Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 10 août 2026, n° 25/00119
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE La SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Adresse 3] est une société coopérative agricole dont l’objet social est de collecter, produire et vendre les produits livrés par ses associés coopérateurs. Par acte du 29 août 2017, la SARL Les Trois Vignobles a adhéré à la coopérative pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction et par périodes quinquennales. En sa qualité d’associé coopérateur, elle s’est engagée à livrer exclusivement sa production à la coopérative, jusqu’au terme de la campagne culturale 2032-2033. Il est stipulé que les modalités de détermination de la rémunération des apports sont fixées par le règlement intérieur de la coopérative. La SARL Les Trois Vignobles a manqué à son obligation d’apport lors des vendanges de 2022. Par lettre recommandée du 16 janvier 2023, la SARL Les Trois Vignobles a mis en demeure la coopérative de lui payer sous quinzaine le solde de la campagne 2019-2020 et les acomptes dus au titre de la campagne 2020-2021. Par lettre du 15 février 2023, la coopérative lui répondait qu’elle avait suspendu les paiements compte tenu de l’inexécution par la SARL de son obligation d’apport exclusif des produits depuis les vendanges de 2022. Par lettre du 25 février 2023, la SARL Les Trois Vignobles reconnaissait l’absence d’apport de la récolte de 2022 et justifiait son manquement par les retards de paiement récurrents de la coopérative concernant les soldes des récoltes depuis 2018. Par lettre recommandée reçue le 17 février 2023, le conseil d’administration de la coopérative a mis préalablement en demeure la SARL Les Trois Vignobles de lui fournir ses explications ; par délibération du 2 mars 2023, l’organe décidait de faire application des sanctions pécuniaires prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts pour les dix exercices à venir. Par ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a autorisé la coopérative requérante à garantir le paiement des sanctions pécuniaires, fixées à la somme totale de 820 561,50 euros, par la saisie conservatoire des créances ou sommes détenues par des tiers pour le compte de la SARL Les Trois Vignobles. La saisie conservatoire a été pratiquée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, régulièrement dénoncé à la SARL Les Trois Vignobles le 5 avril 2023. Par acte du 27 avril 2024, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm a fait citer la SARL Les Trois Vignobles devant le tribunal de commerce de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 820 561,50 euros. Par jugement rendu le 24 octobre 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, a condamné la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm aux dépens, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par délibération du 28 avril 2025, l’assemblée générale extraordinaire de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm a décidé de la liquidation amiable de la société et nommé MM. [L] [Q] et [Y] [H] en qualité de liquidateurs. Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2026, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, représentée par ses liquidateurs en exercice, demande au tribunal judiciaire de condamner la SARL Les Trois Vignobles à lui payer la somme de 946 668,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 et se décomposant comme suit: - 902 656,30 euros au titre de la participation aux frais fixes prévue à l’article 8-6 des statuts, - 44 012,50 euros au titre de la pénalité prévue à l’article 8-7 des statuts. Elle demande que le tribunal judiciaire déboute la SARL Les Trois Vignobles de ses demandes reconventionnelles. Elle sollicite la condamnation de la SARL Les Trois Vignobles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L. 521-1, L.521-3 et R.522-3 du code rural et 8-6 et 8-7 des statuts de la SCA. Elle allègue que la SARL Les Trois Vignobles a apporté sa récolte en 2022 à la SCA Vignerons Propriétés Associés, en violation de l’obligation de résultat d’apport intégral des cultures dont elle est créancière; que la SARL ne justifie pas d’un cas de force majeure, seul susceptible de l’exonérer, conformément à l’article 8-6 des statuts. Pour s’opposer à l’exception d’inexécution soulevée par la SARL Les Trois Vignobles et à sa demande reconventionnelle en résiliation du contrat de coopération, elle réplique que la défenderesse ne justifie pas d’une inexécution contractuelle suffisamment grave par la coopérative pour justifier la suspension de l’exécution de son obligation d’apport des récoltes depuis 2022. Plus précisément, elle fait valoir que la SARL Les Trois Vignobles ne démontre pas avoir mis la coopérative en demeure de s’acquitter du paiement de sommes avant le 15 août 2022 ; qu’elle n’avait à cette date notifié aucune résolution unilatérale du contrat de coopération. Elle allègue que seule la violation des obligations contractuelles résultant de l’article 3 des statuts peut lui être reprochée sur le fondement des articles 1219, 1220 et 1224 du code civil ; que la rémunération des apports des associés coopérateurs par la coopérative agricole ne constitue pas une obligation contractuelle au sens du droit commun des obligations, mais un acte de gestion du conseil d’administration qui exerce son pourvoir institutionnel et définit les modalités de paiement du prix des apports des produits, les acomptes et le cas échéant les compléments de prix. Elle conclut que les actes relatifs à la gestion sociale de la coopérative, telle la rémunération des apports, incombent au conseil d’administration élu par l’assemblée générale des associés et ne peuvent justifier ni l’exception d’inexécution, ni la résiliation judiciaire du contrat de coopération. De manière surabondante, elle ajoute que la SARL Les Trois Vignobles ne démontre pas l’existence d’une créance exigible le 31 août 2022. Elle précise que la coopérative a versé successivement 20% et 80% du solde de la récolte 2020 les 31 août 2022 et 20 décembre 2022, conformément au procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 25 juillet 2022 décidant que le solde de la campagne 2022 fera l’objet de paiements échelonnés au profit des associés respectueux de leurs engagements d’apports et présentant un compte créditeur. Elle conclut qu’en toute hypothèse, si la SARL Les Trois Vignobles avait été créancière le 31 août 2022 de 20% du solde de la récolte estimé à 4 674,81 euros, soit 934,96 euros, la modicité de cette somme ne justifiait pas qu’elle refuse d’exécuter son obligation d’apport de la récolte. En outre, 80% du solde de la campagne 2020 était devenu exigible le 20 décembre 2020, alors que la SARL Les Trois Vignobles avait rompu le contrat et s’était engagée après d’une autre coopérative. La SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm allègue que la SARL Les Trois Vignobles avait informé ses administrateurs dès le début du mois d’août 2022 de son intention de livrer sa récolte à la SCA Vignerons Propriétés Associés, de sorte que l’absence de paiement des acomptes les 31 août 2022 et 20 décembre 2022 est indifférente ; qu’elle n’a par la suite répondu à aucune proposition de reprise des apports pour les vendanges 2023 ; qu’elle a perçu à deux reprises des avances et ne s’est jamais plainte d’aucun défaut ou retard de paiement depuis son adhésion en 2017 et jusqu’à sa lettre recommandée du 16 janvier 2023, ce qui traduit sa mauvaise foi. Elle allègue que la sanction prévue à l’article 8-6 des statuts indemnise le préjudice résultant du surcoût de charges provoqué par la défaillance d’un associé-coopérateur. Son mode de calcul est impératif, réglementé par une législation d’ordre public ; la sanction n’a aucun caractère comminatoire et n’est pas réductible. S’agissant de la clause pénale prévue à l’article 8-7, elle allègue qu’il incombe à la SARL Les Trois Vignobles de démontrer son caractère manifestement excessif et rappelle que celle-ci a brutalement imposé son retrait dix ans avant le terme de son engagement, ce qui a provoqué une lourde perte pour ses actifs, la SARL Les Trois Vignobles étant son plus important coopérateur. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Les Trois Vignobles, elle réplique que la défenderesse ne remplit pas les conditions exigées par l’article R.523-5 du code rural pour obtenir le remboursement de ses parts sociales ; qu’elle ne démontre pas être créancière au titre de la récolte 2021 de la somme de 162 545,83 euros, dont elle ne déduit ni les frais afférents à ses apports, ni les acomptes qu’elle a perçus. Elle s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée eu égard au comportement dilatoire de la SARL Les Trois Vignobles. Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la SARL Les Trois Vignobles demande à titre principal au tribunal judiciaire de : - déclarer que la SARL Les Trois Vignobles n’a pas apporté les récoltes 2022 et 2023 en raison des manquements de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à son obligation de rémunération des apports, - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, de : - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm des pièces suivantes : - pièces numérotées conformément au bordereau dressé au pied des conclusions notifiées le 9 avril 2024, - le procès-verbal du conseil d’administration ayant prononcé la sanction notifiée à la SARL Les Trois Vignobles par courrier du 9 mars 2023, - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2024 de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm déposé au greffe, - la copie du registre des procès-verbaux d’assemblée. - surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2024 engagée par la SARL Les Trois Vignobles suivant acte du 16 mai 2024. A titre plus subsidiaire, de : - annuler la sanction prononcée par le conseil d’administration de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, notifiée à la SARL Les Trois Vignobles suivant courrier en date du 9 mars 2023, - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de l’intégralité de ses demandes. A titre encore plus subsidiaire, de : - ramener à de plus justes proportions les condamnations financières qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL Les Trois Vignobles, à un euro symbolique, à titre de solde de tout compte. A titre reconventionnel, en tout état de cause, de : - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 4 674,81 euros au titre du solde de la récolte 2020, outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 162 545,83 euros au titre de la récolte 2021, outre les intérêts légaux à compter du jugement à venir, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - ordonner la compensation éventuelle des créances réciproques, - prononcer la résolution des contrats de coopération et de société conclus entre les parties à la date du 15 août 2022, aux torts exclusifs de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à radier la SARL Les Trois Vignobles du fichier des associés coopérateurs tenu en application de l’article 7 § 6 des statuts, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à annuler les parts sociales de la SARL Les Trois Vignobles, ce qui emportera la perte de sa qualité d’associé-coopérateur et l’extinction de toutes ses obligations à l’égard de la SCA, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, - fixer le montant des parts sociales de la SARL Les Trois Vignobles à la somme de 623,72 euros, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 623,72 euros en remboursement des parts sociales. En tout état de cause, de : - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de ses demandes, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm aux dépens, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes principales, elle invoque les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil et allègue que les lois spéciales régissant le statut de la coopération (Loi N°47-1775 du 10 septembre 1947) et les dispositions de l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime n’excluent pas l’application des dispositions générales du droit commun des contrats. Elle ajoute que le contrat de coopération qui lie les parties imbrique deux rapports contractuels distincts : d’une part, un contrat de société et d’autre part, un contrat synallagmatique d’activité qui impose à l’associé coopérateur d’apporter exclusivement sa récolte en contrepartie de la rémunération par la coopérative de ses apports. Elle fait valoir que la SCA a manqué à son obligation contractuelle de rémunération des apports, rappelée au règlement intérieur de la coopérative ; qu’elle ne s’est pas acquittée en août 2022 du solde de sa rémunération au titre de la campagne 2020 et d’un premier acompte sur les apports de la récolte 2021, conformément aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm du 25 juillet 2022 déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 août 2022. Elle rappelle n’avoir reçu aucun paiement au 31 août 2022, au motif fallacieux que son compte était débiteur en raison d’une avance sur la récolte 2020 consentie par la SCA en mai 2022. Elle reconnaît avoir bénéficié d’une avance sur la récolte 2022 afin de faire face aux retards de paiement de la SCA des apports de la récolte 2019, mais réplique que le solde de la récolte 2020 était créditeur de 4 674,81 euros, de sorte qu’elle aurait dû recevoir les paiements. Elle allègue avoir suspendu dans l’urgence, à la fin du mois d’août 2022, son obligation de livraison des apports au profit d’une autre coopérative, afin d’assurer sa survie économique ; que les manquements de la SCA à ses obligations contractuelles l’autorisaient à soulever l’exception d’inexécution. Elle conclut que la SCA qui présente de graves difficultés de trésorerie et ne parvient pas à vendre le vin, tente de reconstituer ses actifs au détriment de la SARL Les Trois Vignobles, laquelle a pris la sage décision “de quitter le navire avant qu’il ne sombre”. Au soutien de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, elle rappelle que l’associé coopérateur dispose d’un droit à l’information consacré par les statuts ; que les sanctions financières sont évaluées sur la base des comptes annuels de l’exercice 2022-2023 qui ont été approuvés par l’assemblée générale du 16 mai 2024 dans des conditions qu’elle a contesté en justice. Plus subsidiairement, au soutien de sa demande d’annulation de la sanction financière prononcée par la SCA, elle allègue sur le fondement des articles 27 et 28 des statuts que la coopérative ne produit pas le procès-verbal du conseil d’administration et la copie du registre côté et paraphé par le président, en dépit d’une sommation de communiquer du 11 juin 2024 ; qu’elle n’est donc pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure de sanction décidée par l’organe, eu égard notamment au respect de la règle statutaire du quorum. Elle allègue que la sanction financière prononcée concerne les neuf exercices restant à courir jusqu’au terme de son engagement ; que les sanctions ne peuvent être prononcées au titre des exercices postérieurs à 2022-2023 au motif que la coopérative ne l’a pas mise en demeure de fournir ses explications sur les éventuels non-apports des récoltes de 2023 à 2031 et ne peut donc constater des manquements contractuels pour les exercices à venir et pour lesquels les comptes annuels ne sont pas établis. Elle fait valoir que d’autres associés coopérateurs ont manqué à leur obligation d’apport, comme en atteste notamment le rapport moral établi par le président de la coopérative au terme de l’exercice 2020-2021 ; que seule la SARL Les Trois Vignobles a été frappée de sanction, ce qui caractérise une rupture d’égalité entre associés et viole l’exigence de proportionnalité de la sanction aux incidences financières supportées par la coopérative, prévue à l’article II.2.B du règlement intérieur. Sur ce point, elle allègue que la SCA ne parvient plus à vendre le vin et pratique une distillation massive, de sorte que l’absence d’apport ne génère aucun préjudice financier réel pour la coopérative. Elle en déduit que la sanction financière devra être réduite à l’euro symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du caractère de clause pénale des stipulations des articles 8-6 et 8-7 des statuts. Elle ajoute qu’une telle sanction serait excessive et conduirait à l’ouverture d’une procédure collective de liquidation à son égard. Reconventionnellement, elle allègue que la SCA est débitrice du solde de la récolte 2020 qui s’élève selon son propre aveu à la somme de 4 674,81 euros ; que la coopérative n’a pas facturé les apports de la récolte de 2021, de sorte qu’elle procédé elle même au calcul du prix en fonction des quantités apportées, soit la somme de 162 545,83 euros. Au soutien de sa demande en résolution judiciaire des contrats de coopération et de société aux torts exclusifs de la SCA, elle invoque les graves manquements ci-dessus énoncés à l’obligation de rémunération des apports et sollicite le remboursement de ses parts sociales. La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026. A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - sur l’exception d’inexécution soulevée par la SARL Les Trois Vignobles, la demande de résiliation du contrat coopératif et ses conséquences L’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil est un mécanisme qui permet à une partie de suspendre