Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 24 mai 2024, n° 24/01126
Exposé du litige
Madame [E] [M] conteste de le refus de remboursement de la CIC, lequel invoquant sa prétendue négligence grave par un moyen dépourvu de base légale. Elle souligne les circonstances et le contexte de la remise de la carte qui n’est que la conséquence de manoeuvres dolosives dont elle a été victime. Le CIC, représenté par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Il soutient principalement que les trois paiements frauduleux n’ont pu être effectués qu’au moyen de la carte bancaire de la requérante par la lecture de la puce et par la composition du code confidentiel. La remise de la carte par l’intervention d’un invraisemblable service de coursier résulterait d’une négligence grave de la part de la requérante qui aurait manqué de vigilance. Aucun manquement de la banque ne serait établi. Une somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles, est réclamée. Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur les demandes principales L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En application des articles L. 133-19, L 133-20 et L. 133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement. Il n’est pas sérieusement contesté que madame [E] [M] a été victime d’une opération d’hameçonnage par téléphone. En la matière, la preuve de la négligence grave du payeur que doit rapporter l’orgnanisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Madame [E] [M] fait valoir, à juste titre, que la remise de la carte bancaire à un prétendu coursier de la banque résulte d’une manoeuvre préalable assez éprouvée pour avoir été vécue comme trompeuse et déstabilisante. Pour autant, le CIC établit que le mode opératoire utilisé ensuite, à savoir l’envoi, en l’espace de dix minutes par l’agence, d’un coursier au pied du domicile de la cliente pour récupérer une carte bancaire de surcroît coupée en deux, aurait dû être un indice de nature à permettre à la cliente de détecter ou au moins de soupçonner l’évidence d’une fraude, y compris dans le cadre des prestations Visa Premier. Tel n’a pas été le cas. Il sera relevé également relevé, ce point n’étant pas en débat, que depuis novembre 2022, un message de vigilance s’affiche sur l’espace personnel du CIC concernant les données personnelles et confidentielles qui ne doivent jamais être communiquées, y compris à la banque. Ces mises en garde prolongent au demeurant, sous une autre forme, les obligations contractuelles résultant des conditions générales portées à la connaissance de la cliente concernant les données de sécurité personnalisées. Aucun élément au dossier ne démontre, par ailleurs, une faute de la part de l’organisme bancaire quant aux procédures de sécurisation sur le compte de la requérante. Par conséquent, la CIC démontre suffisamment le bien-fondé du grief de défaut de vigilance et, dans l’espace d’un moment, d’une négligence grave de la cliente, justifiant son refus de prise en charge, en application de l’article L. 133-19- IV du code monétaire et financier. Les demandes de madame [E] [M] ne seront donc pas accueillies. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de madame [E] [M]. L’équité commande de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, Rejette les demandes de madame [E] [M], Laisse les dépens de l’instance à sa charge, Rejette la demande de la SA le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à Paris, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGU N° MINUTE : 2024/5 JUGEMENT rendu le vendredi 24 mai 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne DÉFENDERESSES Société CIC - SERVICE RELATION CLIENTELE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560 Société CIC - [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024 JUGEMENT Délibéré initial : 02-05-2024 Délibéré prorogé : 24-05-2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 24 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGU Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 1ER février 2024, madame [E] [M] sollicite le remboursement par la SA le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) de la somme de 1837 € représentant trois retraits frauduleux sur son compte au moyen de sa carte bancaire le 5 septembre 2023, outre le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. A l’audience, madame [E] [M] confirme ses demandes sur le fondement de l’article L. 138-18 et suivants du code monétaire et financier, à la suite du refus de remboursement par le CIC. Elle expose principalement avoir été victime d’un appel téléphonique frauduleux provenant d’un individu, connaissant son nom et son adresse, se faisant habilement passer pour un conseiller de son agence bancaire. Ce dernier aurait invoqué une tentative de fraude et la nécessité de remettre sans délai la carte bancaire piratée, coupée en deux, à un coursier du service de la carte Visa Premier. Cette carte découpée en quatre a été remise au coursier qui s’est présenté dix minutes plus tard au bas du domicile avec le véhicule décrit par lui. Peu après, le jour même, madame [M] a appelé son agence bancaire en précisant que cet appel n’avait pas pour objet de faire opposition mais portait sur un autre sujet. C’est ainsi que le conseiller lui apprenait que trois achats frauduleux avait été effectués. Une plainte a été déposée le 19 septembre suivant auprès des service de police. Madame [E] [M] conteste de le refus de remboursement de la CIC, lequel invoquant sa prétendue négligence grave par un moyen dépourvu de base légale. Elle souligne les circonstances et le contexte de la remise de la carte qui n’est que la conséquence de manoeuvres dolosives dont elle a été victime. Le CIC, représenté par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Il soutient principalement que les trois paiements frauduleux n’ont pu être effectués qu’au moyen de la carte bancaire de la requérante par la lecture de la puce et par la composition du code confidentiel. La remise de la carte par l’intervention d’un invraisemblable service de coursier résulterait d’une négligence grave de la part de la requérante qui aurait manqué de vigilance. Aucun manquement de la banque ne serait établi. Une somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles, est réclamée. Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur les demandes principales L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En application des articles L. 133-19, L 133-20 et L. 133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement. Il n’est pas sérieusement contesté que madame [E] [M] a été victime d’une opération d’hameçonnage par téléphone. En la matière, la preuve de la négligence grave du payeur que doit rapporter l’orgnanisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Madame [E] [M] fait valoir, à juste titre, que la remise de la carte bancaire à un prétendu coursier de la banque résulte d’une manoeuvre préalable assez éprouvée pour avoir été vécue comme trompeuse et déstabilisante. Pour autant, le CIC établit que le mode opératoire utilisé ensuite, à savoir l’envoi, en l’espace de dix minutes par l’agence, d’un coursier au pied du domicile de la cliente pour récupérer une carte bancaire de surcroît coupée en deux, aurait dû être un indice de nature à permettre à la cliente de détecter ou au moins de soupçonner l’évidence d’une fraude, y compris dans le cadre des prestations Visa Premier. Tel n’a pas été le cas. Il sera relevé également relevé, ce point n’étant pas en débat, que depuis novembre 2022, un message de vigilance s’affiche sur l’espace personnel du CIC concernant les données personnelles et confidentielles qui ne doivent jamais être communiquées, y compris à la banque. Ces mises en garde prolongent au demeurant, sous une autre forme, les obligations contractuelles résultant des conditions générales portées à la connaissance de la cliente concernant les données de sécurité personnalisées. Aucun élément au dossier ne démontre, par ailleurs, une faute de la part de l’organisme bancaire quant aux procédures de sécurisation sur le compte de la requérante. Par conséquent, la CIC démontre suffisamment le bien-fondé du grief de défaut de vigilance et, dans l’espace d’un moment, d’une négligence grave de la cliente, justifiant son refus de prise en charge, en application de l’article L. 133-19- IV du code monétaire et financier. Les demandes de madame [E] [M] ne seront donc pas accueillies. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de madame [E] [M]. L’équité commande de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, Rejette les demandes de madame [E] [M], Laisse les dépens de l’instance à sa charge, Rejette la demande de la SA le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à Paris, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23-1, code monetaire et financier L133-20, code monetaire et financier L138-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-06-04T18:24:13.309Z.