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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 23/03829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [B] [A] est affilié à l’URSSAF Ile-de-France au titre du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2011 en sa qualité de gérant. 

Par lettre recommandée du 20 décembre 2023 réceptionnée par le greffe le 21 décembre 2023, monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée l’URSSAF) Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023. 

Cette contrainte, d’un montant de 42 009.37 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience le 2 mars 2026, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de débouter monsieur [B] [A] de toutes ses demandes, de valider la contrainte litigieuse en son entier montant de 42 009.37 euros (37 455.37 euros de cotisations et 4 554 euros de majorations de retard) et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la régularité de la contrainte, l’URSSAF Ile-de-France argue que la contrainte émise le 7 décembre 2023 renvoyant à la mise en demeure du 21 septembre 2023 réceptionnée par monsieur [B] [A] le 25 septembre 2023, satisfait aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle permet à ce dernier de connaitre avec précision la nature des sommes qui sont sollicitées et leurs motifs, les périodes auxquelles elles se rapportent et le montant des cotisations ainsi que des majorations de retard réclamées. 

Elle fait valoir que l’absence des périodes afférentes à l’année 2022 dans le tableau figurant sur l’acte de signification intitulé « causes de la créance », résulte d’une simple limitation technique du logiciel du commissaire de justice et n’affecte pas la régularité de la procédure, la contrainte annexée à l’acte mentionnant quant à elle l’intégralité des périodes visées. Elle ajoute que l’acte de signification reprend les mêmes montants que ceux figurant sur la contrainte litigieuse, à savoir 37 445.37 euros de cotisations et 4 554 euros de majorations de retard et comporte l’ensemble des mentions requises par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en conséquence, la contrainte et la signification sont régulières.

Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que les cotisations dues par les travailleurs indépendants sont définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et précise que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 78 861 euros sur une base d’un revenu de 135 000 euros, outre 8 837 euros de charges sociales et que cette somme a été réclamée par la mise en demeure du 21 septembre 2023 avant déduction des règlements effectués par monsieur [B] [A] ; que le règlement partiel des cotisations a été imputé sur le 3ème trimestre 2023 (26 835.63 euros) et le 4ème trimestre 2022 (7 250 euros) ; que la contrainte du 7 décembre 2023 vise uniquement le solde restant dû pour ces périodes, après prise en compte des versements effectués par monsieur [B] [A].

Quant à la régularisation des cotisations 2024, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir que le « crédit » invoqué par monsieur [B] [A] ne constitue pas un trop-perçu imputable sur les cotisations litigieuses, mais résulte uniquement de l’annulation des cotisations provisionnelles 2024 à la suite de la régularisation définitive des revenus réels 2024 de l’intéressé inférieurs aux revenus estimés. Elle soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des cotisations provisionnelles 2024 initialement appelées, condition préalable à toute réaffectation d’un éventuel trop-versé. 

L’organisme ajoute que les sommes versées auprès du commissaire de justice au titre des années 2023 et 2024 (22 483.45 euros) ne pouvaient être imputées sur les périodes litigieuses dès lors que, postérieurement à l’opposition à contrainte formée le 19 décembre 2023, le commissaire de justice n’était plus mandaté pour recouvrer les créances litigieuses et ne pouvait donc qu’assurer le remboursement d’un éventuel trop-versé. Elle précise en outre que les règlements effectués auprès du commissaire de justice concernaient des périodes distinctes de celles visées par la mise en demeure. 

Elle ajoute enfin que la demande de compensation formée par le cotisant est contraire aux articles 1347 et 1347-1 du code civil, la créance contestée devant le tribunal ne présentant pas un caractère certain, exigible et liquide, de sorte qu’aucune compensation légale ne peut intervenir.

Bien que régulièrement convoqué lors de l’audience du 5 janvier 2026, monsieur [B] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 mars 2026. 