l’exécution de ses obligations au motif que son cocontractant n’a pas respecté ses propres engagements. Cependant, son application suppose l’existence d’un contrat synallagmatique faisant naître des obligations symétriques entre les deux parties. Toutefois, le droit coopératif est un droit d’exception qui prime les règles de droit commun et confère à l’associé coopérateur des droits et obligations distincts de nature sociétaire et contractuelle. La détermination du prix et des modalités de paiement des apports relève de la compétence du conseil d’administration, organe de direction de la société coopérative, en exécution de son pouvoir institutionnel de gestion. Le principe de la rémunération des apports n’est pas une obligation symétrique à celle d’apport de la production par les associés coopérateurs, lesquels ne peuvent se fonder sur une décision du conseil d’administration pour se soustraire à l’exécution de leur engagement d’apport. L’exception d’inexécution ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où la société coopérative s’est définitivement engagée à payer un certain prix et qu’elle n’assume pas ce paiement dans le délai imparti. De même, seules les fautes contractuelles dans l’exécution du contrat d’engagement sont susceptibles de fonder la résiliation du contrat, à l’exclusion de la faute de gestion. Le contenu de l’engagement d’activité est énoncé dans les statuts ainsi que dans le règlement intérieur. En l’espèce, selon l’article 29 des statuts de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], “ le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement (...) Il définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports conformément aux dispositions de l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, notamment les acomptes et s’il y a lieu, les compléments de prix. La répartition des excédants annuels disponibles affectés au service des ristournes, sur délibération de l’assemblée générale, est un élément de la rémunération de l’associé coopérateur”. Selon le règlement intérieur de la coopérative, une fois son apport effectué, l’associé coopérateur est titulaire d’un droit à rémunération à l’égard de la coopérative. Pour chaque récolte, la rémunération des associés coopérateurs est arrêtée par le conseil d’administration qui décide du calendrier et du nombre d’acomptes. Cette décision est communiquée aux adhérents par courrier sur leur fiche d’attribution. Lorsqu’un associé coopérateur sollicite le versement d’une avance sur sa récolte en cours de rémunération, le conseil d’administration se prononce au vu de la situation de la trésorerie de la coopérative. L’avance accordée, qui peut être inférieure au montant sollicité, est remboursée par compensation sur le montant des acomptes suivant la date de son versement. Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 25 juillet 2022 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 16 août 2022, que “l’assemblée générale du 20 juillet 2022 a validé les comptes de la récolte 2020, le solde étant calculé et en cours de saisie ; en août, débutera l’attribution de la récolte 2021 uniquement sur la qualité SIG [U] et le solde 2020. Le conseil d’administration décide de rapprocher les deux prochains virements sachant qu’il n’y a pas eu d’acompte entre le 20 mai et le 8 juillet 2022". A la lecture de ce document, les modalités précises du paiement du solde de la récolte 2020 et des acomptes de la récolte 2021 n’étaient pas connues lorsque l’associé coopérateur a suspendu ses apports. Le 29 janvier 2021, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm avait établi un calendrier prévisionnel du paiement du solde de la récolte 2018 et des acomptes des récoltes 2019 et 2020 sur la période de février 2021 à novembre 2022. Or, ces montants peuvent être modifiés en cours d’exercice à la hausse ou à la baisse par le conseil d’administration dans le cadre de son pouvoir de gestion ; ce document ne constitue donc pas un engagement irrévocable mais une simple projection soumise aux aléas de trésorerie de la coopérative. De manière surabondante, il résulte du décompte des sommes payées à la SARL Les Trois Vignobles entre le 5 février 2021 et le 20 juillet 2022, au titre des récoltes 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 211 849,78 euros, comprenant une avance de 20 000 euros consentie le 5 mai 2022 par la coopérative sur la récolte 2020, que la coopérative avait réglé au delà du calendrier prévisionnel arrêté au 31 juillet 2022, soit la somme supplémentaire de 86 049,78 euros. La SCA s’est abstenue de payer à la SARL Les Trois Vignobles le solde de la campagne 2020 et le premier acompte sur la récolte 2021 alors que l’associé coopérateur n’avait pas apporté sa récolte 2022 et avait perçu un excédant, de sorte que le solde de la campagne 2020 présentait un solde négatif de 31 299 euros qui serait prélevé à compter du 9 septembre 2022 sur les premiers acomptes de la récolte 2021. Aucun manquement contractuel de la coopérative n’est donc caractérisé. Il en résulte que la SARL Les Trois Vignobles a manqué à son obligation d’apport en livrant dès le 2 août 2022 sa récolte à une autre coopérative au seul motif qu’elle n’avait perçu aucun règlement de la SCA. Aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la coopérative dans l’exécution du contrat d’engagement susceptible de fonder la résiliation du contrat coopératif à ses torts exclusifs. La SARL Les Trois Vignobles n’a donc pas valablement suspendu son obligation d’apport des récoltes 2022 et 2023 ; elle sera déboutée de ses demandes en résiliation du contrat coopératif, annulation de ses parts sociales et remboursement de leur valeur. - sur la demande de sursis à statuer sur les prétentions de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] Pons [Localité 5] Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, la SARL Les Trois Vignobles sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de la SCA en application des sanctions financières prévues aux articles 8-6 et 8-7 des statuts. Au soutien de sa demande, elle allègue que diverses pièces n’ont pas été communiquée par la SCA ; qu’il convient d’attendre la décision du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi d’une action en nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022-2023 servant de base au calcul des indemnités. Sur le premier moyen, elle ne développe aucun argument, étant précisé que la plupart des pièces ont été communiquées en cours de procédure. Sur le second moyen, il convient d’observer que le commissaire aux comptes a vérifié l’exactitude et la sincérité des comptes de l’exercice 2022-2023 ayant servi de base au calcul des sanctions ; en outre, les dispositions statutaires de l’article 8-6 n’imposent pas que les charges constatées au cours de l’exercice du manquement servant de base au calcul de la participation aux frais fixes soient approuvées par l’assemblée générale. Il s’en suit que l’issue de l’instance introduite par la SARL Les Trois Vignobles en annulation des délibérations est indifférente à la résolution du présent litige. Cette demande n’apparaît donc pas opportune dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sera rejetée. - sur la demande en paiement de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 5] Selon l’article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, les sanctions applicables en cas d’inexécution des engagements des associés-coopérateurs sont fixées par les statuts. Selon l’article 8.6 des statuts de la SCA, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représente les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62, - les impôts et taxes (compte 63), - les charges de personnel (compte 64), - les autres charges de gestion courante (compte 65), - les charges financières (compte 66), - les charges exceptionnelles (compte 67), - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68), - les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69), - les impôts sur les sociétés (compte 69). Selon l’article 8.7 des statuts, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateurs, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) 5% de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées à la coopérative. La base de calcul de ces dommages et intérêts est estimée par référence au règlement effectué à ses membres par la société coopérative lors de l’exercice social précédant la cessation du respect des engagements. Cette base de calcul pourra être multipliée par le nombre d’exercices au titre desquels l’associé coopérateur a souscrit un engagement non respecté. La SARL Les Trois Vignobles conteste la régularité de la procédure de sanction. Or, le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 