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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 23/00401

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [M] [F] était gérante de la société [1] [I].

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 13 février 2020, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 22 mars 2023 et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023 par l'URSSAF LORRAINE, en recouvrement d'une somme de 5 596 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Selon courrier expédié le 29 mars 2023, Madame [M] [F] a par l'intermédiaire de son Avocat formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Elle indiquait que l'acte n'était pas régulier et que la nature de la créance n'était pas précisée, en ajoutant des réserves sur l'envoi d'une mise en demeure en date du 13 février 2020. 

Elle joignait la contrainte et l'acte de signification.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 29 mars 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces datées du 23 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au tribunal :

- la validation de la contrainte 22 mars 2023 pour son entier montant de 5 596 euros;
- débouter Madame [M] [F] de sa demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamnation de Madame [M] [F] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d'un montant de 70,48 euros.

A l'audience, Madame [M] [F] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 9 octobre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, Madame [M] [F] demande au tribunal de:

- dire et juger la demande de l'URSSAF prescrite;
- subsidiairement annuler la contrainte litigieuse;
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

 Madame [M] [F] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera dès lors contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose: « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, Madame [M] [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 23 mars 2023 selon courrier expédié le 29 mars 2023.

Dans son opposition, Madame [M] [F] indiquait que:
- l'acte n'était pas régulier 
- la nature de la créance n'était pas précisée.

Elle émettait des réserves sur la mise en demeure.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.

2 - Sur la prescription de l'action civile

2.1 – Moyens des parties

Madame [M] [F] estime que la contrainte a été signifiée le 23 mars 2023 soit plus de 3 ans après la mise en demeure délivrée le 14 février 2020, le délai expirant par application de l'article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale le 14 mars 2020 (il faut lire le 14 mars 2023).

L'URSSAF LORRAINE met en avant le fait que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, soit pour une durée de 111 jours, Elle estime que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2020, qu'il courrait normalement jusqu’au 14 mars 2023 (14 février 2020+1 mois+ 3 ans), mais qu'en raison de la suspension de 111 jours la date de prescription était le 3 juillet 2023. Elle en conclut que les cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, objet de l'action civile en recouvrement, sont dues, puisque la contrainte a été délivrée le 22 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.

2.2 - Réponse de la juridiction

Selon l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Il y a lieu de préciser que conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

En outre, en vertu de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».

Il est par ailleurs rappelé, d’une part, que la mise en demeure est un acte qui a pour effet d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée et de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses, et, d’autre part, que les majorations de retard ont la même nature juridique que les cotisations auxquelles elles se rattachent et se prescrivent de la même manière.

En l’espèce, la contrainte objet du présent litige a été émise le 22 mars 2023 par l’URSSAF LORRAINE et a été signifiée le 23 mars 2023 par exploit de commissaire de justice. L’acte a été remis à Madame [M] [F], à son domicile. 

Cette contrainte fait référence à la mise en demeure n°41312130 du 13 février 2020, notifiée à Madame [M] [F] le 14 février 2020, suivant l’accusé de réception communiqué (pièce URSSAF LORRAINE n°1).

La période de règlement de cotisations sociales visées par la contrainte est le 4ème trimestre 2019 et ce pour une somme totale restant due de 5 596 euros, majorations pour paiement tardif comprises.

Le point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se situe à l’expiration du délai d’un mois prévu pour le règlement des sommes visées dans la mise en demeure à compter de sa notification, soit le 14 mars 2020.

Le délai de prescription prenait en principe fin trois ans après, soit le 14 mars 2023.

Cependant, par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.

La prescription n’étant pas acquise au 12 mars 2020, il convient donc de prendre en compte ladite suspension ainsi applicable entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, (en retranchant 2 jours) ce qui reporte la fin du délai de prescription au 30 juin 2023.

La contrainte ayant été émise le 22 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023, soit avant le 30 juin 2023, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard n’est donc pas prescrite.

Par conséquent, Madame [M] [F] sera déboutée de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement.

3 - Sur la régularité de la contrainte

Il résulte de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. 
Selon l'article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. 
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. »

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023 fait suite à une mise en demeure du 13 février 2020, restée sans effet.

L'URSSAF produit l'accusé réception de la mise en demeure du 13 février 2020 portant sur la somme de 5 596 euros concernant le 4ème trimestre 2019.

Dans la mesure où l'URSSAF rapporte la preuve de l'envoi et de la réception de la mise en demeure du 13 février 2020, la contrainte sera validée pour la somme de 5 596 euros, dans la mesure où elle précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée.

La contrainte du 22 mars 2023 se référait à la mise en demeure du 13 février 2020, indiquait la période d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.

En conséquence, la contrainte du 22 mars 2023 est régulière.

4 - Sur le bien-fondé de la créance

4.1 - Moyens des parties

Madame [M] [F] entend contester les montants, estimant que le décompte de l'URSSAF n'est que provisionnel et non définitif. Elle conteste avoir réceptionné la mise en demeure.

