire à un autre est un acte unilatéral qui ne requiert pas le consentement de l’assureur et, dès lors, en l’absence d’un précédent bénéficiaire acceptant, la substitution peut intervenir par simple courrier qui vaut avenant au contrat.

Ce courrier peut être adressé à l’assureur à tout moment et jusqu’au décès du souscripteur.

Dans le cas d’espèce, il est établi par le récépissé de dépôt électronique que le courrier de modification de la clause bénéficiaire a été posté le 6 octobre 2020 à 18h44, et il résulte de l’accusé réception que le courrier a été remis à la société PREDICA le [Date décès 6] 2020, jour du décès de Madame [D] [F].

Or, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Il s’évince de ces dispositions que l’expression de volonté claire de Madame [D] [F] de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie produit ses effets à la date du 6 octobre 2020, date de l’envoi, soit antérieurement au décès.

La jurisprudence du 13 juin 2019 invoquée par la SA PREDICA, outre qu’elle est contredite par l’arrêt de rejet rendu, dans la même espèce, le 10 mars 2022 à la suite du pourvoi formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de renvoi rendu le 1er juillet 2020, n’apparaît pas transposable aux faits de l’espèce dans la mesure où ces décisions sont relatives à une modification de la clause bénéficiaire qui avait été adressée à l’assureur postérieurement au décès, alors que la modification de Madame [F] lui a été adressée avant.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la clause bénéficiaire a été valablement effectuée au profit des deux filles de Madame [D] [F], ses seules enfants aux termes de l’attestation notariée de dévolution successorale du 15 avril 2021.

S’agissant de la validité de l’expression de volonté de Madame [F], l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de nature à faire douter de la plénitude des moyens intellectuels et cognitifs de Madame [F].

L’âge de la souscriptrice n’est pas, à lui seul, un élément de nature à remettre en cause les facultés cognitives de celle-ci, étant au passage observé que le contrat a lui-même été souscrit le 18 octobre 2019, soit moins d’un avant le décès, et alors que Madame [F] était déjà âgée de 83 ans sans que pour autant la SA PREDICA ne s’interroge sur sa capacité à contracter.

Si les échantillons d’écriture et de signature produits aux débats démontrent que Madame [D] [F] avait des difficultés pour écrire cela ne suffit pas à démontrer qu’elle n’était pas en mesure de comprendre l’acte dactylographié qu’elle a signé.

Dans ces conditions, il convient de dire que le capital décès sera payé à parts égales à Madame [E] [F] et Madame [C] [F].





S’agissant des modalités de paiement, l’article 292 A de l’annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au jour du décès dispose :

“Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.”

Aux termes de l’article 292 B également dans a version applicable :

“I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.”

Selon l’article 757 B du même code dans sa rédaction applicable :

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, l’article 806 III du code général des impôts dispose :

III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.
Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.”

En vertu de ces dispositions, le paiement ne pourra intervenir que sur présentation d'un certificat constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Sur les intérêts

L’article L.132-23-1 du code des assurances dispose que les pièces nécessaires au paiement doivent être demandées au bénéficiaire dans un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et qu’à réception des ces pièces, l’assureur dispose d’un délai maximal d’un mois pour procéder au paiement faute de quoi il s’expose au paiement d’intérêts sur le capital non payé au double du taux légal pendant un délai de deux mois et au triple au-delà.

Ces dispositions visent à indemniser le bénéficiaire du capital décès du préjudice subi du fait du manque de diligence fautif de l’assureur dans la recherche du bénéficiaire du capital décès et dans le paiement dudit capital. 

En l’espèce, compte tenu des aspects particuliers du dossier tenant à la réception par l’assureur du courrier modifiant la clause bénéficiaire, le jour même du décès de la souscriptrice, aucun manque de diligence ne peut être reproché à la SA PREDICA.

Dans ces conditions, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SA PREDICA qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des consorts [F] et la SA PREDICA sera donc condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que Mesdames [E] et [C] [F] sont accueillies en leurs demandes et qu’elles ne sont pas tenues aux dépens, l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST ne pourra qu’être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SA PREDICA à procéder au paiement du capital décès dû en exécution du contrat souscrit le 18 octobre 2019 par Madame [D] [F], à parts égales entre les mains de Madame [E] [F] d’une part et Madame [C] [F] d’autre part ;

DIT que la SA PREDICA versera le capital sur présentation d'un certificat délivré par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès ;

DIT que ce capital produira intérêts au taux légal à compter du jugement :
 
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à Madame [E] [F] et Madame [C] [F], prises ensembles, la somme de 2.500 suros par application de l’article 700 du code de procédure civile 

DEBOUTE l’association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SA PREDICA aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
 

Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.

La GreffièreLe Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code des assurances L132-8, code des assurances L112-3, code monetaire et financier L224-1, code des assurances L132-23-1, code civil 1690, code des assurances 132-8, code de procedure civile 668, code general des impots 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-31T18:24:17.857Z.