Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 28 mai 2024, n° 23/00954
Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] veuve [V] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, durant la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2016, pour un montant total de 46 748,76 euros. Mme [J] [H] est décédée le 30 octobre 2018. Par notifications du 14 octobre 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé le paiement par Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V] de la quote-part de chacune des cinq héritières de Mme [J] [H] d'une dette totale de 46 748,76 euros, soit de la somme de 9 349,75 euros par héritière. Par courrier du 24 février 2022, Mmes [D] et [I] [V] ont saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de suspension de la procédure de récupération sur succession jusqu'à la clôture de la succession de leur mère. Par décision du 10 mai 2022, notifiée par courriers du 17 mai 2022 adressés aux deux requérantes, la commission de recours amiable a rejeté la demande de celles-ci et a dit que la dette devra être remboursée intégralement. Par courriers recommandés du 9 juin 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a mis les cinq héritières de Mme [J] [H] en demeure de lui régler la dette de 9 349,75 euros au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire versée à leur mère entre le 1er octobre 2004 et le 30 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 mai 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V]. Initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience 26 mars 2024. Mmes [E] [V] et [R] [V], quoique régulièrement convoquées à l'audience par courriers recommandés avec accusés de réception distribués respectivement le 30 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître de motif légitime d'absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par voie de décision réputée contradictoire. * A l'audience, la CARSAT Hauts-de-France sollicite oralement le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mmes [D], [P] et [I] [V], au motif qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la résolution du litige opposant les héritières au notaire en charge de la succession de leur mère car quelle que soit l'évaluation de l'actif qui sera retenue, il est constant que celui-ci excèdera le seuil de 39 000 euros permettant à la caisse d'exercer l'action en récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession de la bénéficiaire. Pour le surplus, la caisse s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - condamner chacune des cinq héritières à lui payer la somme de 9 349,75 euros, - condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure, - ordonner la délivrance d'une grosse revêtue de la formule exécutoire. Mmes [D] et [P] [V], qui comparaissent en personne, et Mme [I] [V], dûment représentée par Mme [D] [V], demandent oralement au tribunal de : - à titre principal, sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais sur le litige les opposant au notaire en charge de la succession de leur mère, et par conséquent, de leur option successorale, - à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à leur demande, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les consorts [V] font valoir qu'un litige les opposent actuellement au notaire chargé de la succession de leur mère, concernant notamment l'évaluation de l'actif et du passif successoral. Elles indiquent que même si l'actif net successoral excède 39 000 euros, elles ne prendront leur décision sur l'acceptation ou la renonciation à la succession qu'après la résolution du litige devant la Chambre des notaires, leur recours étant actuellement à l'étude. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties présentes et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Par ailleurs, la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire peut avoir lieu auprès de tous les héritiers testamentaires ou légaux dès lorsqu'ils ont accepté la succession. Selon le premier alinéa de l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Aux termes de l'article 805 du même code, L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Aux termes de l'article 806 du même code, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. En l'espèce, Mme [P] [V] justifie avoir saisi la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, par courrier du 25 février 2024, d'un recours portant notamment sur les éléments transmis par le notaire en charge de la succession de Mme [J] [H] à la CARSAT des Hauts-de-France quant à l'évaluation de l'actif et du passif successoral. Cette contestation est directement liée à l'objet du litige. De plus, quelle que soit la valeur de l'actif successoral, en application des règles légales précitées, les héritières ont la possibilité de renoncer à la succession. Or, la récupération de l'allocation supplémentaire ne peut être menée à son terme qu'à l'encontre des héritiers ayant accepté la succession. Il apparaît donc opportun de faire droit à la demande sursis à statuer des défenderesses, et ce jusqu'à l'option successorale des intéressées. Par conséquent, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer dans l'attente de l'option successorale de Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V], dans la succession de Mme [J] [H] veuve [V] ; DIT que l'instance sera administrativement retirée du rôle mais qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sur communication du justificatif de l'acceptation ou de la renonciation de la succession de Mme [J] [H] veuve [V] par chacune des défenderesses ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - CARSAT - consorts [V]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 28 MAI 2024 N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY DEMANDERESSE : CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Mme [W] [F], dûment mandatée DEFENDERESSES : Mme [E] [V] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante Mme [I] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [D] [V] munie d’un pouvoir Mme [D] [V] [Adresse 10] [Localité 8] Comparante Mme [R] [V] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante Mme [P] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] veuve [V] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, durant la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2016, pour un montant total de 46 748,76 euros. Mme [J] [H] est décédée le 30 octobre 