Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 10 juin 2024, n° 23/02367
Exposé du litige
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 13 novembre 2023, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [F] [I] et la S.C.I. BPMC 33 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Par dernières conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au président, sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, et les articles 1843-4, 1869, et 1855 et 1856 du Code civil, de : - désigner tel mandataire qu’il plaira, aux frais de la société BPMC 33 , avec pour mission de : * se faire communiquer les livres et les documents sociaux pour les exercices clos de 2019 à 2021, * établir les rapports qui devaient normalement être dressés par le gérant pour chacun des exercices, * réunir une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes et affecter les résultats de la société, et voter la nomination de Madame [C] en qualité de co-gérante, - ordonner le retrait de Madame [C] de la société pour justes motifs, - désigner tel expert qu’il plaira, aux frais de la société, avec pour mission de déterminer le prix de cession des droits sociaux, - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle expose que la S.C.I. BPMC 33 a été constituée le 29 juillet 2010 entre elle-même, titulaire de 30 parts sociales, et son époux, Monsieur [I] titulaire de 70 parts sociales, que les époux ont divorcé par jugement en date du 19 septembre 2019, et que depuis cette date, elle n’a reçu aucune information sur la gestion de la société. Elle indique qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, Monsieur [I] a convoqué une assemblée générale, mais seulement dans le cadre de l’approbation des comptes de l’année 2022, ce qui est insuffisant. Elle s’estime fondée à obtenir son retrait de la société pour justes motifs. Par dernières conclusions du 7 mai 2024, Monsieur [I] et la S.C.I. BPMC 33 demandent au président de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent que la désignation d’un mandataire et d’un expert soient aux frais avancés de Madame [C]. Monsieur [I] soutient qu’il a communiqué chaque année les comptes sociaux, et qu’aucune disposition légale n’impose une approbation annuelle des comptes en assemblée générale. Il ajoute que dans le cadre de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 février 2024, Madame [C] n’a posé aucune question sur les exercices antérieures, alors qu’elle a pu examiner les comptes sociaux. Il estime que la demande de retrait pour juste motif est prématurée, cette demande n’ayant pas été soumise préalablement à l’assemblée générale.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION Durant leur vie commune, Madame [C] (30 parts) et Monsieur [I] (70 parts) ont constitué la S.C.I. BPMC 33. Monsieur [I] en est le gérant. Sur la demande de désignation d’un mandataire : L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.». Madame [C] a en l’espèce mis en demeure Monsieur [I], gérant de la S.C.I. BPMC 33, par courriers recommandés en date des 18 avril, puis 7 juin 2023, de fournir les comptes sociaux et de convoquer une assemblée générale pour approbation des comptes. Si les statuts de la société n’imposent pas formellement la réunion d’une assemblée générale chaque année pour approbation des comptes, il en va différemment lorsque la demande en est faite expressément par un associé pour non-respect de l’article 23 des statuts qui stipulent l’obligation pour le gérant de tenir une comptabilité régulière et d’établir chaque année au 31 décembre, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits et de pertes, un bilan, et un rapport d’activité, ces documents devant être soumis à l’approbation des associés. Selon les pièces qu’il produit, Monsieur [I] a communiqué les comptes sociaux et un rapport d’activité sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022. En revanche, les comptes et rapports d’activité des années 2019 à 2021 n’apparaissent pas avoir été communiqués ni évoqués dans le cadre de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 février 2024. Monsieur [I] n’a pas conséquent pas répondu à la demande, conforme aux dispositions statutaires et légales, formée par Madame [C] par courrier recommandé du 7 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire, aux frais de la société, dans les conditions prévues au dispositif et dans les limites des missions prévues par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 ci-dessus énoncé, qui ne sont ni une administration provisoire ni une expertise comptable. Sur les demandes de retrait et d’expertise : Lorsque le président est saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond, il n’est pas une juridiction de droit commun mais détient des pouvoirs propres en application de dispositions spécifiques et limitativement énumérées. Tel n’est pas le cas de la demande de retrait pour justes motifs formée par un associé, qui n’entre pas dans les pouvoirs du président dans le cadre de la procédure accélérée au fond, mais ressort de la compétence du tribunal judiciaire en sa formation de droit commun. La demande doit être déclarée irrecevable. Quant à la demande d’expertise, il s’agit d’une évaluation des parts sociales qui est régie par une procédure spécifique, l’article 1843-4 du Code Civil disposant que, dans tous les cas ou sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Elle ne peut donc être formée dans le cadre de la présente procédure, le jugement rendu étant susceptible d’appel. Il n’apparaît pas équitable de laisser à Madame [C] la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Désigne en qualité de mandataire Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3], chargé de provoquer la délibération des associés de la S.C.I. BPMC 33 sur les inventaires contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, les comptes de profits et de pertes, les bilans, et les rapports d’activité, pour les exercices clos de 2019 à 2021 de la S.C.I. BPMC 33. Dit que les frais et honoraires du mandataire seront à la charge de la société, après taxe.
