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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mai 2024, n° 23/06810

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Le groupe CESI est un organisme d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.



Il est composé de l'association CESI, maison mère et de la SAS CESI dont 100 % des actions sont détenues par l'association CESI. 



L'association CESI est accréditée par l'autorité administrative pour délivrer le diplôme 'd'ingénieur diplômé du CESI', correspondant à un grade de Master, dans son centre de Lyon.

 

[B] [R] [Y] a été admis à cet école pour préparer le diplôme d'ingénieur diplômé du CESI au sein de l'établissement de Lyon et il a intégré la promotion 2021-2024. 

Il a signé à ce titre un contrat de formation avec l'association CESI. 



Accusé de tricherie lors d'un contrôle qui a eu lieu le 12 juillet 2022, il a été exclu de l'école d'ingénieurs de façon définitive par le conseil de discipline de l'école le 4 novembre 2022. 



Dans ce contexte, le 28 mars 2023, [B] [R] [Y] a assigné la SAS CESI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal juger que l'exclusion définitive de l'école prononcée à son encontre constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble avec une remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022. 



Il sollicitait également qu'il lui soit ordonné de communiquer les adresses IP des connexions sur le système Theia sous astreinte, ainsi que la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022, outre différents procés-verbaux concernant la procédure disciplinaire engagée à son encontre. 



Par exploit du 25 mai 2023, il a assigné l'association CESI aux mêmes fins. 



En défense, l'association CESI et la SAS CESI ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et de le renvoyer à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif, de déclarer irrecevables les demandes de [B] [R] [Y] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS CESI et, à titre subsidiaire, de juger que le trouble manifestement illicite n'est pas établi et de le débouter de ses demandes de communication de pièces. 



Par ordonnance du 24Juillet 2023, le juge des référés a :




ordonné la jonction des deux procédures ;







dit que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande de [B] [R] [Y] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir ; 





condamné [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


 

Par déclaration régularisée par RPVA le 31 août 2023, [B] [R] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2023 dans son intégralité, intimant l'association CESI. 



Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 novembre 2023, [B] [R] [Y] demande à la cour de : 





Vu les articles 561 et suivants, 835 alinéa 1 et 905 et suivants du Code de procédure civile, Vu le code de l'éducation, Vu les articles R 6352-5 du Code du travail, Vu l'article 6 de la CEDH,




Déclarer son appel recevable et bien fondé et infirmer le 'jugement' du 24 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositifs ; 




Par l'effet dévolutif de l'appel, statuer à nouveau et : 




Juger que l'exclusion définitive de l'école constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble avec une remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022 ;





Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. 




En conséquence : 




Ordonner la communication des adresses IP des connexions sur le sytème Theia ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ; 





Ordonner la communication des procès-verbaux de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 ainsi que celui de la commission de discipline du 21 octobre 2022, ce sous astreinte de de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ; 





Ordonner la communication de la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022 ;


 


Condamner la SAS CESI et l'association CESI au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article l'article 700 du Code de procédure civile ;


 


Condamner la SAS CESI et l'association CESI aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; 





Ordonner vu l'urgence l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute. 






Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 octobre 2023, l'association CESI demande à la cour de : 



Vu l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles L 613-1 et suivants du Code de l'éducation, 



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 



Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour d'appel infirme l'ordonnance entreprise et se déclare compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] : 




Débouter [B] [R] [Y] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS CESI qui n'est plus dans la cause d'appel ;





Juger que l'exclusion de [B] [R] [Y] de l'école d'ingénieurs CESI ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; 





Débouter [B] [R] [Y] de sa demande de remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022 ;





Débouter [B] [R] [Y] de ses demandes de communication sous astreinte des adresses IP et des PV d'entretien préalable à sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 et de la commission de discipline du 21 octobre 2022 ; 

En tout état de cause, condamner [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Fanny Cionco, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 




En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I : Sur l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon au profit de la juridiction administrative



Il est constant :




que l'association CESI est accréditée par l'état pour délivrer le diplôme d'ingénieur diplômé du CESI, correspondant au grade de Master, diplôme préparé par [B] [R] [Y] dans le cadre de sa formation au CESI ; 





que [B] [R] [Y], dans le cadre de sa formation au CESI, a passé une épreuve de rattrapage le 12 juillet 2022 et qu'il a été accusé d'avoir triché en passant cette épreuve ; 





qu'il a été convoqué à ce titre à un entretien préalable à sanction disciplinaire puis à un conseil de discipline et que, sur avis du conseil de discipline, le directeur de l'association CESI a prononcé son exclusion définitive de l'école d'ingénieurs.




Le premier juge a retenu l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y], aux motifs que la décision d'exclusion définitive de [B] [R] [Y], et donc de le priver de diplôme, constitue une décision administrative en ce qu'elle révèle une prérogative de puissance publique, qu'elle relève ainsi du contrôle exclusif du juge administratif.



La cour relève cependant que si l'association CESI participe au service public de l'enseignement et est habilitée à délivrer des diplômes validés par l'état, pour autant, les décisions qu'elle prend ne peuvent relever de la juridiction administrative que si elles procédent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui lui est conférée. 