4 mars 2023 prononçant les sanctions, signé par le président et son secrétaire, reproduit la feuille de présence qui atteste que six membres en fonction du conseil étaient présents sur sept, de sorte que le quorum requis par l’article 27 des statuts était atteint lorsque le conseil a délibéré. La SCA a respecté la formalité préalable consistant à mettre en demeure l’associé coopérateur de lui fournir ses explications, ce par lettre recommandée reçue le 17 février 2023. La procédure de sanctions pécuniaires ne présente donc aucune irrégularité. La SARL Les Trois Vignobles invoque le manque de proportionnalité des sanctions et la rupture d’égalité entre associés coopérateurs ; elle souligne les conclusions du rapport moral établi par le conseil d’administration pour l’exercice 2020-2021expliquant que les adhérents qui avaient réduit leur surface de production depuis 2018 en violation des statuts n’avaient fait l’objet d’aucune sanction. Or, ce document révèle en outre que des phénomènes climatiques de gel, ajoutés à la crise sanitaire, avaient fortement influencé les volumes de production, de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée au conseil pour n’avoir sanctionné que la SARL Les Trois Vignobles, laquelle avait délibérément apporté sa récolte 2022 à une autre coopérative sans invoquer aucun cas de force majeure. La SCA conteste le caractère de clause pénale à la sanction de l’article 8-6 en considérant qu’elle définit une participation aux frais fixes de la coopérative. Toutefois, cette clause définit d’avance et met à la charge du coopérateur défaillant dans ses obligations une indemnité calculée en référence à une participation à des frais qu’elle expose. Elle n’a d’autre but que de forcer l’associé coopérateur à respecter l’exécution de ses engagements et revêt donc le caractère d’une clause pénale. Il en va de même de la sanction de l’article 8-7 dont le caractère de clause pénale n’est pas contesté. Les dispositions de l’article 1231-5 du code civil leur sont donc applicables. La SARL Les Trois Vignobles s’est engagée le 29 août 2017 au cours de l’exercice qui a expiré le 31 juillet 2018, de sorte que c’est à compter du 1er août 2018 que courent les quinze exercices consécutifs, terme de son engagement. La SARL Les Trois Vignobles s’est donc engagée jusqu’au 31 juillet 2033 ; elle n’a pas respecté son obligation d’apport lors des vendanges 2022, de sorte que la sanction prévue à l’article 8-6 serait évaluée selon les éléments rapportés par l’expert comptable relatifs à l’exercice 2022-2023 et sur la base des dix exercices restants à courir jusqu’au terme de la période d’engagement le 31 juillet 2033. Il en résulte une sanction de 90 265,63 euros par exercice au titre de l’article 8-6 et une pénalité de 4 401,25 euros par exercice au titre de l’article 8-7. Au delà des considérations générales alléguées par la SARL Les Trois Vignobles sur la crise de la viticulture et le manque de rentabilité des apports, de nature à considérer que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif, le préjudice effectivement subi par la SCA doit être comparé au montant des sanctions pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale. A cet égard, il convient de relever que les associés de la coopérative ont décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 de la liquidation amiable de la société. Cette circonstance exclut tout préjudice en lien avec la non-réalisation des apports à compter de la date de cessation d’activité de la coopérative au terme de la campagne 2024-2025. Il convient donc de réduire les sanctions sur la base de trois exercices (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025), soit une sanction de 270 796,89 euros au titre de l’article 8-6 et une pénalité de 13 203,75 euros au titre de l’article 8-7. La SARL Les Trois Vignobles sera donc condamnée à verser à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme globale de 284 000,64 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, date de l’introduction de l’instance. - sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Les Trois Vignobles au titre de la rémunération des apports des récoltes 2020 et 2021 Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SARL Les Trois Vignobles sollicite le paiement de la somme de 4 674,81 euros au titre du solde de la récolte 2020. Le quantum de la créance est reconnu par la SCA, selon déclarations de son dirigeant M. [M] [R] figurant au procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 30 avril 2023 par la SCP [D]-[Z]. Il convient donc de condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 4 674,81 euros ; cette somme ne produira pas d’intérêts moratoires compte tenu de son indisponibilité en vertu de la procédure de saisie conservatoire diligentée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. La SARL Les Trois Vignobles sollicite le paiement de la somme de 162 545,83 euros au titre de la récolte 2021. La SCA réplique que la défenderesse ne justifie d’aucune facture attestant du montant réclamé et n’a pas procédé lors de l’évaluation de la créance à l’imputation des charges et acomptes perçus. La SCA ne verse pour autant aucune facture justifiant de la rémunération de l’associé coopérateur. Il résulte toutefois du document produit par la SCA intitulé “décompte des sommes dues par la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, récolte 2021" (Pièce N°41), que le montant dû par la coopérative s’élève à 83 751 euros. Ce document n’est pas daté ; toutefois, il est constant que la coopérative n’a versé à son associé coopérateur aucun acompte sur la récolte 2021. La rémunération de la SARL Les Trois Vignobles pour la récolte 2021 sera donc fixée à la somme de 83 751 euros. Il convient donc de condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 83 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. - sur la demande de compensation Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm ne s’oppose pas à ce que les sommes au paiement desquelles est condamnée la SARL Les Trois Vignobles à son profit se compensent avec celles dont elle est débitrice à son égard. Il convient donc d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. - sur les demandes accessoires La SARL Les Trois Vignobles succombe et doit être condamnée au paiement des dépens. En outre, l’équité commande de condamner la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL Les Trois Vignobles au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Juge que la SARL Les Trois Vignobles n’a pas valablement soulevé l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, Déboute la SARL Les Trois Vignobles de ses demandes en résiliation du contrat coopératif aux torts exclusifs de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, annulation des parts sociales souscrites par la SARL Les Trois Vignobles et remboursement de leur valeur, Rejette la demande de sursis à statuer de la SARL Les Trois Vignobles, Condamne la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 284 000,64 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, Condamne la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 4 674,81 euros au titre de sa rémunération des apports de la récolte 2020, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 83 751 euros au titre de sa rémunération des apports de la récolte 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, Condamne la SARL Les Trois Vignobles aux dépens, Condamne la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée le à Me Périne FLOUTIER SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 10 Août 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 25/00119 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JH JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 2] [Localité 3] CALM, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 923 933, représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocats plaidant au barreau de NIMES à : S.A.R.L. LES TROIS VIGNOBLES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 740 190, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat plaidant au barreau de NIMES, Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-Présidente, assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à diposition, et qu’il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 Août 2026. **** EXPOSE DU LITIGE La SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Adresse 3] est une société coopérative agricole dont l’objet social est de collecter, produire et vendre les produits livrés par ses associés coopérateurs. Par acte du 29 août 2017, la SARL Les Trois Vignobles a adhéré à la coopérative pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction et par périodes