L'URSSAF explique les modalités de calcul des cotisations dues par les travailleurs non salariés par application de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Elle indique que les cotisations définitives pour 2019 s'élèvent à 9 794 euros augmentés de 1 044 euros pour la régularisation de 2018 et des majorations de retard de 593 euros puisque les cotisations n'ont pas été réglées à leur échéance. Elle en déduit que les cotisations pour le 4ème trimestre s'élèvent à 5 320 euros plus 276 euros de majorations.

4.2 - Réponse de la juridiction

4.2.1 - Sur la mise en demeure

Madame [M] [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas elle-même signé l'accusé réception, dans ces conditions le moyen soulevé est inopérant.

4.2.2 - Sur les montants dus

Conformément aux articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. 

En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). 

En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale). 

Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales.

En cas de paiement par versements trimestriels, les cotisations et contributions sociales sont exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code).

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale) ; le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. 

Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. 

L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations.

Enfin, l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, la Caisse réclame à Madame [M] [F] le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard y afférent.

Madame [M] [F] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er novembre 2012 et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de gérant de l'EURL [I].

L'URSSAF explique par le biais de tableaux les bases de calcul utilisées, les taux retenus, l'origine et la nature des sommes dues, et les revenus dont elle a tenu compte, au titre des années 2018 et 2019.

En application de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, le seul fait d'exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d'une cotisation (Cass. soc. 3 février 1994, n°91-14073). L'obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s'exerce l'activité concernée (Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632).

L'URSSAF LORRAINE justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation.
Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Madame [M] [F] et de valider la contrainte en litige pour la somme de 5 320 euros correspondant aux cotisations pour le quatrième trimestre 2019 augmentées des majorations de retard.
Madame [M] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 5 596 euros (5 320 euros+ 276 euros), outre les frais de recouvrement.

5 - Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Madame [M] [F], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de commissaire de justice afférents au litige ainsi qu'aux dépens.
 
Madame [M] [F], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Madame [M] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41312130 émise le 22 mars 2023 par l'URSSAF LORRAINE et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023;

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement;

VALIDE la contrainte n°41312130 signifiée le 23 mars 2023 pour son montant de 5 596 euros représentant 5 320 euros de cotisations et 276 euros de majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019;

CONDAMNE en conséquence Madame [M] [F] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 5 596 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.




Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAJU


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 26 MAI 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301


DEFENDERESSE :

Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant, dispensé 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
Me Vincent CLAUSSE
URSSAF LORRAINE
[M] [F]


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [M] [F] était gérante de la société [1] [I].

Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 13 février 2020, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 22 mars 2023 et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023 par l'URSSAF LORRAINE, en recouvrement d'une somme de 5 596 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Selon courrier expédié le 29 mars 2023, Madame [M] [F] a par l'intermédiaire de son Avocat formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Elle indiquait que l'acte n'était pas régulier et que la nature de la créance n'était pas précisée, en ajoutant des réserves sur l'envoi d'une mise en demeure en date du 13 février 2020. 

Elle joignait la contrainte et l'acte de signification.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 29 mars 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces datées du 23 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au tribunal :

- la validation de la contrainte 22 mars 2023 pour son entier montant de 5 596 euros;
- débouter Madame [M] [F] de sa demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamnation de Madame [M] [F] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d'un montant de 70,48 euros.

A l'audience, Madame [M] [F] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 9 octobre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, Madame [M] [F] demande au tribunal de:

- dire et juger la demande de l'URSSAF prescrite;
- subsidiairement annuler la contrainte litigieuse;
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

 Madame [M] [F] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera dès lors contradictoire.


MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose: « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l'espèce, Madame [M] [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 23 mars 2023 selon courrier expédié le 29 mars 2023.

Dans son opposition, Madame [M] [F] indiquait que:
- l'acte n'était pas régulier 
- la nature de la créance n'était pas précisée.

Elle émettait des réserves sur la mise en demeure.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.

2 - Sur la prescription de l'action civile

2.1 – Moyens des parties

Madame [M] [F] estime que la contrainte a été signifiée le 23 mars 2023 soit plus de 3 ans après la mise en demeure délivrée le 14 février 2020, le délai expirant par application de l'article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale le 14 mars 2020 (il faut lire le 14 mars 2023).

L'URSSAF LORRAINE met en avant le fait que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, soit pour une durée de 111 jours, Elle estime que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2020, qu'il courrait normalement jusqu’au 14 mars 2023 (14 février 2020+1 mois+ 3 ans), mais qu'en raison de la suspension de 111 jours la date de prescription était le 3 juillet 2023. Elle en conclut que les cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, objet de l'action civile en recouvrement, sont dues, puisque la contrainte a été délivrée le 22 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.

2.2 - Réponse de la juridiction

Selon l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Il y a lieu de préciser que conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

En outre, en vertu de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».

Il est par ailleurs rappelé, d’une part, que la mise en demeure est un acte qui a pour effet d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée et de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses, et, d’autre part, que les majorations de retard ont la même nature juridique que les cotisations auxquelles elles se rattachent et se prescrivent de la même manière.