Or, les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l'association CESI, qui ont le caractère de mesure d'ordre interne, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, fûssent elles de nature à mettre un terme définitif à la scolarité de l'étudiant et à faire obstacle à ce qu'il obtienne son diplôme. 



La cour en déduit que la juridiction de l'ordre judiciaire, et plus précisément le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, était bien compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y]. 



La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, déclare la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y]. 



II : Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par [B] [R] [Y] l'encontre de la SAS CESI



A l'examen de la déclaration interjetant appel de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2023, la cour constate que [B] [R] [Y] n'a intimé que l'association CESI et n'a pas intimé la SAS CESI. 







L'association CESI en déduit que les demandes présentées par [B] [R] [Y] à l'encontre de la SAS CESI sont irrecevables, rappelant en outre que le contrat de formation a été signé avec l'association CESI et non avec la SAS CESI. 



[B] [R] [Y] oppose : 




que même s'il n'a pas intimé la SAS CESI dans sa déclaration d'appel, il s'agit d'une erreur matérielle pour vice de forme et qu'une nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief, lequel n'est pas établi en l'espèce ; 





qu'il existe par ailleurs de multiples éléments communs entre la SAS CESI et l'association CESI, et que la confusion entre les deux est telle que la responsabilité peut être imputée tant à la SAS CESI qu'à l'association CESI.




La cour relève toutefois que dès lors que [B] [R] [Y] n'a pas dirigé son appel à l'encontre de la SAS CESI, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de celle-ci et qu'elle ne peut, pas voie de conséquence, apprécier la nullité d'un appel inexistant et partant l'absence ou non de grief. 



La cour en conséquence déclare irrecevables les demandes présentées par [B] [R] [Y] à l'encontre de la SAS CESI. 





III : Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration immédiate de [B] [R] [Y] à titre de mesure de remise en état



[B] [R] [Y] soutient que son exclusion définitive de l'école constitue un trouble manifestement illicite en ce que :




la triche dont il est accusé n'est aucunement avérée, les éléments produits par l'association CESI pour la déclarer établie étant tout à fait discutables ; 





la procédure disciplinaire diligentée à son encontre a méconnu les droits de la défense en ce qu'il n'a jamais eu connaissance des éléments de son dossier ;





le conseil de discipline qui s'est tenu le 21 octobre 2022 a fait preuve de partialité dès lors que siégait dans ce conseil de discipline Monsieur [K] avec lequel il avait eu de sérieux différends ;





le prononcé de la sanction d'exclusion définitive est intervenu en contravention avec les dispositions du code du travail.


 

L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, dont se prévaut [B] [R] [Y] pour fonder ses demandes, dispose : 



'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



Au sens de ces dispositions, il ne peut être retenu de trouble manifestement illicite que si l'illicéité est manifeste et donc évidente.



L'appelant fait valoir en premier lieu que la triche dont il est accusé n'est aucunement avérée, que les éléments produits sont discutables et en déduit que la sanction d'exclusion définitive prononcée à son encontre constitue un trouble manifestement illicite. 



[B] [R] [Y] expose à ce titre : 




que le 12 juillet 2022, il a été convoqué en salle 110 à 8H30 pour rattraper deux matières, électro-technique et courant alternatif et impédance et qu'il a émargé à 8H30 la feuille de présence qui lui était présentée par [V] [F], professeur principal, qu'il a reçu au début de l'épreuve les codes d'accès à la plateforme Theia et s'est connecté sur son ordinateur personnel ; 



qu'il a rendu une première copie à 9H03 pour la première épreuve qu'il avait déjà validée auparavant et pour laquelle il espérait obtenir une meilleure note et a ensuite enchaîné sur l'autre contrôle qu'il a rendu à 9H19 ; 





qu'ensuite, il s'est rendu en salle de co-working pour réviser un examen de chimie avec un ami mais qu'à peine arrivé dans la salle, [V] [F] est entré et l'a accusé de tricher et de soumettre un examen en dehors d'une classe surveillée et qu'il a été par la suite convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 19 juillet 2022. 




L'association CESI expose de son côté : 




que les épreuves sont réalisées sur les ordinateurs portables de chaque étudiant, lesquels sont invités à se connecter sur la plateforme de test en ligne Theia à l'aide d'un mot de passe délivré en salle d'examen ; 





que pour la première épreuve, qu'il avait déjà validée, [B] [R] [Y] a soumis sa copie sur Theia à 9H03 mn, puis a émargé et est sorti de la salle d'examen pour se rendre en salle de co-working ;





que c'est dans cette salle qu'il a ensuite commencé sa 2ème épreuve pour laquelle il avait un rattrapage à passer et qu'il a utilisé le mot de passe qui lui avait été fourni en salle d'examen, qu'il n'avait pas utilisé, pour se connecter sur la plateforme et qu'il a débuté cette seconde épreuve à 9H06 mn ;





qu'à 9H18, [V] [F], responsable pédagogique a été informé que des étudiants passaient des épreuves dans la salle de co-working, s'est immédiatement rendu dans cette salle et a constaté que l'étudiant était sur la plateforme Theia et fermait sa session de contrôle à son arrivée, la plateforme ayant enregistré la fin de l'épreuve à 9H19 mn, raison pour laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour triche. 






