Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90605
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juin 2024, n° 23-19.943
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 6 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-19.943 Demandeur : la société Hôtel de [1] Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 179/24 Ordonnance n° : 90605 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hôtel de [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 février 2024 par laquelle M. [D] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2023 par la société Hôtel de [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-19.943 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Paris a notamment fixé au passif de la société Hôtel de [1] diverses sommes au titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de frais irrépétibles. Elle a, en outre, condamné la société Hôtel de [1] à payer à M. [C] en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 août 2023, la société Hôtel de [1] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 16 février 2024, M. [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué. Par observations du 7 mai 2024, la société Hôtel de [1] fait valoir qu'une simple fixation de créance n'appelle aucune exécution et, qu'en tout état de cause, elle fait l'objet d'un plan de redressement, et que sa situation est très précaire, comme le démontre une saisie conservatoire infructueuse pratiquée le 1er décembre à la demande du bailleur des murs, la société Olbia 1. Cette saisie portait sur la somme de 306 052,74 euros, représentant le décompte des loyers et charges impayés arrêté au 8 novembre 2023. M. [C], de son côté, a fait pratiquer une saisie sur son compte en banque, laquelle a été infructueuse à hauteur de 2 216,45 euros. La contestation devant le juge de l'exécution a été rejetée. Il s'en déduit qu'elle est dans l'incapacité de payer la totalité de la somme due, de sorte que la radiation du rôle aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant son accès au juge de cassation. Elle demande de rejeter la requête en radiation. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué indique que la société Hôtel de [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel n'a, dès lors, prononcé aucune condamnation contre elle, se bornant, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, à fixer la créance de M. [C] au passif de la société Hôtel de [1]. L'arrêt a cependant condamné la société Hôtel de [1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Cependant, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l'espèce, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère nécessairement accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-19.943 Demandeur : la société Hôtel de [1] Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 179/24 Ordonnance n° : 90605 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hôtel de [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 février 2024 par laquelle M. [D] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2023 par la société Hôtel de [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-19.943 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 22 février 2023, la cour d'appel de Paris a notamment fixé au passif de la société Hôtel de [1] diverses sommes au titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de frais irrépétibles. Elle a, en outre, condamné la société Hôtel de [1] à payer à M. [C] en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 août 2023, la société Hôtel de [1] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 16 février 2024, M. [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué. Par observations du 7 mai 2024, la société Hôtel de [1] fait valoir qu'une simple fixation de créance n'appelle aucune exécution et, qu'en tout état de cause, elle fait l'objet d'un plan de redressement, et que sa situation est très précaire, comme le démontre une saisie conservatoire infructueuse pratiquée le 1er décembre à la demande du bailleur des murs, la société Olbia 1. Cette saisie portait sur la somme de 306 052,74 euros, représentant le décompte des loyers et charges impayés arrêté au 8 novembre 2023. M. [C], de son côté, a fait pratiquer une saisie sur son compte en banque, laquelle a été infructueuse à hauteur de 2 216,45 euros. La contestation devant le juge de l'exécution a été rejetée. Il s'en déduit qu'elle est dans l'incapacité de payer la totalité de la somme due, de sorte que la radiation du rôle aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant son accès au juge de cassation. Elle demande de rejeter la requête en radiation. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué indique que la société Hôtel de [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel n'a, dès lors, prononcé aucune condamnation contre elle, se bornant, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, à fixer la créance de M. [C] au passif de la société Hôtel de [1]. L'arrêt a cependant condamné la société Hôtel de [1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Cependant, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l'espèce, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère nécessairement accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2024-06-11T17:31:44.471Z.