Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024, n° 21/02534
Motifs
* * * DECISION Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 23 juillet 2013, Mme [S] [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à la requête de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (ci-après RSI du Nord-Pas-de-Calais ou RSI) lui réclamant la somme de 6.987 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2012 et le deuxième trimestre 2013. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1300698. Par requête enregistrée au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 6 avril 2016, Mme [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais lui réclamant la somme de 14.180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2010 et 2011, les deuxième et quatrième trimestres 2013 et les deux premiers trimestres 2015. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1600294. Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018. Par ailleurs, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ou l'URSSAF) intervient en lieu et place de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais. Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 15 avril 2021, le tribunal a décidé ce qui suit : Ordonne la jonction des instances inscrites au, rôle sous les numéros 1300698 et 1600294 Valide la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à l'encontre de [S] [J] à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas de Calais pour un montant ramené à la somme totale de 4.579,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012 et le premier trimestre 2013. Annule ladite contrainte pour le surplus. Condamne [S] [J] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 4.579,19 euros au titre de la dite contrainte ; Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme. Valide la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de [S] [J] pour un montant ramené à la somme totale de 10.522,81 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues titre régularisations 2010 et 2011, des deuxième et quatrième trimestres 2013 et deux premiers trimestres 2015. Annule ladite contrainte pour le surplus. Condamne [S] [J] à verser la somme de 10.522,81 euros à l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais au titre de la dite contrainte. Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de la dite contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme. Déboute [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute [S] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Appel de ce jugement a été interjeté par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Valider la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 pour la somme ramenée à 13770 €. Valider la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 pour la somme ramenée à 5898 €. Condamner Mme [S] [C] épouse [J] à payer la somme de 19668 €. Condamner Mme [C] épouse [J] au paiement des frais de signification et aux dépens. Elle rappelle en substance que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte incombe à l'opposant, que la cotisante a été affiliée du 1er avril 2003 au 31 décembre 2008 sous le compte TI 629 3320954743 devenu après régionalisation 317 1012426052 et sous le compte 6293130945141 devenu après régionalisation 3171013565619 et que suite à la transmission tardive des justificatifs de revenus un compte a été ouvert en 2013 correspondant à l'activité de la cotisante de cogérante de la SARL [4] et il a été appelé les régularisations des années 2009 à 2013, qu'il est fourni le détail année par année des cotisations réclamées ainsi que le détail des imputations auxquelles elle a procédé. Par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [S] [J] demande à la cour de : Déclarer Madame [S] [J] recevable et bien fondée en son appel, Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Déclarer surabondamment comme prescrite la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a : Validé la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à l'encontre de [S] [J] à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais pour un montant ramené à la somme totale de 4 579,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012 et le premier trimestre 2013 ; Annulé ladite contrainte pour le surplus ; Condamné [S] [J] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 579,19 euros au titre de ladite contrainte, Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme ; Validé la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calaisà l'encontre de [S] [J] pour un montant ramené à la somme de 10 522,81 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2010 et 2011, des deuxième et quatrième trimestre 2013 et deux premiers trimestre 2015 ; Annulé ladite contrainte pour le surplus ; Condamné [S] [J] à verser la somme de 10 522,81 euros à l'URSSAF agissant par la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais au titre de ladite contrainte ; Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront à la charge de l'organisme ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Confirmer la décision pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU : Déclarer et juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'existence des sommes restants dues au titre des deux contraintes signifiées à Mme [J] ; Annuler les contraintes du 12 juin 2013 et du 12 février 2016. Condamner l'URSSAF à régler à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à la demande de Mme [J], Valider les deux contraintes uniquement à concurrence des sommes pour lesquelles l'URSSAF justifierait l'existence d'une créance ; Ordonner l'exonération des majorations de retard réclamées ; Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [J]. En tout état de cause, Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamner l'URSSAF à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de leur caractère nouveau en appel et de la prescription opposées par Mme [J] à la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Les demandes relatives aux appels de cotisation TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008 n'ont jamais été formées en première instance et sont en tout état de cause prescrites et irrecevables. En ce qui concerne l'annulation des contraintes. La contrainte du 12 juin 2013 porte sur des appels de cotisations pour l'activité de vente de cassettes et celle du 24 mars 2016 précise également qu'elle est adressée à Mme [J] « vente de K7 ». Or, Mme [J] est radiée pour cette activité à compter du 31 décembre 2008. De même, Mme [J] avait plusieurs numéros de cotisante et il existe manifestement un appel de cotisation infondé sur l'activité de vente de cassettes. L'URSSAF n'explique aucunement les taux de cotisations et les calculs. Des erreurs apparaissent dans les tableaux portant sur quelques centimes par ici et par là ce qui représente une augmentation de plusieurs euros chaque année. Des cotisations ont été appelées sur un compte TI 629 3320954743 qui ne lui appartient pas. L'URSSAF est perdue dans ses décomptes et se