[B] [R] [Y] conteste toute triche de sa part, et soutient que la direction l'a exclu sans rapporter réellement la preuve d'une triche avérée, relevant notamment :

 


que la direction s'est basée sur les déclarations de [V] [F], totalement contradictoires puisque dans une attestation établie le 5 avril 2023, celui-ci atteste l'avoir vu valider le test devant lui en salle de co-working, alors que devant le conseil de discipline, il a uniquement confirmé avoir vu une session de clôture de Theia à son nom, ce alors qu'il n'avait pas son ordinateur devant lui, outre qu'au regard de la configuration des lieux, il était impossible que [V] [F] voit l'écran de l'ordinateur à partir de la salle de co-working ; 





que le fait de n'avoir pas répondu à toutes les questions n'est pas révélateur d'une triche avérée, dès lors que s'il avait souhaité tricher, il n'aurait pas eu de fausses réponses comme cela a par la suite été constaté ;





qu'il est impossible de se connecter avec les codes d'accès après avoir fermé la session et qu'il ne pouvait donc se connecter avec les codes qu'il avait reçu en salle de co-working. 


L'association CESI oppose que la triche est avérée, alors que : 




il n'existe aucune contradiction dans les déclarations de [V] [F], lequel a constaté, lorsqu'il est arrivé en salle de co-working, que [B] [R] [Y] validait l'épreuve sur Theia, puis la fermeture de la plateforme ;





lorsque l'étudiant a soumis son 1er examen à 9H03, le surveillant ne savait pas qu'il devait également en passer un second et l'a donc laissé sortir de la salle d'examen, ce qui a permis à [B] [R] [Y] de signer la feuille de présence pour faire croire qu'il était resté en salle d'examen pour effectuer ses deux évaluations ;





si les mots de passe sont spécifiques à une épreuve donnée, l'intégralité des mots de passe est fournie en début de session, ce qui a permis à [B] [R] [Y] d'utiliser le mot de passe en salle de co-working ; 





l'étudiant n'a passé que 12 mn sur la seconde épreuve alors qu'il disposait de 45 minutes.




La cour observe que, dès lors qu'il lui est demandé d'apprécier la réalité des faits, leur déroulement et d'analyser s'ils étaient suffisamment probants pour qu'il soit retenu ou non que [B] [R] [Y] a triché lorsqu'il a passé son épreuve de rattrapage le 12 juillet 2022, il ressort de ce simple constat que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, étant observé qu'aucun des éléments dont font état les parties ne relève de l'évidence. 



La cour en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu à ce titre. 



[B] [R] [Y] fait valoir en second lieu que l'association CESI a méconnu les droits de la défense à l'occasion de la procédure disciplinaire qu'elle a diligentée à son encontre, et qu'ainsi un trouble manifestement illicite est caractérisé. 



Il expose plus précisément qu'il n'a jamais eu connaissance des éléments de son dossier, même après la décision du 4 novembre 2022. 



La cour constate toutefois à l'examen des pièces versées aux débats : 




que dans la convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire (12 juillet 2022), il est indiqué que les raisons de l'entretien sont la fraude aux contrôles continus du 12 juillet 2022. 





que que dans la convocation du 17 octobre 2022 au conseil de discipline, les faits reprochés sont clairement explicités, à savoir : 




Passage d'un examen de rattrapage non requis en salle surveillée le 12 juillet 2022 à partir de 8H30,

Copie soumise à 9H03,

Un des enseignants a été prévenu à 9H18 que des élèves semblaient passer les examens en salle de co-working, non surveillée, 

Ce même enseignant a constaté votre présence en salle de co-working et vous a vu entrain de répondre à des questions sur Theia puis soumettre une copie d'examen après 9H18 sur notre plateforme de test ;

Votre copie a en effet été soumise à 9H19 dans le système en laissant 6 questions sans réponse.



La cour constate enfin que dans la décision du directeur du campus en date du 4 novembre 2022, les faits reprochés sont de nouveau repris en détail et clairement exposés, qu'il est indiqué qu'au regard de l'article 8 du réglement des études, ces faits relèvent de la triche lors des épreuves, que la commission de discipline propose au regard de la gravité des faits une exclusion définitive, le directeur indiquant qu'il a décidé de suivre cet avis et de prononcer une exclusion définitive prenant effet à la réception du courrier. 



La cour en déduit que [B] [R] [Y] a eu une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne peut valablement opposer que les droits de la défense n'ont pas été respectés.



Ainsi, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu à ce titre. 



[B] [R] [Y] dénonce en troisième lieu la partialité du conseil de discipline, ce qui caractériserait selon lui un trouble manifestement illicite. 



Il fait valoir ainsi qu'a siégé au conseil de discipline Monsieur [K] avec lequel il avait eu un différend, que celui -ci l'avait précédemment accusé de n'avoir pas assisté à un examen précédent alors qu'il avait signé la feuille d'émargement et s'était par ailleurs opposé à son contrat de professionnalisation avec l'entreprise [O] Conception. 

