Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 31 juillet 2026, n° 24/00953
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'EARL FRICK XAVIER a adhéré à la Société Coopérative Agricole LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] par bulletin d'adhésion et d'engagement du 24 août 2018 pour 5 exercices consécutifs. Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, l'EARL FRICK XAVIER notifiait à la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2], sa décision de se retirer des adhérents avec effet au 31 décembre 2022. Par courrier recommandé des 17 et 28 novembre 2022, l'EARL FRICK XAVIER mettait en demeure la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] de lui régler les sommes de 2.174,85 euros au titre de la récolte 2019 et 40.026,94 au titre de la récolte 2020. Par acte du 25 janvier 2024, l'EARL FRICK XAVIER a assigné la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des récoltes 2019 et 2020. La clôture du dossier est intervenue le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2026, l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur demande au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 44.035,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Débouter la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] de ses demandes ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] aux dépens ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en paiement, l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur expose qu'en qualité d'adhérente de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], elle a livré sa récolte de 2019 et 2020, qu'elle n'a pas été payé de l'ensemble de la récolte, qu'il reste dû au titre de la récolte 2019 le montant de 2.426,88 euros et le montant de 32.848,80 euros au titre de la récolte 2020. Elle fait valoir que concernant la récolte 2019, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] ne justifie pas le non-paiement. S'agissant du reliquat de récolte de 2020, elle indique que la défenderesse a déjà déduit d'office 10% sur le prix de la récolte, que la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] ne peut lui imposer un abandon de créance sur la récolte 2020. Elle fait valoir que s'il appartient au conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] de fixer les prix des récoltes en application de l'article 29 des statuts de la coopérative, ce qu'elle a fait, elle n'a pas le pouvoir d'imposer ensuite un abandon de créances aux coopérateurs qui sont des personnes morales distinctes. Elle rappelle que la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes et ristournes doit être déterminée et communiquée dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire en application de l'article 9 des statuts et de l'article L 521-3-1 du code rural. Elle précise que l'assemblée générale ordinaire s'est tenue le 25 juin 2021, que la rémunération des coopérateurs a été actée et qu'il est donc impossible pour le conseil d'administration de modifier unilatéralement la rémunération 2 ans après. Elle expose que l'article L 521-3-1 du code rural impose la transparence sur les modalités de détermination du prix et que le code de commerce interdit de pratiquer à l'égard des partenaires une discrimination tarifaire. Or, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] a proposé une compensation de l'abandon de créance par une prime de fidélité de 7.000 euros en échange d'une adhésion de 10 ans, ce dont elle n'aurait pu bénéficier en raison de sa liquidation pour cessation d'activité. Elle fait également état d'un conflit d'intérêt en ce que l'offre de ladite prime coïncide avec le rachat par le directeur général de la coopérative, de DOPF et IRION. Elle mentionne enfin que par courrier du 29 avril 2022, la Présidente du Conseil d'administration s'était engagée à payer ultérieurement le solde de la récolte 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2026, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] demande au tribunal de : - Débouter l'EARL FRICK XAVIER de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner l'EARL FRICK XAVIER à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à paiement : Ecarter l'exécution provisoire au vu de sa situation économique et des effets qu'engendrerait une telle condamnation. Au soutien de ses conclusions, au visa des articles L 521-3 et R 522-2 du code rural, elle rappelle le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé. Elle expose que les associés coopérateurs sont tenus de livrer leur raisin ou leur vin et qu'ils décident, par le biais du Conseil d'Administration élu par les membres coopérateurs, de la rémunération des apports. S'agissant de la récolte 2019, elle fait valoir que le conseil d'administration a décidé de réduire le montant des apports de 10 % afin de soulager les comptes de la cave. S'agissant de la récolte 2020, elle expose qu'il a été décidé dans un premier temps d'appliquer une baisse de 10 % sur les prix de base affichés lors de l'assemblée générale vendange en précisant que cette décision a été prise alors