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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024, n° 17/02955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [W] est affilié à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF Rhône Alpes) depuis le 08 avril 1991 au titre de son activité de fabrication de moules métalliques exercée en entreprise individuelle. 

Par courrier réceptionné par le greffe le 28 décembre 2017, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour un montant de 23.633,89 euros dû au titre des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014, de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, du 3ème trimestre 2016, du 1er trimestre 2017 et du 2ème trimestre 2017, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/02955.

Par courrier réceptionné par le greffe le 9 juillet 2018, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin pour un montant de 13.864 euros dû au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/01550.

Par courrier réceptionné par le greffe le 11 décembre 2018, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 29 novembre 2018 et signifiée le 5 décembre 2018 pour un montant de 9.826 euros dû au titre à la régularisation 2017, du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/05084.

Par courrier réceptionné par le greffe le 13 mai 2019, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant 45.624 euros dû au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/01690.

Par courrier réceptionné par le greffe le 23 janvier 2020, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 24.801 euros dû au titre des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00172.

Aux termes de ses conclusions n°3, déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter le défendeur de ses demandes, de valider l'ensemble des contraintes émises à l'encontre de monsieur [F] [W] et de le condamner en conséquence à verser les sommes dues à ce titre pour leur montant actualisé, augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, outre la condamnation du cotisant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes expose le calcul des cotisations, recalculées suite aux déclarations de revenus de monsieur [F] [W] en cours d'instance. Ainsi, les montants actualisés réclamés sont les suivants :

-Contrainte du 7 décembre 2017 : 19.884,52 euros ;
-Contrainte du 22 juin 2018 : 13.841 euros ;
-Contrainte du 29 novembre 2018 : 3.135 euros ;
-Contrainte du 19 avril 2019 : 7.965 euros ;
-Contrainte du 17 janvier 2020 : 165 euros. 

L'URSSAF Rhône Alpes précise que le cotisant a, a de multiples reprises, manqué de verser dans les délais impartis les cotisations, entrainant par voie de conséquence l'application de majorations de retard.

L'URSSAF Rhône-Alpes indique monsieur [F] [W] a réalisé des versements auprès de ses services et produit les montant actualisés des sommes dues par le cotisant en leur dernier état. 

Enfin, l'organisme rappelle qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur le défendeur, qui doit démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 

Monsieur [F] [W], valablement représenté au cours de l'audience, demande au tribunal d'annuler les contraintes émises. 

A l'appui de sa demande, monsieur [F] [W] fait valoir que les sommes n'ont pas été correctement calculées, il indique à ce titre que les revenus de 2019 sont à zéro euros et que son comptable a effectué une mauvaise déclaration. Que pour cette raison les sommes indiquées ne correspondent pas à la réalité des sommes dues. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des procédures

Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les instances concernent les mêmes parties et ont toutes pour objet le recouvrement de cotisations sociales par voie de contraintes visant des périodes qui se succèdent ou se chevauchent.

Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/02955, 18/01550, 18/05084, 19/01690 et 20/00172 sous l'unique numéro de répertoire général 17/02955.

Sur le montant des cotisations recouvrées par l'URSSAF 

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, en ses différentes versions, prévoit en substance que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur les revenus. 

Elles sont appelées selon les modalités prévues à l'articles L.131-6-2 du code de la sécurité sociale d'abord à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées sur la base des revenus définitifs de la dernière année écoulée, puis font l'objet d'une régularisation une fois les revenus de l'année sont définitivement connus. 

L'article R.133-27 du code de la sécurité sociale prévoit en sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard.

L'article R.133-27 du code de la sécurité sociale prévoit en sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017 que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant et il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité des majorations de retard.

De plus, l'article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Il est enfin constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes produit un décompte précis et cohérent des sommes réclamées sur lequel elle fonde ses demandes actualisées, compte tenu des déclarations des revenus communiquées par le cotisant. 

Ainsi, les cotisations recouvrées ont été actualisées sur la base des revenus déclarés suivants :

-Revenus 2013 : 25.748 euros et 10.449 euros de charges sociales ;
-Revenus 2014 : 3.320 euros et 7.267 euros de charges sociales ;
-Revenus 2015 : 20.006 euros et 10.891 euros de charges sociales ;
-Revenus 2016 : 28.208 euros et 8.331 euros de charges sociales ;
-Revenus 2017 : 39.767 euros et 18.521 euros de charges sociales ;
-Revenus 2018 : non déclarés - taxation d'office sur une base de 42.485 euros ;
-Revenus 2019 : nuls - application des bases minimales.

