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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, n° 23/03200

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Exposé du litige

- constaté la péremption de l'instance, 

- constaté l'extinction de celle-ci, 

- dit que le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus avait acquis force de chose jugée, 

- débouté la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M.[T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M.[T] aux dépens.

 

11. Par arrêt sur déféré du 24 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Infirmé l'ordonnance précitée, 

- Ecarté l'exception de péremption, 

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

12. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle les parties ont repris les prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIVATION 

 

Sur la péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes :

 

13. L'article R1452-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, disposait que, en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.

 

14. Cet article a été abrogé le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Il résulte cependant des articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

 

15. M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2015. La péremption de l'instance ne pouvait donc être prononcée que dans l'hypothèse du défaut d'accomplissement par les parties de diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

 

16. Il ne résulte ni du dossier de la procédure ni des pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes avait expressément mis des diligences à la charge des parties. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc constater la péremption de l'instance. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

 

Sur la prescription :

 

17. L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M.[T], prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

 

18. Concernant les relations entre M.[T] et la société Adecco:

 

19. Il ressort de l'article L.1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

 

20. Il est de jurisprudence constante que l'action en requalification d'un contrat d'intérim fondée sur la violation de l'article L.1251-40 ne peut être dirigée qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, à moins que l'entreprise de travail temporaire n'ait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente,

 

21. En outre, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées ou en cas de manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission.

 

22. Cependant, la mise à disposition de M.[T] par la société Adecco au profit de la société Guillec a pris fin le 31 mai 2013. M.[T] a engagé son action en requalification plus de deux ans après cette date. Sa demande à l'encontre de la société Adecco s'avère donc prescrite. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Concernant les relations entre M.[T] et la société Guillec :

 

23. Il est de principe que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

 

24. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.

 

25. En l'espèce, il ressort de l'attestation de salaire de M.[T] que ce dernier a été mis à disposition de la société Guillec par la société Adecco de manière quasi-interrompue du 1er avril 2003 au 31 août 2008 puis de manière continue du 31 août 2008 au 31 mai 2013.

 

26. En outre, à compter du 15 janvier 2014, jusqu'au 27 juin 2014, M.[T] a été mis à disposition de la société Guillec par la société Proman.

 

27. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'une première succession de contrats d'intérim avec la société Adecco dans le cadre d'une mise à disposition de la société Guillec entre le 1er avril 2003 et le 31 mai 2013 puis d'une seconde succession de contrats d'intérim avec la société Proman dans le cadre d'une mise à disposition de la société Guillec entre le 15 janvier et le 27 juin 2014.

 

28. L'action de M.[T] en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a été formée plus de deux ans après le terme de la première succession de contrats d'intérim. Elle s'avère donc prescrite. En revanche, concernant la seconde période de contrats d'intérim, cette action, formée dans le délai de deux ans prescrit par l'article L.1471-1 du code du travail, est recevable.

 

Sur la demande en requalication:

 

29. L.1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission et que chaque mission donne lieu à la conclusion:



1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

 

30. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail (ancien article L. 124-2, alinéa 1 du code du travail), le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

 





31. L'article L.1251-6 du code du travail définit de manière exhaustive, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, les motifs en vertu desquels il peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité.



32. Il est de principe qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

 

33. Il ne peut être tiré aucun effet utile de l'absence à l'instance de la société Proman dès lors que M.[T] ne formule aucune prétention à son égard et que sa présence à l'instance n'apparait pas nécessaire pour apprécier le respect par la société Guillec des dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail. Le jugement déféré, qui a déclaré M.[T] irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Guillec sera donc infirmé.

 

34. En l'espèce, les contrats de mission de M.[T] dans le cadre de sa mise à disposition par la société Proman entre le 15 janvier et le 27 juin 2017 indiquent comme motif de recours à un contrat d'intérim un accroissement temporaire d'activité en raison d'un renfort de personnel pour honorer un chantier dans les délais.

