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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 4 juin 2024, n° 21/07549

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant acte sous-seing privé du 27 novembre 2013, l'EARL Hamon a conclu avec la société Coopérative agricole de Broons une convention d'adhésion d'une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction et un contrat de production d''ufs à effet du 15 janvier 2014 pour une durée de trois lots consécutifs, soit environ 3 ans.

 

Suivant lettre recommandée du 28 novembre 2016, la société Coopérative agricole de Broons a rappelé à l'EARL Hamon que le contrat de production d''ufs prendrait fin au mois d'avril 2017 et qu'aucune reconduction n'était envisagée. Le contrat a pris fin effectivement au mois de juillet 2017.

 

Suivant acte d'huissier du 29 août 2017, l'EARL Hamon a assigné la société Coopérative agricole de Broons devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

 

Suivant jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

 

Condamné la société Centrale coopérative agricole bretonne, venue aux droits de la société Coopérative agricole de Broons, à payer à l'EARL Hamon la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Débouté l'EARL Hamon du surplus de ses demandes.

Condamné la société Centrale coopérative agricole bretonne, venue aux droits de la société Coopérative agricole de Broons, à payer à l'EARL Hamon la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Suivant déclaration du 2 décembre 2021, la société LH & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Hamon, a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 30 mai 2022, la société Eureden, venue aux droits de la société Centrale coopérative agricole bretonne, a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la société LH & associés ès qualités demande à la cour de :

 

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

 

Rejeter l'appel incident de la société Eureden et l'en débouter.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL Hamon du surplus de ses demandes formées au titre du préjudice moral et financier.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Eureden à lui payer les sommes suivantes :

15 000 euros HT pour préjudice financier du chef du lot livré non vacciné.

54 000 euros HT pour préjudice financier lié au retard de production.

67 832 euros HT pour préjudice financier lié au recours à la vente directe.

30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral toutes causes confondues.

La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société Eureden demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 521-3 et suivants du code rural,

Vu les articles 1104 et 1171 du code civil,

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Centrale coopérative agricole bretonne avait engagé sa responsabilité envers l'EARL Hamon lors de la proposition d'un nouveau contrat de production et l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral outre les frais irrépétibles et les dépens.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Débouter la société LH & associés ès qualités de ses demandes.

La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

La société Eureden explique qu'il a été mis fin au contrat de production d''ufs conclu avec l'EARL Hamon en raison de la cessation de la commercialisation des 'ufs produits par des poules en cage dits 'ufs de code 3 à horizon de l'année 2025.

 

En premier lieu, la société LH & associés ès qualités lui reproche de ne pas avoir informé l'EARL Hamon de ses orientations s'agissant de la production d''ufs de code 3 au moment de la conclusion du contrat et de ne pas avoir anticipé les modalités de renouvellement au regard de cette évolution. Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles, le premier contrat ayant été conclu en 2010, elle impute à la coopérative un comportement empreint de mauvaise foi et un abus dans le non-renouvellement du contrat. 

 

La société Eureden objecte que tout cocontractant peut choisir de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à échéance sauf éventuel abus caractérisé par une intention de nuire ou une légèreté blâmable qu'il appartient au demandeur de démontrer. Elle considère qu'elle a été loyale dans l'exécution du contrat.

 

Le contrat de production d''ufs signé le 27 novembre 2013 portait sur trois lots consécutifs de poules pondeuses, soit environ trois ans, à partir du lot mis en place le 15 janvier 2014. Le terme du contrat était fixé au mois d'avril 2017, soit à la fin du troisième lot de poules pondeuses. Aucun formalisme particulier n'avait été prévu pour la non-reconduction du contrat et notamment aucun préavis n'était nécessaire. La société coopérative de Broons a néanmoins informé le 28 novembre 2016 sa cocontractante qu'elle n'entendait pas reconduire le contrat à son terme. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas justifié d'un abus de la société Coopérative de Broons dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de production d''ufs.

 

L'EARL Hamon indique dans ses conclusions qu'il était connu que la demande en 'ufs alternatifs dits bio, de plein air ou label rouge était croissante à la date de la conclusion du contrat. En tant que professionnelle de la production d''ufs, elle ne pouvait ignorer les tendances du marché induisant une évolution des modes de production et le risque de voir le contrat de production d''ufs produits par des poules en cage non reconduit avant l'année 2025.