quinquennales. En sa qualité d’associé coopérateur, elle s’est engagée à livrer exclusivement sa production à la coopérative, jusqu’au terme de la campagne culturale 2032-2033. Il est stipulé que les modalités de détermination de la rémunération des apports sont fixées par le règlement intérieur de la coopérative. La SARL Les Trois Vignobles a manqué à son obligation d’apport lors des vendanges de 2022. Par lettre recommandée du 16 janvier 2023, la SARL Les Trois Vignobles a mis en demeure la coopérative de lui payer sous quinzaine le solde de la campagne 2019-2020 et les acomptes dus au titre de la campagne 2020-2021. Par lettre du 15 février 2023, la coopérative lui répondait qu’elle avait suspendu les paiements compte tenu de l’inexécution par la SARL de son obligation d’apport exclusif des produits depuis les vendanges de 2022. Par lettre du 25 février 2023, la SARL Les Trois Vignobles reconnaissait l’absence d’apport de la récolte de 2022 et justifiait son manquement par les retards de paiement récurrents de la coopérative concernant les soldes des récoltes depuis 2018. Par lettre recommandée reçue le 17 février 2023, le conseil d’administration de la coopérative a mis préalablement en demeure la SARL Les Trois Vignobles de lui fournir ses explications ; par délibération du 2 mars 2023, l’organe décidait de faire application des sanctions pécuniaires prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts pour les dix exercices à venir. Par ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a autorisé la coopérative requérante à garantir le paiement des sanctions pécuniaires, fixées à la somme totale de 820 561,50 euros, par la saisie conservatoire des créances ou sommes détenues par des tiers pour le compte de la SARL Les Trois Vignobles. La saisie conservatoire a été pratiquée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, régulièrement dénoncé à la SARL Les Trois Vignobles le 5 avril 2023. Par acte du 27 avril 2024, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm a fait citer la SARL Les Trois Vignobles devant le tribunal de commerce de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 820 561,50 euros. Par jugement rendu le 24 octobre 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, a condamné la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm aux dépens, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par délibération du 28 avril 2025, l’assemblée générale extraordinaire de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm a décidé de la liquidation amiable de la société et nommé MM. [L] [Q] et [Y] [H] en qualité de liquidateurs. Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2026, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, représentée par ses liquidateurs en exercice, demande au tribunal judiciaire de condamner la SARL Les Trois Vignobles à lui payer la somme de 946 668,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 et se décomposant comme suit: - 902 656,30 euros au titre de la participation aux frais fixes prévue à l’article 8-6 des statuts, - 44 012,50 euros au titre de la pénalité prévue à l’article 8-7 des statuts. Elle demande que le tribunal judiciaire déboute la SARL Les Trois Vignobles de ses demandes reconventionnelles. Elle sollicite la condamnation de la SARL Les Trois Vignobles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L. 521-1, L.521-3 et R.522-3 du code rural et 8-6 et 8-7 des statuts de la SCA. Elle allègue que la SARL Les Trois Vignobles a apporté sa récolte en 2022 à la SCA Vignerons Propriétés Associés, en violation de l’obligation de résultat d’apport intégral des cultures dont elle est créancière; que la SARL ne justifie pas d’un cas de force majeure, seul susceptible de l’exonérer, conformément à l’article 8-6 des statuts. Pour s’opposer à l’exception d’inexécution soulevée par la SARL Les Trois Vignobles et à sa demande reconventionnelle en résiliation du contrat de coopération, elle réplique que la défenderesse ne justifie pas d’une inexécution contractuelle suffisamment grave par la coopérative pour justifier la suspension de l’exécution de son obligation d’apport des récoltes depuis 2022. Plus précisément, elle fait valoir que la SARL Les Trois Vignobles ne démontre pas avoir mis la coopérative en demeure de s’acquitter du paiement de sommes avant le 15 août 2022 ; qu’elle n’avait à cette date notifié aucune résolution unilatérale du contrat de coopération. Elle allègue que seule la violation des obligations contractuelles résultant de l’article 3 des statuts peut lui être reprochée sur le fondement des articles 1219, 1220 et 1224 du code civil ; que la rémunération des apports des associés coopérateurs par la coopérative agricole ne constitue pas une obligation contractuelle au sens du droit commun des obligations, mais un acte de gestion du conseil d’administration qui exerce son pourvoir institutionnel et définit les modalités de paiement du prix des apports des produits, les acomptes et le cas échéant les compléments de prix. Elle conclut que les actes relatifs à la gestion sociale de la coopérative, telle la rémunération des apports, incombent au conseil d’administration élu par l’assemblée générale des associés et ne peuvent justifier ni l’exception d’inexécution, ni la résiliation judiciaire du contrat de coopération. De manière surabondante, elle ajoute que la SARL Les Trois Vignobles ne démontre pas l’existence d’une créance exigible le 31 août 2022. Elle précise que la coopérative a versé successivement 20% et 80% du solde de la récolte 2020 les 31 août 2022 et 20 décembre 2022, conformément au procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 25 juillet 2022 décidant que le solde de la campagne 2022 fera l’objet de paiements échelonnés au profit des associés respectueux de leurs engagements d’apports et présentant un compte créditeur. Elle conclut qu’en toute hypothèse, si la SARL Les Trois Vignobles avait été créancière le 31 août 2022 de 20% du solde de la récolte estimé à 4 674,81 euros, soit 934,96 euros, la modicité de cette somme ne justifiait pas qu’elle refuse d’exécuter son obligation d’apport de la récolte. En outre, 80% du solde de la campagne 2020 était devenu exigible le 20 décembre 2020, alors que la SARL Les Trois Vignobles avait rompu le contrat et s’était engagée après d’une autre coopérative. La SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm allègue que la SARL Les Trois Vignobles avait informé ses administrateurs dès le début du mois d’août 2022 de son intention de livrer sa récolte à la SCA Vignerons Propriétés Associés, de sorte que l’absence de paiement des acomptes les 31 août 2022 et 20 décembre 2022 est indifférente ; qu’elle n’a par la suite répondu à aucune proposition de reprise des apports pour les vendanges 2023 ; qu’elle a perçu à deux reprises des avances et ne s’est jamais plainte d’aucun défaut ou retard de paiement depuis son adhésion en 2017 et jusqu’à sa lettre recommandée du 16 janvier 2023, ce qui traduit sa mauvaise foi. Elle allègue que la sanction prévue à l’article 8-6 des statuts indemnise le préjudice résultant du surcoût de charges provoqué par la défaillance d’un associé-coopérateur. Son mode de calcul est impératif, réglementé par une législation d’ordre public ; la sanction n’a aucun caractère comminatoire et n’est pas réductible. S’agissant de la clause pénale prévue à l’article 8-7, elle allègue qu’il incombe à la SARL Les Trois Vignobles de démontrer son caractère manifestement excessif et rappelle que celle-ci a brutalement imposé son retrait dix ans avant le terme de son engagement, ce qui a provoqué une lourde perte pour ses actifs, la SARL Les Trois Vignobles étant son plus important coopérateur. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Les Trois Vignobles, elle réplique que la défenderesse ne remplit pas les conditions exigées par l’article R.523-5 du code rural pour obtenir le remboursement de ses parts sociales ; qu’elle ne démontre pas être créancière au titre de la récolte 2021 de la somme de 162 545,83 euros, dont elle ne déduit ni les frais afférents à ses apports, ni les acomptes qu’elle a perçus. Elle s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée eu égard au comportement dilatoire de la SARL Les Trois Vignobles. Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la SARL Les Trois Vignobles demande à titre principal au tribunal judiciaire de : - déclarer que la SARL Les Trois Vignobles n’a pas apporté les récoltes 2022 et 2023 en raison des manquements de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à son obligation de rémunération des apports, - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, de : - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm des pièces suivantes : - pièces numérotées conformément au bordereau dressé au pied des conclusions notifiées le 9 avril 2024, - le procès-verbal du conseil d’administration ayant prononcé la sanction notifiée à la SARL Les Trois Vignobles par courrier du 9 mars 2023, - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2024 de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm déposé au greffe, - la copie du registre des procès-verbaux d’assemblée. - surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2024 engagée par la SARL Les Trois Vignobles suivant acte du 16 mai 2024. A titre plus subsidiaire, de : - annuler la sanction prononcée par le conseil d’administration de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, notifiée à la SARL Les Trois Vignobles suivant courrier en date du 9 mars 2023, - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de l’intégralité de ses demandes. A titre encore plus subsidiaire, de : - ramener à de plus justes proportions les condamnations financières qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL Les Trois Vignobles, à un euro symbolique, à titre de solde de tout compte. A titre reconventionnel, en tout état de cause, de : - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 4 674,81 euros au titre du solde de la récolte 2020, outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 162 545,83 euros au titre de la récolte 2021, outre les intérêts légaux à compter du jugement à venir, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - ordonner la compensation éventuelle des créances réciproques, - prononcer la résolution des contrats de coopération et de société conclus entre les parties à la date du 15 août 2022, aux torts exclusifs de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à radier la SARL Les Trois Vignobles du fichier des associés coopérateurs tenu en application de l’article 7 § 6 des statuts, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à annuler les parts sociales de la SARL Les Trois Vignobles, ce qui emportera la perte de sa qualité d’associé-coopérateur et l’extinction de toutes ses obligations à l’égard de la SCA, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, - fixer le montant des parts sociales de la SARL Les Trois Vignobles à la somme de 623,72 euros, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 623,72 euros en remboursement des parts sociales. En tout état de cause, de : - débouter la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm de ses demandes, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm aux dépens, - condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes principales, elle invoque les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil et allègue que les lois spéciales régissant le statut de la coopération (Loi N°47-1775 du 10 septembre 1947) et les dispositions de l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime n’excluent pas l’application des dispositions générales du droit commun des contrats. Elle ajoute que le contrat de coopération qui lie les parties imbrique deux rapports contractuels distincts : d’une part, un contrat de société et d’autre part, un contrat synallagmatique d’activité qui impose à l’associé coopérateur d’apporter exclusivement sa récolte en contrepartie de la rémunération par la coopérative de ses apports. Elle fait valoir que la SCA a manqué à son obligation contractuelle de rémunération des apports, rappelée au règlement intérieur de la coopérative ; qu’elle ne s’est pas acquittée en août 2022 du solde de sa rémunération au titre de la campagne 2020 et d’un premier acompte sur les apports de la récolte 2021, conformément aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm du 25 juillet 2022 déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 août 2022. Elle rappelle n’avoir reçu aucun paiement au 31 août 2022, au motif fallacieux que son compte était débiteur en raison d’une avance sur la récolte 2020 consentie par la SCA en mai 2022. Elle reconnaît avoir bénéficié d’une avance sur la récolte 2022 afin de faire face aux retards de paiement de la SCA des apports de la récolte 2019, mais réplique que le solde de la récolte 2020 était créditeur de 4 674,81 euros, de sorte qu’elle aurait dû recevoir les paiements. Elle allègue avoir suspendu dans l’urgence, à la fin du mois d’août 2022, son obligation de livraison des apports au profit d’une autre coopérative, afin d’assurer sa survie économique ; que les manquements de la SCA à ses obligations contractuelles l’autorisaient à soulever l’exception d’inexécution. Elle conclut que la SCA qui présente de graves difficultés de trésorerie et ne parvient pas à vendre le vin, tente de reconstituer ses actifs au détriment de la SARL Les Trois Vignobles, laquelle a pris la sage décision “de quitter le navire avant qu’il ne sombre”. Au soutien de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, elle rappelle que l’associé coopérateur dispose d’un droit à l’information consacré par les statuts ; que les sanctions financières sont évaluées sur la base des comptes annuels de l’exercice 2022-2023 qui ont été approuvés par l’assemblée générale du 16 mai 2024 dans des conditions qu’elle a contesté en justice. Plus subsidiairement, au soutien de sa demande d’annulation de la sanction financière prononcée par la SCA, elle allègue sur le fondement des articles 27 et 28 des statuts que la coopérative ne produit pas le procès-verbal du conseil d’administration et la copie du registre côté et paraphé par le président, en dépit d’une sommation de communiquer du 11 juin 2024 ; qu’elle n’est donc pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure de sanction décidée par l’organe, eu égard notamment au respect de la règle statutaire du quorum. Elle allègue que la sanction financière prononcée concerne les neuf exercices restant à courir jusqu’au terme de son engagement ; que les sanctions ne peuvent être prononcées au titre des exercices postérieurs à 2022-2023 au motif que la coopérative ne l’a pas mise en demeure de fournir ses explications sur les éventuels non-apports des récoltes de 2023 à 2031 et ne peut donc constater des manquements contractuels pour les exercices à venir et pour lesquels les comptes annuels ne sont pas établis. Elle fait valoir que d’autres associés coopérateurs ont manqué à leur obligation d’apport, comme en atteste notamment le rapport moral établi par le président de la coopérative au terme de l’exercice 2020-2021 ; que seule la SARL Les Trois Vignobles a été frappée de sanction, ce qui caractérise une rupture d’égalité entre associés et viole l’exigence de proportionnalité de la sanction aux incidences financières supportées par la coopérative, prévue à l’article II.2.B du règlement intérieur. Sur ce point, elle allègue que la SCA ne parvient plus à vendre le vin et pratique une distillation massive, de sorte que l’absence d’apport ne génère aucun préjudice financier réel pour la coopérative. Elle en déduit que la sanction financière devra être réduite à l’euro symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du caractère de clause pénale des stipulations des articles 8-6 et 8-7 des statuts. Elle ajoute qu’une telle sanction serait excessive et conduirait à l’ouverture d’une procédure collective de liquidation à son égard. Reconventionnellement, elle allègue que la SCA est débitrice du solde de la récolte 2020 qui s’élève selon son propre aveu à la somme de 4 674,81 euros ; que la coopérative n’a pas facturé les apports de la récolte de 2021, de sorte qu’elle procédé elle même au calcul du prix en fonction des quantités apportées, soit la somme de 162 545,83 euros. Au soutien de sa demande en résolution judiciaire des contrats de coopération et de société aux torts exclusifs de la SCA, elle invoque les graves manquements ci-dessus énoncés à l’obligation de rémunération des apports et sollicite le remboursement de ses parts sociales. La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026. A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION - sur l’exception d’inexécution soulevée par la SARL Les Trois Vignobles, la demande de résiliation du contrat coopératif et ses conséquences L’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil est un mécanisme qui permet à une partie de suspendre l’exécution de ses obligations au motif que son cocontractant n’a pas respecté ses propres engagements. Cependant, son application suppose l’existence d’un contrat synallagmatique faisant naître des obligations symétriques entre les deux parties. Toutefois, le droit coopératif est un droit d’exception qui prime les règles de droit commun et confère à l’associé coopérateur des droits et obligations distincts de nature sociétaire et contractuelle. La détermination du prix et des