contredit. En application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées. Mme [J] a effectué des versements qui ne sont pas repris par le RSI puis par l'URSSAF. Il appartient à cette dernière de justifier de l'imputation des versements effectués. En ce qui concerne sa demande subsidiaire au titre des majorations de retard. En raison des nombreuses erreurs commises par l'URSSAF, Mme [J] sollicite l'exonération des majorations de retard. En ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts. Mme [J] a toujours effectué des démarches pour faire des règlements et l'URSSAF s'est abstenue de prendre en compte tous les versements. Elle s'est retrouvée de ce fait dans un état dépressif et a dû cesser son activité ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande indemnitaire. En ce qui concerne sa demande subsidiaire en délais de paiement. Elle perçoit un revenu annuel de 9297 €, ne possède aucun patrimoine et se trouve dans une situation financière inextricable. Le président a soulevé d'office à l'audience qu'il entendait opposer à Mme [J] la maxime « de minimis non curat praetor », s'agissant des erreurs d'arrondissement reprochées par elle à l'URSSAF pour un montant total de 1,10 €. Les parties n'ont présenté sur ce point aucune observation et n'ont pas sollicité la possibilité d'adresser à la cour une note en délibéré comme la possibilité leur en a été offerte. Motifs de l'arrêt Sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en appel et de la prescription opposées par Mme [J] aux demandes presentées à son encontre par l'urssaf au titre des cotisations ti 629 3320954743 pour la periode du 01 avril 2003 au 31 decembre 2008. Les fins de non-recevoir opposées par Mme [J] aux demandes présentées à son encontre par l'URSSAF au titre des cotisations TI ti 629 3320954743 pour la période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008 sont sans objet, les contraintes litigieuses ne portant pas sur la période précitée et aucune demande n'ayant été présentée par l'URSSAF en paiement de cotisations antérieures à 2010. Il convient donc de rejeter ces fins de non-recevoir. Sur la demande de Mme [J] en annulation des contraintes litigieuses et sur sa contestation des sommes qui lui sont reclamées par l'urssaf en cotisations et majorations de retard. Si les contraintes sont soumises aux nullités des actes de procédure (a contrario 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.867 Cass. ass. plén.,7 avril 2006, n° 04-30.353, bull. ass. plén., 4), elles ne sont, en principe, comme tous les actes de procédure, susceptibles d'encourir une nullité de fond que pour les causes limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ce dont il résulte que le seul fait que tout ou partie des causes d'une contrainte ne soit pas dû ne saurait entraîner sa nullité mais la priver seulement de tout effet pour sa partie non fondée (en ce sens que les causes de nullité énumérées à l'article 117 du code de procédure civile sont limitatives la jurisprudence citée au fascicule 600-55 du jurisclasseur de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. ' Irrégularités de fond date du fascicule : 23 mai 2022 date de la dernière mise à jour : 15 septembre 2022 par [T] [V] actualisé par [I] [D] ' professeur à l'université de [Localité 5]). Par exception à la règle selon laquelle les causes de nullité de fond des contraintes sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, qu'est nulle la contrainte insuffisamment motivée en ce qui concerne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et ne permettant donc pas à son destinataire, éventuellement par la référence à une ou plusieurs mises en demeure, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Or, en l'espèce, Mme [J] ne soutient à aucun moment que les contraintes ne seraient pas suffisamment motivées, même si elle soutient que les décomptes produits par l'URSSAF à l'appui de ses prétentions ne seraient pas clairs, qu'ils seraient confus et contradictoires. Il s'ensuit que sa contestation des sommes qui lui sont réclamées n'est aucunement susceptible d'entraîner la nullité des contraintes litigieuses mais seulement de remettre en cause leur bien-fondé. Elle doit donc être déboutée de ses demandes d'annulation des contraintes litigieuses et le jugement réformé en ses dispositions contraires. La cour reste néanmoins saisie de la contestation par Mme [J] des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF. Au titre des dispositions de l'article 1315 devenu 1356 du code civil, il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens entre autres arrêts 2e Civ., 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28075). Aux termes du même texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient aux parties d'alléguer à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et de les prouver. La demande d'annulation des contraintes litigieuses se fonde en premier lieu sur l'affirmation de Mme [J] selon laquelle les contraintes portent sur des appels de cotisations pour une activité de vente de cassettes pour laquelle elle est radiée depuis décembre 2008 et sur son affirmation selon laquelle il existerait un imbroglio en ce qui concerne ses comptes cotisants, imbroglio sur lequel il appartiendrait à l'URSSAF de s'expliquer. Or, s'agissant de la première affirmation de l'intimée, il résulte de la simple lecture des contraintes qu'elles portent sur les années 2010 à 2015 et qu'elles sont donc totalement étrangères à l'activité de vente de cassettes. Le moyen manque donc totalement en fait. S'agissant ensuite de la seconde affirmation de l'intimée, l'URSSAF s'est expliquée en détail et de manière fort claire sur les comptes successifs de cotisant de cette dernière, faisant apparaître qu'il n'existe aucune incohérence de sa part ni imbroglio quelconque, sans que l'intimée ne développe aucun nouveau moyen de ce chef suite aux explications qui lui ont été données, ce dont il résulte là encore que le moyen manque en fait. Mme [J] reproche ensuite à l'URSSAF des arrondissements à l'euro le plus proche pour un montant qu'elle a calculé à 1,10 €. La cour n'entend pas déclarer sa contestation de ce chef irrecevable en application de la règle « de minimis non curat praetor », relevée d'office par le président d'audience, mais l'en débouter en application de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes est arrondi à l'euro le plus proche, l'URSSAF ayant procédé aux arrondissements litigieux en conformité avec ce texte. Les contestations suivantes de Mme [J] portent ensuite (page 7 de ses écritures) sur l'absence de tout justificatif par l'URSSAF du bien-fondé de ses calculs dont il serait impossible de déterminer l'assiette de calcul, le revenu et les taux retenus. Cette contestation manque manifestement en fait à la lecture des décomptes particulièrement détaillés produits par l'URSSAF dans ses écritures en pages 5 à 14 et dont il résulte que l'assiette de calcul des cotisations, les modalités de détermination de cette assiette, les taux par branches de risques et en définitive les modalités