 

La cour observe toutefois : 








que d'une part, la pièce 16, constituée d'un échange de mails à laquelle [B] [R] [Y] fait référence au soutient de ce grief ne concerne aucunement Monsieur [K], si ce n'est qu'il figure en copie, dès lors que ces échanges de mails interviennent entre [C] [S], chargée des relations candidats entreprises au Cesi, et un dénommé [I] [O], la discussion portant sur l'aptitude de ce dernier à être tuteur de [B] [R] [Y] alors qu'il ne semble pas avoir le diplôme d'ingénieur,





que d'autre part, [B] [R] [Y] ne produit aucun élément de preuve dont il ressortirait qu'il a eu dans le passé un différend avec Monsieur [K]. 




La cour en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu de ce chef. 





[B] [R] [Y] soutient en dernier lieu que la sanction d'exclusion qui a été prononcée à son encontre l'a été en méconnaissance des dispositions du Code du travail et qu'à ce titre est établi l'existence d'un trouble manifestement illicite 



[B] [R] [Y] fait valoir ainsi qu'au regard de l'article R 6352-6 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après l'entretien ni plus de 15 jours après l'entretien préalable, que dès lors que la sanction est intervenue le 4 novembre 2022 et a été notifiée par LRAR après cette date, et donc plus de 15 jours francs après l'entretien préalable du 19 juillet 2022, les dispositions précitées n'ont pas été respectées. 



La cour relève que l'article 27 du réglement intérieur de l'école (qui reprend en réalité les dispositions de l'article R 6352 - 6 du Code du travail) stipule que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après l'entretien et ajoute 'ou le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline'. 



La cour constate qu'en l'espèce l'avis de la commission de discipline a été transmis le 21 octobre 2022 et que la sanction est intervenue le 4 novembre 2022, et donc dans le délai de 15 jours. 



Il s'en suit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé de ce chef.



La cour en conclut qu'aucun des griefs dont fait état [B] [R] [Y] n'étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il n'y a lieu à référé sur ses demandes, insusceptibles de prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile. 





IV : Sur la demande de production de pièces sous astreinte présentée par l'appelant



[B] [R] [Y] sollicite la communication des adresses IP des connexions sur le système Theia sous astreinte, faisant valoir que la justification de cet élément est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il fait état. 



La cour comprend que cette demande de [B] [R] [Y] a pour objectif d'établir que les codes d'accès ne sont pas réutilisables et qu'il ne pouvait donc utiliser son code d'acès dans la salle de co-working alors qu'il l'avait déjà obtenu. 



[B] [R] [Y] sollicite également sous astreinte la communication des procès-verbaux de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 et de la commission de discipline du 21 octobre 2022 ainsi que la communication de la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022 (étant observé que la feuille d'émargement est produite par l'association CESI en sa pièce 5).



S'il ne s'explique pas clairement ni sur le fondement juridique de ces demandes, ni sur l'objectif poursuivi, elles semblent viser à démontrer que l'attestation de [V] [F] est contradictoire et non fiable.

 



La cour observe qu'il appartient au demandeur qui se prévaut d'un trouble manifestement illicite dans le cadre d'une procédure de référé, d'établir la réalité de ce trouble et que dès lors que celui-ci sollicite une pièce ou des éléments complémentaires pour l'établir, il en résulte nécessairement que le trouble manifestement illicite n'est pas avéré au stade du référé.



Il en résulte que ces demandes doivent être rejetées. 



V : Sur les demandes accessoires



Le premier juge, faisant droit à l'exception d'incompéence soulevée par l'association CESI, a retenu que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et a condamné [B] [R] [Y], partie succombante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SAS CESI la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Or, si la cour a retenu que la juridiction judiciaire était bien compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y], pour autant, elle a retenu que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé. 



Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné [B] [R] [Y] aux dépens de la procédure de première instance. 



Par ailleurs, pour les raisons précédemment exposées, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, la SAS CESI n'étant pas intimée dans le cadre de la procédure d'appel. 

 

[B] [R] [Y] succombant en cause d'appel, la cour le condamne aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Cionco, avocat.



Enfin, l'association CESI demande que [B] [R] [Y] soit condamné à payer à la SAS CESI la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. 



Pour autant, d'une part, l'association CESI n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de [B] [R] [Y] au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SAS CESI, d'autre part, la SAS CESI n'est pas partie à l'instance d'appel. 



La cour en conséquence rejette les demandes présentées par l'association CESI sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Sur le fond :



Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :

 

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] ; 



Déclare irrecevables les demandes présentées par [B] [R] [Y] en appel à l'encontre de la SAS CESI ; 

 

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par [B] [R] [Y]. 





Sur les demandes accessoires : 



Confirme la décision déférée s'agissant de la condamnation aux dépens ; 



Condamne [B] [R] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Cionco, avocat ;



Rejette la demande présentée par l'association CESI en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/06810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPI









Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 24 juillet 2023



RG : 23/00716







[Y]



C/



Association ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE DU CESI (EXIA)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 22 Mai 2024







APPELANT :



M. [B] [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2639





INTIMÉE :



CESI, Association Loi de 1901, enregistrée sous le n° 775 722 572, ayant son siège social [Adresse 4], et un établissement secondaire [Adresse 2], représentée par son Président domicilié audit siège



Représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, toque : 1140

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024



Date de mise à disposition : 22 Mai 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,





Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

Exposé du litige



Le groupe CESI est un organisme d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.



