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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 24 septembre 2024, n° 21/09172

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Exposé du litige

**********

















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 décembre 2014, la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) a mis en demeure M.[E] [G] de lui payer la somme de 7144 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2014.

Par exploit d'huissier du 26 mai 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne ' contentieux Sud-Est a signifié à M.[E] [G] une contrainte du 13 mai 2015 portant sur la somme de 7144 euros correspondant aux périodes visées dans la mise en demeure. 

Le 8 juin 2015, M.[E] [G] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

 Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :


reçu l'opposition formée par M.[E] [G] ;

annulé la contrainte ;

condamné l'URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; 


Les premiers juges ont estimé que les versements accomplis par M.[E] [G] au cours de l'année 2016 n'avaient pas été correctement imputés par l'organisme de recouvrement. 

L'accusé de réception de la notification du jugement a été signé le 21 mai 2021 par l'URSSAF.

Le 17 juin 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement, la validation de la contrainte, la condamnation de l'intimé à lui payer 7144 euros ainsi qu'à lui régler 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que :


avant 2015, les cotisations étaient calculées d'abord à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité puis à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel de l'année précédente ; 

les imputations réalisées se justifient par l'existence d'un échéancier sur les périodes postérieures à 2014 qui ne faisaient pas l'objet du litige ;

les gérants de SARL sont affiliés à la protection sociale des indépendants, les sommes réclamées à l'intimé l'étant en sa qualité de gérant de la société puisqu'il est personnellement redevable des dettes contractées à titre professionnel ;

la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour accorder des délais de paiement à M.[E] [G] ; 


Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [G] demande :


à titre principal, la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 7.144 euros de dommages et intérêts ;

à titre plus subsidiaire, l'octroi de délais de paiement ;

en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; 


Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 


il lui est impossible de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation dans la mesure où :

toutes les cotisations sont réclamées à titre provisionnel et à titre de régularisation ;

les abréviations sont peu compréhensibles ; 

aucune période n'est portée sur la mise en demeure ;

l'URSSAF ne s'explique sur l'emploi du terme «régularisation ; »

la date de calcul des majorations de retard n'est pas évoquée ; 





les versements effectués par ses soins auraient dû être imputés sur l'échéance du 4e trimestre 2014 ; 

la dette de cotisations sociales est une dette professionnelle de telle sorte qu'il appartenait à l'URSSAF de la déclarer au passif de la société, cette abstention étant fautive ; 

sa situation est précaire ;

Motifs

MOTIFS


sur la contrainte délivrée à l'encontre de M.[E] [G] 






sur la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation 





Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie le 13 mai 2015 par le directeur du RSI vise :


les cotisations et contributions réclamées à l'appelant, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence à la mise en demeure du 10 décembre 2014 qui précise que ces dernières portent sur les postes suivants : « maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités';

le montant des sommes demandées, par la mention d'un total restant à devoir de 7144 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 6778 euros, des majorations de 366 euros, d'une part, et par la référence à la mise en demeure du 10 décembre 2014 qui détaille le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part ;



la période concernée, à savoir le quatrième trimestre de l'année 2014 ;


Si M.[E] [G] estime que les cotisations et contributions qui lui sont réclamées le sont à la fois à titre provisionnel et à titre de régularisation, le moyen n'est pas fondé puisque la mise en demeure du 10 décembre 2014 distingue, pour chaque classe de cotisation, les sommes provisionnelles et celles intervenant en régularisation. Dès lors, la cour ne peut retenir ce moyen. 

Aucune des parties ne remet en question que les cotisations et contributions étaient toujours calculées en deux temps avant 2015, à savoir : à titre provisionnel lorsqu'elles sont appelées avant que le revenu de l'année pour lesquelles elles sont dues n'est pas connu, puis, à titre de régularisation, une fois connu le revenu de l'année sur laquelle elles sont dues. 

C'est donc à tort que M.[E] [G] conteste l'utilisation du terme « régularisation » par l'URSSAF alors qu'il emploie également ce vocable dans ses conclusions. 

Il n'est pas plus exigé par les textes rappelés ci-dessus que la période de régularisation fasse mention spécifiquement de l'année de référence. 

En outre, la référence à l'abréviation « rev.act + cot. Ob provisionnelle » n'est pas à de nature à empêcher le cotisant de connaître la nature des sommes réclamées puisqu'elle figure en face de l'onglet dédié à la CSG-CRDS. 

Enfin, contrairement aux allégations de M.[E] [G], les majorations de retard font l'objet d'une rubrique dédiée dans la mise en demeure, la mention de leur date de calcul n'étant pas non plus imposée par les textes évoqués ci-dessus. 

La cour en tire la conclusion selon laquelle la contrainte, motivée par référence à la mise en demeure, permettait à M.[E] [G] de connaître la nature, le montant et la période des cotisations réclamées pour dernier trimestre de l'année 2014. 