Il a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 26 février 2026, lesquelles ont été transmises contradictoirement à l’URSSAF Ile-de-France conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses écritures, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 21 septembre 2023 et la contrainte subséquente et, à titre subsidiaire, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur la régularité de la contrainte litigieuse, monsieur [B] [A] fait valoir que la mise en demeure du 21 septembre 2023, la contrainte du 7 décembre 2023 et l’acte de signification du 14 décembre 2023 comportent des mentions divergentes quant aux périodes visées et aux montants réclamés notamment entre le tableau figurant dans la contrainte et celui reproduit dans l’acte de signification, ce dernier ne visant que certaines périodes ; que ces incohérences et imprécisions ne lui permettent pas d’identifier de manière exacte la nature, la cause, les périodes et le montant exact des sommes réclamées de sorte que la mise en demeure et la contrainte subséquente doivent être annulées. 

Le cotisant soutient, à titre subsidiaire, que l’URSSAF Ile-de-France a procédé à une mauvaise imputation des paiements effectués et conteste en conséquence le quantum de la créance réclamée. Il précise que l’organisme a reconnu avoir perçu un trop-versé de 17 558 euros au titre de la régularisation des cotisations 2024 et que cette somme aurait dû être imputée sur les dettes les plus anciennes, à savoir celles faisant l’objet de la contrainte litigieuse relative aux 3ème et 4ème trimestres 2022 ; qu’à la suite de cette imputation, le montant des cotisations restants dues au titre de ces périodes ne pourrait excéder 19 897.37 euros hors majorations. Il ajoute enfin que les versements effectués auprès de l’étude d’huissier en 2023 et 2024 pour un montant total de 22 483.45 euros n’ont pas davantage été imputés sur les dettes les plus anciennes. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement 
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. 

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir envoyé à monsieur [B] [A] une mise en demeure par lettre recommandée du 21 septembre 2023 et réceptionnée le 25 septembre 2023, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.

Cette mise en demeure mentionne explicitement la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »).

Cette mise en demeure comporte en outre un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes, le montant des déductions opérées par l’organisme et le solde à régler au titre de chaque échéance. Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire l’exigence de motivation de la mise en demeure, sans que puisse être exigé de l’organisme de préciser la ventilation des diverses cotisations composant chaque échéance, ainsi que l’assiette retenue et le taux appliqué pour leur calcul.

De plus, la contrainte du 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée. 

Le tribunal constate que les différences entre le tableau figurant dans la contrainte et celui reproduit dans l’acte de signification ne portent que sur la présentation et non sur le quantum des sommes réclamées. Elles ne privent pas le cotisant de la possibilité de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Ile-de-France.

Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure que de la contrainte, monsieur [B] [A] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Ile-de-France.

Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.


Sur le bien-fondé de la créance recouvrée
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Sur le calcul des sommes recouvrées
Pour l’année 2022, les cotisations ont d’abord été calculées sur la base des revenus 2021 déclarés par Monsieur [A] (135 000 euros de revenus et 8 837 euros de charges sociales) puis sur les cotisations ajustées 2022 d’une somme de 46 669 euros. À ce montant s’est ajoutée la régularisation 2021, laquelle correspond à la différence entre les cotisations définitives 2021 (46 777 euros) et les cotisations ajustées 2021 (13 639 euros), déduction faite de la contribution à la formation professionnelle (103 euros), soit une somme de 33 035 euros. 

Une partie de la régularisation 2022 a également été appelée, correspondant à l’écart entre les cotisations définitives 2022 (47 351 euros) et les cotisations ajustées 2022 (46 669 euros), déduction faite de la contribution à la formation professionnelle (103 euros), soit 579 euros, dont la fraction débitrice (-946 euros) a été imputée sur l’année 2022 et la fraction créditrice (+1 525 euros) sur l’année 2023.

Ainsi, le total des cotisations dues au titre de l’année 2022 s’élève à 78 861 euros, somme correspondant à l’échéancier suivant : 

3 660 euros pour le 1er trimestre (hors contrainte litigieuse) ; 3 660 euros pour le 2ème trimestre (hors contrainte litigieuse) ;35 303 euros pour le 3ème trimestre ;36 238 euros pour le quatrième trimestre. 
Ces montants sont exactement ceux figurant dans la mise en demeure du 21 septembre 2023, avant déduction des règlements effectués par le cotisant.