 

35. Ce seul motif ressort de l'activité normale et permanente de la société Guillec et ne permettait donc pas l'emploi de M.[T] dans le cadre d'un contrat d'intérim.

 

36. M.[T] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de sa relation de travail avec la société Guillec en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014.

 

37. Il résulte de l'article L.1251-41 alinéa 2 du code du travail qu'il est alloué au salarié en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Sur la base d'un salaire moyen de 1 953.50 euros, la société Guillec sera condamnée à payer cette somme à M.[T] à titre d'indemnité de requalification.

 

38. Il résulte des articles Article L1232-2 et Article L1232-6 que l''employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et que lorsqu'il décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 

39. La relation de travail à durée déterminée entre M.[T] et la société Guillec a pris fin en l'absence de toute lettre notifiant le licenciement, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.

40. Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'indemnité légale de licenciement n'est due qu'au profit du salarié qui justifiait lors de son licenciement d'un an d'ancienneté. Compte tenu de la durée de la relation de travail, M.[T] ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité.

 

41. En outre, en considération d'une ancienneté supérieure à six mois et de moins de deux mois, M.[T] ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire, soit 1 953.50 euros, outre les congés payés afférents.

 

42. En considération de l'ancienneté de M.[T] dans l'entreprise, soit plus de six mois, d'un effectif d'au moins onze salariés chez la société Guillec, de son salaire perçu au cours des six derniers mois, soit 1 953.50 euros, et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, selon lesquelles l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le préjudice subi par M.[T] en raison de la perte de son emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Sur la garantie de la société Adecco :

 

43. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le contrat de mise à disposition impose à l'entreprise de travail temporaire de procéder à un contrôle de la réalité du surcroît d'activité lorsqu'elle met le salarié à la disposition de l'entreprise utilisatrice. la société Guillec ne peut en conséquence réclamer la condamnation de la société la SAS Adecco à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ni à l'indemniser de ses frais irrépétibles. Les demandes qu'elle forme de ce chef seront donc rejetées.

 

Sur le surplus des demandes :

 

44. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

45. La société Guillec, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

46. La saisine du conseil de prud'hommes a été formée avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016. M.[T] ne peut en conséquence solliciter le bénéfice de la distraction des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

 

- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019 en ce qu'il a:

- dit et jugé que les prétentions du salarié sont périmées,

- constaté l'extinction de l'action prud'homale envisagée par M.[T] par l'effet de la prescription extinctrice de deux ans,

- déclaré les demandes de M.[T] à l'égard de la société Guillec prescrites,

- débouté les parties de leurs prétentions,

- condamné M.[T] aux entiers dépens,

 

- LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;

 

- DECLARE M.[T] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Guillec pour la période courant du 1er avril 2003 au 31 mai 2013,

 

- DECLARE M.[T] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Guillec pour la période courant du 15 janvier au 27 juin 2014,

 

- REQUALIFIE la relation de travail entre M.[T] et la société Guillec en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014,

 

- DIT QUE la rupture de la relation de travail entre M.[T] et la société Guillec est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

- CONDAMNE la société Guillec à payer à M.[T] les sommes suivantes : 

- 1 953.50 euros à titre d'indemnité de requalification, 

- 1 953.50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 195.35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 

- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- CONDAMNE la société Guillec à remettre à M.[T], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,

 

- SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

 

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

- CONDAMNE la société Guillec aux dépens de première instance et d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 185













Rôle N° RG 23/03200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4HW







[I] [T]





C/



S.A. ADECCO

S.A.S. GUILLEC





















Copie exécutoire délivrée 

le :31/05/2024

à :



Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du conseil de prud'hommes de FREJUS en date du 10 juillet 2019





APPELANT



Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEES



S.A.S. GUILLEC, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A. ADECCO, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































1. A compter du 1er avril 2003, M.[T] a été mis à disposition de la société Guillec par la société Adecco dans le cadre de divers contrats d'intérim. Le dernier contrat d'intérim a pris fin le 31 mai 2013. Du 15 janvier 2014 au 27 juin 2014, M.[T] a été mis à disposition de la société Guillec par la société Proman en exécution de plusieurs contrats d'intérim.