Il en résulte que c'est en vain que M.[E] [G] estime que la contrainte devrait être annulée en raison de sa motivation imparfaite 

1.2. sur la demande d'annulation de la contrainte en raison d'erreurs commises dans l'imputation des paiements

En application de l'article D133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-878 du 14 mai 2007, « le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »

M.[E] [G] souligne que l'organisme de recouvrement s'est trompé dans l'imputation de ses paiements au titre du 4e trimestre de l'année 2014. Il ne remet cependant pas en question l'imputation de ses paiements sur les cotisations classées par ordre de priorité décroissant comme mentionné ci-dessus.

Il est à observer que, comme le soutient l'URSSAF, les premiers juges ont annulé la contrainte en se fondant sur des versements relatifs à des périodes étrangères à la contrainte. 

Du tableau produit par l'organisme de recouvrement, il ressort, à l'inverse, que le règlement du 8 décembre 2014 a été imputé sur la régularisation de l'année 2011 qui était la dette la plus ancienne au moment de l'émission de la mise en demeure, la somme due au titre du 4e trimestre 2014 n'ayant pas encore été appelée par l'organisme de recouvrement. 

Le tableau que M.[E] [G] verse aux débats ne permet pas à la cour de reconstituer l'imputation des paiements qu'il sollicite. 



De plus, en vertu de l'article 1253 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Or, M.[E] [G] n'a jamais précisé quelle dette il entendait éteindre en premier lieu et le tableau qu'il verse aux débats n'amène aucun élément sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l'affectation des paiements a bien été réalisée conformément aux dispositions susvisées. C'est donc à tort que M.[E] [G] se prévaut d'une erreur commise par l'organisme de recouvrement. 

Les développements de M.[E] [G] relatifs à l'imputation des paiements pour les années 2016 et 2017 sont indifférents au présent litige puisqu'ils portent sur des périodes étrangères à la contrainte concernée par le présent arrêt. 

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'une erreur d'imputation des paiements avait été commise.

1.3.conséquences

Au regard de la solution dégagée aux points 1.1. et 1.2., la cour, par infirmation du jugement entrepris, valide la contrainte et condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 7144 euros soit 6778 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard. 

2. sur la demande indemnitaire de M.[E] [G]

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il appartient à M.[E] [G] de démontrer que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a commis une faute à son endroit une faute dont découle pour lui un préjudice directement indemnisable. 

Selon M.[E] [G], la créance de cotisations aurait dû être déclarée au passif de la SARL [3]. 

Aux termes de l'ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 mai 2007 au 6 mai 2017, 'sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 

(...)

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

(...)'

Il s'ensuit qu'en sa qualité de gérant de la SARL [3], M.[E] [G] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI, seules étant en litige les cotisations relatives à la SARL [3]. Il est donc indifférent que la procédure ait également été ouverte à l'égard de la SCI [2]. 

L'article R.622-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle', de sorte que M.[E] [G] est personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la fin de son activité professionnelle.

Il n'est pas discuté que M.[E] [G] a continué son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juin 2019. Par ailleurs, il est constant que la liquidation judiciaire de la société n'a pas été étendue à la personne de son gérant.

Il est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales jusqu'à cette date.

La situation personnelle de M.[E] [G] et la situation financière de SARL [3], personne morale distincte de la personne physique de son gérant, sont sans emport sur l'obligation de payer ses cotisations par M.[E] [G] dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu.

C'est donc à tort qu'il fait valoir que la créance devait être déclarée au passif de la société. 

En conséquence, c'est en vain que M.[E] [G] soutient qu'une faute aurait été commise à son endroit. 

Cette demande sera écartée. 

3. Sur les délais de paiement sollicités par M.[E] [G]

Il résulte d'une jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créance, autres cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur. 



De plus, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M.[E] [G] ait saisi le directeur de l'organisme de recouvrement d'une demande d'octroi de délais de paiement.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF relève l'incompétence de la juridiction. 

4. sur les dépens et les demandes accessoires

M.[E] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 13 mai 2015 d'un montant de 7144 euros à l'encontre de M.[E] [G],

Condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 7144 euros soit 6778 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard,

Déboute M.[E] [G] de sa demande indemnitaire,

Se déclare incompétent pour accorder à M.[E] [G] des délais de paiement,

Condamne M.[E] [G] aux dépens, 

Condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 24 SEPTEMBRE 2024



N°2024/310



Rôle N° RG 21/09172 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVEG







URSSAF PACA - DRRTI





C/



[E] [G]

























Copie exécutoire délivrée 

le : 24 septembre 2024

à :





- URSSAF PACA



- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03319.





APPELANTE



URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 4]



représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024



Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



**********

















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 décembre 2014, la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) a mis en demeure M.[E] [G] de lui payer la somme de 7144 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2014.