Le tribunal constate, à l’analyse du relevé de compte du cotisant versé aux débats par l’URSSAF Ile-de-France, que monsieur [B] [A] a procédé à plusieurs paiements : 

Les versements du 25 août 2022 (7 250 euros), du 11 octobre 2022 (6 932 euros) et du 8 mars 2023 (12 653,63 euros) soit 26 835,63 euros au total, ont été affectés au 3ème trimestre 2022 ; Le versement du 24 novembre 2022 (7 250 euros) a été affecté au 4ème trimestre 2022. 
S’agissant de l’application des majorations de retard, il ressort que les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 ainsi que des régularisations 2020 et 2021 ont été réglées postérieurement à leurs dates d’exigibilité respectives, justifiant l’application des majorations de retard prévues aux articles R.133-2-2 et R.243-16 du code de la sécurité sociale. 

De plus, les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022 demeurant impayées, l’URSSAF Ile-de-France a justement appliqué des majorations provisoires de 1 884 euros pour chacune de ces périodes, lesquelles continueront à courir jusqu’au complet paiement des cotisations. Les majorations de retard réclamées, pour un montant total de 4 554 euros, sont dès lors justifiées dans leur principe et dans leur montant.

Après prise en compte de ces paiements, il reste dû, conformément à la contrainte émise le 7 décembre 2023, la somme de 37 455,37 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2022 et 4 554 euros au titre des majorations de retard dues au titre de ces périodes, ainsi que des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021, soit un total de 42 009.37 euros. 

À défaut de critique de la part de monsieur [B] [A] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Ile-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, le tribunal considère que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Sur les versements effectués et l’imputation des paiements 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des règlements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.

Ainsi, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme et prévoit en particulier que l’affectation s'applique d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En l’espèce, monsieur [B] [A] soutient que les sommes correspondant au « crédit » de 17 558 euros ainsi que les règlements effectués auprès du commissaire de justice auraient dû être imputés prioritairement sur les cotisations visées par la contrainte litigieuse, en application de l’article 1342-10 du code civil. 

Toutefois, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont spécialement régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, lequel déroge au droit commun. 

L’URSSAF Île-de-France justifie précisément, au moyen de l’état détaillé du compte cotisant (pièce n°6 de l’URSSAF), de l’affectation des règlements effectués en 2024, lesquels ont été imputés sur des échéances distinctes et postérieures à celles visées par la contrainte, échéances qui ne sont d’ailleurs pas contestées devant le tribunal. 

Les versements réalisés auprès du commissaire de justice l’ont été dans le cadre du recouvrement d’autres créances exécutoires, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause l’affectation opérée sur ces titres devenus définitifs. 

Quant au « crédit » de 17 558 euros invoqué par monsieur [B] [A], il résulte exclusivement d’une régularisation comptable des cotisations provisionnelles 2024 après prise en compte des revenus réels déclarés et ne correspond nullement à un trop-perçu effectivement acquitté par le cotisant, lequel ne justifie pas avoir réglé les cotisations provisionnelles ayant généré ce crédit. 

Dès lors, Monsieur [B] [A] ne démontre ni l’existence d’un trop-versé susceptible d’être imputé sur les cotisations litigieuses, ni une mauvaise imputation des paiements. 

*

Il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.


Sur les demandes accessoires 
Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [B] [A] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 72.98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conséquent les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [B] [A] sera condamné aux dépens. 


Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [B] [A] le 14 décembre 2023 pour son montant de 42 009,37 euros visant les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.

MET A LA CHARGE de monsieur [B] [A] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.98 euros ; 

CONDAMNE monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.  ; 

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE monsieur [B] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [B] [A]

N° RG 23/03829 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27L


DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE
[B] [A]
la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE DE FRANCE

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [B] [A] est affilié à l’URSSAF Ile-de-France au titre du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2011 en sa qualité de gérant. 