Il est composé de l'association CESI, maison mère et de la SAS CESI dont 100 % des actions sont détenues par l'association CESI. 



L'association CESI est accréditée par l'autorité administrative pour délivrer le diplôme 'd'ingénieur diplômé du CESI', correspondant à un grade de Master, dans son centre de Lyon.

 

[B] [R] [Y] a été admis à cet école pour préparer le diplôme d'ingénieur diplômé du CESI au sein de l'établissement de Lyon et il a intégré la promotion 2021-2024. 

Il a signé à ce titre un contrat de formation avec l'association CESI. 



Accusé de tricherie lors d'un contrôle qui a eu lieu le 12 juillet 2022, il a été exclu de l'école d'ingénieurs de façon définitive par le conseil de discipline de l'école le 4 novembre 2022. 



Dans ce contexte, le 28 mars 2023, [B] [R] [Y] a assigné la SAS CESI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal juger que l'exclusion définitive de l'école prononcée à son encontre constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble avec une remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022. 



Il sollicitait également qu'il lui soit ordonné de communiquer les adresses IP des connexions sur le système Theia sous astreinte, ainsi que la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022, outre différents procés-verbaux concernant la procédure disciplinaire engagée à son encontre. 



Par exploit du 25 mai 2023, il a assigné l'association CESI aux mêmes fins. 



En défense, l'association CESI et la SAS CESI ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et de le renvoyer à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif, de déclarer irrecevables les demandes de [B] [R] [Y] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS CESI et, à titre subsidiaire, de juger que le trouble manifestement illicite n'est pas établi et de le débouter de ses demandes de communication de pièces. 



Par ordonnance du 24Juillet 2023, le juge des référés a :




ordonné la jonction des deux procédures ;







dit que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande de [B] [R] [Y] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir ; 





condamné [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


 

Par déclaration régularisée par RPVA le 31 août 2023, [B] [R] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2023 dans son intégralité, intimant l'association CESI. 



Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 novembre 2023, [B] [R] [Y] demande à la cour de : 





Vu les articles 561 et suivants, 835 alinéa 1 et 905 et suivants du Code de procédure civile, Vu le code de l'éducation, Vu les articles R 6352-5 du Code du travail, Vu l'article 6 de la CEDH,




Déclarer son appel recevable et bien fondé et infirmer le 'jugement' du 24 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositifs ; 




Par l'effet dévolutif de l'appel, statuer à nouveau et : 




Juger que l'exclusion définitive de l'école constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble avec une remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022 ;





Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. 




En conséquence : 




Ordonner la communication des adresses IP des connexions sur le sytème Theia ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ; 





Ordonner la communication des procès-verbaux de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 ainsi que celui de la commission de discipline du 21 octobre 2022, ce sous astreinte de de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ; 





Ordonner la communication de la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022 ;


 


Condamner la SAS CESI et l'association CESI au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article l'article 700 du Code de procédure civile ;


 


Condamner la SAS CESI et l'association CESI aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; 





Ordonner vu l'urgence l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute. 






Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 octobre 2023, l'association CESI demande à la cour de : 



Vu l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles L 613-1 et suivants du Code de l'éducation, 



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 



Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour d'appel infirme l'ordonnance entreprise et se déclare compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] : 




Débouter [B] [R] [Y] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS CESI qui n'est plus dans la cause d'appel ;





Juger que l'exclusion de [B] [R] [Y] de l'école d'ingénieurs CESI ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; 





Débouter [B] [R] [Y] de sa demande de remise en état de sa situation avant la décision du 4 novembre 2022 ;





Débouter [B] [R] [Y] de ses demandes de communication sous astreinte des adresses IP et des PV d'entretien préalable à sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 et de la commission de discipline du 21 octobre 2022 ; 

En tout état de cause, condamner [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Fanny Cionco, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 




En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé. 

 



MOTIFS DE LA DÉCISION



I : Sur l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon au profit de la juridiction administrative



Il est constant :




que l'association CESI est accréditée par l'état pour délivrer le diplôme d'ingénieur diplômé du CESI, correspondant au grade de Master, diplôme préparé par [B] [R] [Y] dans le cadre de sa formation au CESI ; 





que [B] [R] [Y], dans le cadre de sa formation au CESI, a passé une épreuve de rattrapage le 12 juillet 2022 et qu'il a été accusé d'avoir triché en passant cette épreuve ; 





qu'il a été convoqué à ce titre à un entretien préalable à sanction disciplinaire puis à un conseil de discipline et que, sur avis du conseil de discipline, le directeur de l'association CESI a prononcé son exclusion définitive de l'école d'ingénieurs.




Le premier juge a retenu l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y], aux motifs que la décision d'exclusion définitive de [B] [R] [Y], et donc de le priver de diplôme, constitue une décision administrative en ce qu'elle révèle une prérogative de puissance publique, qu'elle relève ainsi du contrôle exclusif du juge administratif.



La cour relève cependant que si l'association CESI participe au service public de l'enseignement et est habilitée à délivrer des diplômes validés par l'état, pour autant, les décisions qu'elle prend ne peuvent relever de la juridiction administrative que si elles procédent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui lui est conférée. 



