Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 11 mars 2026, n° 25/05222
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020 après avoir souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, par l'intermédiarie de la société Caisse d'Epargne. Par acte d'huissier signifié le 16 avril 2025, Mme [C] assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille. Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 132-12-1 et L. 132-8 du code des assurances, de l'article 1103 du code civil, des articles 757 B, 806 et 292 B du code des impôts, de : -A titre principal, condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société CNP Assurances à verser à Mme [C] la somme de 16 928,83 euros avec intérêts légaux au titre du solde des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [M] [G], -A titre subsidiaire, condamner la défenderesse à rembourser à Mme [C] le trop-versé de droits de mutation de 1302 euros et à défaut de montant fixe justifié par la défenderesse, de verser la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte, -En tout état de cause, condamner solidairement les défenderesses à verser à Mme [C] : -la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, -la somme de 1500 euros pour résistance abusive, -la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner la défenderesse aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Dutat. Elle expose qu'aux termes des trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G], dont elle était l'une des bénéficiaires, elle aurait dû percevoir un total de 22 132,55 euros, dont 1302 euros ont été versés directement par la société CNP Assurances aux services fiscaux, mais que l'assureur ne lui a versé que 11 709,44 euros. Elle ajoute que si la société CNP Assurances lui a versé l'intégralité des versements, la déclaration fiscale faite par la défenderesse est nécessairement erronée. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2025 par voie électronique, la société CNP Assurances demande au tribunal de : -débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de la société CNP Assurances, -condamner Mme [C] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose les points suivants : -Les assurances-vie étaient au nom de Mme [Q] [X] épouse [C], sœur du défunt, qui avait droit à un tiers des contrats. Celle-ci est décédée et avait quatre enfants, dont M. [D] [C], lui-même décédé en laissant deux enfants, dont la demanderesse. -Celle-ci n'avait donc droit qu'à un vingt-quatrième du capital de chacun des contrats, ce qui lui a été versé. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur les demandes principales de Mme [C] A titre liminaire, sur les demandes à l'encontre de la société Caisse d'Epargne : Ces demandes apparaissent comme une erreur de plume de la demanderesse, qui n'a pas assigné cette société, laquelle n'était d'ailleurs pas partie au contrat d'assurance-vie dont Mme [C] réclame l'exécution. Elles ne seront ainsi pas reprises dans le dispositif de la présente décision. A. Sur la demande à titre principal tendant à condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 16 928,83 euros avec intérêts au taux légal Il ressort des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. * Pour les trois premiers contrats En l'espèce, le défunt avait contracté notamment trois contrats d'assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, portant les numéros 804 275087 01, 859 483102 12 et 180 074876 10. Contrairement à ce que laisse penser Mme [C] dans ses écritures, elle n'était pas directement bénéficiaire de ces contrats, la clause bénéficiaire désignant par parts égales, à défaut de l'un de ses descendants, trois bénéficiaires, dont Mme [O] [X] épouse [C]. Alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve, Mme [C] n'a pas exposé son lien de parenté exact avec Mme [O] [X] épouse [C] et n'a produit aucune pièce permettant de déterminer dans quelle proportion elle a vocation à hériter de sa part du capital. C'est la société CNP Assurances qui indique que la demanderesse serait la petite-fille de la bénéficiaire. Il apparaît que dès le 11 octobre 2021, la société CNP Assurances avait écrit au conseil de Mme [C] pour lui annoncer qu'elle attendait l'acte de notoriété pour déterminer l'exactitude des quote-parts de chacun des bénéficiaires. Elle a versé aux débats une attestation de Maître [K] [Z], notaire, aux termes de laquelle M. [M] [X] a laissé pour lui succéder, outre Mme [Y] [X] et Mme [N] [X], bénéficiaires directe de l'assurance-vie pour un tiers chacune, divers héritiers, dont M. [A] [C] né le [Date naissance 1] 1982 et Mme [B] [C] né le [Date naissance 2] 1980. Cette attestation, quoique ne permettant pas de reconstituer de façon précise la dévotion successorale de Mme [O] [X], conforte que Mme [C] n'a rapporté aucune preuve qu'elle serait l'unique héritière de cette dernière et qu'elle pourrait donc réclamer le tiers du capital d'assurance-vie ou même à plus d'un vingt-quatrième de ce capital pour un total de 5 772,84 euros. Pour le quatrième contrat Aux termes du contrat n°859 518433 15, le défunt a cette fois indiqué comme bénéficiaire l'ensemble de ses frère et sœurs, à parts égales chacun, à défaut leurs descendants. Il en ressort de Mme [O] [X] avait droit à un sixième du capital. Là encore, Mme [C] ne détaille pas son lien de parenté avec Mme [O] [X], de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle avait droit à un sixième du capital ou même à plus d'un quarante-huitième de ce capital pour un total de 1082,40 euros. Mme [C] sera donc déboutée de sa demande à titre principal. B. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à condamner la société CNP Assurances à rembourser à Mme [C] la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard L'article 806 du code général des impôts prévoit que : « I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. » Aux termes de l'article 292 B du code général des impôts : I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat. Mme [C] verse aux débats sa déclaration partielle de succession et d'assurance-vie, portant le tampon du service de la publicité foncière d'Arras du 22 juillet 2021 et remplie par ses soins en se mentionnant comme unique bénéficiaire des sommes de 1549,04 euros, 17697,12 euros et 2886,39 euros. Elle produit également un courrier du Centre des finances publies d'Arras qui lui a été adressé, avec l'objet / « CNP primes versées 54 277 euros, quote-part 1/6 », lui indiquant qu'il était dû au titre des droits de mutation par décès la somme de 1302 euros. Ce montant de 54 277 euros ne correspond ni au total des sommes objets des trois premiers contrats (138 547,97 euros), ni au capital du quatrième contrat (51 954,97 euros), et encore moins au total des capitaux des quatre contrats (190 502,94 euros), ni au sixième de ce total (31 750,49 euros). Cependant, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'assureur dans la transmission de la déclaration, ni aucun élément permettant de considérer que les droits de mutation calculés par les services fiscaux lui étaient préjudiciables. Elle sera donc également déboutée de cette demande. C. Sur les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qu'en cas de fraude ou d'intention de nuire. La société CNP Assurances obtenant gain de cause, sa résistance ne peut être considérée comme abusive. Au demeurant, le tribunal n'a retenu aucune faute de la part de la société CNP Assurances et Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice moral, si bien que l'ensemble des demandes de dommages et intérêts doit être rejeté. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard des situations réciproques des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande à titre principal tendant à condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 16 928,83 euros avec intérêts au taux légal, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande à titre subsidiaire tendant à condamner la société CNP Assurances à rembourser à Mme [C] la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [S] aux dépens, DEBOUTE la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS Chambre 04 N° RG 25/05222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHH [B] [C] épouse [S] C/ S.A. CNP ASSURANCES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/05222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHH JUGEMENT DU 11 MARS 2026 DEMANDERESSE : Mme [B] [C] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ; A l’audience publique du 07 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020 après avoir souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, par l'intermédiarie de la société Caisse d'Epargne. Par acte d'huissier signifié le 16 avril 2025, Mme [C] assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille. Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 132-12-1 et L. 132-8 du code des assurances, de l'article 1103 du code civil, des articles 757 B, 806 et 292 B du code des impôts, de : -A titre principal, condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la société CNP Assurances à verser à Mme [C] la somme de 16 928,83 euros avec intérêts légaux au titre du solde des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [M] [G], -A titre subsidiaire, condamner la défenderesse à rembourser à Mme [C] le trop-versé de droits de mutation de 1302 euros et à défaut de montant fixe justifié par la défenderesse, de verser la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte, -En tout état de cause, condamner solidairement les défenderesses à verser à Mme [C] : -la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, -la somme de 1500 euros pour résistance abusive, -la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner la défenderesse aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Dutat. Elle expose qu'aux termes des trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G], dont elle était l'une des bénéficiaires, elle aurait dû percevoir un total de 22 132,55 euros, dont 1302 euros ont été versés directement par la société CNP Assurances aux services fiscaux, mais que l'assureur ne lui a versé que 11 709,44 euros. Elle ajoute que si la société CNP Assurances lui a versé l'intégralité des versements, la déclaration fiscale faite par la défenderesse est nécessairement erronée. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2025 par voie électronique, la société CNP Assurances demande au tribunal de : -débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de la société CNP Assurances, -condamner Mme [C] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle expose les points suivants : -Les assurances-vie étaient au nom de Mme [Q] [X] épouse [C], sœur du défunt, qui avait droit à un tiers des contrats. Celle-ci est décédée et avait quatre enfants, dont M. [D] [C], lui-même décédé en laissant deux enfants, dont la demanderesse. -Celle-ci n'avait donc droit qu'à un vingt-quatrième du capital de chacun des contrats, ce qui lui a été versé. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026. MOTIFS I. Sur les demandes principales de Mme [C] A titre liminaire, sur les demandes à l'encontre de la société Caisse d'Epargne : Ces demandes apparaissent comme une erreur de plume de la demanderesse, qui n'a pas assigné cette société, laquelle n'était d'ailleurs pas partie au contrat d'assurance-vie dont Mme [C] réclame l'exécution. Elles ne seront ainsi pas reprises dans le dispositif de la présente décision. A. Sur la demande à titre principal tendant à condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 16 928,83 euros avec intérêts au taux légal Il ressort des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. * Pour les trois premiers contrats En l'espèce, le défunt avait contracté notamment trois contrats d'assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, portant les numéros 804 275087 01, 859 483102 12 et 180 074876 10. Contrairement à ce que laisse penser Mme [C] dans ses écritures, elle n'était pas directement bénéficiaire de ces contrats, la clause bénéficiaire désignant par parts égales, à défaut de l'un de ses descendants, trois bénéficiaires, dont Mme [O] [X] épouse [C]. Alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve, Mme [C] n'a pas exposé son lien de parenté exact avec Mme [O] [X] épouse [C] et n'a produit aucune pièce permettant de déterminer dans quelle proportion elle a vocation à hériter de sa part du capital. C'est la société CNP Assurances qui indique que la demanderesse serait la petite-fille de la bénéficiaire. Il apparaît que dès le 11 octobre 2021, la société CNP Assurances avait écrit au conseil de Mme [C] pour lui annoncer qu'elle attendait l'acte de notoriété pour déterminer l'exactitude des quote-parts de chacun des bénéficiaires. Elle a versé aux débats une attestation de Maître [K] [Z], notaire, aux termes de laquelle M. [M] [X] a laissé pour lui succéder, outre Mme [Y] [X] et Mme [N] [X], bénéficiaires directe de l'assurance-vie pour un tiers chacune, divers héritiers, dont M. [A] [C] né le [Date naissance 1] 1982 et Mme [B] [C] né le [Date naissance 2] 1980. Cette attestation, quoique ne permettant pas de reconstituer de façon précise la dévotion successorale de Mme [O] [X], conforte que Mme [C] n'a rapporté aucune preuve qu'elle serait l'unique héritière de cette dernière et qu'elle pourrait donc réclamer le tiers du capital d'assurance-vie ou même à plus d'un vingt-quatrième de ce capital pour un total de 5 772,84 euros. Pour le quatrième contrat Aux termes du contrat n°859 518433 15, le défunt a cette fois indiqué comme bénéficiaire l'ensemble de ses frère et sœurs, à parts égales chacun, à défaut leurs descendants. Il en ressort de Mme [O] [X] avait droit à un sixième du capital. Là encore, Mme [C] ne détaille pas son lien de parenté avec Mme [O] [X], de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle avait droit à un sixième du capital ou même à plus d'un quarante-huitième de ce capital pour un total de 1082,40 euros. Mme [C] sera donc déboutée de sa demande à titre principal. B. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à condamner la société CNP Assurances à rembourser à Mme [C] la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard L'article 806 du code général des impôts prévoit que : « I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. » Aux termes de l'article 292 B du code général des impôts : I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat. Mme [C] verse aux débats sa déclaration partielle de succession et d'assurance-vie, portant le tampon du service de la publicité foncière d'Arras du 22 juillet 2021 et remplie par ses soins en se mentionnant comme unique bénéficiaire des sommes de 1549,04 euros, 17697,12 euros et 2886,39 euros. Elle produit également un courrier du Centre des finances publies d'Arras qui lui a été adressé, avec l'objet / « CNP primes versées 54 277 euros, quote-part 1/6 », lui indiquant qu'il était dû au titre des droits de mutation par décès la somme de 1302 euros. Ce montant de 54 277 euros ne correspond ni au total des sommes objets des trois premiers contrats (138 547,97 euros), ni au capital du quatrième contrat (51 954,97 euros), et encore moins au total des capitaux des quatre contrats (190 502,94 euros), ni au sixième de ce total (31 750,49 euros). Cependant, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'assureur dans la transmission de la déclaration, ni aucun élément permettant de considérer que les droits de mutation calculés par les services fiscaux lui étaient préjudiciables. Elle sera donc également déboutée de cette demande. C. Sur les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qu'en cas de fraude ou d'intention de nuire. La société CNP Assurances obtenant gain de cause, sa résistance ne peut être considérée comme abusive. Au demeurant, le tribunal n'a retenu aucune faute de la part de la société CNP Assurances et Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice moral, si bien que l'ensemble des demandes de dommages et intérêts doit être rejeté. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard des situations réciproques des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande à titre principal tendant à condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 16 928,83 euros avec intérêts au taux légal, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande à titre subsidiaire tendant à condamner la société CNP Assurances à rembourser à Mme [C] la somme de 1302 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [S] aux dépens, DEBOUTE la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS Chambre 04 N° RG 25/05222 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHH [B] [C] épouse [S] C/ S.A. CNP ASSURANCES EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806, code monetaire et financier L224-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12603
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806, code monetaire et financier L224-1
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00971
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15508
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03352
en commun : code general des impots 806, code monetaire et financier L224-1
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10141
en commun : code des assurances L132-23-1, code monetaire et financier L224-1
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02750
en commun : code des assurances L132-23-1, code monetaire et financier L224-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03138
en commun : code des assurances L132-8, code monetaire et financier L224-1
Mise à jour de la source le 2026-03-11T20:31:37.695Z.