de calcul des cotisations tant provisionnelles que définitives et de régularisation sont indiquées de manière extrêmement précise par l'URSSAF. Mme [J] reproche ensuite aux décomptes de l'URSSAF de ne pas prendre en compte un certain nombre de ses versements dont certains auraient été imputés par erreur au paiement de cotisations antérieures en violation des prescriptions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que les paiements sont affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes. Contrairement à ce qu'elle indique par un moyen manquant en droit, il n'appartient pas à l'URSSAF de « justifier de l'imputation des versements effectués » mais c'est à elle qu'il appartient, en application des dispositions précitées de l'article 1315 devenu 1356 du code civil, de justifier de l'absence d'imputation par l'URSSAF d'un versement qui aurait dû être imputé. Il convient donc de déterminer si Mme [J] rapporte la preuve, en application de l'article 1315 devenu 1356 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, des paiements qu'elle aurait effectués et qui auraient dû être imputés par l'URSSAF sur les cotisations litigieuses. Aux termes du III de l'article L. 133-6-4 dans ses versions successives applicables : III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. Aux termes des dispositions de l'article D. 133-4 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015 : Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : -la cotisation d'assurance maladie maternité ; -la cotisation mentionnée à l'article L.612-13 ; -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1; -la cotisation d'allocations familiales ; -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En ce qui concerne l'année 2010, l'URSSAF réclame à l'appelante la somme de 5686 € correspondant à une somme totale de 5720 € en cotisations et majorations de retard sous déduction de l'imputation d'une somme de 34 €. Mme [J] fait valoir en page 11 et 14 de ses écritures qu'elle justifie avoir versé 2100 € (ses pièces 7 et 8 et sa pièce n° 6) qui n'apparaissent pas sur le décompte de l'URSSAF et elle produit en pièce n° 9 un relevé d'origine indéterminée faisant apparaître en 2010 cinq règlements de 300 € et un règlement de 600 € pour un montant total de 2100 €. La seule pièce probante qu'elle produit apparaît être en définitive sa pièce n° 6 qui ne fait apparaître au titre des sommes versées en 2010 que 6 règlements pour un total de 1800 € ce que reconnaît l'URSSAF qui conteste l'existence d'un versement supplémentaire de 300 € qu'elle indique avoir été effectué par la société pour le règlement de cotisations de l'autre co-gérant M. [R]. Il convient donc de retenir que le RSI a reçu en 2010 une somme de 1800 € aux dates indiquées dans l'extrait de compte reproduit par l'URSSAF en page 19 de ses conclusions et résultant également de la pièce n° 6 de Mme [J], étant précisé que ce document fait apparaître deux versements du même jour de 141 et de 159 € qui ont été cumulés en un versement unique de 300 € par l'extrait produit par l'URSSAF. Or, il résulte de l'appel de cotisations 2010 adressé à Mme [J] le 15 janvier 2010 (sa pièce n° 8) qu'il lui était réclamé 1550 € de cotisations selon le calendrier indiqué par cet appel. Ce calendrier fait apparaître qu'il était réclamé 527 € à l'intéressée à la date du 5 janvier 2010, 159 € à celle du 5 février 2010, 108 € au 5 mars 2010, 108 € au 6 avril 2010, 108 € au 7 juin 2010, 107 au 5 juillet et au 5 août, 106 au 6 septembre et 112 au 5 octobre 2010. Il s'ensuit que le règlement de 300 € du 1er février aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 5 janvier de 527 €, dernière échéance due, que le versement du 5 février de 300 € aurait dû être imputé à due concurrence sur l'échéance de 159 € du 5 février 2010, dernière échéance due, et le surplus soit 141 € sur l'échéance due la plus ancienne, que le versement de 300 € du 11 mars aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 5 mars d'un montant de 108 € et le surplus soit 192 € sur l'échéance due la plus ancienne, que le règlement du 12 avril de 300 € aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 6 avril de 108 € à due concurrence et le surplus soit 192 € sur l'échéance la plus ancienne et que le règlement du 21 juillet de 600 € aurait dû être imputé sur l'échéance du 5 juillet 2010 de 107 € à due concurrence tandis que le surplus soit 493 € devait être imputé sur l'échéance la plus ancienne due par Mme [J]. Il en résulte que Mme [J] justifie que la somme de 1800 € versée par elle aurait dû être imputée à hauteur de 782 € sur ses cotisations 2010 mais que par contre elle n'elle n'est pas fondée à reprocher à l'URSSAF que le surplus de cette somme n'ait pas été imputé sur des cotisations qui n'étaient pas dues à la date des versements correspondants et qu'elle l'ait été sur des cotisations antérieures. Il convient donc de dire que des versements pour un montant total de 782 € doivent être imputés sur le montant des cotisations réclamées à Mme [J] pour l'année 2010. En ce qui concerne l'année 2011 pour laquelle l'URSSAF lui réclame 5095 € et n'a affecté aucun versement, Mme [J] fait état de paiements non pris en compte par l'URSSAF d'un montant total de 1747,19 € correspondant à sept versements pour un total de 1400 € (sa pièce n° 9) outre un versement de 347,19 € (sa pièce n° 6) et elle indique produire les chèques correspondants (sa pièce n° 10). A l'exception de sa pièce n° 6 qui est un relevé de compte émanant du RSI, aucune de ces pièces n'a de valeur probante suffisante car il s'agit pour sa pièce n° 9 d'un relevé manuscrit sur ce point et d'origine totalement indéterminée faisant apparaître des montants et références de chèques mais non les bénéficiaires tandis que sa pièce n° 10 fait apparaître l'indication du RSI en bénéficiaire mais sans qu'il soit possible, au vu de la pièce non probante n° 9, de dire que les chèques lui ont été adressés et ont été encaissés par lui. Si l'appelante n'établit que l'existence d'un versement de 347,17 € d'ailleurs non contesté, l'existence de versements de sa part en 2011 pour un montant de 1147,19 € ne fait pas partie des termes du litige à hauteur de la somme totale de 1147,19 € en ce compris celle de 347,17 €. Cependant, il n'est pas produit aux débats l'appel éventuel des cotisations adressées à Mme [J] pour l'année 2011 et la cour se trouve dans l'incapacité dans ces conditions de vérifier qu'à la date de chacun des versements intervenus, ces derniers auraient dû être imputés sur la dernière échéance due au titre de l'année 2011. Force est de constater dans ces conditions que l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'existence de versements non imputés, ne produit pas les pièces permettant de faire prospérer ses prétentions. Il convient dans ces conditions de la débouter de sa contestation du montant des cotisations et majorations qui lui sont réclamées au titre de l'année 2011. En ce qui concerne les versements prétendument non imputés sur 2012, 2013 et 2015, et sans qu'il soit nécessaire pour la