Or, les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l'association CESI, qui ont le caractère de mesure d'ordre interne, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, fûssent elles de nature à mettre un terme définitif à la scolarité de l'étudiant et à faire obstacle à ce qu'il obtienne son diplôme. 



La cour en déduit que la juridiction de l'ordre judiciaire, et plus précisément le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, était bien compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y]. 



La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, déclare la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y]. 



II : Sur l'irrecevabilité de la demande présentée par [B] [R] [Y] l'encontre de la SAS CESI



A l'examen de la déclaration interjetant appel de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2023, la cour constate que [B] [R] [Y] n'a intimé que l'association CESI et n'a pas intimé la SAS CESI. 







L'association CESI en déduit que les demandes présentées par [B] [R] [Y] à l'encontre de la SAS CESI sont irrecevables, rappelant en outre que le contrat de formation a été signé avec l'association CESI et non avec la SAS CESI. 



[B] [R] [Y] oppose : 




que même s'il n'a pas intimé la SAS CESI dans sa déclaration d'appel, il s'agit d'une erreur matérielle pour vice de forme et qu'une nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief, lequel n'est pas établi en l'espèce ; 





qu'il existe par ailleurs de multiples éléments communs entre la SAS CESI et l'association CESI, et que la confusion entre les deux est telle que la responsabilité peut être imputée tant à la SAS CESI qu'à l'association CESI.




La cour relève toutefois que dès lors que [B] [R] [Y] n'a pas dirigé son appel à l'encontre de la SAS CESI, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de celle-ci et qu'elle ne peut, pas voie de conséquence, apprécier la nullité d'un appel inexistant et partant l'absence ou non de grief. 



La cour en conséquence déclare irrecevables les demandes présentées par [B] [R] [Y] à l'encontre de la SAS CESI. 





III : Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration immédiate de [B] [R] [Y] à titre de mesure de remise en état



[B] [R] [Y] soutient que son exclusion définitive de l'école constitue un trouble manifestement illicite en ce que :




la triche dont il est accusé n'est aucunement avérée, les éléments produits par l'association CESI pour la déclarer établie étant tout à fait discutables ; 





la procédure disciplinaire diligentée à son encontre a méconnu les droits de la défense en ce qu'il n'a jamais eu connaissance des éléments de son dossier ;





le conseil de discipline qui s'est tenu le 21 octobre 2022 a fait preuve de partialité dès lors que siégait dans ce conseil de discipline Monsieur [K] avec lequel il avait eu de sérieux différends ;





le prononcé de la sanction d'exclusion définitive est intervenu en contravention avec les dispositions du code du travail.


 

L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, dont se prévaut [B] [R] [Y] pour fonder ses demandes, dispose : 



'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



Au sens de ces dispositions, il ne peut être retenu de trouble manifestement illicite que si l'illicéité est manifeste et donc évidente.



L'appelant fait valoir en premier lieu que la triche dont il est accusé n'est aucunement avérée, que les éléments produits sont discutables et en déduit que la sanction d'exclusion définitive prononcée à son encontre constitue un trouble manifestement illicite. 



[B] [R] [Y] expose à ce titre : 




que le 12 juillet 2022, il a été convoqué en salle 110 à 8H30 pour rattraper deux matières, électro-technique et courant alternatif et impédance et qu'il a émargé à 8H30 la feuille de présence qui lui était présentée par [V] [F], professeur principal, qu'il a reçu au début de l'épreuve les codes d'accès à la plateforme Theia et s'est connecté sur son ordinateur personnel ; 



qu'il a rendu une première copie à 9H03 pour la première épreuve qu'il avait déjà validée auparavant et pour laquelle il espérait obtenir une meilleure note et a ensuite enchaîné sur l'autre contrôle qu'il a rendu à 9H19 ; 





qu'ensuite, il s'est rendu en salle de co-working pour réviser un examen de chimie avec un ami mais qu'à peine arrivé dans la salle, [V] [F] est entré et l'a accusé de tricher et de soumettre un examen en dehors d'une classe surveillée et qu'il a été par la suite convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 19 juillet 2022. 




L'association CESI expose de son côté : 




que les épreuves sont réalisées sur les ordinateurs portables de chaque étudiant, lesquels sont invités à se connecter sur la plateforme de test en ligne Theia à l'aide d'un mot de passe délivré en salle d'examen ; 





que pour la première épreuve, qu'il avait déjà validée, [B] [R] [Y] a soumis sa copie sur Theia à 9H03 mn, puis a émargé et est sorti de la salle d'examen pour se rendre en salle de co-working ;





que c'est dans cette salle qu'il a ensuite commencé sa 2ème épreuve pour laquelle il avait un rattrapage à passer et qu'il a utilisé le mot de passe qui lui avait été fourni en salle d'examen, qu'il n'avait pas utilisé, pour se connecter sur la plateforme et qu'il a débuté cette seconde épreuve à 9H06 mn ;





qu'à 9H18, [V] [F], responsable pédagogique a été informé que des étudiants passaient des épreuves dans la salle de co-working, s'est immédiatement rendu dans cette salle et a constaté que l'étudiant était sur la plateforme Theia et fermait sa session de contrôle à son arrivée, la plateforme ayant enregistré la fin de l'épreuve à 9H19 mn, raison pour laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour triche. 






