Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03856
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 21 novembre 2024, Madame [K] [H] a fait citer la SA coopérative Banque populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa des articles L 133-18, L133-19, L133-23 du Code monétaire et financier et de la directive UE 2015/2366 : - la voir condamner à lui rembourser la somme de 1055 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 10/01/2024, de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 18/01/2024 au-delà de 7 jours de retard et de l’intérêt au taux légal majoré de 15 pts à compter du 10/02/2024 soit au-delà de 30 jours de retard, - la voir condamner à lui payer la somme de 4201,37 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 25/09/2024, de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 3/10/2024 au-delà de 7 jours de retard et de l’intérêt au taux légal majoré de 15 pts à compter du 26/10/2024 soit au-delà de 30 jours de retard, - outre 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en sus des dépens. Après divers renvois, l’audience a été fixée au 2 avril 2026. Le conseil de Madame [H] s’en est rapporté à son dossier indiquant qu’aucun document n’a été fourni par la banque. Selon ses dernières conclusions, n° 1, elle a maintenu ses entières demandes. En défense, un avocat a substitué le conseil de la BPAURA pour déposer son dossier. Selon ses dernières conclusions n°3, il est demandé de juger qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations légales dans le cadre du virement litigieux et de juger que Madame [H] a commis des négligences graves en validant les opérations litigieuses. Il est demandé de la débouter de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et il sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de remboursement Il est constant que [K] [H] est titulaire d’un compte bancaire à la BP AURA avec une carte bancaire associée. Dans son dépôt de plainte à la police du 2 août 2024 elle a allégué avoir reçu un appel téléphonique d’un homme se présentant comme un employé du service des fraudes de sa banque lui indiquant qu’elle avait été l’objet d’une fraude en janvier 2024. Pour l’aider, il lui a demandé de créer une clé de sécurité et déplacer de l’argent vers un autre compte protégé par la clé de sécurité. Elle a ainsi réalisé deux virements bancaires depuis son LEP vers son compte courant d’un montant de 5003,51 euros et de 2109,11 euros. Elle a ensuite créé un nouveau bénéficiaire. Elle a ainsi fait un virement vers ce nouveau bénéficiaire d’un montant de 4201,37 euros depuis son compte courant. Elle a ensuite été contactée par sa banque qui lui a appris avoir fait l’objet d’une arnaque. Dans son assignation, elle a relaté que l’appel téléphonique litigieux était en date du 30 décembre 2023. Le prétendu conseiller lui a expliqué qu’elle était victime d’une fraude et qu’il allait l’aider à sécuriser son compte en lui demandant un virement de son compte Livret A à son compte courant. Elle a ensuite reçu un sms sur son téléphone portable lui indiquant que le prélèvement de la somme de 1455 euros avait bien été bloqué pour risque de fraude. En réalité elle a été débitée à son insu. Il s’agissait d’une opération par carte bancaire portant la référence BKG* HOTEL AT BOOKING.C. Le 3 janvier 2024, elle a signalé la fraude via le service Perceval et demandé à la BPAURA son remboursement suivant courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2024. La BPAURA a refusé par courrier en retour, l’opération ayant été autorisée avec un dispositif d’authentification forte Sécur’pass avec saisie sur l’application du code Sécur’Pass. Madame [H] a soutenu qu’elle n’avait jamais validé la moindre opération ni reçu de notification de Secur’pass. La BPAURA, maintenant son refus de remboursement, a toutefois versé une somme de 400 euros à sa cliente par courriel du 22 janvier 2024 à titre de geste commercial. Le 26 juillet 2024, Madame [H] a été de nouveau victime d’une fraude par un faux conseiller, par usurpation du numéro de téléphone, lui ayant rappelé la fraude du mois de janvier. Sous prétexte de l’urgence et eu égard au risque de perdre son argent, Madame [H] a été amenée à faire un virement de 4201,37 euros vers un nouveau bénéficiaire. En contactant sa banque, elle a pris conscience d’avoir été victime d’une nouvelle fraude.La banque a refusé de rembourser car elle n’avait pas eu de défaillance de son système bancaire et