modalités de paiement des apports relève de la compétence du conseil d’administration, organe de direction de la société coopérative, en exécution de son pouvoir institutionnel de gestion. Le principe de la rémunération des apports n’est pas une obligation symétrique à celle d’apport de la production par les associés coopérateurs, lesquels ne peuvent se fonder sur une décision du conseil d’administration pour se soustraire à l’exécution de leur engagement d’apport. L’exception d’inexécution ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où la société coopérative s’est définitivement engagée à payer un certain prix et qu’elle n’assume pas ce paiement dans le délai imparti. De même, seules les fautes contractuelles dans l’exécution du contrat d’engagement sont susceptibles de fonder la résiliation du contrat, à l’exclusion de la faute de gestion. Le contenu de l’engagement d’activité est énoncé dans les statuts ainsi que dans le règlement intérieur. En l’espèce, selon l’article 29 des statuts de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], “ le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement (...) Il définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports conformément aux dispositions de l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, notamment les acomptes et s’il y a lieu, les compléments de prix. La répartition des excédants annuels disponibles affectés au service des ristournes, sur délibération de l’assemblée générale, est un élément de la rémunération de l’associé coopérateur”. Selon le règlement intérieur de la coopérative, une fois son apport effectué, l’associé coopérateur est titulaire d’un droit à rémunération à l’égard de la coopérative. Pour chaque récolte, la rémunération des associés coopérateurs est arrêtée par le conseil d’administration qui décide du calendrier et du nombre d’acomptes. Cette décision est communiquée aux adhérents par courrier sur leur fiche d’attribution. Lorsqu’un associé coopérateur sollicite le versement d’une avance sur sa récolte en cours de rémunération, le conseil d’administration se prononce au vu de la situation de la trésorerie de la coopérative. L’avance accordée, qui peut être inférieure au montant sollicité, est remboursée par compensation sur le montant des acomptes suivant la date de son versement. Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 25 juillet 2022 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 16 août 2022, que “l’assemblée générale du 20 juillet 2022 a validé les comptes de la récolte 2020, le solde étant calculé et en cours de saisie ; en août, débutera l’attribution de la récolte 2021 uniquement sur la qualité SIG [U] et le solde 2020. Le conseil d’administration décide de rapprocher les deux prochains virements sachant qu’il n’y a pas eu d’acompte entre le 20 mai et le 8 juillet 2022". A la lecture de ce document, les modalités précises du paiement du solde de la récolte 2020 et des acomptes de la récolte 2021 n’étaient pas connues lorsque l’associé coopérateur a suspendu ses apports. Le 29 janvier 2021, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm avait établi un calendrier prévisionnel du paiement du solde de la récolte 2018 et des acomptes des récoltes 2019 et 2020 sur la période de février 2021 à novembre 2022. Or, ces montants peuvent être modifiés en cours d’exercice à la hausse ou à la baisse par le conseil d’administration dans le cadre de son pouvoir de gestion ; ce document ne constitue donc pas un engagement irrévocable mais une simple projection soumise aux aléas de trésorerie de la coopérative. De manière surabondante, il résulte du décompte des sommes payées à la SARL Les Trois Vignobles entre le 5 février 2021 et le 20 juillet 2022, au titre des récoltes 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 211 849,78 euros, comprenant une avance de 20 000 euros consentie le 5 mai 2022 par la coopérative sur la récolte 2020, que la coopérative avait réglé au delà du calendrier prévisionnel arrêté au 31 juillet 2022, soit la somme supplémentaire de 86 049,78 euros. La SCA s’est abstenue de payer à la SARL Les Trois Vignobles le solde de la campagne 2020 et le premier acompte sur la récolte 2021 alors que l’associé coopérateur n’avait pas apporté sa récolte 2022 et avait perçu un excédant, de sorte que le solde de la campagne 2020 présentait un solde négatif de 31 299 euros qui serait prélevé à compter du 9 septembre 2022 sur les premiers acomptes de la récolte 2021. Aucun manquement contractuel de la coopérative n’est donc caractérisé. Il en résulte que la SARL Les Trois Vignobles a manqué à son obligation d’apport en livrant dès le 2 août 2022 sa récolte à une autre coopérative au seul motif qu’elle n’avait perçu aucun règlement de la SCA. Aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la coopérative dans l’exécution du contrat d’engagement susceptible de fonder la résiliation du contrat coopératif à ses torts exclusifs. La SARL Les Trois Vignobles n’a donc pas valablement suspendu son obligation d’apport des récoltes 2022 et 2023 ; elle sera déboutée de ses demandes en résiliation du contrat coopératif, annulation de ses parts sociales et remboursement de leur valeur. - sur la demande de sursis à statuer sur les prétentions de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] Pons [Localité 5] Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, la SARL Les Trois Vignobles sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de la SCA en application des sanctions financières prévues aux articles 8-6 et 8-7 des statuts. Au soutien de sa demande, elle allègue que diverses pièces n’ont pas été communiquée par la SCA ; qu’il convient d’attendre la décision du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi d’une action en nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022-2023 servant de base au calcul des indemnités. Sur le premier moyen, elle ne développe aucun argument, étant précisé que la plupart des pièces ont été communiquées en cours de procédure. Sur le second moyen, il convient d’observer que le commissaire aux comptes a vérifié l’exactitude et la sincérité des comptes de l’exercice 2022-2023 ayant servi de base au calcul des sanctions ; en outre, les dispositions statutaires de l’article 8-6 n’imposent pas que les charges constatées au cours de l’exercice du manquement servant de base au calcul de la participation aux frais fixes soient approuvées par l’assemblée générale. Il s’en suit que l’issue de l’instance introduite par la SARL Les Trois Vignobles en annulation des délibérations est indifférente à la résolution du présent litige. Cette demande n’apparaît donc pas opportune dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sera rejetée. - sur la demande en paiement de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 5] Selon l’article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, les sanctions applicables en cas d’inexécution des engagements des associés-coopérateurs sont fixées par les statuts. Selon l’article 8.6 des statuts de la SCA, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représente les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62, - les impôts et taxes (compte 63), - les charges de personnel (compte 64), - les autres charges de gestion courante (compte 65), - les charges financières (compte 66), - les charges exceptionnelles (compte 67), - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68), - les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69), - les impôts sur les sociétés (compte 69). Selon l’article 8.7 des statuts, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateurs, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) 5% de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées à la coopérative. La base de calcul de ces dommages et intérêts est estimée par référence au règlement effectué à ses membres par la société coopérative lors de l’exercice social précédant la cessation du respect des engagements. Cette base de calcul pourra être multipliée par le nombre d’exercices au titre desquels l’associé coopérateur a souscrit un engagement non respecté. La SARL Les Trois Vignobles conteste la régularité de la procédure de sanction. Or, le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 4 mars 2023 prononçant les sanctions, signé par le président et son secrétaire, reproduit la feuille de présence qui atteste que six membres en fonction du conseil étaient présents sur sept, de sorte que le quorum requis par l’article 27 des statuts était atteint lorsque le conseil a délibéré. La SCA a respecté la formalité préalable consistant à mettre en demeure l’associé coopérateur de lui fournir ses explications, ce par lettre recommandée reçue le 17 février 2023. La