Par lettre recommandée du 20 décembre 2023 réceptionnée par le greffe le 21 décembre 2023, monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée l’URSSAF) Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023. 

Cette contrainte, d’un montant de 42 009.37 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience le 2 mars 2026, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de débouter monsieur [B] [A] de toutes ses demandes, de valider la contrainte litigieuse en son entier montant de 42 009.37 euros (37 455.37 euros de cotisations et 4 554 euros de majorations de retard) et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la régularité de la contrainte, l’URSSAF Ile-de-France argue que la contrainte émise le 7 décembre 2023 renvoyant à la mise en demeure du 21 septembre 2023 réceptionnée par monsieur [B] [A] le 25 septembre 2023, satisfait aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle permet à ce dernier de connaitre avec précision la nature des sommes qui sont sollicitées et leurs motifs, les périodes auxquelles elles se rapportent et le montant des cotisations ainsi que des majorations de retard réclamées. 

Elle fait valoir que l’absence des périodes afférentes à l’année 2022 dans le tableau figurant sur l’acte de signification intitulé « causes de la créance », résulte d’une simple limitation technique du logiciel du commissaire de justice et n’affecte pas la régularité de la procédure, la contrainte annexée à l’acte mentionnant quant à elle l’intégralité des périodes visées. Elle ajoute que l’acte de signification reprend les mêmes montants que ceux figurant sur la contrainte litigieuse, à savoir 37 445.37 euros de cotisations et 4 554 euros de majorations de retard et comporte l’ensemble des mentions requises par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en conséquence, la contrainte et la signification sont régulières.

Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que les cotisations dues par les travailleurs indépendants sont définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et précise que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 78 861 euros sur une base d’un revenu de 135 000 euros, outre 8 837 euros de charges sociales et que cette somme a été réclamée par la mise en demeure du 21 septembre 2023 avant déduction des règlements effectués par monsieur [B] [A] ; que le règlement partiel des cotisations a été imputé sur le 3ème trimestre 2023 (26 835.63 euros) et le 4ème trimestre 2022 (7 250 euros) ; que la contrainte du 7 décembre 2023 vise uniquement le solde restant dû pour ces périodes, après prise en compte des versements effectués par monsieur [B] [A].

Quant à la régularisation des cotisations 2024, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir que le « crédit » invoqué par monsieur [B] [A] ne constitue pas un trop-perçu imputable sur les cotisations litigieuses, mais résulte uniquement de l’annulation des cotisations provisionnelles 2024 à la suite de la régularisation définitive des revenus réels 2024 de l’intéressé inférieurs aux revenus estimés. Elle soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des cotisations provisionnelles 2024 initialement appelées, condition préalable à toute réaffectation d’un éventuel trop-versé. 

L’organisme ajoute que les sommes versées auprès du commissaire de justice au titre des années 2023 et 2024 (22 483.45 euros) ne pouvaient être imputées sur les périodes litigieuses dès lors que, postérieurement à l’opposition à contrainte formée le 19 décembre 2023, le commissaire de justice n’était plus mandaté pour recouvrer les créances litigieuses et ne pouvait donc qu’assurer le remboursement d’un éventuel trop-versé. Elle précise en outre que les règlements effectués auprès du commissaire de justice concernaient des périodes distinctes de celles visées par la mise en demeure. 

Elle ajoute enfin que la demande de compensation formée par le cotisant est contraire aux articles 1347 et 1347-1 du code civil, la créance contestée devant le tribunal ne présentant pas un caractère certain, exigible et liquide, de sorte qu’aucune compensation légale ne peut intervenir.

Bien que régulièrement convoqué lors de l’audience du 5 janvier 2026, monsieur [B] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 mars 2026. 