Par exploit d'huissier du 26 mai 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne ' contentieux Sud-Est a signifié à M.[E] [G] une contrainte du 13 mai 2015 portant sur la somme de 7144 euros correspondant aux périodes visées dans la mise en demeure. 

Le 8 juin 2015, M.[E] [G] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

 Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :


reçu l'opposition formée par M.[E] [G] ;

annulé la contrainte ;

condamné l'URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; 


Les premiers juges ont estimé que les versements accomplis par M.[E] [G] au cours de l'année 2016 n'avaient pas été correctement imputés par l'organisme de recouvrement. 

L'accusé de réception de la notification du jugement a été signé le 21 mai 2021 par l'URSSAF.

Le 17 juin 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement, la validation de la contrainte, la condamnation de l'intimé à lui payer 7144 euros ainsi qu'à lui régler 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que :


avant 2015, les cotisations étaient calculées d'abord à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité puis à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel de l'année précédente ; 

les imputations réalisées se justifient par l'existence d'un échéancier sur les périodes postérieures à 2014 qui ne faisaient pas l'objet du litige ;

les gérants de SARL sont affiliés à la protection sociale des indépendants, les sommes réclamées à l'intimé l'étant en sa qualité de gérant de la société puisqu'il est personnellement redevable des dettes contractées à titre professionnel ;

la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour accorder des délais de paiement à M.[E] [G] ; 


Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [G] demande :


à titre principal, la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 7.144 euros de dommages et intérêts ;

à titre plus subsidiaire, l'octroi de délais de paiement ;

en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; 


Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 


il lui est impossible de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation dans la mesure où :

toutes les cotisations sont réclamées à titre provisionnel et à titre de régularisation ;

les abréviations sont peu compréhensibles ; 

aucune période n'est portée sur la mise en demeure ;

l'URSSAF ne s'explique sur l'emploi du terme «régularisation ; »

la date de calcul des majorations de retard n'est pas évoquée ; 





les versements effectués par ses soins auraient dû être imputés sur l'échéance du 4e trimestre 2014 ; 

la dette de cotisations sociales est une dette professionnelle de telle sorte qu'il appartenait à l'URSSAF de la déclarer au passif de la société, cette abstention étant fautive ; 

sa situation est précaire ; 


MOTIFS


sur la contrainte délivrée à l'encontre de M.[E] [G] 






sur la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation 





Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie le 13 mai 2015 par le directeur du RSI vise :


les cotisations et contributions réclamées à l'appelant, en raison de son affiliation à la caisse du RSI, par référence à la mise en demeure du 10 décembre 2014 qui précise que ces dernières portent sur les postes suivants : « maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités';

le montant des sommes demandées, par la mention d'un total restant à devoir de 7144 euros dont des cotisations et contributions à hauteur de 6778 euros, des majorations de 366 euros, d'une part, et par la référence à la mise en demeure du 10 décembre 2014 qui détaille le montant de chaque cotisation et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part ;



la période concernée, à savoir le quatrième trimestre de l'année 2014 ;


Si M.[E] [G] estime que les cotisations et contributions qui lui sont réclamées le sont à la fois à titre provisionnel et à titre de régularisation, le moyen n'est pas fondé puisque la mise en demeure du 10 décembre 2014 distingue, pour chaque classe de cotisation, les sommes provisionnelles et celles intervenant en régularisation. Dès lors, la cour ne peut retenir ce moyen. 

Aucune des parties ne remet en question que les cotisations et contributions étaient toujours calculées en deux temps avant 2015, à savoir : à titre provisionnel lorsqu'elles sont appelées avant que le revenu de l'année pour lesquelles elles sont dues n'est pas connu, puis, à titre de régularisation, une fois connu le revenu de l'année sur laquelle elles sont dues. 

C'est donc à tort que M.[E] [G] conteste l'utilisation du terme « régularisation » par l'URSSAF alors qu'il emploie également ce vocable dans ses conclusions. 

Il n'est pas plus exigé par les textes rappelés ci-dessus que la période de régularisation fasse mention spécifiquement de l'année de référence. 

En outre, la référence à l'abréviation « rev.act + cot. Ob provisionnelle » n'est pas à de nature à empêcher le cotisant de connaître la nature des sommes réclamées puisqu'elle figure en face de l'onglet dédié à la CSG-CRDS. 

Enfin, contrairement aux allégations de M.[E] [G], les majorations de retard font l'objet d'une rubrique dédiée dans la mise en demeure, la mention de leur date de calcul n'étant pas non plus imposée par les textes évoqués ci-dessus. 

La cour en tire la conclusion selon laquelle la contrainte, motivée par référence à la mise en demeure, permettait à M.[E] [G] de connaître la nature, le montant et la période des cotisations réclamées pour dernier trimestre de l'année 2014. 