solution du litige d'en déterminer l'existence et le montant, il convient également de constater qu'il n'est produit aux débats aucun appel des échéances qui étaient réclamées à Mme [J] à la date de chaque versement allégué, ce dont il résulte qu'il est impossible de déterminer si à la date précitée il existait une échéance due au titre des cotisations de l'année correspondante et donc d'établir si ce règlement aurait dû être imputé au titre des cotisations ainsi échues ou s'il pouvait, comme l'a fait l'URSSAF, être imputé sur d'autres années. Il convient donc de débouter également Mme [J] de sa contestation des cotisations réclamées par l'URSSAF au titre des années 2012 à 2015. En ce qui concerne la demande de remise par Mme [J] des majorations de retard qui lui sont réclamées, il convient de rappeler qu'il résulte des articles R. 243-18 et R. 243-20 dans leur rédaction applicable que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important que leur montant fasse l'objet d'une diminution judiciaire ou par voie de régularisation, que les majorations tant de 5% que de 0,4 % ne peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le juge que si l'organisme ou, en fonction du montant des majorations en cause, sa commission de recours amiable ont été préalablement saisis et si la bonne foi du redevable est établie, que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. A l'appui de sa demande de remise des majorations de retard figurant dans les causes deux contraintes litigieuses, Mme [J] indique simplement solliciter leur exonération totale et n'allègue aucun fait concluant au regard des prescriptions des textes précités et en particulier de l'article R. 243-18 portant sur les majorations de retard de 5%. Il convient dans ces conditions de la débouter de cette demande sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile. Il résulte de tout ce qui précède que les contraintes délivrées à Mme [J] sont bien fondées dans les limites des prétentions de l'URSSAF et sous déduction des versements de Mme [J] devant être imputés pour un montant total de 782 € sur le montant des cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF pour l'année 2010. Il convient donc, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire que la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 est bien fondée à hauteur de la somme de 5898 € et non fondée pour le surplus de ses causes, que la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 est bien fondée à hauteur de la somme de 12988 € et non fondée pour le surplus de ses causes et de condamner Mme [S] [C] épouse [J] à payer à l'URSSAF la somme de 18886 €. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [J] S'il résulte indiscutablement de la chose qui vient d'être jugée que l'URSSAF a commis une faute à l'égard de Mme [J] en n'imputant pas à tort sur les cotisations 2010 de cette dernière une somme de 1549 euros qui aurait dû l'être, l'appelante n'effectue aucune démonstration de ce que cette faute lui aurait occasionné un préjudice qui subsisterait après rectification des causes de la contrainte du 12 février 2016. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de ses prétentions de ce chef. Sur la demande de délais de paiement presentee par Mme [J] En ce qui concerne la demande d'octroi de délais de paiement présentée par Mme [J], cette demande se heurte à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui décide qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure (Soc., 11 juillet 1991, pourvoi no 89-14.025, Bulletin 1991 V No 358 ; Soc., 16 avril 1992, pourvoi no 90-11.243, Bulletin 1992 V No 286 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi no 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi no 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 11 mars 1999, pourvoi no 97-12.566) ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives dont il résulte que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut, selon les versions du texte applicable, accorder des délais de grâce et échéanciers ou des sursis aux poursuites à l'exclusion des juridictions (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 13-10.788 ; 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi no 12-23.347 ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi no 10-14.741 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi no 02-31.106), étant cependant rappelé qu'il existe à ce principe diverses exceptions étrangères au présent litige puisque des délais de grâce peuvent être accordés par le juge de l'exécution après signification d'un acte de saisie, que les dettes envers les organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, suspension d'exigibilité ou effacement partiel) ou d'une suspension des poursuites dans le cadre d'une procédure collective. Il convient donc de débouter Mme [J] de sa demande de délais de paiement. Sur les frais de signification des contraintes Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'ayant pas en l'espèce été jugée fondée, puisque l'essentiel des sommes réclamées par les contraintes est due, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de signification des contraintes et, statuant à nouveau de chef, de condamner Mme [J] au paiement à l'URSSAF des frais de signification des contraintes litigieuses. Sur les dépens et les frais non répétibles Madame [J] succombant en l'essentiel de ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir opposées par Mme [S] [J] aux demandes prétendument présentées à son encontre par l'URSSAF au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour la période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts et de ses prétentions au titre des frais non répétibles et le réforme pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement, Dit que des versements pour un montant total de 782 € doivent être imputés sur le montant des cotisations réclamées à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais par Mme [J] pour l'année 2010. Déboute Mme [J] de sa demande d'annulation des contraintes litigieuses, de ses plus amples contestations du bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées et de sa demande d'exonération des majorations de retard. Dit que la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 est bien fondée à hauteur de la somme de 5898 € et non fondée pour le surplus de ses causes tandis que la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 est bien fondée à hauteur de la somme de 12988 € et non fondée pour le surplus de ses causes et condamne Mme [S] [C] épouse [J] à payer à l'URSSAF la somme de 18886 €. Condamne Mme [J] au paiement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais des frais de signification des contraintes litigieuses. Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° 483 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ [C] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUIN 2024 ************************************************************* N° RG 21/02534 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDD3 - N° registre 1ère instance : 13/698 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 15 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 1] représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille et : INTIMEE Madame [S] [C] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 23 juillet 2013, Mme [S] [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à la requête de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (ci-après RSI du Nord-Pas-de-Calais ou RSI) lui réclamant la somme de 6.987 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2012 et le deuxième trimestre 2013. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1300698. Par requête enregistrée au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 6 avril 2016, Mme [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais lui réclamant la somme de 14.180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2010 et 2011, les deuxième et quatrième trimestres 2013 et les deux premiers trimestres 2015. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1600294. Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018. Par ailleurs, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ou l'URSSAF) intervient en lieu et place de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais. Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 15 avril 2021, le tribunal a décidé ce qui suit : Ordonne la jonction des instances inscrites au, rôle sous les numéros 1300698 et 1600294 Valide la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à l'encontre de [S] [J] à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas de Calais pour un montant ramené à la somme totale de 4.579,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012 et le premier trimestre 2013. Annule ladite contrainte pour le surplus. Condamne [S] [J] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 4.579,19 euros au titre de la dite contrainte ; Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme. Valide la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de [S] [J] pour un montant ramené à la somme totale de 10.522,81 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues titre régularisations 2010 et 2011, des deuxième et quatrième trimestres 2013 et deux premiers trimestres 2015. Annule ladite contrainte pour le surplus. Condamne [S] [J] à verser la somme de 10.522,81 euros à l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais au titre de la dite contrainte. Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de la dite contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme. Déboute [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute [S] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Appel de ce jugement a été interjeté par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Valider la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 pour la somme ramenée à 13770 €. Valider la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 pour la somme ramenée à 5898 €. Condamner Mme [S] [C] épouse [J] à payer la somme de 19668 €. Condamner Mme [C] épouse [J] au paiement des frais de signification et aux dépens. Elle rappelle en substance que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte incombe à l'opposant, que la cotisante a été affiliée du 1er avril 2003 au 31 décembre 2008 sous le compte TI 629 3320954743 devenu après régionalisation 317 1012426052 et sous le compte 6293130945141 devenu après régionalisation 3171013565619 et que suite à la transmission tardive des justificatifs de revenus un compte a été ouvert en 2013 correspondant à l'activité de la cotisante de cogérante de la SARL [4] et il a été appelé les régularisations des années 2009 à 2013, qu'il est fourni le détail année par année des cotisations réclamées ainsi que le détail des imputations auxquelles elle a procédé. Par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [S] [J] demande à la cour de : Déclarer Madame [S] [J] recevable et bien fondée en son appel, Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Déclarer surabondamment comme prescrite la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a : Validé la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à l'encontre de [S] [J] à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais pour un montant ramené à la somme totale de 4 579,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012 et le premier trimestre 2013 ; Annulé ladite contrainte pour le surplus ; Condamné [S] [J] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 579,19 euros au titre de ladite contrainte, Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme ; Validé la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calaisà l'encontre de [S] [J] pour un montant ramené à la somme de 10 522,81 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2010 et 2011, des deuxième et quatrième trimestre 2013 et deux premiers trimestre 2015 ; Annulé ladite contrainte pour le surplus ; Condamné [S] [J] à verser la somme de 10 522,81 euros à l'URSSAF agissant par la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais au titre de ladite contrainte ; Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront à la charge de l'organisme ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Confirmer la décision pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU : Déclarer et juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'existence des sommes restants dues au titre des deux contraintes signifiées à Mme [J] ; Annuler les contraintes du 12 juin 2013 et du 12 février 2016. Condamner l'URSSAF à régler à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à la demande de Mme [J], Valider les deux contraintes uniquement à concurrence des sommes pour lesquelles l'URSSAF justifierait l'existence d'une créance ; Ordonner l'exonération des majorations de retard réclamées ; Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [J]. En tout état de cause, Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamner l'URSSAF à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de leur caractère nouveau en appel et de la prescription opposées par Mme [J] à la demande formée au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Les demandes relatives aux appels de cotisation TI 629 3320954743 pour une période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008 n'ont jamais été formées en première instance et sont en tout état de cause prescrites et irrecevables. En ce qui concerne l'annulation des contraintes. La contrainte du 12 juin 2013 porte sur des appels de cotisations pour l'activité de vente de cassettes et celle du 24 mars 2016 précise également qu'elle est adressée à Mme [J] « vente de K7 ». Or, Mme [J] est radiée pour cette activité à compter du 31 décembre 2008. De même, Mme [J] avait plusieurs numéros de cotisante et il existe manifestement un appel de cotisation infondé sur l'activité de vente de cassettes. L'URSSAF n'explique aucunement les taux de cotisations et les calculs. Des erreurs apparaissent dans les tableaux portant sur quelques centimes par ici et par là ce qui représente une