 

2. Selon requête expédiée le 8 décembre 2015, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

 

3. Le 23 novembre 2016, l'affaire a été radiée du rôle.

 

4. Le 6 décembre 2018, elle a été réenrôlée à la demande de M.[T].

 

5. Par jugement du 10 juillet 2019, signifié à M.[T] le 3 septembre 2019, rendu entre M.[T], demandeur, et la société Guillec et la société Adecco, défenderesses, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- constaté que les relations contractuelles se sont achevées le 31 mai 2013,

- constaté que M.[T] avait a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2015,

- en conséquence,

- dit et jugé que les prétentions du salarié sont périmées,

- constaté l'extinction de l'action prud'homale envisagée par M.[T] par l'effet de la prescription extinctrice de deux ans,

- et déclaré les demandes de M.[T] prescrites,

- débouté les parties de leurs prétentions,

- condamné M.[T] aux entiers dépens.

 

6. Le 6 septembre 2019, M.[T] a fait appel de ce jugement.

 

7. Au terme de ses conclusions du 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] demande de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé, 

- en conséquence :

- réformer intégralement le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé ses demandes prescrites et ses prétentions périmées, 

- rejeter les fins de non recevoir tirées de la péremption et de la prescription soulevées par les SAS Guillec et Adecco, 

- et, statuant à nouveau :

- dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites, 

- dire et juger que l'instance n'est pas périmée, 

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, 

- requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, 

- condamner la société Guillec à lui payer la somme de 2.111, 77 euros à titre d'indemnité de requalification, 

- dire et juger que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, 

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco à lui payer la somme de 25.341,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse, 

- subsidiairement dans le cas improbable où la cour estimerait le licenciement fondé, 

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco à lui payer la somme de 2.111, 77 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco à lui payer la somme de 4.223, 54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 422, 35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco à lui payer la somme de 5.490, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les SAS Guillec et Adecco aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Les Avocats Izard et Pradeau, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

 

8. Selon ses conclusions du 6 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Guillec demande de :

- à titre principal, 

- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions, 

- constater que les relations contractuelles se sont achevées le 31 mai 2013, 

- dire et juger que la péremption d'instance s'applique et que les prétentions du salarié sont périmées, 

- constater l'extinction de l'action prud'homale engagée par M.[T] par l'effet de la prescription extinctive de deux ans, 

- en conséquence : 

- accueillir cette fin de non-recevoir et dire cette action irrecevable comme prescrite, 

- déclarer les demandes de M.[T] prescrites, 

- refuser d'examiner la demande et refuser de juger l'affaire au fond,

- à titre reconventionnel, condamner M.[T] au paiement de l'article 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire : 

- constater que les relations contractuelles ont été interrompues entre le 31 mai 2013 et le 15 janvier 2014, et que la prescription est acquise pour les relations contractuelles antérieures au 31 mai 2013, 

- constater que seul le dernier contrat d'intérim conclu du 15 janvier 2014 au 27 juin 2014 peut être examiné dans le cadre d'une éventuelle demande de requalification et faisant courir l'ancienneté,

- en toute hypothèse, 

- dire M.[T] infondé en son action,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée, 

- en conséquence : 

- débouter M.[T] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M.[T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens. 

- à titre subsidiaire et en tout état de cause en cas de condamnation de la sas Guillec: 

- condamner solidairement la SAS Adecco à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, 

- condamner la SAS Adecco à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil, 

- minorer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3.271, 08 euros, 

- minorer le montant de l'indemnité de préavis, 

- minorer le montant des dommages et intérêts sollicités par M.[T], 

- condamner la SAS Adecco à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la SAS Adecco et M.[T] aux entiers dépens. 