que sa cliente avait commis une négligence grave. Madame [H] sollicite la condamnation de l’établissement bancaire en se fondant sur les articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Il ressort des articles L 133-18, L 133-19 IV, L 133-23, L 133-23-1 et L 133-24 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique par écrit ces raisons à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et -17. Il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu négligence grave dans l’autorisation du virement de la somme litigieuse et des opérations de paiement et que les opérations n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre. Il est rappelé qu’une banque ne doit suspendre que les ordres de paiement ou de virement en apparence faux ou illicites. A la BPAURA, les clients bénéficient du dispositif d’authentification forte DSP2 qui vise à valider une opération par un double contrôle avec code de sécurité validé par le client. Les virements et paiements ne peuvent être faits qu’avec les codes de la cliente. Pour le paiement de 1455 euros sur le site marchand BOOKING. COM le 30 décembre 2023 à 12h32 35 secondes, la BPAURA a vérifié, (pièce 6 de Madame [H]) que cela avait été fait par le dispositif Secur’pass soit par la saisie sur l’application bancaire du code Secur’pass de Madame [H] qui donc l’a soit utilisé par méprise soit n’a pas assez protégé son numéro pour que des tiers dans son entourage s’en serve à son insu. La BPAURA a précisé que pour le message « la transaction pour un montant de 1455 euros était en attente de confirmation pour BOOKING.COM » a été distribué sur l’application de Madame [H] le 30 décembre 2023. La validation a été faite par l’empreinte digitale et le Secur’pass. Ainsi, à l’évidence, il n’y a pas eu de déficience technique du système bancaire : juste le mécanisme d’une fraude. En effet, les fraudeurs ne peuvent pas dérober à l’insu du client un code personnel Secur’pass: cela nécessite la participation de la personne ou d’une personne ayant accès à son code, c’est à dire une donnée personnelle à protéger. Pour le virement bancaire de 4201,37 euros vers un nouveau bénéficiaire, il ressort que dans son mail du 25 septembre 2024, Madame [H] a indiqué à la BPAURA avoir créé la clé cryptée et avoir malheureusement suivi les instructions ayant conduit à se faire délester de 4200 euros. Elle est bien l’autrice du virement. Ainsi, à l’évidence, il n’y a pas eu de déficience technique du système bancaire : juste le mécanisme d’une fraude. Or, elle avait reçu par courrier du 10 janvier 2024 de sa banque, les consignes de sécurité notamment celle selon laquelle jamais un collaborateur de la banque ne demandera par téléphone de communiquer un identifiant, un mot de passe à distance, le code Secur’pass, le code de validation par sms pour valider ou annuler une opération. Par ailleurs, Madame [H] a été contactée par le numéro 07/80/73/56/72 dont elle n’établit pas qu’il s’agit du numéro du service des fraudes de la BPAURA ou d’un numéro correspondant à sa banque ce qui aurait pu légitimement l’induire en erreur. Le fait de n’avoir pas vérifié ce numéro qui aurait été usurpé avant de procéder aux virements et inscription d’un nouveau bénéficiaire est une négligence grave. Ainsi, pour les deux types d’opérations, Madame [H] a permis la réalisation de la fraude en procédant à deux validations par sa négligence qui a été grave. En conséquence, il y a lieu de débouter [K] [H] de ses entières demandes principales et accessoires. Sur les demandes accessoires Partie succombante, [K] [H] doit payer les entiers dépens de l’instance. En équité, [K] [H] doit payer une indemnité de procédure de 400 euros à la SA BP AURA au titre de l’article 700 du Code de procédure Il n’existe aucune raison de déroger au principe de l’exécution de plein droit à titre provisoire du présent jugement, l’affaire étant compatible avec ce principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - DÉBOUTE [K] [H] de ses entières demandes, - CONDAMNE [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, - CONDAMNE [K] [H] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE le surplus de la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03856 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3J4B Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2 [K] [H] C/ Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES Copie exécutoire délivrée à : Me DE BELVAL (T.654) Expédition délivrée à : Me LHERBIER (T.3461) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016494 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Laurie LHERBIER (T.3461), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DE BELVAL (T.654), avocat au barreau de LYON Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 09 décembre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 21 novembre 2024, Madame [K] [H] a fait citer la SA coopérative Banque populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa des articles L 133-18, L133-19, L133-23 du Code monétaire et financier et de la directive UE 2015/2366 : - la voir condamner à lui rembourser la somme de 1055 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 10/01/2024, de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 18/01/2024 au-delà de 7 jours de retard et de l’intérêt au taux légal majoré de 15 pts à compter du 10/02/2024 soit au-delà de 30 jours de retard, - la voir condamner à lui payer la somme de 4201,37 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 25/09/2024, de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 3/10/2024 au-delà de 7 jours de retard et de l’intérêt au taux légal majoré de 15 pts à compter du 26/10/2024 soit au-delà de 30 jours de retard, - outre 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en sus des dépens. Après divers renvois, l’audience a été fixée au 2 avril 2026. Le conseil de Madame [H] s’en est rapporté à son dossier indiquant qu’aucun document n’a été fourni par la banque. Selon ses dernières conclusions, n° 1, elle a maintenu ses entières demandes. En défense, un avocat a substitué le conseil de la BPAURA pour déposer son dossier. Selon ses dernières conclusions n°3, il est demandé de juger qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations légales dans le cadre du virement litigieux et de juger que Madame [H] a commis des négligences graves en validant les opérations litigieuses. Il est demandé de la débouter de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et il sera contradictoire. MOTIFS Sur la demande de remboursement Il est constant que [K] [H] est titulaire d’un compte bancaire à la BP AURA avec une carte bancaire associée. Dans son dépôt de plainte à la police du 2 août 2024 elle a allégué avoir reçu un appel téléphonique d’un homme se présentant comme un employé du service des fraudes de sa banque lui indiquant qu’elle avait été l’objet d’une fraude en janvier 2024. Pour l’aider, il lui a demandé de créer une clé de sécurité et déplacer de l’argent vers un autre compte protégé par la clé de sécurité. Elle a ainsi réalisé deux virements bancaires depuis son LEP vers son compte courant d’un montant de 5003,51 euros et de 2109,11 euros. Elle a ensuite créé un nouveau bénéficiaire. Elle a ainsi fait un virement vers ce nouveau bénéficiaire d’un montant de 4201,37 euros depuis son compte courant. Elle a ensuite été contactée par sa banque qui lui a appris avoir fait l’objet d’une arnaque. Dans son assignation, elle a relaté que l’appel téléphonique litigieux était en date du 30 décembre 2023. Le prétendu conseiller lui a expliqué qu’elle était victime d’une fraude et qu’il allait l’aider à sécuriser son compte en lui demandant un virement de son compte Livret A à son compte courant. Elle a ensuite reçu un sms sur son téléphone portable lui indiquant que le prélèvement de la somme de 1455 euros avait bien été bloqué pour risque de fraude. En réalité elle a été débitée à son insu. Il s’agissait d’une opération par carte bancaire portant la référence BKG* HOTEL AT BOOKING.C. Le 3 janvier 2024, elle a signalé la fraude via le service Perceval et demandé à la BPAURA son remboursement suivant courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2024. La BPAURA a refusé par courrier en retour, l’opération ayant été autorisée avec un dispositif d’authentification forte Sécur’pass avec saisie sur l’application du code Sécur’Pass. Madame [H] a soutenu qu’elle n’avait jamais validé la moindre opération ni reçu de notification de Secur’pass. La BPAURA, maintenant son refus de remboursement, a toutefois versé une somme de 400 euros à sa cliente par courriel du 22 janvier 2024 à titre de geste commercial. Le 26 juillet 2024, Madame [H] a été de nouveau victime d’une fraude par un faux conseiller, par usurpation du numéro de téléphone, lui ayant rappelé la fraude du mois de janvier. Sous prétexte de l’urgence et eu égard au risque de perdre son argent, Madame [H] a été amenée à faire un virement