[B] [R] [Y] conteste toute triche de sa part, et soutient que la direction l'a exclu sans rapporter réellement la preuve d'une triche avérée, relevant notamment :

 


que la direction s'est basée sur les déclarations de [V] [F], totalement contradictoires puisque dans une attestation établie le 5 avril 2023, celui-ci atteste l'avoir vu valider le test devant lui en salle de co-working, alors que devant le conseil de discipline, il a uniquement confirmé avoir vu une session de clôture de Theia à son nom, ce alors qu'il n'avait pas son ordinateur devant lui, outre qu'au regard de la configuration des lieux, il était impossible que [V] [F] voit l'écran de l'ordinateur à partir de la salle de co-working ; 





que le fait de n'avoir pas répondu à toutes les questions n'est pas révélateur d'une triche avérée, dès lors que s'il avait souhaité tricher, il n'aurait pas eu de fausses réponses comme cela a par la suite été constaté ;





qu'il est impossible de se connecter avec les codes d'accès après avoir fermé la session et qu'il ne pouvait donc se connecter avec les codes qu'il avait reçu en salle de co-working. 


L'association CESI oppose que la triche est avérée, alors que : 




il n'existe aucune contradiction dans les déclarations de [V] [F], lequel a constaté, lorsqu'il est arrivé en salle de co-working, que [B] [R] [Y] validait l'épreuve sur Theia, puis la fermeture de la plateforme ;





lorsque l'étudiant a soumis son 1er examen à 9H03, le surveillant ne savait pas qu'il devait également en passer un second et l'a donc laissé sortir de la salle d'examen, ce qui a permis à [B] [R] [Y] de signer la feuille de présence pour faire croire qu'il était resté en salle d'examen pour effectuer ses deux évaluations ;





si les mots de passe sont spécifiques à une épreuve donnée, l'intégralité des mots de passe est fournie en début de session, ce qui a permis à [B] [R] [Y] d'utiliser le mot de passe en salle de co-working ; 





l'étudiant n'a passé que 12 mn sur la seconde épreuve alors qu'il disposait de 45 minutes.




La cour observe que, dès lors qu'il lui est demandé d'apprécier la réalité des faits, leur déroulement et d'analyser s'ils étaient suffisamment probants pour qu'il soit retenu ou non que [B] [R] [Y] a triché lorsqu'il a passé son épreuve de rattrapage le 12 juillet 2022, il ressort de ce simple constat que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, étant observé qu'aucun des éléments dont font état les parties ne relève de l'évidence. 



La cour en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu à ce titre. 



[B] [R] [Y] fait valoir en second lieu que l'association CESI a méconnu les droits de la défense à l'occasion de la procédure disciplinaire qu'elle a diligentée à son encontre, et qu'ainsi un trouble manifestement illicite est caractérisé. 



Il expose plus précisément qu'il n'a jamais eu connaissance des éléments de son dossier, même après la décision du 4 novembre 2022. 



La cour constate toutefois à l'examen des pièces versées aux débats : 




que dans la convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire (12 juillet 2022), il est indiqué que les raisons de l'entretien sont la fraude aux contrôles continus du 12 juillet 2022. 





que que dans la convocation du 17 octobre 2022 au conseil de discipline, les faits reprochés sont clairement explicités, à savoir : 




Passage d'un examen de rattrapage non requis en salle surveillée le 12 juillet 2022 à partir de 8H30,

Copie soumise à 9H03,

Un des enseignants a été prévenu à 9H18 que des élèves semblaient passer les examens en salle de co-working, non surveillée, 

Ce même enseignant a constaté votre présence en salle de co-working et vous a vu entrain de répondre à des questions sur Theia puis soumettre une copie d'examen après 9H18 sur notre plateforme de test ;

Votre copie a en effet été soumise à 9H19 dans le système en laissant 6 questions sans réponse.



La cour constate enfin que dans la décision du directeur du campus en date du 4 novembre 2022, les faits reprochés sont de nouveau repris en détail et clairement exposés, qu'il est indiqué qu'au regard de l'article 8 du réglement des études, ces faits relèvent de la triche lors des épreuves, que la commission de discipline propose au regard de la gravité des faits une exclusion définitive, le directeur indiquant qu'il a décidé de suivre cet avis et de prononcer une exclusion définitive prenant effet à la réception du courrier. 



La cour en déduit que [B] [R] [Y] a eu une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne peut valablement opposer que les droits de la défense n'ont pas été respectés.



Ainsi, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu à ce titre. 



[B] [R] [Y] dénonce en troisième lieu la partialité du conseil de discipline, ce qui caractériserait selon lui un trouble manifestement illicite. 



Il fait valoir ainsi qu'a siégé au conseil de discipline Monsieur [K] avec lequel il avait eu un différend, que celui -ci l'avait précédemment accusé de n'avoir pas assisté à un examen précédent alors qu'il avait signé la feuille d'émargement et s'était par ailleurs opposé à son contrat de professionnalisation avec l'entreprise [O] Conception. 