 

En second lieu, la société LH & associés ès qualités reproche à la société coopérative de Broons de lui avoir proposé une prolongation du contrat pour une durée d'une année avec des sujétions nouvelles dont une baisse du prix d'achat. Elle fait valoir que la nature sui generis du contrat n'autorisait pas la coopérative à déroger au principe de bonne foi et de loyauté notamment au stade précontractuel. Elle prétend que les conditions nouvellement proposées étaient abusives dans un contexte de domination économique.

 

La société Eureden explique qu'elle a proposé à l'EARL Hamon une prolongation du contrat pour une durée d'une année en raison du manque de visibilité à moyen terme sur les débouchés pour les 'ufs de code 3. Elle indique ajoute que l'associé coopérateur souhaitait maintenir le contrat du 27 novembre 2013 dont les conditions étaient devenues obsolètes ce qui était impossible. Elle considère qu'aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché.

 

Comme relevé par le premier juge, aucune disposition conventionnelle ou légale n'interdisait à la société Coopérative de Broons de proposer un nouveau contrat de production d''ufs d'une durée d'une année. Si l'associé coopérateur s'engage à utiliser les services de la coopérative, il a droit en contrepartie à une rémunération, ce que rappelle l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime. L'EARL Hamon ne démontre aucunement que la coopérative lui a proposé une rémunération abusivement basse, celle-ci justifiant que le marché auquel était destiné sa production avait évolué avec un prix d'achat moindre de l'ordre de 10 %.

 

C'est à tort que le premier juge a considéré que la société Coopérative de Broons aux droits de laquelle se trouve la société Eureden avait fait preuve de mauvaise foi. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.

 

La société LH & associés ès qualités sera condamnée aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo sauf en ce qu'il a débouté l'EARL Hamon de ses demandes formées au titre du préjudice moral et financier.

 

Statuant à nouveau,

 

Déboute la société LH & associés en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Hamon de ses demandes.

 

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

 

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N° 211



N° RG 21/07549 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SINE



(Réf 1ère instance : 17/01275)



(1)





S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES



C/



S.C.A. LA COOPERATIVE EUREDEN VENANT AUX DROITS DE LA CEN TRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me Xavier-Pierre NADREAU

- Me Marie VERRANDO











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Février 2024



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe





****

APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL HAMON

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO





INTIMÉE :



S.C.A. LA COOPERATIVE EUREDEN venant aux droits de la CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE elle-même venant aux droits de la COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES



Représentée par Me Floriab de MASCUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS















 2



EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant acte sous-seing privé du 27 novembre 2013, l'EARL Hamon a conclu avec la société Coopérative agricole de Broons une convention d'adhésion d'une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction et un contrat de production d''ufs à effet du 15 janvier 2014 pour une durée de trois lots consécutifs, soit environ 3 ans.

 

Suivant lettre recommandée du 28 novembre 2016, la société Coopérative agricole de Broons a rappelé à l'EARL Hamon que le contrat de production d''ufs prendrait fin au mois d'avril 2017 et qu'aucune reconduction n'était envisagée. Le contrat a pris fin effectivement au mois de juillet 2017.

 

Suivant acte d'huissier du 29 août 2017, l'EARL Hamon a assigné la société Coopérative agricole de Broons devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

 

Suivant jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

 

Condamné la société Centrale coopérative agricole bretonne, venue aux droits de la société Coopérative agricole de Broons, à payer à l'EARL Hamon la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Débouté l'EARL Hamon du surplus de ses demandes.

Condamné la société Centrale coopérative agricole bretonne, venue aux droits de la société Coopérative agricole de Broons, à payer à l'EARL Hamon la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Suivant déclaration du 2 décembre 2021, la société LH & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Hamon, a interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 30 mai 2022, la société Eureden, venue aux droits de la société Centrale coopérative agricole bretonne, a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la société LH & associés ès qualités demande à la cour de :

 

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

 

Rejeter l'appel incident de la société Eureden et l'en débouter.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL Hamon du surplus de ses demandes formées au titre du préjudice moral et financier.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Eureden à lui payer les sommes suivantes :

15 000 euros HT pour préjudice financier du chef du lot livré non vacciné.

54 000 euros HT pour préjudice financier lié au retard de production.

67 832 euros HT pour préjudice financier lié au recours à la vente directe.

30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral toutes causes confondues.