que la récolte n'avait pas encore été valorisée. Elle indique que par décision du conseil d'administration du 12 juillet 2022 le prix de récolte de l'année 2020 a été réduit par le biais du non-paiement du solde des apports, improprement intitulé " abandon de créance ". Elle ajoute que le Conseil d'administration a, par procès-verbal du 18 novembre 2022, fixé définitivement le prix de la récolte 2020 en précisant que le solde des factures de l'année 2020 soit 5 mensualités ne sera pas payé et que le montant des apports correspond à ce qui a été payé soit 7 mensualités. Elle précise que la décision de rémunération des apports s'impose à tous les associés apporteurs et que l'EARL FRICK XAVIER n'a pas contesté la délibération en cause, que conformément à l'article 1844-14 du code civil, il appartenait à la demanderesse de solliciter l'annulation de la délibération dans les 3 ans de la résolution de l'assemblée générale. Elle soutient que l'EARL FRICK XAVIER ne peut se prévaloir du courrier du 29 avril 2022 de la Présidente du conseil d'administration qui n'a pas de valeur juridique. Elle indique que la prime d'engagement à rester dans la coopérative pour une certaine durée n'a aucun rapport ni incidence dans la présente procédure et ne concerne pas la demanderesse. Elle conteste tout défaut de transparence ou conflit d'intérêt au sein de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 1103 et l'article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 29-3 des statuts de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports conformément à l'article L 631-24-3 du code rural et de la pêche, ainsi que les modalités de détermination et de paiement du prix des services. L'article 5 du règlement intérieur de SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] dispose : " Détermination du prix Après avoir constaté la carence d'indicateurs de prix, le conseil d'administration fixe annuellement le prix de rémunération des apports en fonction des conditions du marché. Les compléments de prix et les retenues de prix sont définis annuellement par le conseil d'administration en fonction du contexte. Des primes ponctuelles peuvent également être octroyée aux associés coopérateurs sur décision du conseil d'administration. Modalités de paiement du prix Les paiements sont effectués par 12 mensualités définies selon un calendrier arrêté par le conseil d'administration. Les paiements se feront intégralement par virement sur le compte bancaire de l'associé coopérateur." Il en ressort que le Conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] fixe annuellement, tant le prix des rémunérations que les éventuelles retenues de prix en fonction du contexte. En l'espèce, il est produit le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars 2021 (pièce 16) qui décide d'un abandon des 3 mensualités liées à la récolte 2019 et restant à payer en 2021. Or, l'EARL FRICK XAVIER à qui il incombe d'établir l'inexécution de l'obligation de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], ne justifie d'aucun élément établissant sa créance et son montant. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la récolte 2019. S'agissant de la récolte 2020, l'EARL FRICK XAVIER produit une facture du 15 octobre 2021 (pièce 4) concernant une mensualité de 6.569,76 euros relative à l'apport de la récolte 2020 ainsi qu'une édition des comptes éditée le 5 février 2021 intitulée " campagne 2020 ". Ces documents ne peuvent valoir décision de fixation des prix, laquelle doit être prise par procès-verbal du conseil d'administration. Il est produit le procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2021 (pièce 15) qui indique que la récolte 2020 n'est pas encore valorisée et propose, sans le décider, une baisse de 10 % sur les prix affichés lors de l'Assemblée générale vendange. Il s'ensuit que ce procès-verbal ne peut être considéré comme normatif. En revanche, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 12 juillet 2022 (pièce 11 bis) qu'il a été décidé, pour des raisons financières, d'abandonner une créance de récolte 2020 pour un montant de 2 millions d'euros. Par procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2022 (pièce 17), il est acté de l'abandon du solde des factures 2020 correspondant aux 5 mensualités restantes à payer aux adhérents, dont la liste est annexée. Il s'ensuit que le conseil d'administration a valablement déterminé le prix et appliqué des retenues de prix conformément aux statuts et règlement intérieur de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2]. Il ne peut s'exciper du terme abandon de créance, effectivement inapproprié, un défaut de pouvoir et de qualité du conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2]. Le courrier de la Présidente du conseil d'administration du 29 avril 2022 dont se prévaut l'EARL FRICK XAVIER ne peut engager le conseil d'administration sur une décision relevant de la compétence de celui-ci. Enfin, le demandeur n'établit pas de traitement discriminatoire entre les adhérents, étant précisé qu'il ne peut se déduire de la prime en contrepartie