 

La cour observe toutefois : 








que d'une part, la pièce 16, constituée d'un échange de mails à laquelle [B] [R] [Y] fait référence au soutient de ce grief ne concerne aucunement Monsieur [K], si ce n'est qu'il figure en copie, dès lors que ces échanges de mails interviennent entre [C] [S], chargée des relations candidats entreprises au Cesi, et un dénommé [I] [O], la discussion portant sur l'aptitude de ce dernier à être tuteur de [B] [R] [Y] alors qu'il ne semble pas avoir le diplôme d'ingénieur,





que d'autre part, [B] [R] [Y] ne produit aucun élément de preuve dont il ressortirait qu'il a eu dans le passé un différend avec Monsieur [K]. 




La cour en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu de ce chef. 





[B] [R] [Y] soutient en dernier lieu que la sanction d'exclusion qui a été prononcée à son encontre l'a été en méconnaissance des dispositions du Code du travail et qu'à ce titre est établi l'existence d'un trouble manifestement illicite 



[B] [R] [Y] fait valoir ainsi qu'au regard de l'article R 6352-6 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après l'entretien ni plus de 15 jours après l'entretien préalable, que dès lors que la sanction est intervenue le 4 novembre 2022 et a été notifiée par LRAR après cette date, et donc plus de 15 jours francs après l'entretien préalable du 19 juillet 2022, les dispositions précitées n'ont pas été respectées. 



La cour relève que l'article 27 du réglement intérieur de l'école (qui reprend en réalité les dispositions de l'article R 6352 - 6 du Code du travail) stipule que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après l'entretien et ajoute 'ou le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline'. 



La cour constate qu'en l'espèce l'avis de la commission de discipline a été transmis le 21 octobre 2022 et que la sanction est intervenue le 4 novembre 2022, et donc dans le délai de 15 jours. 



Il s'en suit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé de ce chef.



La cour en conclut qu'aucun des griefs dont fait état [B] [R] [Y] n'étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il n'y a lieu à référé sur ses demandes, insusceptibles de prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile. 





IV : Sur la demande de production de pièces sous astreinte présentée par l'appelant



[B] [R] [Y] sollicite la communication des adresses IP des connexions sur le système Theia sous astreinte, faisant valoir que la justification de cet élément est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il fait état. 



La cour comprend que cette demande de [B] [R] [Y] a pour objectif d'établir que les codes d'accès ne sont pas réutilisables et qu'il ne pouvait donc utiliser son code d'acès dans la salle de co-working alors qu'il l'avait déjà obtenu. 



[B] [R] [Y] sollicite également sous astreinte la communication des procès-verbaux de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 12 juillet 2022 et de la commission de discipline du 21 octobre 2022 ainsi que la communication de la feuille d'émargement des examens en salle 110 du 12 juillet 2022 (étant observé que la feuille d'émargement est produite par l'association CESI en sa pièce 5).



S'il ne s'explique pas clairement ni sur le fondement juridique de ces demandes, ni sur l'objectif poursuivi, elles semblent viser à démontrer que l'attestation de [V] [F] est contradictoire et non fiable.

 



La cour observe qu'il appartient au demandeur qui se prévaut d'un trouble manifestement illicite dans le cadre d'une procédure de référé, d'établir la réalité de ce trouble et que dès lors que celui-ci sollicite une pièce ou des éléments complémentaires pour l'établir, il en résulte nécessairement que le trouble manifestement illicite n'est pas avéré au stade du référé.



Il en résulte que ces demandes doivent être rejetées. 



V : Sur les demandes accessoires



Le premier juge, faisant droit à l'exception d'incompéence soulevée par l'association CESI, a retenu que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] et a condamné [B] [R] [Y], partie succombante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SAS CESI la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Or, si la cour a retenu que la juridiction judiciaire était bien compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y], pour autant, elle a retenu que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé. 



Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné [B] [R] [Y] aux dépens de la procédure de première instance. 



Par ailleurs, pour les raisons précédemment exposées, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné [B] [R] [Y] à payer à la SAS CESI la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, la SAS CESI n'étant pas intimée dans le cadre de la procédure d'appel. 

 

[B] [R] [Y] succombant en cause d'appel, la cour le condamne aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Cionco, avocat.



Enfin, l'association CESI demande que [B] [R] [Y] soit condamné à payer à la SAS CESI la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. 



Pour autant, d'une part, l'association CESI n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de [B] [R] [Y] au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SAS CESI, d'autre part, la SAS CESI n'est pas partie à l'instance d'appel. 



La cour en conséquence rejette les demandes présentées par l'association CESI sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Sur le fond :



Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :

 

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de [B] [R] [Y] ; 



Déclare irrecevables les demandes présentées par [B] [R] [Y] en appel à l'encontre de la SAS CESI ; 

 

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par [B] [R] [Y]. 





Sur les demandes accessoires : 



Confirme la décision déférée s'agissant de la condamnation aux dépens ; 



Condamne [B] [R] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fanny Cionco, avocat ;



Rejette la demande présentée par l'association CESI en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L613-1, code de procedure civile 561, code du travail R6352-5, code du travail R6352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-02T23:00:00.000Z.