Compte tenu des majorations de retard applicables et des versements effectués par monsieur [F] [W], dont l'URSSAF Rhône Alpes indique avoir tenu compte, la synthèse du compte de monsieur [F] [W] se présente comme suit :






Monsieur [F] [W], qui ne conteste pas l'assiette des revenus servant de base aux calculs, ni les taux appliqués, ni les versements affectés, n'apporte donc aucun élément de nature à contredire utilement les calculs réalisés par l'URSSAF Rhône Alpes.
Dès lors, il convient de valider les contraintes émises par l'URSSAF Rhône-Alpes : 
-Le 7 décembre 2017, pour un montant actualisé de 19.884,52 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ;
-Le 22 juin 2018, pour un montant de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
- Le 29 novembre 2018, pour un montant actualisé de 3.135 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
-Le 19 avril 2019, pour un montant actualisé de 7.965 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ; 
-Le 17 janvier 2020, pour un montant actualisé de 165 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard afférentes. 
Monsieur [F] [W] sera donc condamné à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme globale de 44.990,52 euros, étant précisé que celui-ci allègue, sans toutefois le démontrer, avoir réalisé des versements dont il n'aurait pas été tenu compte dans la synthèse reprise ci-dessus. En conséquence, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, à charge pour le cotisant de démontrer s'être acquitté par anticipation d'une partie des condamnations au cours de la phase d'exécution du présent jugement.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Les contraintes litigieuses étant fondées, il y a en conséquence lieu de condamner monsieur [F] [W] aux frais de signification des diverses contraintes, dont il est justifié à hauteur de : 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 12 décembre 2017 ; 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 22 juin 2018e signifiée le 26 juin 2018 ; 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 5 décembre 2018 ; 
-72,93 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 ; 
-73,08 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 21 janvier 2021.
Soit un montant total de 358,95 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/01550, 18/05084, 19/01690 et 20/00172 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02955.
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour un montant actualisé de 19.884,52 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
VALIDE la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
VALIDE la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 05 décembre pour un montant actualisé de 3.135 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
VALIDE la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant actualisé de 7.965 euros au titre des cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ; 
VALIDE la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant actualisé de 165 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard afférentes ; 
CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 44.990,52 euros en deniers ou quittance ; 
CONDAMNE monsieur [F] [W] au paiement des frais de signification pour un montant total de 358,95 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
CONDAMNE monsieur [F] [W] aux dépens ; 
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ; 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :



 


DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









03 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 02 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [F] [W]

N° RG 17/02955 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4W7

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, 
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [T], audiencier muni d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [W], 
demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
représenté par Madame [I] [Z], munie d’un pouvoir 


 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[F] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [W] est affilié à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF Rhône Alpes) depuis le 08 avril 1991 au titre de son activité de fabrication de moules métalliques exercée en entreprise individuelle. 

Par courrier réceptionné par le greffe le 28 décembre 2017, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour un montant de 23.633,89 euros dû au titre des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2014, de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, du 3ème trimestre 2016, du 1er trimestre 2017 et du 2ème trimestre 2017, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/02955.

Par courrier réceptionné par le greffe le 9 juillet 2018, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin pour un montant de 13.864 euros dû au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/01550.

Par courrier réceptionné par le greffe le 11 décembre 2018, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 29 novembre 2018 et signifiée le 5 décembre 2018 pour un montant de 9.826 euros dû au titre à la régularisation 2017, du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/05084.

Par courrier réceptionné par le greffe le 13 mai 2019, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant 45.624 euros dû au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/01690.

Par courrier réceptionné par le greffe le 23 janvier 2020, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 24.801 euros dû au titre des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes. 

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00172.

Aux termes de ses conclusions n°3, déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter le défendeur de ses demandes, de valider l'ensemble des contraintes émises à l'encontre de monsieur [F] [W] et de le condamner en conséquence à verser les sommes dues à ce titre pour leur montant actualisé, augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, outre la condamnation du cotisant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes expose le calcul des cotisations, recalculées suite aux déclarations de revenus de monsieur [F] [W] en cours d'instance. Ainsi, les montants actualisés réclamés sont les suivants :

-Contrainte du 7 décembre 2017 : 19.884,52 euros ;
-Contrainte du 22 juin 2018 : 13.841 euros ;
-Contrainte du 29 novembre 2018 : 3.135 euros ;
-Contrainte du 19 avril 2019 : 7.965 euros ;
-Contrainte du 17 janvier 2020 : 165 euros. 

L'URSSAF Rhône Alpes précise que le cotisant a, a de multiples reprises, manqué de verser dans les délais impartis les cotisations, entrainant par voie de conséquence l'application de majorations de retard.

L'URSSAF Rhône-Alpes indique monsieur [F] [W] a réalisé des versements auprès de ses services et produit les montant actualisés des sommes dues par le cotisant en leur dernier état. 

Enfin, l'organisme rappelle qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur le défendeur, qui doit démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 

Monsieur [F] [W], valablement représenté au cours de l'audience, demande au tribunal d'annuler les contraintes émises. 