Il a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 26 février 2026, lesquelles ont été transmises contradictoirement à l’URSSAF Ile-de-France conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses écritures, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 21 septembre 2023 et la contrainte subséquente et, à titre subsidiaire, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur la régularité de la contrainte litigieuse, monsieur [B] [A] fait valoir que la mise en demeure du 21 septembre 2023, la contrainte du 7 décembre 2023 et l’acte de signification du 14 décembre 2023 comportent des mentions divergentes quant aux périodes visées et aux montants réclamés notamment entre le tableau figurant dans la contrainte et celui reproduit dans l’acte de signification, ce dernier ne visant que certaines périodes ; que ces incohérences et imprécisions ne lui permettent pas d’identifier de manière exacte la nature, la cause, les périodes et le montant exact des sommes réclamées de sorte que la mise en demeure et la contrainte subséquente doivent être annulées. 

Le cotisant soutient, à titre subsidiaire, que l’URSSAF Ile-de-France a procédé à une mauvaise imputation des paiements effectués et conteste en conséquence le quantum de la créance réclamée. Il précise que l’organisme a reconnu avoir perçu un trop-versé de 17 558 euros au titre de la régularisation des cotisations 2024 et que cette somme aurait dû être imputée sur les dettes les plus anciennes, à savoir celles faisant l’objet de la contrainte litigieuse relative aux 3ème et 4ème trimestres 2022 ; qu’à la suite de cette imputation, le montant des cotisations restants dues au titre de ces périodes ne pourrait excéder 19 897.37 euros hors majorations. Il ajoute enfin que les versements effectués auprès de l’étude d’huissier en 2023 et 2024 pour un montant total de 22 483.45 euros n’ont pas davantage été imputés sur les dettes les plus anciennes. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement 
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. 

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie avoir envoyé à monsieur [B] [A] une mise en demeure par lettre recommandée du 21 septembre 2023 et réceptionnée le 25 septembre 2023, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.

Cette mise en demeure mentionne explicitement la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »).

Cette mise en demeure comporte en outre un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes, le montant des déductions opérées par l’organisme et le solde à régler au titre de chaque échéance. Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire l’exigence de motivation de la mise en demeure, sans que puisse être exigé de l’organisme de préciser la ventilation des diverses cotisations composant chaque échéance, ainsi que l’assiette retenue et le taux appliqué pour leur calcul.

De plus, la contrainte du 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée. 

Le tribunal constate que les différences entre le tableau figurant dans la contrainte et celui reproduit dans l’acte de signification ne portent que sur la présentation et non sur le quantum des sommes réclamées. Elles ne privent pas le cotisant de la possibilité de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Ile-de-France.

Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure que de la contrainte, monsieur [B] [A] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Ile-de-France.

Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.


Sur le bien-fondé de la créance recouvrée
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Sur le calcul des sommes recouvrées
Pour l’année 2022, les cotisations ont d’abord été calculées sur la base des revenus 2021 déclarés par Monsieur [A] (135 000 euros de revenus et 8 837 euros de charges sociales) puis sur les cotisations ajustées 2022 d’une somme de 46 669 euros. À ce montant s’est ajoutée la régularisation 2021, laquelle correspond à la différence entre les cotisations définitives 2021 (46 777 euros) et les cotisations ajustées 2021 (13 639 euros), déduction faite de la contribution à la formation professionnelle (103 euros), soit une somme de 33 035 euros. 

Une partie de la régularisation 2022 a également été appelée, correspondant à l’écart entre les cotisations définitives 2022 (47 351 euros) et les cotisations ajustées 2022 (46 669 euros), déduction faite de la contribution à la formation professionnelle (103 euros), soit 579 euros, dont la fraction débitrice (-946 euros) a été imputée sur l’année 2022 et la fraction créditrice (+1 525 euros) sur l’année 2023.

Ainsi, le total des cotisations dues au titre de l’année 2022 s’élève à 78 861 euros, somme correspondant à l’échéancier suivant : 

3 660 euros pour le 1er trimestre (hors contrainte litigieuse) ; 3 660 euros pour le 2ème trimestre (hors contrainte litigieuse) ;35 303 euros pour le 3ème trimestre ;36 238 euros pour le quatrième trimestre. 
Ces montants sont exactement ceux figurant dans la mise en demeure du 21 septembre 2023, avant déduction des règlements effectués par le cotisant.

