Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024, n° 23/00198
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.170 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015 et 2016 et du 4ème trimestre 2017, et signifiée à Monsieur [L] [T] le 29 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [T] ; Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [L] [T], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 14 février 2024 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [L] [T] développe plusieurs motifs d’opposition à la contrainte dont il sollicite à titre principal l’annulation et dont la caisse sollicite la validation pour son montant réduit de 9.415 euros : - la mise en demeure préalable adressée le 26 décembre 2017 et concernant le 4ème trimestre 2017 doit être écartée des débats par application de l’article R. 133-2-2, I, alinéa 1, devenu R. 613-3, du code de la sécurité sociale, pour avoir été décernée avant l’exigibilité des dites cotisations (au 5 février 2018), - les cotisations et majorations réclamées sont prescrites, - la caisse, qui reconnait dans la contrainte le versement de sommes notamment de 5.691 euros, doit prendre en compte toutes les sommes versées, - étant un petit artisan, la caisse doit justifier des modalités de calcul des cotisations, lesquelles en l’espèce ne s’assoient sur aucun texte légal. - Sur la régularité de la mise en demeure du 19 décembre 2017 : L’article R. 133-2-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. » Il résulte de ce texte invoqué par l’opposant que les cotisations du 4ème trimestre 2017 étaient exigibles le 5 novembre 2017. Par suite, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure de façon anticipée. La mise en demeure du 19 décembre 2017 n’est donc pas irrégulière à ce titre. - Sur la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées : La caisse reconnait que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2017 (réclamées à hauteur de 1.755 euros par la contrainte) est prescrite. Seules donc restent en débat les cotisations et majorations des régularisations 2015 et 2016 visées par la mise en demeure préalable décernée le 28 avril 2018 et réceptionnée le 5 mai 2018 (pour un montant initial de 15.106 euros) et réclamées par voie de contrainte pour un montant restant dû de 9.415 euros. Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, compte tenu de la réception par le cotisant, en date du 5 mai 2018, de la mise en demeure litigieuse, lui impartissant un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y visées expirait donc en principe le 5 juin 2021 à vingt-quatre heures – alors que la contrainte subséquente a été signifiée le 29 mars 2023. La caisse entend cependant se prévaloir d’une cause de suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, tirée des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 – ramenant la date d’expiration du délai de prescription au 25 septembre 2021. Cette première cause de suspension est admise par l’opposant. La caisse entend ensuite se prévaloir du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, par application de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 – ramenant la date d’expiration du délai de prescription au 25 septembre 2022. Cette deuxième cause de suspension est également admise par l’opposant. La caisse entend encore se prévaloir d’une cause d’interruption du cours de la prescription tirée de l’article 2240 du code civil, en ce qu’elle a adressé au cotisant une proposition d’échéancier en date du 29 octobre 2021 en application des articles 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 et 9 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle en déduit que le délai de prescription expirait le 29 octobre 2024. Cette cause d’interruption est fermement contestée par l’opposant. Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque. En l’espèce, la caisse ne produit pas l’échéancier de paiement du 29 octobre 2021 qu’elle invoque, mais deux documents intitulés « régularisation des cotisations 2014 (et 2015) et appel de cotisations 2015 (2016) » datés des 28 mai 2015 et 21 novembre 2017. Ces appels de cotisations ne sont pas des plans d’apurement et ont été adressés bien avant la loi de finances rectificative pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. La cause d’interruption alléguée n’est donc pas établie. C’est donc à tort que la caisse se prévaut de la mise en œuvre d’un échéancier comme cause d’interruption de la prescription. Le délai de prescription expirait donc le 25 septembre 2022. La caisse entend enfin se prévaloir de l’imputation sur des dettes antérieures, dont la régularisation 2015, d’un crédit de 2.370 euros, opérée le 24 juin 2022. Elle en déduit que la date d’expiration de la prescription doit être ramenée au 24 juin 2025. Cependant, cette imputation, qui a dû être opérée par la caisse conformément aux textes prévus en la matière, ne peut pas valoir reconnaissance non équivoque par le débiteur de sa dette, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que cette imputation ait été opérée à sa demande. C’est donc à tort que la caisse se prévaut de l’imputation du crédit de 2.370 euros opérée le 24 juin 2022 comme cause d’interruption de la prescription. Au terme de ces développements, il doit donc être retenu que le délai de prescription expirait le 25 septembre 2022. Par suite, la contrainte ayant été signifiée le 29 mars 2023, soit (bien) après le 25 septembre 2022, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des régularisations 2015 et 2016 est également prescrite. Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’opposant, qui a exposé des frais d’avocat pour défendre ses droits dans une matière technique, une indemnité de 700 euros. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.170 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015 et 2016 et du 4ème trimestre 2017 et signifiée à Monsieur [L] [T] le 29 mars 2023 ; ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y réclamées ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 700 EUROS au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00198 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKDP N° MINUTE 24/00279 JUGEMENT DU 22 MAI 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [E] [V], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [L] [T] EURL [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.170 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015 et 2016 et du 4ème trimestre 2017, et signifiée à Monsieur [L] [T] le 29 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [T] ; Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [L] [T], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 14 février 2024 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [L] [T] développe plusieurs motifs d’opposition à la contrainte dont il sollicite à titre principal l’annulation et dont la caisse sollicite la validation pour son montant réduit de 9.415 euros : - la mise en demeure préalable adressée le 26 décembre 2017 et concernant le 4ème trimestre 2017 doit être écartée des débats par application de l’article R. 133-2-2, I, alinéa 1, devenu R. 613-3, du code de la sécurité sociale, pour avoir été décernée avant l’exigibilité des dites cotisations (au 5 février 2018), - les cotisations et majorations réclamées sont prescrites, - la caisse, qui reconnait dans la contrainte le versement de sommes notamment de 5.691 euros, doit prendre en compte toutes les sommes versées, - étant un petit artisan, la caisse doit justifier des modalités de calcul des cotisations, lesquelles en l’espèce ne s’assoient sur aucun texte légal. - Sur la régularité de la mise en demeure du 19 décembre 2017 : L’article R. 133-2-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. » Il résulte de ce texte invoqué par l’opposant que les cotisations du 4ème trimestre 2017 étaient exigibles le 5 novembre 2017. Par suite, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure de façon anticipée. La mise en demeure du 19 décembre 2017 n’est donc pas irrégulière à ce titre. - Sur la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées : La caisse reconnait que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2017 (réclamées à hauteur de 1.755 euros par la contrainte) est prescrite. Seules donc restent en débat les cotisations et majorations des régularisations 2015 et 2016 visées par la mise en demeure préalable décernée le 28 avril 2018 et réceptionnée le 5 mai 2018 (pour un montant initial de 15.106 euros) et réclamées par voie de contrainte pour un montant restant dû de 9.415 euros. Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, compte tenu de la réception par le cotisant, en date du 5 mai 2018, de la mise en demeure litigieuse, lui impartissant un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y visées expirait donc en principe le 5 juin 2021 à vingt-quatre heures – alors que la contrainte subséquente a été signifiée le 29 mars 2023. La caisse entend cependant se prévaloir d’une cause de suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, tirée des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 – ramenant la date d’expiration du délai de prescription au 25 septembre 2021. Cette première cause de suspension est admise par l’opposant. La caisse entend ensuite se prévaloir du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, par application de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 – ramenant la date d’expiration du délai de prescription au 25 septembre 2022. Cette deuxième cause de suspension est également admise par l’opposant. La caisse entend encore se prévaloir d’une cause d’interruption du cours de la prescription tirée de l’article 2240 du code civil, en ce qu’elle a adressé au cotisant une proposition d’échéancier en date du 29 octobre 2021 en application des articles 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 et 9 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle en déduit que le délai de prescription expirait le 29 octobre 2024. Cette cause d’interruption est fermement contestée par l’opposant. Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque. En l’espèce, la caisse ne produit pas l’échéancier de paiement du 29 octobre 2021 qu’elle invoque, mais deux documents intitulés « régularisation des cotisations 2014 (et 2015) et appel de cotisations 2015 (2016) » datés des 28 mai 2015 et 21 novembre 2017. Ces appels de cotisations ne sont pas des plans d’apurement et ont été adressés bien avant la loi de finances rectificative pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. La cause d’interruption alléguée n’est donc pas établie. C’est donc à tort que la caisse se prévaut de la mise en œuvre d’un échéancier comme cause d’interruption de la prescription. Le délai de prescription expirait donc le 25 septembre 2022. La caisse entend enfin se prévaloir de l’imputation sur des dettes antérieures, dont la régularisation 2015, d’un crédit de 2.370 euros, opérée le 24 juin 2022. Elle en déduit que la date d’expiration de la prescription doit être ramenée au 24 juin 2025. Cependant, cette imputation, qui a dû être opérée par la caisse conformément aux textes prévus en la matière, ne peut pas valoir reconnaissance non équivoque par le débiteur de sa dette, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que cette imputation ait été opérée à sa demande. C’est donc à tort que la caisse se prévaut de l’imputation du crédit de 2.370 euros opérée le 24 juin 2022 comme cause d’interruption de la prescription. Au terme de ces développements, il doit donc être retenu que le délai de prescription expirait le 25 septembre 2022. Par suite, la contrainte ayant été signifiée le 29 mars 2023, soit (bien) après le 25 septembre 2022, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des régularisations 2015 et 2016 est également prescrite. Dans ces conditions, la contrainte sera annulée. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’opposant, qui a exposé des frais d’avocat pour défendre ses droits dans une matière technique, une indemnité de 700 euros. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.170 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015 et 2016 et du 4ème trimestre 2017 et signifiée à Monsieur [L] [T] le 29 mars 2023 ; ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y réclamées ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 700 EUROS au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-06-13T17:29:00.596Z.