 

9. Selon ses conclusions du 18 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Adecco demande de :

- confirmer l'intégralité des chefs de dispositifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-provence le 10 juillet 2019, 

- en conséquence, 

- à titre principal, 

- déclarer les demandes de M.[T] irrecevables pour cause de péremption d'instance, 

- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, 

- à titre subsidiaire, 

- déclarer les demandes de M.[T] irrecevables pour cause de prescription, 

- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, 

- à titre infiniment subsidiaire, 

- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, 

- rejeter la demande d'appel en garantie de la société Guillec ainsi que sa demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, 

- en tout état de cause, 

- condamner M.[T] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

 

10. Par ordonnance du 17 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état, après avoir constaté l'absence d'acte interruptif de péremption dans le délai de deux ans devant la cour, a:

- constaté la péremption de l'instance, 

- constaté l'extinction de celle-ci, 

- dit que le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus avait acquis force de chose jugée, 

- débouté la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M.[T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M.[T] aux dépens.

 

11. Par arrêt sur déféré du 24 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Infirmé l'ordonnance précitée, 

- Ecarté l'exception de péremption, 

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

12. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle les parties ont repris les prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions.

 

MOTIVATION 

 

Sur la péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes :

 

13. L'article R1452-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, disposait que, en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.

 

14. Cet article a été abrogé le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Il résulte cependant des articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

 

15. M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2015. La péremption de l'instance ne pouvait donc être prononcée que dans l'hypothèse du défaut d'accomplissement par les parties de diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

 

16. Il ne résulte ni du dossier de la procédure ni des pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes avait expressément mis des diligences à la charge des parties. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc constater la péremption de l'instance. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

 

Sur la prescription :

 

17. L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M.[T], prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

 

18. Concernant les relations entre M.[T] et la société Adecco:

 

19. Il ressort de l'article L.1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

 

20. Il est de jurisprudence constante que l'action en requalification d'un contrat d'intérim fondée sur la violation de l'article L.1251-40 ne peut être dirigée qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, à moins que l'entreprise de travail temporaire n'ait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente,

 

21. En outre, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées ou en cas de manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission.

 

22. Cependant, la mise à disposition de M.[T] par la société Adecco au profit de la société Guillec a pris fin le 31 mai 2013. M.[T] a engagé son action en requalification plus de deux ans après cette date. Sa demande à l'encontre de la société Adecco s'avère donc prescrite. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Concernant les relations entre M.[T] et la société Guillec :

 

23. Il est de principe que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

 

24. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.

 

25. En l'espèce, il ressort de l'attestation de salaire de M.[T] que ce dernier a été mis à disposition de la société Guillec par la société Adecco de manière quasi-interrompue du 1er avril 2003 au 31 août 2008 puis de manière continue du 31 août 2008 au 31 mai 2013.

 

26. En outre, à compter du 15 janvier 2014, jusqu'au 27 juin 2014, M.[T] a été mis à disposition de la société Guillec par la société Proman.

 

27. Ces éléments permettent de retenir l'existence d'une première succession de contrats d'intérim avec la société Adecco dans le cadre d'une mise à disposition de la société Guillec entre le 1er avril 2003 et le 31 mai 2013 puis d'une seconde succession de contrats d'intérim avec la société Proman dans le cadre d'une mise à disposition de la société Guillec entre le 15 janvier et le 27 juin 2014.

 

28. L'action de M.[T] en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a été formée plus de deux ans après le terme de la première succession de contrats d'intérim. Elle s'avère donc prescrite. En revanche, concernant la seconde période de contrats d'intérim, cette action, formée dans le délai de deux ans prescrit par l'article L.1471-1 du code du travail, est recevable.

 

Sur la demande en requalication:

 

29. L.1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission et que chaque mission donne lieu à la conclusion:



1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

 

30. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail (ancien article L. 124-2, alinéa 1 du code du travail), le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

 





31. L'article L.1251-6 du code du travail définit de manière exhaustive, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, les motifs en vertu desquels il peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité.



32. Il est de principe qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

 

33. Il ne peut être tiré aucun effet utile de l'absence à l'instance de la société Proman dès lors que M.[T] ne formule aucune prétention à son égard et que sa présence à l'instance n'apparait pas nécessaire pour apprécier le respect par la société Guillec des dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail. Le jugement déféré, qui a déclaré M.[T] irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Guillec sera donc infirmé.