de 4201,37 euros vers un nouveau bénéficiaire. En contactant sa banque, elle a pris conscience d’avoir été victime d’une nouvelle fraude.La banque a refusé de rembourser car elle n’avait pas eu de défaillance de son système bancaire et que sa cliente avait commis une négligence grave. Madame [H] sollicite la condamnation de l’établissement bancaire en se fondant sur les articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Il ressort des articles L 133-18, L 133-19 IV, L 133-23, L 133-23-1 et L 133-24 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique par écrit ces raisons à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et -17. Il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu négligence grave dans l’autorisation du virement de la somme litigieuse et des opérations de paiement et que les opérations n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre. Il est rappelé qu’une banque ne doit suspendre que les ordres de paiement ou de virement en apparence faux ou illicites. A la BPAURA, les clients bénéficient du dispositif d’authentification forte DSP2 qui vise à valider une opération par un double contrôle avec code de sécurité validé par le client. Les virements et paiements ne peuvent être faits qu’avec les codes de la cliente. Pour le paiement de 1455 euros sur le site marchand BOOKING. COM le 30 décembre 2023 à 12h32 35 secondes, la BPAURA a vérifié, (pièce 6 de Madame [H]) que cela avait été fait par le dispositif Secur’pass soit par la saisie sur l’application bancaire du code Secur’pass de Madame [H] qui donc l’a soit utilisé par méprise soit n’a pas assez protégé son numéro pour que des tiers dans son entourage s’en serve à son insu. La BPAURA a précisé que pour le message « la transaction pour un montant de 1455 euros était en attente de confirmation pour BOOKING.COM » a été distribué sur l’application de Madame [H] le 30 décembre 2023. La validation a été faite par l’empreinte digitale et le Secur’pass. Ainsi, à l’évidence, il n’y a pas eu de déficience technique du système bancaire : juste le mécanisme d’une fraude. En effet, les fraudeurs ne peuvent pas dérober à l’insu du client un code personnel Secur’pass: cela nécessite la participation de la personne ou d’une personne ayant accès à son code, c’est à dire une donnée personnelle à protéger. Pour le virement bancaire de 4201,37 euros vers un nouveau bénéficiaire, il ressort que dans son mail du 25 septembre 2024, Madame [H] a indiqué à la BPAURA avoir créé la clé cryptée et avoir malheureusement suivi les instructions ayant conduit à se faire délester de 4200 euros. Elle est bien l’autrice du virement. Ainsi, à l’évidence, il n’y a pas eu de déficience technique du système bancaire : juste le mécanisme d’une fraude. Or, elle avait reçu par courrier du 10 janvier 2024 de sa banque, les consignes de sécurité notamment celle selon laquelle jamais un collaborateur de la banque ne demandera par téléphone de communiquer un identifiant, un mot de passe à distance, le code Secur’pass, le code de validation par sms pour valider ou annuler une opération. Par ailleurs, Madame [H] a été contactée par le numéro 07/80/73/56/72 dont elle n’établit pas qu’il s’agit du numéro du service des fraudes de la BPAURA ou d’un numéro correspondant à sa banque ce qui aurait pu légitimement l’induire en erreur. Le fait de n’avoir pas vérifié ce numéro qui aurait été usurpé avant de procéder aux virements et inscription d’un nouveau bénéficiaire est une négligence grave. Ainsi, pour les deux types d’opérations, Madame [H] a permis la réalisation de la fraude en procédant à deux validations par sa négligence qui a été grave. En conséquence, il y a lieu de débouter [K] [H] de ses entières demandes principales et accessoires. Sur les demandes accessoires Partie succombante, [K] [H] doit payer les entiers dépens de l’instance. En équité, [K] [H] doit payer une indemnité de procédure de 400 euros à la SA BP AURA au titre de l’article 700 du Code de procédure Il n’existe aucune raison de déroger au principe de l’exécution de plein droit à titre provisoire du présent jugement, l’affaire étant compatible avec ce principe. PAR CES MOTIFS le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - DÉBOUTE [K] [H] de ses entières demandes, - CONDAMNE [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, - CONDAMNE [K] [H] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE le surplus de la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:18.088Z.