augmentation de plusieurs euros chaque année. Des cotisations ont été appelées sur un compte TI 629 3320954743 qui ne lui appartient pas. L'URSSAF est perdue dans ses décomptes et se contredit. En application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées. Mme [J] a effectué des versements qui ne sont pas repris par le RSI puis par l'URSSAF. Il appartient à cette dernière de justifier de l'imputation des versements effectués. En ce qui concerne sa demande subsidiaire au titre des majorations de retard. En raison des nombreuses erreurs commises par l'URSSAF, Mme [J] sollicite l'exonération des majorations de retard. En ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts. Mme [J] a toujours effectué des démarches pour faire des règlements et l'URSSAF s'est abstenue de prendre en compte tous les versements. Elle s'est retrouvée de ce fait dans un état dépressif et a dû cesser son activité ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande indemnitaire. En ce qui concerne sa demande subsidiaire en délais de paiement. Elle perçoit un revenu annuel de 9297 €, ne possède aucun patrimoine et se trouve dans une situation financière inextricable. Le président a soulevé d'office à l'audience qu'il entendait opposer à Mme [J] la maxime « de minimis non curat praetor », s'agissant des erreurs d'arrondissement reprochées par elle à l'URSSAF pour un montant total de 1,10 €. Les parties n'ont présenté sur ce point aucune observation et n'ont pas sollicité la possibilité d'adresser à la cour une note en délibéré comme la possibilité leur en a été offerte. Motifs de l'arrêt Sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en appel et de la prescription opposées par Mme [J] aux demandes presentées à son encontre par l'urssaf au titre des cotisations ti 629 3320954743 pour la periode du 01 avril 2003 au 31 decembre 2008. Les fins de non-recevoir opposées par Mme [J] aux demandes présentées à son encontre par l'URSSAF au titre des cotisations TI ti 629 3320954743 pour la période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008 sont sans objet, les contraintes litigieuses ne portant pas sur la période précitée et aucune demande n'ayant été présentée par l'URSSAF en paiement de cotisations antérieures à 2010. Il convient donc de rejeter ces fins de non-recevoir. Sur la demande de Mme [J] en annulation des contraintes litigieuses et sur sa contestation des sommes qui lui sont reclamées par l'urssaf en cotisations et majorations de retard. Si les contraintes sont soumises aux nullités des actes de procédure (a contrario 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.867 Cass. ass. plén.,7 avril 2006, n° 04-30.353, bull. ass. plén., 4), elles ne sont, en principe, comme tous les actes de procédure, susceptibles d'encourir une nullité de fond que pour les causes limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ce dont il résulte que le seul fait que tout ou partie des causes d'une contrainte ne soit pas dû ne saurait entraîner sa nullité mais la priver seulement de tout effet pour sa partie non fondée (en ce sens que les causes de nullité énumérées à l'article 117 du code de procédure civile sont limitatives la jurisprudence citée au fascicule 600-55 du jurisclasseur de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. ' Irrégularités de fond date du fascicule : 23 mai 2022 date de la dernière mise à jour : 15 septembre 2022 par [T] [V] actualisé par [I] [D] ' professeur à l'université de [Localité 5]). Par exception à la règle selon laquelle les causes de nullité de fond des contraintes sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, qu'est nulle la contrainte insuffisamment motivée en ce qui concerne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et ne permettant donc pas à son destinataire, éventuellement par la référence à une ou plusieurs mises en demeure, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Or, en l'espèce, Mme [J] ne soutient à aucun moment que les contraintes ne seraient pas suffisamment motivées, même si elle soutient que les décomptes produits par l'URSSAF à l'appui de ses prétentions ne seraient pas clairs, qu'ils seraient confus et contradictoires. Il s'ensuit que sa contestation des sommes qui lui sont réclamées n'est aucunement susceptible d'entraîner la nullité des contraintes litigieuses mais seulement de remettre en cause leur bien-fondé. Elle doit donc être déboutée de ses demandes d'annulation des contraintes litigieuses et le jugement réformé en ses dispositions contraires. La cour reste néanmoins saisie de la contestation par Mme [J] des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF. Au titre des dispositions de l'article 1315 devenu 1356 du code civil, il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens entre autres arrêts 2e Civ., 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28075). Aux termes du même texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient aux parties d'alléguer à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et de les prouver. La demande d'annulation des contraintes litigieuses se fonde en premier lieu sur l'affirmation de Mme [J] selon laquelle les contraintes portent sur des appels de cotisations pour une activité de vente de cassettes pour laquelle elle est radiée depuis décembre 2008 et sur son affirmation selon laquelle il existerait un imbroglio en ce qui concerne ses comptes cotisants, imbroglio sur lequel il appartiendrait à l'URSSAF de s'expliquer. Or, s'agissant de la première affirmation de l'intimée, il résulte de la simple lecture des contraintes qu'elles portent sur les années 2010 à 2015 et qu'elles sont donc totalement étrangères à l'activité de vente de cassettes. Le moyen manque donc totalement en fait. S'agissant ensuite de la seconde affirmation de l'intimée, l'URSSAF s'est expliquée en détail et de manière fort claire sur les comptes successifs de cotisant de cette dernière, faisant apparaître qu'il n'existe aucune incohérence de sa part ni imbroglio quelconque, sans que l'intimée ne développe aucun nouveau moyen de ce chef suite aux explications qui lui ont été données, ce dont il résulte là encore que le moyen manque en fait. Mme [J] reproche ensuite à l'URSSAF des arrondissements à l'euro le plus proche pour un montant qu'elle a calculé à 1,10 €. La cour n'entend pas déclarer sa contestation de ce chef irrecevable en application de la règle « de minimis non curat praetor », relevée d'office par le président d'audience, mais l'en débouter en application de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes est arrondi à l'euro le plus proche, l'URSSAF ayant procédé aux arrondissements litigieux en conformité avec ce texte. Les contestations suivantes de Mme [J] portent ensuite (page 7 de ses écritures) sur l'absence de tout justificatif par l'URSSAF du bien-fondé de ses calculs dont il serait impossible de déterminer l'assiette de calcul, le revenu et les taux retenus. Cette contestation manque manifestement en fait à la lecture des décomptes particulièrement détaillés produits par l'URSSAF dans ses écritures en pages 