En l’espèce, la contrainte objet du présent litige a été émise le 22 mars 2023 par l’URSSAF LORRAINE et a été signifiée le 23 mars 2023 par exploit de commissaire de justice. L’acte a été remis à Madame [M] [F], à son domicile. 

Cette contrainte fait référence à la mise en demeure n°41312130 du 13 février 2020, notifiée à Madame [M] [F] le 14 février 2020, suivant l’accusé de réception communiqué (pièce URSSAF LORRAINE n°1).

La période de règlement de cotisations sociales visées par la contrainte est le 4ème trimestre 2019 et ce pour une somme totale restant due de 5 596 euros, majorations pour paiement tardif comprises.

Le point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se situe à l’expiration du délai d’un mois prévu pour le règlement des sommes visées dans la mise en demeure à compter de sa notification, soit le 14 mars 2020.

Le délai de prescription prenait en principe fin trois ans après, soit le 14 mars 2023.

Cependant, par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.

La prescription n’étant pas acquise au 12 mars 2020, il convient donc de prendre en compte ladite suspension ainsi applicable entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, (en retranchant 2 jours) ce qui reporte la fin du délai de prescription au 30 juin 2023.

La contrainte ayant été émise le 22 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023, soit avant le 30 juin 2023, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard n’est donc pas prescrite.

Par conséquent, Madame [M] [F] sera déboutée de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement.

3 - Sur la régularité de la contrainte

Il résulte de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. 
Selon l'article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. 
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. »

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023 fait suite à une mise en demeure du 13 février 2020, restée sans effet.

L'URSSAF produit l'accusé réception de la mise en demeure du 13 février 2020 portant sur la somme de 5 596 euros concernant le 4ème trimestre 2019.

Dans la mesure où l'URSSAF rapporte la preuve de l'envoi et de la réception de la mise en demeure du 13 février 2020, la contrainte sera validée pour la somme de 5 596 euros, dans la mesure où elle précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée.

La contrainte du 22 mars 2023 se référait à la mise en demeure du 13 février 2020, indiquait la période d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.

En conséquence, la contrainte du 22 mars 2023 est régulière.

4 - Sur le bien-fondé de la créance

4.1 - Moyens des parties

Madame [M] [F] entend contester les montants, estimant que le décompte de l'URSSAF n'est que provisionnel et non définitif. Elle conteste avoir réceptionné la mise en demeure.

L'URSSAF explique les modalités de calcul des cotisations dues par les travailleurs non salariés par application de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Elle indique que les cotisations définitives pour 2019 s'élèvent à 9 794 euros augmentés de 1 044 euros pour la régularisation de 2018 et des majorations de retard de 593 euros puisque les cotisations n'ont pas été réglées à leur échéance. Elle en déduit que les cotisations pour le 4ème trimestre s'élèvent à 5 320 euros plus 276 euros de majorations.

4.2 - Réponse de la juridiction

4.2.1 - Sur la mise en demeure

Madame [M] [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas elle-même signé l'accusé réception, dans ces conditions le moyen soulevé est inopérant.

4.2.2 - Sur les montants dus

Conformément aux articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. 

En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). 

En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale). 

Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales.

En cas de paiement par versements trimestriels, les cotisations et contributions sociales sont exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code).

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale) ; le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. 

Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. 

L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations.

Enfin, l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, la Caisse réclame à Madame [M] [F] le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard y afférent.

Madame [M] [F] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er novembre 2012 et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de gérant de l'EURL [I].

L'URSSAF explique par le biais de tableaux les bases de calcul utilisées, les taux retenus, l'origine et la nature des sommes dues, et les revenus dont elle a tenu compte, au titre des années 2018 et 2019.

En application de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, le seul fait d'exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d'une cotisation (Cass. soc. 3 février 1994, n°91-14073). L'obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s'exerce l'activité concernée (Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632).

L'URSSAF LORRAINE justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation.
Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Madame [M] [F] et de valider la contrainte en litige pour la somme de 5 320 euros correspondant aux cotisations pour le quatrième trimestre 2019 augmentées des majorations de retard.
Madame [M] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 5 596 euros (5 320 euros+ 276 euros), outre les frais de recouvrement.

5 - Sur les autres demandes

Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
 
Madame [M] [F], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de commissaire de justice afférents au litige ainsi qu'aux dépens.
 
Madame [M] [F], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Madame [M] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41312130 émise le 22 mars 2023 par l'URSSAF LORRAINE et signifiée à Madame [M] [F] le 23 mars 2023;

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande relative à la prescription de l'action en recouvrement;

VALIDE la contrainte n°41312130 signifiée le 23 mars 2023 pour son montant de 5 596 euros représentant 5 320 euros de cotisations et 276 euros de majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019;

CONDAMNE en conséquence Madame [M] [F] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 5 596 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.




Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-27, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L136-1, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale D642-1, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L642-5, code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:20:57.760Z.