d'une adhésion de 10 ans, une discrimination à son égard. Il n'établit pas non plus un défaut de transparence ou un conflit d'intérêt qui serait par ailleurs de nature à justifier sa demande. L'EARL FRICK XAVIER à laquelle s'impose les décisions du conseil d'administration en qualité d'adhérent coopérateur, sera donc déboutée de sa demande de paiement au titre de la récolte 2020. Sur la demande de dommages et intérêts L'EARL FRICK XAVIER étant déboutée de sa demande à l'égard de la défenderesse et n'établissant aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EARL FRICK XAVIER, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles N° RG 24/00953 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAL5 Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'EARL FRICK XAVIER, condamnée aux dépens, devra payer à la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. En outre, l'EARL FRICK XAVIER sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande en paiement de la somme de 44.035,36 euros ; DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande au titre de préjudice moral ; CONDAMNE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, aux dépens ; CONDAMNE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, à payer à la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, Le Président,
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 24/00953 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAL5 C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Localité 1] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 24/00953 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAL5 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 * Copies délivrées à Me MUCKENSTURM -[I] le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me MORY le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDERESSE – E.A.R.L. FRICK XAVIER immatriculée au [...], représentée par son liquidateur Madame [A] FRICK audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27 À l’encontre de : – DÉFENDERESSE – S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Nathalie BIGEY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2026 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé. EXPOSE DU LITIGE L'EARL FRICK XAVIER a adhéré à la Société Coopérative Agricole LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] par bulletin d'adhésion et d'engagement du 24 août 2018 pour 5 exercices consécutifs. Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, l'EARL FRICK XAVIER notifiait à la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2], sa décision de se retirer des adhérents avec effet au 31 décembre 2022. Par courrier recommandé des 17 et 28 novembre 2022, l'EARL FRICK XAVIER mettait en demeure la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] de lui régler les sommes de 2.174,85 euros au titre de la récolte 2019 et 40.026,94 au titre de la récolte 2020. Par acte du 25 janvier 2024, l'EARL FRICK XAVIER a assigné la SCA LA CAVE DES VIGNERONS DE [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des récoltes 2019 et 2020. La clôture du dossier est intervenue le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2026, l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur demande au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 44.035,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Débouter la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] de ses demandes ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] aux dépens ; - Condamner la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en paiement, l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur expose qu'en qualité d'adhérente de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], elle a livré sa récolte de 2019 et 2020, qu'elle n'a pas été payé de l'ensemble de la récolte, qu'il reste dû au titre de la récolte 2019 le montant de 2.426,88 euros et le montant de 32.848,80 euros au titre de la récolte 2020. Elle fait valoir que concernant la récolte 2019, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] ne justifie pas le non-paiement. S'agissant du reliquat de récolte de 2020, elle indique que la défenderesse a déjà déduit d'office 10% sur le prix de la récolte, que la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] ne peut lui imposer un abandon de créance sur la récolte 2020. Elle fait valoir que s'il appartient au conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] de fixer les prix des récoltes en application de l'article 29 des statuts de la coopérative, ce qu'elle a fait, elle n'a pas le pouvoir d'imposer ensuite un abandon de créances aux coopérateurs qui sont des personnes morales distinctes. Elle rappelle que la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes et ristournes doit être déterminée et communiquée dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire en application de l'article 9 des statuts et de l'article L 521-3-1 du code rural. Elle précise que l'assemblée générale ordinaire s'est tenue le 25 juin 2021, que la rémunération des coopérateurs a été actée