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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 17 mai 2024, n° 24/00505

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 542097522

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée, le 31 août 2010, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [R] une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant en capital de 14.800 €, moyennant un taux effectif global de 13,950%.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CA CONSUMER FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 13 février 2023, fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 
- condamner à lui payer, au titre du dossier n° 73141345194, la somme en principal de 15.679,11 €, actualisée au 9 mai 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,204 % sur la somme de 14.058,67 € à compter du 3 janvier 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de mai 2022. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.

En défense, Monsieur [K] [R] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à personne. 

 L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat».

En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [R] sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Or, le contrat de crédit a été souscrit le 31 août 2010 et est donc soumis aux dispositions légales applicables au moment de la signature du contrat. 

Aussi, sa demande sera examinée sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation auxquels le contrat liant les parties est soumis et auxquelles elles ne peuvent pas déroger. 

L’article L.141-4 du même code, issu de la loi du 3 janvier 2008 et applicable en l’espèce, dispose que «le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application».

- Sur la demande principale en paiement :

- Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L’article L. 311-37 du code de la consommation, pris dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que «les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion». 

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt signé le 31 août 2010 et l’historique comptable) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 15 mai 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 13 février 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable. 

- Sur le principe et le montant de la dette :

L’article L. 311-15 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que l’emprunteur peut, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. L’article R. 311-7 du même code prévoit que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

Sur le fondement des dispositions applicables au présent contrat, il est admis que l’absence ou le défaut de régularité du bordereau de rétractation sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. 

La CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial. Aux termes de ce contrat, l'emprunteur reconnaît “être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales doté d’un formulaire détachable de rétractation”. Cet exemplaire ne comporte pas lui-même un tel bordereau.

Or, en vertu de l'article L. 311-8 du code de la consommation, pris dans ses dispositions applicables en l’espèce, “ les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable remise en double exemplaire à l'emprunteur (...)”. Il sensuit que les exemplaires prêteur et emprunteur d'une offre de crédit doivent être strictement identiques, et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation.

La mention type précitée sous laquelle l'emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.

En outre, si cette mention peut attester de la détention par l'emprunteur d'un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas, pour autant, que ce bordereau est conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 précité. En effet, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil, l’aveu d’une partie ne peut porter que sur des éléments de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’un bordereau de rétractation.

Ainsi, il est établi que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Monsieur [K] [R], à tout le moins l’exemplaire détenu par le prêteur, n'a pas été établi conformément à l'article L. 311-15 du code de la consommation. 


Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.

Toutefois, après dédution des règlements effectués par Monsieur [K] [R] depuis l’origine, il apparaît qu’il a intégralement remboursé les sommes empruntées. Sa dette étant, en conséquence, éteinte, la CA CONSUMER FINANCE sera, dès lors déboutée de sa demande en paiement. 

- Sur les demandes accessoires : 

CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable consenti le 31 août 2010 ;

DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.


LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 17 mai 2024


53B




PPP Contentieux général

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ3L



S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[K] [R]




- Expéditions délivrées à
Me Claire MAILLET




Le 17/05/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,


DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me RAYEROUX loco Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée, le 31 août 2010, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [R] une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant en capital de 14.800 €, moyennant un taux effectif global de 13,950%.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CA CONSUMER FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 13 février 2023, fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 
- condamner à lui payer, au titre du dossier n° 73141345194, la somme en principal de 15.679,11 €, actualisée au 9 mai 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,204 % sur la somme de 14.058,67 € à compter du 3 janvier 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de mai 2022. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.

En défense, Monsieur [K] [R] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à personne. 

 L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat».

En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [R] sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Or, le contrat de crédit a été souscrit le 31 août 2010 et est donc soumis aux dispositions légales applicables au moment de la signature du contrat. 

Aussi, sa demande sera examinée sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation auxquels le contrat liant les parties est soumis et auxquelles elles ne peuvent pas déroger. 

L’article L.141-4 du même code, issu de la loi du 3 janvier 2008 et applicable en l’espèce, dispose que «le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application».

- Sur la demande principale en paiement :

- Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L’article L. 311-37 du code de la consommation, pris dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que «les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion». 

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt signé le 31 août 2010 et l’historique comptable) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 15 mai 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 13 février 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable. 

- Sur le principe et le montant de la dette :

L’article L. 311-15 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que l’emprunteur peut, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. L’article R. 311-7 du même code prévoit que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

Sur le fondement des dispositions applicables au présent contrat, il est admis que l’absence ou le défaut de régularité du bordereau de rétractation sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. 

La CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial. Aux termes de ce contrat, l'emprunteur reconnaît “être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales doté d’un formulaire détachable de rétractation”. Cet exemplaire ne comporte pas lui-même un tel bordereau.

Or, en vertu de l'article L. 311-8 du code de la consommation, pris dans ses dispositions applicables en l’espèce, “ les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable remise en double exemplaire à l'emprunteur (...)”. Il sensuit que les exemplaires prêteur et emprunteur d'une offre de crédit doivent être strictement identiques, et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation.

La mention type précitée sous laquelle l'emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.

En outre, si cette mention peut attester de la détention par l'emprunteur d'un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas, pour autant, que ce bordereau est conforme aux dispositions de l'article R. 311-7 précité. En effet, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil, l’aveu d’une partie ne peut porter que sur des éléments de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’un bordereau de rétractation.

Ainsi, il est établi que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Monsieur [K] [R], à tout le moins l’exemplaire détenu par le prêteur, n'a pas été établi conformément à l'article L. 311-15 du code de la consommation. 


Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.

Toutefois, après dédution des règlements effectués par Monsieur [K] [R] depuis l’origine, il apparaît qu’il a intégralement remboursé les sommes empruntées. Sa dette étant, en conséquence, éteinte, la CA CONSUMER FINANCE sera, dès lors déboutée de sa demande en paiement. 

- Sur les demandes accessoires : 

CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable consenti le 31 août 2010 ;

DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.


LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-06-06T18:04:13.447Z.