Il en résulte que c'est en vain que M.[E] [G] estime que la contrainte devrait être annulée en raison de sa motivation imparfaite 

1.2. sur la demande d'annulation de la contrainte en raison d'erreurs commises dans l'imputation des paiements

En application de l'article D133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-878 du 14 mai 2007, « le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »

M.[E] [G] souligne que l'organisme de recouvrement s'est trompé dans l'imputation de ses paiements au titre du 4e trimestre de l'année 2014. Il ne remet cependant pas en question l'imputation de ses paiements sur les cotisations classées par ordre de priorité décroissant comme mentionné ci-dessus.

Il est à observer que, comme le soutient l'URSSAF, les premiers juges ont annulé la contrainte en se fondant sur des versements relatifs à des périodes étrangères à la contrainte. 

Du tableau produit par l'organisme de recouvrement, il ressort, à l'inverse, que le règlement du 8 décembre 2014 a été imputé sur la régularisation de l'année 2011 qui était la dette la plus ancienne au moment de l'émission de la mise en demeure, la somme due au titre du 4e trimestre 2014 n'ayant pas encore été appelée par l'organisme de recouvrement. 

Le tableau que M.[E] [G] verse aux débats ne permet pas à la cour de reconstituer l'imputation des paiements qu'il sollicite. 



De plus, en vertu de l'article 1253 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Or, M.[E] [G] n'a jamais précisé quelle dette il entendait éteindre en premier lieu et le tableau qu'il verse aux débats n'amène aucun élément sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l'affectation des paiements a bien été réalisée conformément aux dispositions susvisées. C'est donc à tort que M.[E] [G] se prévaut d'une erreur commise par l'organisme de recouvrement. 

Les développements de M.[E] [G] relatifs à l'imputation des paiements pour les années 2016 et 2017 sont indifférents au présent litige puisqu'ils portent sur des périodes étrangères à la contrainte concernée par le présent arrêt. 

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'une erreur d'imputation des paiements avait été commise.

1.3.conséquences

Au regard de la solution dégagée aux points 1.1. et 1.2., la cour, par infirmation du jugement entrepris, valide la contrainte et condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 7144 euros soit 6778 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard. 

2. sur la demande indemnitaire de M.[E] [G]

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il appartient à M.[E] [G] de démontrer que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a commis une faute à son endroit une faute dont découle pour lui un préjudice directement indemnisable. 

Selon M.[E] [G], la créance de cotisations aurait dû être déclarée au passif de la SARL [3]. 

Aux termes de l'ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 mai 2007 au 6 mai 2017, 'sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 

(...)

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

(...)'

Il s'ensuit qu'en sa qualité de gérant de la SARL [3], M.[E] [G] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI, seules étant en litige les cotisations relatives à la SARL [3]. Il est donc indifférent que la procédure ait également été ouverte à l'égard de la SCI [2]. 

L'article R.622-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle', de sorte que M.[E] [G] est personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la fin de son activité professionnelle.

Il n'est pas discuté que M.[E] [G] a continué son activité de gérant de la SARL [3] jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juin 2019. Par ailleurs, il est constant que la liquidation judiciaire de la société n'a pas été étendue à la personne de son gérant.

Il est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales jusqu'à cette date.

La situation personnelle de M.[E] [G] et la situation financière de SARL [3], personne morale distincte de la personne physique de son gérant, sont sans emport sur l'obligation de payer ses cotisations par M.[E] [G] dans la mesure où la dette de cotisations du gérant est une dette professionnelle à laquelle il est personnellement tenu.

C'est donc à tort qu'il fait valoir que la créance devait être déclarée au passif de la société. 

En conséquence, c'est en vain que M.[E] [G] soutient qu'une faute aurait été commise à son endroit. 

Cette demande sera écartée. 

3. Sur les délais de paiement sollicités par M.[E] [G]

Il résulte d'une jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créance, autres cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur. 



De plus, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M.[E] [G] ait saisi le directeur de l'organisme de recouvrement d'une demande d'octroi de délais de paiement.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF relève l'incompétence de la juridiction. 

4. sur les dépens et les demandes accessoires

M.[E] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 13 mai 2015 d'un montant de 7144 euros à l'encontre de M.[E] [G],

Condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 7144 euros soit 6778 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard,

Déboute M.[E] [G] de sa demande indemnitaire,

Se déclare incompétent pour accorder à M.[E] [G] des délais de paiement,

Condamne M.[E] [G] aux dépens, 

Condamne M.[E] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D133-4, code de la securite sociale L133-6-4, code civil 1253, code de la securite sociale D632-1, code de la securite sociale L244-9, code du travail L953-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R622-4, code de la securite sociale L612-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-06T23:00:00.000Z.