procédure de sanctions pécuniaires ne présente donc aucune irrégularité. La SARL Les Trois Vignobles invoque le manque de proportionnalité des sanctions et la rupture d’égalité entre associés coopérateurs ; elle souligne les conclusions du rapport moral établi par le conseil d’administration pour l’exercice 2020-2021expliquant que les adhérents qui avaient réduit leur surface de production depuis 2018 en violation des statuts n’avaient fait l’objet d’aucune sanction. Or, ce document révèle en outre que des phénomènes climatiques de gel, ajoutés à la crise sanitaire, avaient fortement influencé les volumes de production, de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée au conseil pour n’avoir sanctionné que la SARL Les Trois Vignobles, laquelle avait délibérément apporté sa récolte 2022 à une autre coopérative sans invoquer aucun cas de force majeure. La SCA conteste le caractère de clause pénale à la sanction de l’article 8-6 en considérant qu’elle définit une participation aux frais fixes de la coopérative. Toutefois, cette clause définit d’avance et met à la charge du coopérateur défaillant dans ses obligations une indemnité calculée en référence à une participation à des frais qu’elle expose. Elle n’a d’autre but que de forcer l’associé coopérateur à respecter l’exécution de ses engagements et revêt donc le caractère d’une clause pénale. Il en va de même de la sanction de l’article 8-7 dont le caractère de clause pénale n’est pas contesté. Les dispositions de l’article 1231-5 du code civil leur sont donc applicables. La SARL Les Trois Vignobles s’est engagée le 29 août 2017 au cours de l’exercice qui a expiré le 31 juillet 2018, de sorte que c’est à compter du 1er août 2018 que courent les quinze exercices consécutifs, terme de son engagement. La SARL Les Trois Vignobles s’est donc engagée jusqu’au 31 juillet 2033 ; elle n’a pas respecté son obligation d’apport lors des vendanges 2022, de sorte que la sanction prévue à l’article 8-6 serait évaluée selon les éléments rapportés par l’expert comptable relatifs à l’exercice 2022-2023 et sur la base des dix exercices restants à courir jusqu’au terme de la période d’engagement le 31 juillet 2033. Il en résulte une sanction de 90 265,63 euros par exercice au titre de l’article 8-6 et une pénalité de 4 401,25 euros par exercice au titre de l’article 8-7. Au delà des considérations générales alléguées par la SARL Les Trois Vignobles sur la crise de la viticulture et le manque de rentabilité des apports, de nature à considérer que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif, le préjudice effectivement subi par la SCA doit être comparé au montant des sanctions pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale. A cet égard, il convient de relever que les associés de la coopérative ont décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 de la liquidation amiable de la société. Cette circonstance exclut tout préjudice en lien avec la non-réalisation des apports à compter de la date de cessation d’activité de la coopérative au terme de la campagne 2024-2025. Il convient donc de réduire les sanctions sur la base de trois exercices (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025), soit une sanction de 270 796,89 euros au titre de l’article 8-6 et une pénalité de 13 203,75 euros au titre de l’article 8-7. La SARL Les Trois Vignobles sera donc condamnée à verser à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme globale de 284 000,64 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, date de l’introduction de l’instance. - sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Les Trois Vignobles au titre de la rémunération des apports des récoltes 2020 et 2021 Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SARL Les Trois Vignobles sollicite le paiement de la somme de 4 674,81 euros au titre du solde de la récolte 2020. Le quantum de la créance est reconnu par la SCA, selon déclarations de son dirigeant M. [M] [R] figurant au procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 30 avril 2023 par la SCP [D]-[Z]. Il convient donc de condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 4 674,81 euros ; cette somme ne produira pas d’intérêts moratoires compte tenu de son indisponibilité en vertu de la procédure de saisie conservatoire diligentée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. La SARL Les Trois Vignobles sollicite le paiement de la somme de 162 545,83 euros au titre de la récolte 2021. La SCA réplique que la défenderesse ne justifie d’aucune facture attestant du montant réclamé et n’a pas procédé lors de l’évaluation de la créance à l’imputation des charges et acomptes perçus. La SCA ne verse pour autant aucune facture justifiant de la rémunération de l’associé coopérateur. Il résulte toutefois du document produit par la SCA intitulé “décompte des sommes dues par la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, récolte 2021" (Pièce N°41), que le montant dû par la coopérative s’élève à 83 751 euros. Ce document n’est pas daté ; toutefois, il est constant que la coopérative n’a versé à son associé coopérateur aucun acompte sur la récolte 2021. La rémunération de la SARL Les Trois Vignobles pour la récolte 2021 sera donc fixée à la somme de 83 751 euros. Il convient donc de condamner la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm au paiement de la somme de 83 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. - sur la demande de compensation Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm ne s’oppose pas à ce que les sommes au paiement desquelles est condamnée la SARL Les Trois Vignobles à son profit se compensent avec celles dont elle est débitrice à son égard. Il convient donc d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. - sur les demandes accessoires La SARL Les Trois Vignobles succombe et doit être condamnée au paiement des dépens. En outre, l’équité commande de condamner la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL Les Trois Vignobles au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Juge que la SARL Les Trois Vignobles n’a pas valablement soulevé l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, Déboute la SARL Les Trois Vignobles de ses demandes en résiliation du contrat coopératif aux torts exclusifs de la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm, annulation des parts sociales souscrites par la SARL Les Trois Vignobles et remboursement de leur valeur, Rejette la demande de sursis à statuer de la SARL Les Trois Vignobles, Condamne la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 284 000,64 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, Condamne la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 4 674,81 euros au titre de sa rémunération des apports de la récolte 2020, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm à payer à la SARL Les Trois Vignobles la somme de 83 751 euros au titre de sa rémunération des apports de la récolte 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, Condamne la SARL Les Trois Vignobles aux dépens, Condamne la SARL Les Trois Vignobles à payer à la SCA Les Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] Calm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L521-1, code rural et de la peche maritime R523-5, code civil 1220, code rural et de la peche maritime L631-24-3, code rural et de la peche maritime R522-3, code civil 1348, code rural et de la peche maritime L521-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00953
en commun : code rural et de la peche maritime L631-24-3, code rural et de la peche maritime L521-3
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03038
en commun : code rural et de la peche maritime L521-1, code rural et de la peche maritime L631-24-3
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/00673
en commun : code rural et de la peche maritime R523-5, code rural et de la peche maritime R522-3, code rural et de la peche maritime L521-3
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00741
en commun : code rural et de la peche maritime L521-1, code rural et de la peche maritime R522-3, code rural et de la peche maritime L521-3
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00922
en commun : code rural et de la peche maritime L521-1, code rural et de la peche maritime R522-3, code rural et de la peche maritime L521-3
- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 19/00485
en commun : code rural et de la peche maritime R523-5, code rural et de la peche maritime L521-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03186
en commun : code rural et de la peche maritime R523-5, code rural et de la peche maritime L521-3
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:12:46.261Z.