Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 31 mai 2024, n° 24/00182
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le premier tour des élections du comité social et économique (CSE) de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) s’est déroulé dans les divers établissements, par voie électronique entre les 5 et 11 décembre 2023 ; à défaut de quorum au premier tout, un second tour a eu lieu, par voie électronique, entre les 19 et 22 décembre 2023. Mme [AJ] [XG] a présenté deux listes libres, dans les 1er et 2ème collège, sous la dénomination « Personnel CARMI » ; elle était tête de liste pour le premier collège collège, Mme [R] étant tête de liste dans le deuxième collège. Les résultats du second tour ont été publiés le 22 décembre 2023 ; la liste libre « Personnel CARMI » du 2ème collège n’a pas obtenu de siège. Par déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2024, Mme [J] [EV], épouse [R], a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la disqualification des élus au premier collège et de leurs suppléants de la liste présentée par la FNEM-FO et de l'élue et de la suppléante de la liste de la CFDT, et la répartition de leurs voix et de leurs sièges entre les autres organisations conformément à la loi et à défaut de la tenue d'un nouveau second tour. Mme [J] [EV], épouse [R], à l’audience, sollicite également l’annulation des élections dans le deuxième collège. Elle évoque la violation des principes généraux du droit électoral, l'absence de régularité des opérations électorales par voie d'internet et le non-respect des dispositions du protocole d'accord préélectoral, en ce qui concerne la publication des résultats. Le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du Régime Minier CFDT (le SNMAPRM-CFDT), Mmes [B] [JW] et [N] [T] soutiennent que son recours est irrecevable, Mme [R] n'ayant pas été candidate dans le premier collège, ne peut contester les élections dans un collège auquel elle n'appartient pas. Sur le fond, ils contestent toute irrégularité et demandent la condamnation de Mme [R] a payer au syndicat, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (la FNEM FO), et le Syndicat Général Force ouvrière du personnel des mines et assimilés (le SGPMA-FO), qui intervient volontairement à l'instance, concluent également à l’irrecevabilité de la requête, et contestent toute irrégularité ; ils sollicitent chacun 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) dit que Mme [R] est irrecevable à agir, que ses moyens de nullité ne sont pas sérieux, et sollicite 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Le salarié est recevable à saisir le tribunal pour demander l'annulation des élections dans le collège auquel il appartient, en tant que candidat. Un candidat n'est recevable à contester, que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient (Cassation sociale, 27 février 2013 et 10 juillet 2002, n° 11-60195 et 01-60654). Dans sa requête du 8 janvier 2024, Mme [R] sollicite l'annulation des élections des titulaires et suppléants du premier collège, alors qu'elle était elle-même candidate au 2ème collège ; elle est donc irrecevable à solliciter cette annulation. L’article R 2314-24 du code du travail prévoit : « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête … Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. » À l'audience, la procédure étant orale, elle a désormais sollicité l'annulation des élections au 2ème collège. Mais cette demande, formée tardivement à l'audience du 24 mai 2024, intervient plus de 15 jours après le résultat des élections le 22 décembre 2023. Elle est irrecevable à solliciter l'annulation des élections au 2ème collège. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'intervention volontaire du SGPMA-FO ; Constate l’irrecevabilité des requêtes en annulations formées par Mme [R] ; Condamne Mme [R] à payer 500 € au SGPMA-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer 500 € à la FNEM FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer 1000 € au SNMAPRM-CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il est équitable de laisser à la CANSSM, la charge de ses frais irrépétibles ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R 2314 – 25 du code du travail. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 31.05.24 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX5 N° MINUTE : 24/00152 JUGEMENT rendu le 31 mai 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [EV] épouse [R], demeurant [Adresse 8] - [Localité 28] comparante en personne DÉFENDEURS Caisse CANSSM, dont le siège social est sis [Adresse 47] - [Localité 45] représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 Fédération NATIONALE DES MINES ET DE L ENERGIE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 50] non comparante, ni représentée Fédération DES STYNDICATS DE SERVICES, ACTIVITES DIVERSES TERTIAIRES ET CONNEXES UNSA FESSAD, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 51] représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 Syndicat NATIONAL DES MINEURS, ASSIMILES ET DU PERSONNEL DU REGIME MINIER CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 32] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : Fédération NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES FO, dont le siège social est sis [Adresse 35] - [Localité 46] représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105 Décision du 31 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX5 Fédération NATIONALE DE L ENCADREMENT DES MINES CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 42] - [Localité 43] non comparante, ni représentée Madame [V] [ML], demeurant [Adresse 2] - [Localité 27] non comparante, ni représentée Monsieur [WJ] [SF], demeurant [Adresse 22] - [Localité 52] non comparant, ni représenté Madame [WS] [RU] épouse [LH], demeurant [Adresse 41] - [Localité 49] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [DR], demeurant [Adresse 5] - [Localité 38] non comparant, ni