2018. Par notifications du 14 octobre 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé le paiement par Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V] de la quote-part de chacune des cinq héritières de Mme [J] [H] d'une dette totale de 46 748,76 euros, soit de la somme de 9 349,75 euros par héritière. Par courrier du 24 février 2022, Mmes [D] et [I] [V] ont saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de suspension de la procédure de récupération sur succession jusqu'à la clôture de la succession de leur mère. Par décision du 10 mai 2022, notifiée par courriers du 17 mai 2022 adressés aux deux requérantes, la commission de recours amiable a rejeté la demande de celles-ci et a dit que la dette devra être remboursée intégralement. Par courriers recommandés du 9 juin 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a mis les cinq héritières de Mme [J] [H] en demeure de lui régler la dette de 9 349,75 euros au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire versée à leur mère entre le 1er octobre 2004 et le 30 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 mai 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V]. Initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience 26 mars 2024. Mmes [E] [V] et [R] [V], quoique régulièrement convoquées à l'audience par courriers recommandés avec accusés de réception distribués respectivement le 30 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître de motif légitime d'absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par voie de décision réputée contradictoire. * A l'audience, la CARSAT Hauts-de-France sollicite oralement le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mmes [D], [P] et [I] [V], au motif qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la résolution du litige opposant les héritières au notaire en charge de la succession de leur mère car quelle que soit l'évaluation de l'actif qui sera retenue, il est constant que celui-ci excèdera le seuil de 39 000 euros permettant à la caisse d'exercer l'action en récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession de la bénéficiaire. Pour le surplus, la caisse s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - condamner chacune des cinq héritières à lui payer la somme de 9 349,75 euros, - condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure, - ordonner la délivrance d'une grosse revêtue de la formule exécutoire. Mmes [D] et [P] [V], qui comparaissent en personne, et Mme [I] [V], dûment représentée par Mme [D] [V], demandent oralement au tribunal de : - à titre principal, sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais sur le litige les opposant au notaire en charge de la succession de leur mère, et par conséquent, de leur option successorale, - à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à leur demande, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les consorts [V] font valoir qu'un litige les opposent actuellement au notaire chargé de la succession de leur mère, concernant notamment l'évaluation de l'actif et du passif successoral. Elles indiquent que même si l'actif net successoral excède 39 000 euros, elles ne prendront leur décision sur l'acceptation ou la renonciation à la succession qu'après la résolution du litige devant la Chambre des notaires, leur recours étant actuellement à l'étude. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties présentes et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Par ailleurs, la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire peut avoir lieu auprès de tous les héritiers testamentaires ou légaux dès lorsqu'ils ont accepté la succession. Selon le premier alinéa de l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Aux termes de l'article 805 du même code, L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Aux termes de l'article 806 du même code, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. En l'espèce, Mme [P] [V] justifie avoir saisi la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, par courrier du 25 février 2024, d'un recours portant notamment sur les éléments transmis par le notaire en charge de la succession de Mme [J] [H] à la CARSAT des Hauts-de-France quant à l'évaluation de l'actif et du passif successoral. Cette contestation est directement liée à l'objet du litige. De plus, quelle que soit la valeur de l'actif successoral, en application des règles légales précitées, les héritières ont la possibilité de renoncer à la succession. Or, la récupération de l'allocation supplémentaire ne peut être menée à son terme qu'à l'encontre des héritiers ayant accepté la succession. Il apparaît donc opportun de faire droit à la demande sursis à statuer des défenderesses, et ce jusqu'à l'option successorale des intéressées. Par conséquent, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer dans l'attente de l'option successorale de Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V], dans la succession de Mme [J] [H] veuve [V] ; DIT que l'instance sera administrativement retirée du rôle mais qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sur communication du justificatif de l'acceptation ou de la renonciation de la succession de Mme [J] [H] veuve [V] par chacune des défenderesses ; RÉSERVE les dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - CARSAT - consorts [V]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code civil 805, code civil 806, code de la securite sociale R142-10-7, code civil 768, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01472
en commun : code civil 805, code civil 806, code civil 768
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04431
en commun : code civil 805, code civil 806, code civil 768
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 13/02572
en commun : code civil 805, code civil 806, code civil 768
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04691
en commun : code civil 805, code civil 806, code civil 768
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01695
en commun : code civil 805, code civil 806, code civil 768
- 12 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02356
en commun : code civil 805, code civil 806
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00495
en commun : code civil 805, code civil 806
- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18971
en commun : code civil 805, code civil 806
Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:45:06.805Z.