5 à 14 et dont il résulte que l'assiette de calcul des cotisations, les modalités de détermination de cette assiette, les taux par branches de risques et en définitive les modalités de calcul des cotisations tant provisionnelles que définitives et de régularisation sont indiquées de manière extrêmement précise par l'URSSAF. Mme [J] reproche ensuite aux décomptes de l'URSSAF de ne pas prendre en compte un certain nombre de ses versements dont certains auraient été imputés par erreur au paiement de cotisations antérieures en violation des prescriptions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que les paiements sont affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes. Contrairement à ce qu'elle indique par un moyen manquant en droit, il n'appartient pas à l'URSSAF de « justifier de l'imputation des versements effectués » mais c'est à elle qu'il appartient, en application des dispositions précitées de l'article 1315 devenu 1356 du code civil, de justifier de l'absence d'imputation par l'URSSAF d'un versement qui aurait dû être imputé. Il convient donc de déterminer si Mme [J] rapporte la preuve, en application de l'article 1315 devenu 1356 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, des paiements qu'elle aurait effectués et qui auraient dû être imputés par l'URSSAF sur les cotisations litigieuses. Aux termes du III de l'article L. 133-6-4 dans ses versions successives applicables : III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. Aux termes des dispositions de l'article D. 133-4 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015 : Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : -la cotisation d'assurance maladie maternité ; -la cotisation mentionnée à l'article L.612-13 ; -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1; -la cotisation d'allocations familiales ; -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En ce qui concerne l'année 2010, l'URSSAF réclame à l'appelante la somme de 5686 € correspondant à une somme totale de 5720 € en cotisations et majorations de retard sous déduction de l'imputation d'une somme de 34 €. Mme [J] fait valoir en page 11 et 14 de ses écritures qu'elle justifie avoir versé 2100 € (ses pièces 7 et 8 et sa pièce n° 6) qui n'apparaissent pas sur le décompte de l'URSSAF et elle produit en pièce n° 9 un relevé d'origine indéterminée faisant apparaître en 2010 cinq règlements de 300 € et un règlement de 600 € pour un montant total de 2100 €. La seule pièce probante qu'elle produit apparaît être en définitive sa pièce n° 6 qui ne fait apparaître au titre des sommes versées en 2010 que 6 règlements pour un total de 1800 € ce que reconnaît l'URSSAF qui conteste l'existence d'un versement supplémentaire de 300 € qu'elle indique avoir été effectué par la société pour le règlement de cotisations de l'autre co-gérant M. [R]. Il convient donc de retenir que le RSI a reçu en 2010 une somme de 1800 € aux dates indiquées dans l'extrait de compte reproduit par l'URSSAF en page 19 de ses conclusions et résultant également de la pièce n° 6 de Mme [J], étant précisé que ce document fait apparaître deux versements du même jour de 141 et de 159 € qui ont été cumulés en un versement unique de 300 € par l'extrait produit par l'URSSAF. Or, il résulte de l'appel de cotisations 2010 adressé à Mme [J] le 15 janvier 2010 (sa pièce n° 8) qu'il lui était réclamé 1550 € de cotisations selon le calendrier indiqué par cet appel. Ce calendrier fait apparaître qu'il était réclamé 527 € à l'intéressée à la date du 5 janvier 2010, 159 € à celle du 5 février 2010, 108 € au 5 mars 2010, 108 € au 6 avril 2010, 108 € au 7 juin 2010, 107 au 5 juillet et au 5 août, 106 au 6 septembre et 112 au 5 octobre 2010. Il s'ensuit que le règlement de 300 € du 1er février aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 5 janvier de 527 €, dernière échéance due, que le versement du 5 février de 300 € aurait dû être imputé à due concurrence sur l'échéance de 159 € du 5 février 2010, dernière échéance due, et le surplus soit 141 € sur l'échéance due la plus ancienne, que le versement de 300 € du 11 mars aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 5 mars d'un montant de 108 € et le surplus soit 192 € sur l'échéance due la plus ancienne, que le règlement du 12 avril de 300 € aurait dû être imputé par l'URSSAF à l'échéance du 6 avril de 108 € à due concurrence et le surplus soit 192 € sur l'échéance la plus ancienne et que le règlement du 21 juillet de 600 € aurait dû être imputé sur l'échéance du 5 juillet 2010 de 107 € à due concurrence tandis que le surplus soit 493 € devait être imputé sur l'échéance la plus ancienne due par Mme [J]. Il en résulte que Mme [J] justifie que la somme de 1800 € versée par elle aurait dû être imputée à hauteur de 782 € sur ses cotisations 2010 mais que par contre elle n'elle n'est pas fondée à reprocher à l'URSSAF que le surplus de cette somme n'ait pas été imputé sur des cotisations qui n'étaient pas dues à la date des versements correspondants et qu'elle l'ait été sur des cotisations antérieures. Il convient donc de dire que des versements pour un montant total de 782 € doivent être imputés sur le montant des cotisations réclamées à Mme [J] pour l'année 2010. En ce qui concerne l'année 2011 pour laquelle l'URSSAF lui réclame 5095 € et n'a affecté aucun versement, Mme [J] fait état de paiements non pris en compte par l'URSSAF d'un montant total de 1747,19 € correspondant à sept versements pour un total de 1400 € (sa pièce n° 9) outre un versement de 347,19 € (sa pièce n° 6) et elle indique produire les chèques correspondants (sa pièce n° 10). A l'exception de sa pièce n° 6 qui est un relevé de compte émanant du RSI, aucune de ces pièces n'a de valeur probante suffisante car il s'agit pour sa pièce n° 9 d'un relevé manuscrit sur ce point et d'origine totalement indéterminée faisant apparaître des montants et références de chèques mais non les bénéficiaires tandis que sa pièce n° 10 fait apparaître l'indication du RSI en bénéficiaire mais sans qu'il soit possible, au vu de la pièce non probante n° 9, de dire que les chèques lui ont été adressés et ont été encaissés par lui. Si l'appelante n'établit que l'existence d'un versement de 347,17 € d'ailleurs non contesté, l'existence de versements de sa part en 2011 pour un montant de 1147,19 € ne fait pas partie des termes du litige à hauteur de la somme totale de 1147,19 € en ce compris celle de 347,17 €. Cependant, il n'est pas produit aux débats l'appel éventuel des cotisations adressées à Mme [J] pour l'année 2011 et la cour se trouve dans l'incapacité dans ces conditions de vérifier qu'à la date de chacun des versements intervenus, ces derniers auraient dû être imputés sur la dernière échéance due au titre de l'année 2011. Force est de constater dans ces conditions que l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'existence de versements non imputés, ne produit pas les pièces permettant de faire prospérer ses prétentions. Il convient dans ces conditions de la débouter de sa contestation du montant des cotisations et majorations