La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société Eureden demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 521-3 et suivants du code rural,

Vu les articles 1104 et 1171 du code civil,

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Centrale coopérative agricole bretonne avait engagé sa responsabilité envers l'EARL Hamon lors de la proposition d'un nouveau contrat de production et l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral outre les frais irrépétibles et les dépens.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Débouter la société LH & associés ès qualités de ses demandes.

La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

La société Eureden explique qu'il a été mis fin au contrat de production d''ufs conclu avec l'EARL Hamon en raison de la cessation de la commercialisation des 'ufs produits par des poules en cage dits 'ufs de code 3 à horizon de l'année 2025.

 

En premier lieu, la société LH & associés ès qualités lui reproche de ne pas avoir informé l'EARL Hamon de ses orientations s'agissant de la production d''ufs de code 3 au moment de la conclusion du contrat et de ne pas avoir anticipé les modalités de renouvellement au regard de cette évolution. Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles, le premier contrat ayant été conclu en 2010, elle impute à la coopérative un comportement empreint de mauvaise foi et un abus dans le non-renouvellement du contrat. 

 

La société Eureden objecte que tout cocontractant peut choisir de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à échéance sauf éventuel abus caractérisé par une intention de nuire ou une légèreté blâmable qu'il appartient au demandeur de démontrer. Elle considère qu'elle a été loyale dans l'exécution du contrat.

 

Le contrat de production d''ufs signé le 27 novembre 2013 portait sur trois lots consécutifs de poules pondeuses, soit environ trois ans, à partir du lot mis en place le 15 janvier 2014. Le terme du contrat était fixé au mois d'avril 2017, soit à la fin du troisième lot de poules pondeuses. Aucun formalisme particulier n'avait été prévu pour la non-reconduction du contrat et notamment aucun préavis n'était nécessaire. La société coopérative de Broons a néanmoins informé le 28 novembre 2016 sa cocontractante qu'elle n'entendait pas reconduire le contrat à son terme. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas justifié d'un abus de la société Coopérative de Broons dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de production d''ufs.

 

L'EARL Hamon indique dans ses conclusions qu'il était connu que la demande en 'ufs alternatifs dits bio, de plein air ou label rouge était croissante à la date de la conclusion du contrat. En tant que professionnelle de la production d''ufs, elle ne pouvait ignorer les tendances du marché induisant une évolution des modes de production et le risque de voir le contrat de production d''ufs produits par des poules en cage non reconduit avant l'année 2025.

 

En second lieu, la société LH & associés ès qualités reproche à la société coopérative de Broons de lui avoir proposé une prolongation du contrat pour une durée d'une année avec des sujétions nouvelles dont une baisse du prix d'achat. Elle fait valoir que la nature sui generis du contrat n'autorisait pas la coopérative à déroger au principe de bonne foi et de loyauté notamment au stade précontractuel. Elle prétend que les conditions nouvellement proposées étaient abusives dans un contexte de domination économique.

 

La société Eureden explique qu'elle a proposé à l'EARL Hamon une prolongation du contrat pour une durée d'une année en raison du manque de visibilité à moyen terme sur les débouchés pour les 'ufs de code 3. Elle indique ajoute que l'associé coopérateur souhaitait maintenir le contrat du 27 novembre 2013 dont les conditions étaient devenues obsolètes ce qui était impossible. Elle considère qu'aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché.

 

Comme relevé par le premier juge, aucune disposition conventionnelle ou légale n'interdisait à la société Coopérative de Broons de proposer un nouveau contrat de production d''ufs d'une durée d'une année. Si l'associé coopérateur s'engage à utiliser les services de la coopérative, il a droit en contrepartie à une rémunération, ce que rappelle l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime. L'EARL Hamon ne démontre aucunement que la coopérative lui a proposé une rémunération abusivement basse, celle-ci justifiant que le marché auquel était destiné sa production avait évolué avec un prix d'achat moindre de l'ordre de 10 %.

 

C'est à tort que le premier juge a considéré que la société Coopérative de Broons aux droits de laquelle se trouve la société Eureden avait fait preuve de mauvaise foi. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.

 

La société LH & associés ès qualités sera condamnée aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo sauf en ce qu'il a débouté l'EARL Hamon de ses demandes formées au titre du préjudice moral et financier.

 

Statuant à nouveau,

 

Déboute la société LH & associés en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Hamon de ses demandes.

 

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando LX Rennes-Angers.

 

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.