 

34. En l'espèce, les contrats de mission de M.[T] dans le cadre de sa mise à disposition par la société Proman entre le 15 janvier et le 27 juin 2017 indiquent comme motif de recours à un contrat d'intérim un accroissement temporaire d'activité en raison d'un renfort de personnel pour honorer un chantier dans les délais.

 

35. Ce seul motif ressort de l'activité normale et permanente de la société Guillec et ne permettait donc pas l'emploi de M.[T] dans le cadre d'un contrat d'intérim.

 

36. M.[T] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de sa relation de travail avec la société Guillec en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014.

 

37. Il résulte de l'article L.1251-41 alinéa 2 du code du travail qu'il est alloué au salarié en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Sur la base d'un salaire moyen de 1 953.50 euros, la société Guillec sera condamnée à payer cette somme à M.[T] à titre d'indemnité de requalification.

 

38. Il résulte des articles Article L1232-2 et Article L1232-6 que l''employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et que lorsqu'il décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 

39. La relation de travail à durée déterminée entre M.[T] et la société Guillec a pris fin en l'absence de toute lettre notifiant le licenciement, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.

40. Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'indemnité légale de licenciement n'est due qu'au profit du salarié qui justifiait lors de son licenciement d'un an d'ancienneté. Compte tenu de la durée de la relation de travail, M.[T] ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité.

 

41. En outre, en considération d'une ancienneté supérieure à six mois et de moins de deux mois, M.[T] ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire, soit 1 953.50 euros, outre les congés payés afférents.

 

42. En considération de l'ancienneté de M.[T] dans l'entreprise, soit plus de six mois, d'un effectif d'au moins onze salariés chez la société Guillec, de son salaire perçu au cours des six derniers mois, soit 1 953.50 euros, et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, selon lesquelles l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le préjudice subi par M.[T] en raison de la perte de son emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Sur la garantie de la société Adecco :

 

43. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le contrat de mise à disposition impose à l'entreprise de travail temporaire de procéder à un contrôle de la réalité du surcroît d'activité lorsqu'elle met le salarié à la disposition de l'entreprise utilisatrice. la société Guillec ne peut en conséquence réclamer la condamnation de la société la SAS Adecco à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ni à l'indemniser de ses frais irrépétibles. Les demandes qu'elle forme de ce chef seront donc rejetées.

 

Sur le surplus des demandes :

 

44. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

45. La société Guillec, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

46. La saisine du conseil de prud'hommes a été formée avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016. M.[T] ne peut en conséquence solliciter le bénéfice de la distraction des dépens.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

 

- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019 en ce qu'il a:

- dit et jugé que les prétentions du salarié sont périmées,

- constaté l'extinction de l'action prud'homale envisagée par M.[T] par l'effet de la prescription extinctrice de deux ans,

- déclaré les demandes de M.[T] à l'égard de la société Guillec prescrites,

- débouté les parties de leurs prétentions,

- condamné M.[T] aux entiers dépens,

 

- LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;

 

- DECLARE M.[T] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Guillec pour la période courant du 1er avril 2003 au 31 mai 2013,

 

- DECLARE M.[T] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Guillec pour la période courant du 15 janvier au 27 juin 2014,

 

- REQUALIFIE la relation de travail entre M.[T] et la société Guillec en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014,

 

- DIT QUE la rupture de la relation de travail entre M.[T] et la société Guillec est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

- CONDAMNE la société Guillec à payer à M.[T] les sommes suivantes : 

- 1 953.50 euros à titre d'indemnité de requalification, 

- 1 953.50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 195.35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 

- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- CONDAMNE la société Guillec à remettre à M.[T], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,

 

- SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

 

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

- CONDAMNE la société Guillec aux dépens de première instance et d'appel.





Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code du travail L124-2, code du travail L1251-6, code du travail R1452-8, code du travail L1251-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-06T22:00:00.000Z.