Le tribunal constate, à l’analyse du relevé de compte du cotisant versé aux débats par l’URSSAF Ile-de-France, que monsieur [B] [A] a procédé à plusieurs paiements : 

Les versements du 25 août 2022 (7 250 euros), du 11 octobre 2022 (6 932 euros) et du 8 mars 2023 (12 653,63 euros) soit 26 835,63 euros au total, ont été affectés au 3ème trimestre 2022 ; Le versement du 24 novembre 2022 (7 250 euros) a été affecté au 4ème trimestre 2022. 
S’agissant de l’application des majorations de retard, il ressort que les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 ainsi que des régularisations 2020 et 2021 ont été réglées postérieurement à leurs dates d’exigibilité respectives, justifiant l’application des majorations de retard prévues aux articles R.133-2-2 et R.243-16 du code de la sécurité sociale. 

De plus, les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022 demeurant impayées, l’URSSAF Ile-de-France a justement appliqué des majorations provisoires de 1 884 euros pour chacune de ces périodes, lesquelles continueront à courir jusqu’au complet paiement des cotisations. Les majorations de retard réclamées, pour un montant total de 4 554 euros, sont dès lors justifiées dans leur principe et dans leur montant.

Après prise en compte de ces paiements, il reste dû, conformément à la contrainte émise le 7 décembre 2023, la somme de 37 455,37 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2022 et 4 554 euros au titre des majorations de retard dues au titre de ces périodes, ainsi que des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021, soit un total de 42 009.37 euros. 

À défaut de critique de la part de monsieur [B] [A] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Ile-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, le tribunal considère que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Sur les versements effectués et l’imputation des paiements 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des règlements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.

Ainsi, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme et prévoit en particulier que l’affectation s'applique d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En l’espèce, monsieur [B] [A] soutient que les sommes correspondant au « crédit » de 17 558 euros ainsi que les règlements effectués auprès du commissaire de justice auraient dû être imputés prioritairement sur les cotisations visées par la contrainte litigieuse, en application de l’article 1342-10 du code civil. 

Toutefois, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont spécialement régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, lequel déroge au droit commun. 

L’URSSAF Île-de-France justifie précisément, au moyen de l’état détaillé du compte cotisant (pièce n°6 de l’URSSAF), de l’affectation des règlements effectués en 2024, lesquels ont été imputés sur des échéances distinctes et postérieures à celles visées par la contrainte, échéances qui ne sont d’ailleurs pas contestées devant le tribunal. 

Les versements réalisés auprès du commissaire de justice l’ont été dans le cadre du recouvrement d’autres créances exécutoires, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause l’affectation opérée sur ces titres devenus définitifs. 

Quant au « crédit » de 17 558 euros invoqué par monsieur [B] [A], il résulte exclusivement d’une régularisation comptable des cotisations provisionnelles 2024 après prise en compte des revenus réels déclarés et ne correspond nullement à un trop-perçu effectivement acquitté par le cotisant, lequel ne justifie pas avoir réglé les cotisations provisionnelles ayant généré ce crédit. 

Dès lors, Monsieur [B] [A] ne démontre ni l’existence d’un trop-versé susceptible d’être imputé sur les cotisations litigieuses, ni une mauvaise imputation des paiements. 

*

Il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.


Sur les demandes accessoires 
Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [B] [A] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 72.98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conséquent les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [B] [A] sera condamné aux dépens. 


Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [B] [A] le 14 décembre 2023 pour son montant de 42 009,37 euros visant les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et les majorations de retard afférentes, ainsi que les seules majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020, de la régularisation 2020 et la régularisation 2021.

MET A LA CHARGE de monsieur [B] [A] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.98 euros ; 

CONDAMNE monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.  ; 

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE monsieur [B] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-2-2, code de la securite sociale D133-4, code de la securite sociale R142-10-4, code civil 1347-1, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:00:44.930Z.