Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/00866
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le directeur général de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») a émis une contrainte datée du 5 mars 2025, signifiée le 7 mars 2025, à l’encontre de Mme [Z] [P] pour la somme de 536 euros correspondant à 511 euros de cotisations et contributions sociales et à 25 euros de majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2024. Par requête déposée le 24 mars 2025, reçue le 31 mars 2025 au greffe, Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026. Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a dit que la requête de Mme [P] était recevable, ordonné la réouverture des débats et invité Mme [Z] [P] justifier des raisons pour lesquelles elle s’estime créancière à l’égard de l’URSSAF de la somme de 58 euros. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par des conclusions n°2 déposées et soutenues, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte du 5 mars 2025 ramenée à 466 euros, condamner Mme [P] au paiement de cette somme, laisser à la charge de Mme [P] les frais de signification et la condamner aux entiers dépens. L’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2024. Elle précise que la régularisation de 101 euros a été imputée sur des dettes antérieures et que la régularisation créditrice de 58 euros ne concerne pas la compte [Numéro identifiant 1]mais le compte 979 131647 qui relève de la compétence de la CGSS de la Guadeloupe et non un centre de gestion [1] géré par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2]. Par des observations reçues au greffe le 31 mars 2026, Mme [P] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de : Valider l’acquittement à l’URSSAF de l’ensemble de ses cotisations ; Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 159 euros ;Laisser à la charge de l’URSSAF les frais de signification ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle est créditrice d’une somme de la somme de 58 euros au titre des cotisations dues pour 2022 et 101 euros au titre des cotisations dues pour 2024, soit la somme globale de 159 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par des observations datées du 26 mars 2026 et reçues au greffe le 31 mars 2026, Mme [P] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.” En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2024 comme suit : « L'URSSAF a appelé les cotisations provisionnelles 2024 selon la notification du 4 octobre 2023. Elle repose sur les revenus 2022 de 79 euros. Les cotisations provisionnelles étaient d'un montant de 54 euros par trimestre. (pièce 6) L'URSSAF a, par la suite, ajusté le calcul des cotisations lors de la déclaration des revenus 2023, le 1er juin 2024. (pièce 7) Il y était précisé qu'au 5 novembre 2024 (échéance du 4eme trimestre 2024), Madame [P] serait redevable de 3 743 euros de cotisations se décomposant en 1 787 euros de régularisation définitive sur l'année 2023 et 1 956 euros de cotisations 2024. L'URSSAF a pu procéder au calcul des cotisations définitives 2024, le 31 mai 2025 lors de la déclaration des revenus 2024 (pièce 8). Les cotisations 2024 ont été revues à la baisse. L'échéance du 4eme trimestre 2024 a été ramenée à la somme de 3 613 euros. Un paiement de 109 euros du 12 mai 2023 a été imputé sur l'échéance du 4ème trimestre 2024. En outre, un paiement de 3 059 euros du 5 novembre 2025 a également été imputé sur cette échéance. Ainsi, Madame [P] reste actuellement redevable de 445 euros de cotisations sur cette échéance. Conformément à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a décompté des majorations de retard pour un montant de 21 euros. » Ces développements sont clairs et les observations de Mme [P] ne sont pas de nature à les contredire. Au titre des cotisations dues au titre de l’année 2023, le montant de 3 585 euros évoqué par Mme [P] correspond à la régularisation définitive et au titre de l’année 2024 et le montant de 3 905 euros correspond au montant des cotisations provisionnelles. Le document daté du 31 mai 2025 émanant de l’URSSAF contient le détail des cotisations définitives 2024 appelées mais ce détail ne tient pas compte des paiements faits par la cotisante et leur imputation faite par l’URSSAF. Par conséquent, le montant de -101 euros figurant dans ce document ne constitue pas une somme due à Mme [P]. Le 11 décembre 2025, l’URSSAF a adressé à Mme [P] un relevé de situation dans lequel est listé l’ensemble des paiements de la cotisante et qui détaille la somme de 466 euros dont il est demandé le paiement par l’URSSAF. De même, la régularisation créditrice de 58 euros ne concerne pas la compte [Numéro identifiant 1]mais le compte 979 131647 qui relève de la compétence de la CGSS de la Guadeloupe et non un centre de gestion [1] géré par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2]. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 5 mars 2025, - la nature des sommes dues, en l’espèce des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, - la cause de l’obligation, en l’espèce l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues, - la période de référence : le 4ème trimestre 2024. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 11 décembre 2024. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. En l’espèce, Mme [P], opposante, ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il convient donc de valider la contrainte du 5 mars 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations et contributions sociales et 21 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. Mme [P] sera condamnée à payer à l’URSSAF cette somme. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [P] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte n° 2400128032 émise par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 5 mars 2025 à l’encontre de Mme [Z] [P] à hauteur de de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations, contributions sociales et 21 euros majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 ; Condamne Mme [Z] [P] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] la somme de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations, contributions sociales et 21 euros majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [Z] [P] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00866 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZA Jugement du 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00866 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZA N° de MINUTE : 26/01618 DEMANDEUR URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [X] [J], audiencière DEFENDEUR Madame [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00866 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AZA Jugement du 02 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le directeur général de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») a émis une contrainte datée du 5 mars 2025, signifiée le 7 mars 2025, à l’encontre de Mme [Z] [P] pour la somme de 536 euros correspondant à 511 euros de cotisations et contributions sociales et à 25 euros de majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2024. Par requête déposée le 24 mars 2025, reçue le 31 mars 2025 au greffe, Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026. Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a dit que la requête de Mme [P] était recevable, ordonné la réouverture des débats et invité Mme [Z] [P] justifier des raisons pour lesquelles elle s’estime créancière à l’égard de l’URSSAF de la somme de 58 euros. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par des conclusions n°2 déposées et soutenues, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte du 5 mars 2025 ramenée à 466 euros, condamner Mme [P] au paiement de cette somme, laisser à la charge de Mme [P] les frais de signification et la condamner aux entiers dépens. L’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2024. Elle précise que la régularisation de 101 euros a été imputée sur des dettes antérieures et que la régularisation créditrice de 58 euros ne concerne pas la compte [Numéro identifiant 1]mais le compte 979 131647 qui relève de la compétence de la CGSS de la Guadeloupe et non un centre de gestion [1] géré par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2]. Par des observations reçues au greffe le 31 mars 2026, Mme [P] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de : Valider l’acquittement à l’URSSAF de l’ensemble de ses cotisations ; Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 159 euros ;Laisser à la charge de l’URSSAF les frais de signification ;Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle est créditrice d’une somme de la somme de 58 euros au titre des cotisations dues pour 2022 et 101 euros au titre des cotisations dues pour 2024, soit la somme globale de 159 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par des observations datées du 26 mars 2026 et reçues au greffe le 31 mars 2026, Mme [P] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.” En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2024 comme suit : « L'URSSAF a appelé les cotisations provisionnelles 2024 selon la notification du 4 octobre 2023. Elle repose sur les revenus 2022 de 79 euros. Les cotisations provisionnelles étaient d'un montant de 54 euros par trimestre. (pièce 6) L'URSSAF a, par la suite, ajusté le calcul des cotisations lors de la déclaration des revenus 2023, le 1er juin 2024. (pièce 7) Il y était précisé qu'au 5 novembre 2024 (échéance du 4eme trimestre 2024), Madame [P] serait redevable de 3 743 euros de cotisations se décomposant en 1 787 euros de régularisation définitive sur l'année 2023 et 1 956 euros de cotisations 2024. L'URSSAF a pu procéder au calcul des cotisations définitives 2024, le 31 mai 2025 lors de la déclaration des revenus 2024 (pièce 8). Les cotisations 2024 ont été revues à la baisse. L'échéance du 4eme trimestre 2024 a été ramenée à la somme de 3 613 euros. Un paiement de 109 euros du 12 mai 2023 a été imputé sur l'échéance du 4ème trimestre 2024. En outre, un paiement de 3 059 euros du 5 novembre 2025 a également été imputé sur cette échéance. Ainsi, Madame [P] reste actuellement redevable de 445 euros de cotisations sur cette échéance. Conformément à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a décompté des majorations de retard pour un montant de 21 euros. » Ces développements sont clairs et les observations de Mme [P] ne sont pas de nature à les contredire. Au titre des cotisations dues au titre de l’année 2023, le montant de 3 585 euros évoqué par Mme [P] correspond à la régularisation définitive et au titre de l’année 2024 et le montant de 3 905 euros correspond au montant des cotisations provisionnelles. Le document daté du 31 mai 2025 émanant de l’URSSAF contient le détail des cotisations définitives 2024 appelées mais ce détail ne tient pas compte des paiements faits par la cotisante et leur imputation faite par l’URSSAF. Par conséquent, le montant de -101 euros figurant dans ce document ne constitue pas une somme due à Mme [P]. Le 11 décembre 2025, l’URSSAF a adressé à Mme [P] un relevé de situation dans lequel est listé l’ensemble des paiements de la cotisante et qui détaille la somme de 466 euros dont il est demandé le paiement par l’URSSAF. De même, la régularisation créditrice de 58 euros ne concerne pas la compte [Numéro identifiant 1]mais le compte 979 131647 qui relève de la compétence de la CGSS de la Guadeloupe et non un centre de gestion [1] géré par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2]. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 5 mars 2025, - la nature des sommes dues, en l’espèce des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, - la cause de l’obligation, en l’espèce l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues, - la période de référence : le 4ème trimestre 2024. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 11 décembre 2024. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. En l’espèce, Mme [P], opposante, ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il convient donc de valider la contrainte du 5 mars 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations et contributions sociales et 21 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. Mme [P] sera condamnée à payer à l’URSSAF cette somme. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [P] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte n° 2400128032 émise par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 5 mars 2025 à l’encontre de Mme [Z] [P] à hauteur de de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations, contributions sociales et 21 euros majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 ; Condamne Mme [Z] [P] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] la somme de 466 euros correspondant à 445 euros de cotisations, contributions sociales et 21 euros majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [Z] [P] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2, code de l'organisation judiciaire R133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00679
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00962
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00434
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Sursis à statuer · n° 21/01043
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00653
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00332
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00059
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00250
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2
Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:09:54.935Z.