et qu'il est donc impossible pour le conseil d'administration de modifier unilatéralement la rémunération 2 ans après. Elle expose que l'article L 521-3-1 du code rural impose la transparence sur les modalités de détermination du prix et que le code de commerce interdit de pratiquer à l'égard des partenaires une discrimination tarifaire. Or, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] a proposé une compensation de l'abandon de créance par une prime de fidélité de 7.000 euros en échange d'une adhésion de 10 ans, ce dont elle n'aurait pu bénéficier en raison de sa liquidation pour cessation d'activité. Elle fait également état d'un conflit d'intérêt en ce que l'offre de ladite prime coïncide avec le rachat par le directeur général de la coopérative, de DOPF et IRION. Elle mentionne enfin que par courrier du 29 avril 2022, la Présidente du Conseil d'administration s'était engagée à payer ultérieurement le solde de la récolte 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2026, la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] demande au tribunal de : - Débouter l'EARL FRICK XAVIER de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner l'EARL FRICK XAVIER à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à paiement : Ecarter l'exécution provisoire au vu de sa situation économique et des effets qu'engendrerait une telle condamnation. Au soutien de ses conclusions, au visa des articles L 521-3 et R 522-2 du code rural, elle rappelle le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé. Elle expose que les associés coopérateurs sont tenus de livrer leur raisin ou leur vin et qu'ils décident, par le biais du Conseil d'Administration élu par les membres coopérateurs, de la rémunération des apports. S'agissant de la récolte 2019, elle fait valoir que le conseil d'administration a décidé de réduire le montant des apports de 10 % afin de soulager les comptes de la cave. S'agissant de la récolte 2020, elle expose qu'il a été décidé dans un premier temps d'appliquer une baisse de 10 % sur les prix de base affichés lors de l'assemblée générale vendange en précisant que cette décision a été prise alors que la récolte n'avait pas encore été valorisée. Elle indique que par décision du conseil d'administration du 12 juillet 2022 le prix de récolte de l'année 2020 a été réduit par le biais du non-paiement du solde des apports, improprement intitulé " abandon de créance ". Elle ajoute que le Conseil d'administration a, par procès-verbal du 18 novembre 2022, fixé définitivement le prix de la récolte 2020 en précisant que le solde des factures de l'année 2020 soit 5 mensualités ne sera pas payé et que le montant des apports correspond à ce qui a été payé soit 7 mensualités. Elle précise que la décision de rémunération des apports s'impose à tous les associés apporteurs et que l'EARL FRICK XAVIER n'a pas contesté la délibération en cause, que conformément à l'article 1844-14 du code civil, il appartenait à la demanderesse de solliciter l'annulation de la délibération dans les 3 ans de la résolution de l'assemblée générale. Elle soutient que l'EARL FRICK XAVIER ne peut se prévaloir du courrier du 29 avril 2022 de la Présidente du conseil d'administration qui n'a pas de valeur juridique. Elle indique que la prime d'engagement à rester dans la coopérative pour une certaine durée n'a aucun rapport ni incidence dans la présente procédure et ne concerne pas la demanderesse. Elle conteste tout défaut de transparence ou conflit d'intérêt au sein de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L'article 1103 et l'article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 29-3 des statuts de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports conformément à l'article L 631-24-3 du code rural et de la pêche, ainsi que les modalités de détermination et de paiement du prix des services. L'article 5 du règlement intérieur de SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] dispose : " Détermination du prix Après avoir constaté la carence d'indicateurs de prix, le conseil d'administration fixe annuellement le prix de rémunération des apports en fonction des conditions du marché. Les compléments de prix et les retenues de prix sont définis annuellement par le conseil d'administration en fonction du contexte. Des primes ponctuelles peuvent également être octroyée aux associés coopérateurs sur décision du conseil d'administration. Modalités de paiement du prix Les paiements sont effectués par 12 mensualités définies selon un calendrier arrêté par le conseil d'administration. Les paiements se feront intégralement par virement sur le compte bancaire de l'associé coopérateur." Il en ressort que le Conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] fixe annuellement, tant le prix des rémunérations que les éventuelles retenues de prix en fonction du contexte. En l'espèce, il est produit le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars 2021 (pièce 16) qui décide d'un abandon des 3 mensualités liées à la récolte 2019 et restant à payer en 2021. Or, l'EARL FRICK XAVIER à qui il incombe d'établir l'inexécution de l'obligation de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], ne justifie d'aucun élément établissant sa créance et son montant. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la récolte 2019. S'agissant de la récolte 2020, l'EARL FRICK XAVIER produit une facture du 15 octobre 2021 (pièce 4) concernant une mensualité de 6.569,76 euros relative à l'apport de la récolte 2020 ainsi qu'une édition des comptes éditée le 5 février 2021 intitulée " campagne 2020 ". Ces documents ne peuvent valoir décision de fixation des prix, laquelle doit être prise par procès-verbal du conseil d'administration. Il est produit le procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2021 (pièce 15) qui indique que la récolte 2020 n'est pas encore valorisée et propose, sans le décider, une baisse de 10 % sur les prix affichés lors de l'Assemblée générale vendange. Il s'ensuit que ce procès-verbal ne peut être considéré comme normatif. En revanche, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 12 juillet 2022 (pièce 11 bis) qu'il a été décidé, pour des raisons financières, d'abandonner une créance de récolte 2020 pour un montant de 2 millions d'euros. Par procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2022 (pièce 17), il est acté de l'abandon du solde des factures 2020 correspondant aux 5 mensualités restantes à payer aux adhérents, dont la liste est annexée. Il s'ensuit que le conseil d'administration a valablement déterminé le prix et appliqué des retenues de prix conformément aux statuts et règlement intérieur de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2]. Il ne peut s'exciper du terme abandon de créance, effectivement inapproprié, un défaut de pouvoir et de qualité du conseil d'administration de la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2]. Le courrier de la Présidente du conseil d'administration du 29 avril 2022 dont se prévaut l'EARL FRICK XAVIER ne peut engager le conseil d'administration sur une décision relevant de la compétence de celui-ci. Enfin, le demandeur n'établit pas de traitement discriminatoire entre les adhérents, étant précisé qu'il ne peut se déduire de la prime en contrepartie d'une adhésion de 10 ans, une discrimination à son égard. Il n'établit pas non plus un défaut de transparence ou un conflit d'intérêt qui serait par ailleurs de nature à justifier sa demande. L'EARL FRICK XAVIER à laquelle s'impose les décisions du conseil d'administration en qualité d'adhérent coopérateur, sera donc déboutée de sa demande de paiement au titre de la récolte 2020. Sur la demande de dommages et intérêts L'EARL FRICK XAVIER étant déboutée de sa demande à l'égard de la défenderesse et n'établissant aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EARL FRICK XAVIER, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles N° RG 24/00953 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FAL5 Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'EARL FRICK XAVIER, condamnée aux dépens, devra payer à la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. En outre, l'EARL FRICK XAVIER sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande en paiement de la somme de 44.035,36 euros ; DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande au titre de préjudice moral ; CONDAMNE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, aux dépens ; CONDAMNE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, à payer à la SCA CAVES DES VIGNERONS DE [Localité 2] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EARL FRICK XAVIER, représentée par son liquidateur, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, Le Président, « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L521-3-1, code civil 1194, code rural et de la peche maritime R522-2, code civil 1844-14, code rural et de la peche maritime L631-24-3, code rural et de la peche maritime L521-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03038
en commun : code rural et de la peche maritime L521-3-1, code rural et de la peche maritime L631-24-3
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00741
en commun : code rural et de la peche maritime L521-3-1, code rural et de la peche maritime R522-2, code rural et de la peche maritime L521-3
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code rural et de la peche maritime L631-24-3, code rural et de la peche maritime L521-3
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03135
en commun : code rural et de la peche maritime L521-3-1, code rural et de la peche maritime R522-2
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07549
en commun : code rural et de la peche maritime L521-3-1, code rural et de la peche maritime L521-3
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02149
en commun : code rural et de la peche maritime L521-3-1, code rural et de la peche maritime L521-3
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00827
en commun : code rural et de la peche maritime R522-2, code rural et de la peche maritime L521-3
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:09:08.836Z.