A l'appui de sa demande, monsieur [F] [W] fait valoir que les sommes n'ont pas été correctement calculées, il indique à ce titre que les revenus de 2019 sont à zéro euros et que son comptable a effectué une mauvaise déclaration. Que pour cette raison les sommes indiquées ne correspondent pas à la réalité des sommes dues. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des procédures

Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les instances concernent les mêmes parties et ont toutes pour objet le recouvrement de cotisations sociales par voie de contraintes visant des périodes qui se succèdent ou se chevauchent.

Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/02955, 18/01550, 18/05084, 19/01690 et 20/00172 sous l'unique numéro de répertoire général 17/02955.

Sur le montant des cotisations recouvrées par l'URSSAF 

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, en ses différentes versions, prévoit en substance que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur les revenus. 

Elles sont appelées selon les modalités prévues à l'articles L.131-6-2 du code de la sécurité sociale d'abord à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées sur la base des revenus définitifs de la dernière année écoulée, puis font l'objet d'une régularisation une fois les revenus de l'année sont définitivement connus. 

L'article R.133-27 du code de la sécurité sociale prévoit en sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard.

L'article R.133-27 du code de la sécurité sociale prévoit en sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017 que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant et il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité des majorations de retard.

De plus, l'article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Il est enfin constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes produit un décompte précis et cohérent des sommes réclamées sur lequel elle fonde ses demandes actualisées, compte tenu des déclarations des revenus communiquées par le cotisant. 

Ainsi, les cotisations recouvrées ont été actualisées sur la base des revenus déclarés suivants :

-Revenus 2013 : 25.748 euros et 10.449 euros de charges sociales ;
-Revenus 2014 : 3.320 euros et 7.267 euros de charges sociales ;
-Revenus 2015 : 20.006 euros et 10.891 euros de charges sociales ;
-Revenus 2016 : 28.208 euros et 8.331 euros de charges sociales ;
-Revenus 2017 : 39.767 euros et 18.521 euros de charges sociales ;
-Revenus 2018 : non déclarés - taxation d'office sur une base de 42.485 euros ;
-Revenus 2019 : nuls - application des bases minimales.

Compte tenu des majorations de retard applicables et des versements effectués par monsieur [F] [W], dont l'URSSAF Rhône Alpes indique avoir tenu compte, la synthèse du compte de monsieur [F] [W] se présente comme suit :






Monsieur [F] [W], qui ne conteste pas l'assiette des revenus servant de base aux calculs, ni les taux appliqués, ni les versements affectés, n'apporte donc aucun élément de nature à contredire utilement les calculs réalisés par l'URSSAF Rhône Alpes.
Dès lors, il convient de valider les contraintes émises par l'URSSAF Rhône-Alpes : 
-Le 7 décembre 2017, pour un montant actualisé de 19.884,52 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ;
-Le 22 juin 2018, pour un montant de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
- Le 29 novembre 2018, pour un montant actualisé de 3.135 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
-Le 19 avril 2019, pour un montant actualisé de 7.965 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ; 
-Le 17 janvier 2020, pour un montant actualisé de 165 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard afférentes. 
Monsieur [F] [W] sera donc condamné à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme globale de 44.990,52 euros, étant précisé que celui-ci allègue, sans toutefois le démontrer, avoir réalisé des versements dont il n'aurait pas été tenu compte dans la synthèse reprise ci-dessus. En conséquence, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, à charge pour le cotisant de démontrer s'être acquitté par anticipation d'une partie des condamnations au cours de la phase d'exécution du présent jugement.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Les contraintes litigieuses étant fondées, il y a en conséquence lieu de condamner monsieur [F] [W] aux frais de signification des diverses contraintes, dont il est justifié à hauteur de : 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 12 décembre 2017 ; 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 22 juin 2018e signifiée le 26 juin 2018 ; 
-70,98 euros au titre de la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 5 décembre 2018 ; 
-72,93 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 ; 
-73,08 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 21 janvier 2021.
Soit un montant total de 358,95 euros.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/01550, 18/05084, 19/01690 et 20/00172 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/02955.
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour un montant actualisé de 19.884,52 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015, le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 et les majorations de retard afférentes ; 
VALIDE la contrainte émise le 22 juin 2018 et signifiée le 26 juin 2018 pour un montant actualisé de 13.841 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
VALIDE la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 05 décembre pour un montant actualisé de 3.135 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation de 2017 et les majorations de retard afférentes ;
VALIDE la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant actualisé de 7.965 euros au titre des cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ; 
VALIDE la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant actualisé de 165 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard afférentes ; 
CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 44.990,52 euros en deniers ou quittance ; 
CONDAMNE monsieur [F] [W] au paiement des frais de signification pour un montant total de 358,95 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
CONDAMNE monsieur [F] [W] aux dépens ; 
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ; 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-2-2, code de la securite sociale R133-27, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-03T18:14:04.988Z.