qui lui sont réclamées au titre de l'année 2011. En ce qui concerne les versements prétendument non imputés sur 2012, 2013 et 2015, et sans qu'il soit nécessaire pour la solution du litige d'en déterminer l'existence et le montant, il convient également de constater qu'il n'est produit aux débats aucun appel des échéances qui étaient réclamées à Mme [J] à la date de chaque versement allégué, ce dont il résulte qu'il est impossible de déterminer si à la date précitée il existait une échéance due au titre des cotisations de l'année correspondante et donc d'établir si ce règlement aurait dû être imputé au titre des cotisations ainsi échues ou s'il pouvait, comme l'a fait l'URSSAF, être imputé sur d'autres années. Il convient donc de débouter également Mme [J] de sa contestation des cotisations réclamées par l'URSSAF au titre des années 2012 à 2015. En ce qui concerne la demande de remise par Mme [J] des majorations de retard qui lui sont réclamées, il convient de rappeler qu'il résulte des articles R. 243-18 et R. 243-20 dans leur rédaction applicable que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important que leur montant fasse l'objet d'une diminution judiciaire ou par voie de régularisation, que les majorations tant de 5% que de 0,4 % ne peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le juge que si l'organisme ou, en fonction du montant des majorations en cause, sa commission de recours amiable ont été préalablement saisis et si la bonne foi du redevable est établie, que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. A l'appui de sa demande de remise des majorations de retard figurant dans les causes deux contraintes litigieuses, Mme [J] indique simplement solliciter leur exonération totale et n'allègue aucun fait concluant au regard des prescriptions des textes précités et en particulier de l'article R. 243-18 portant sur les majorations de retard de 5%. Il convient dans ces conditions de la débouter de cette demande sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile. Il résulte de tout ce qui précède que les contraintes délivrées à Mme [J] sont bien fondées dans les limites des prétentions de l'URSSAF et sous déduction des versements de Mme [J] devant être imputés pour un montant total de 782 € sur le montant des cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF pour l'année 2010. Il convient donc, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire que la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 est bien fondée à hauteur de la somme de 5898 € et non fondée pour le surplus de ses causes, que la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 est bien fondée à hauteur de la somme de 12988 € et non fondée pour le surplus de ses causes et de condamner Mme [S] [C] épouse [J] à payer à l'URSSAF la somme de 18886 €. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [J] S'il résulte indiscutablement de la chose qui vient d'être jugée que l'URSSAF a commis une faute à l'égard de Mme [J] en n'imputant pas à tort sur les cotisations 2010 de cette dernière une somme de 1549 euros qui aurait dû l'être, l'appelante n'effectue aucune démonstration de ce que cette faute lui aurait occasionné un préjudice qui subsisterait après rectification des causes de la contrainte du 12 février 2016. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de ses prétentions de ce chef. Sur la demande de délais de paiement presentee par Mme [J] En ce qui concerne la demande d'octroi de délais de paiement présentée par Mme [J], cette demande se heurte à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui décide qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure (Soc., 11 juillet 1991, pourvoi no 89-14.025, Bulletin 1991 V No 358 ; Soc., 16 avril 1992, pourvoi no 90-11.243, Bulletin 1992 V No 286 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi no 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi no 92-15.421, Bulletin 1995 V No 13 ; Soc., 11 mars 1999, pourvoi no 97-12.566) ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives dont il résulte que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut, selon les versions du texte applicable, accorder des délais de grâce et échéanciers ou des sursis aux poursuites à l'exclusion des juridictions (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 13-10.788 ; 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi no 12-23.347 ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi no 10-14.741 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi no 02-31.106), étant cependant rappelé qu'il existe à ce principe diverses exceptions étrangères au présent litige puisque des délais de grâce peuvent être accordés par le juge de l'exécution après signification d'un acte de saisie, que les dettes envers les organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, suspension d'exigibilité ou effacement partiel) ou d'une suspension des poursuites dans le cadre d'une procédure collective. Il convient donc de débouter Mme [J] de sa demande de délais de paiement. Sur les frais de signification des contraintes Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'ayant pas en l'espèce été jugée fondée, puisque l'essentiel des sommes réclamées par les contraintes est due, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de signification des contraintes et, statuant à nouveau de chef, de condamner Mme [J] au paiement à l'URSSAF des frais de signification des contraintes litigieuses. Sur les dépens et les frais non répétibles Madame [J] succombant en l'essentiel de ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir opposées par Mme [S] [J] aux demandes prétendument présentées à son encontre par l'URSSAF au titre des cotisations TI 629 3320954743 pour la période du 01 avril 2003 au 31 décembre 2008. Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts et de ses prétentions au titre des frais non répétibles et le réforme pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement, Dit que des versements pour un montant total de 782 € doivent être imputés sur le montant des cotisations réclamées à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais par Mme [J] pour l'année 2010. Déboute Mme [J] de sa demande d'annulation des contraintes litigieuses, de ses plus amples contestations du bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées et de sa demande d'exonération des majorations de retard. Dit que la contrainte 317000000101408550000400156441227 émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 est bien fondée à hauteur de la somme de 5898 € et non fondée pour le surplus de ses causes tandis que la contrainte 317000000101408550000402137761227 émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 est bien fondée à hauteur de la somme de 12988 € et non fondée pour le surplus de ses causes et condamne Mme [S] [C] épouse [J] à payer à l'URSSAF la somme de 18886 €. Condamne Mme [J] au paiement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais des frais de signification des contraintes litigieuses. Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.