représenté Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 13] - [Localité 37] non comparante, ni représentée Monsieur [HG] [E], demeurant [Adresse 10] - [Localité 39] non comparant, ni représenté Madame [U] [WN] [HS] épouse [A], demeurant [Adresse 6] - [Localité 29] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [FC], demeurant [Adresse 21] - [Localité 36] non comparant, ni représenté Madame [D] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 17] - [Localité 31] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 26] - [Localité 19] non comparant, ni représenté Madame [B] [JW], demeurant [Adresse 24] - [Localité 18] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : Madame [N] [MH] épouse [T], demeurant [Adresse 53] - [Localité 20] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : Monsieur [S] [CY], demeurant [Adresse 15] - [Localité 30] non comparant, ni représenté Madame [O] [XK] épouse [H], demeurant [Adresse 12] - [Localité 34] non comparante, ni représentée Madame [CF] [M], demeurant [Adresse 25] - [Localité 40] non comparante, ni représentée Monsieur [MA] [FN], demeurant [Adresse 3] - [Localité 32] non comparant, ni représenté Madame [N] [F] épouse [LT], demeurant [Adresse 1] - [Localité 23] non comparante, ni représentée Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 40] non comparant, ni représenté Madame [VR] [HK], demeurant [Adresse 16] - [Localité 33] non comparante, ni représentée Monsieur [GZ] [RM], demeurant [Adresse 9] - [Localité 48] non comparant, ni représenté INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat SGPMA, dont le siège social est sis [Adresse 35] - [Localité 44] représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 31 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX5 EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le premier tour des élections du comité social et économique (CSE) de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) s’est déroulé dans les divers établissements, par voie électronique entre les 5 et 11 décembre 2023 ; à défaut de quorum au premier tout, un second tour a eu lieu, par voie électronique, entre les 19 et 22 décembre 2023. Mme [AJ] [XG] a présenté deux listes libres, dans les 1er et 2ème collège, sous la dénomination « Personnel CARMI » ; elle était tête de liste pour le premier collège collège, Mme [R] étant tête de liste dans le deuxième collège. Les résultats du second tour ont été publiés le 22 décembre 2023 ; la liste libre « Personnel CARMI » du 2ème collège n’a pas obtenu de siège. Par déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2024, Mme [J] [EV], épouse [R], a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la disqualification des élus au premier collège et de leurs suppléants de la liste présentée par la FNEM-FO et de l'élue et de la suppléante de la liste de la CFDT, et la répartition de leurs voix et de leurs sièges entre les autres organisations conformément à la loi et à défaut de la tenue d'un nouveau second tour. Mme [J] [EV], épouse [R], à l’audience, sollicite également l’annulation des élections dans le deuxième collège. Elle évoque la violation des principes généraux du droit électoral, l'absence de régularité des opérations électorales par voie d'internet et le non-respect des dispositions du protocole d'accord préélectoral, en ce qui concerne la publication des résultats. Le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du Régime Minier CFDT (le SNMAPRM-CFDT), Mmes [B] [JW] et [N] [T] soutiennent que son recours est irrecevable, Mme [R] n'ayant pas été candidate dans le premier collège, ne peut contester les élections dans un collège auquel elle n'appartient pas. Sur le fond, ils contestent toute irrégularité et demandent la condamnation de Mme [R] a payer au syndicat, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (la FNEM FO), et le Syndicat Général Force ouvrière du personnel des mines et assimilés (le SGPMA-FO), qui intervient volontairement à l'instance, concluent également à l’irrecevabilité de la requête, et contestent toute irrégularité ; ils sollicitent chacun 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) dit que Mme [R] est irrecevable à agir, que ses moyens de nullité ne sont pas sérieux, et sollicite 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Le salarié est recevable à saisir le tribunal pour demander l'annulation des élections dans le collège auquel il appartient, en tant que candidat. Un candidat n'est recevable à contester, que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient (Cassation sociale, 27 février 2013 et 10 juillet 2002, n° 11-60195 et 01-60654). Dans sa requête du 8 janvier 2024, Mme [R] sollicite l'annulation des élections des titulaires et suppléants du premier collège, alors qu'elle était elle-même candidate au 2ème collège ; elle est donc irrecevable à solliciter cette annulation. L’article R 2314-24 du code du travail prévoit : « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête … Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. » À l'audience, la procédure étant orale, elle a désormais sollicité l'annulation des élections au 2ème collège. Mais cette demande, formée tardivement à l'audience du 24 mai 2024, intervient plus de 15 jours après le résultat des élections le 22 décembre 2023. Elle est irrecevable à solliciter l'annulation des élections au 2ème collège. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'intervention volontaire du SGPMA-FO ; Constate l’irrecevabilité des requêtes en annulations formées par Mme [R] ; Condamne Mme [R] à payer 500 € au SGPMA-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer 500 € à la FNEM FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer 1000 € au SNMAPRM-CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il est équitable de laisser à la CANSSM, la charge de ses frais irrépétibles ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R 2314 – 25 du code du travail. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2024-06-03T18:24:05.402Z.