Dispositif
Déclare Madame [C] irrecevable pour le surplus de ses demandes. Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [I] et la S.C.I. BPMC 33. Condamne Monsieur [I] aux dépens et à payer à Madame [C] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 35E Minute n° 24/ N° RG 23/02367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKZ 4 copies GROSSE délivrée le10/06/2024 àla SELARL MINERAL Me Carine SOUQUET-ROOS Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [L] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX S.C.I. BPMC33 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 13 novembre 2023, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [F] [I] et la S.C.I. BPMC 33 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Par dernières conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au président, sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, et les articles 1843-4, 1869, et 1855 et 1856 du Code civil, de : - désigner tel mandataire qu’il plaira, aux frais de la société BPMC 33 , avec pour mission de : * se faire communiquer les livres et les documents sociaux pour les exercices clos de 2019 à 2021, * établir les rapports qui devaient normalement être dressés par le gérant pour chacun des exercices, * réunir une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes et affecter les résultats de la société, et voter la nomination de Madame [C] en qualité de co-gérante, - ordonner le retrait de Madame [C] de la société pour justes motifs, - désigner tel expert qu’il plaira, aux frais de la société, avec pour mission de déterminer le prix de cession des droits sociaux, - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle expose que la S.C.I. BPMC 33 a été constituée le 29 juillet 2010 entre elle-même, titulaire de 30 parts sociales, et son époux, Monsieur [I] titulaire de 70 parts sociales, que les époux ont divorcé par jugement en date du 19 septembre 2019, et que depuis cette date, elle n’a reçu aucune information sur la gestion de la société. Elle indique qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, Monsieur [I] a convoqué une assemblée générale, mais seulement dans le cadre de l’approbation des comptes de l’année 2022, ce qui est insuffisant. Elle s’estime fondée à obtenir son retrait de la société pour justes motifs. Par dernières conclusions du 7 mai 2024, Monsieur [I] et la S.C.I. BPMC 33 demandent au président de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent que la désignation d’un mandataire et d’un expert soient aux frais avancés de Madame [C]. Monsieur [I] soutient qu’il a communiqué chaque année les comptes sociaux, et qu’aucune disposition légale n’impose une approbation annuelle des comptes en assemblée générale. Il ajoute que dans le cadre de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 février 2024, Madame [C] n’a posé aucune question sur les exercices antérieures, alors qu’elle a pu examiner les comptes sociaux. Il estime que la demande de retrait pour juste motif est prématurée, cette demande n’ayant pas été soumise préalablement à l’assemblée générale. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Durant leur vie commune, Madame [C] (30 parts) et Monsieur [I] (70 parts) ont constitué la S.C.I. BPMC 33. Monsieur [I] en est le gérant. Sur la demande de désignation d’un mandataire : L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.». Madame [C] a en l’espèce mis en demeure Monsieur [I], gérant de la S.C.I. BPMC 33, par courriers recommandés en date des 18 avril, puis 7 juin 2023, de fournir les comptes sociaux et de convoquer une assemblée générale pour approbation des comptes. Si les statuts de la société n’imposent pas formellement la réunion d’une assemblée générale chaque année pour approbation des comptes, il en va différemment lorsque la demande en est faite expressément par un associé pour non-respect de l’article 23 des statuts qui stipulent l’obligation pour le gérant de tenir une comptabilité régulière et d’établir chaque année au 31 décembre, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits et de pertes, un bilan, et un rapport d’activité, ces documents devant être soumis à l’approbation des associés. Selon les pièces qu’il produit, Monsieur [I] a communiqué les comptes sociaux et un rapport d’activité sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022. En revanche, les comptes et rapports d’activité des années 2019 à 2021 n’apparaissent pas avoir été communiqués ni évoqués dans le cadre de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 février 2024. Monsieur [I] n’a pas conséquent pas répondu à la demande, conforme aux dispositions statutaires et légales, formée par Madame [C] par courrier recommandé du 7 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire, aux frais de la société, dans les conditions prévues au dispositif et dans les limites des missions prévues par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 ci-dessus énoncé, qui ne sont ni une administration provisoire ni une expertise comptable. Sur les demandes de retrait et d’expertise : Lorsque le président est saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond, il n’est pas une juridiction de droit commun mais détient des pouvoirs propres en application de dispositions spécifiques et limitativement énumérées. Tel n’est pas le cas de la demande de retrait pour justes motifs formée par un associé, qui n’entre pas dans les pouvoirs du président dans le cadre de la procédure accélérée au fond, mais ressort de la compétence du tribunal judiciaire en sa formation de droit commun. La demande doit être déclarée irrecevable. Quant à la demande d’expertise, il s’agit d’une évaluation des parts sociales qui est régie par une procédure spécifique, l’article 1843-4 du Code Civil disposant que, dans tous les cas ou sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Elle ne peut donc être formée dans le cadre de la présente procédure, le jugement rendu étant susceptible d’appel. Il n’apparaît pas équitable de laisser à Madame [C] la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Désigne en qualité de mandataire Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3], chargé de provoquer la délibération des associés de la S.C.I. BPMC 33 sur les inventaires contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, les comptes de profits et de pertes, les bilans, et les rapports d’activité, pour les exercices clos de 2019 à 2021 de la S.C.I. BPMC 33. Dit que les frais et honoraires du mandataire seront à la charge de la société, après taxe. Déclare Madame [C] irrecevable pour le surplus de ses demandes. Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [I] et la S.C.I. BPMC 33. Condamne Monsieur [I] aux dépens et à payer à Madame [C] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/54601
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · MEE - incident · n° 22/04654
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · MEE - incident · n° 22/04654
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Renvoi à la mise en état · n° 24/00305
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01818
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04443
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00074
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1843-4, code civil 1855
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · MEE - incident · n° 22/04654
en commun : code civil 1869, code civil 1856, code civil 1855
Mise à jour de la source le 2024-06-12T18:04:00.304Z.