Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2025, n° 24/00233
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [S] [B] est gérant des sociétés [S] [B] FINANCES et PLB. Suite à l'envoi de deux mises en demeure datées des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023, restées infructueuses, une contrainte a été émise le 18 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [S] [B] le 29 janvier 2024 par l'URSSAF LORRAINE, en recouvrement d'une somme de 9 143 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et du 3ème trimestre 2023. Selon courrier expédié le 8 février 2024, Monsieur [S] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indiquait que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2023 ne sont pas dues car il a cessé d'être gérant à compter du 30 septembre 2022. Il précise qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022 et qu'il ne perçoit plus que des pensions de retraite. Il joignait à la contrainte, deux décisions des associés concernant le fait qu'il ne serait plus rémunéré à compter d'octobre 2022 et une notification de retraite par la CARSAT Alsace Lorraine à compter du 1er octobre 2022. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024, renvoyée à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 21 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 août 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au tribunal : - la validation de la contrainte 18 janvier 2024 pour son nouveau montant de 8 037 euros; - la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de cette somme et aux frais de signification d'un montant de 73,34 euros. Monsieur [S] [B] est non-comparant à l'audience. Son Avocat a néanmoins adressé par voie électronique ses écritures accompagnées d'un bordereau de communication de pièces reçues au greffe le 30 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions il demande au tribunal de : - débouter l'URSSAF de Lorraine de sa demande de validation de la contrainte délivrée le 18 janvier 2024 pour un montant de 9 143 euros au titre de la période des deuxièmes et troisièmes trimestres 2023; - juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 44 003 euros alors que n'était due que la somme de 36 368 euros, soit un trop versé de 7 635 euros; En conséquence et à titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à procéder au re-calcul des sommes dues et à lui rembourser une somme de 7 635 euros; - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Monsieur [S] [B] ayant adressé ses conclusions et pièces au tribunal et contradictoirement à l'égard de l'URSSAF, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l'espèce, Monsieur [S] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 29 janvier 2024 selon courrier expédié le 8 février 2024. Dans son opposition, Monsieur [S] [B] indiquait : - la cessation de ses fonctions de gérant - percevoir une retraite à compter du 1er octobre 2022. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable. Sur la régularité de la contrainte Il résulte de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. Selon l'article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [S] [B] le 29 janvier 2024 fait suite à deux mises en demeure, du 27 juillet 2023 et du 26 octobre 2023, restées sans effet. Dans ses conclusions, l'URSSAF a déclaré ne pas être en possession de l'accusé réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur la somme de 1 106 euros concernant le 2ème trimestre 2023. Dans la mesure où l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de cette mise en demeure du 27 juillet 2023, la contrainte ne pourra pas être validée pour la somme de 1106 euros. Par contre, la deuxième mise en demeure du 26 octobre 2023 est accompagnée d'un avis de réception. Cette mise en demeure précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que les périodes concernées. La contrainte du 18 janvier 2024 se référait à la mise en demeure du 26 octobre 2023, indiquait les périodes d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues. En conséquence, la contrainte du 18 janvier 2024 est régulière s'agissant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2023. Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse MOYENS DES PARTIES L'URSSAF fait valoir que Monsieur [B] n'a pas déclaré de revenus pour l'année 2023 mais qu'il est redevable de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Elle affirme que le fait d'avoir fait valoir ses droits à retraite à partir du 1er octobre 2022 ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation et au paiement de cotisations obligatoires. L'URSSAF fait état de cotisations pour l'année 2023 et de la régularisation pour l'année 2022 pour une somme total de 17 178 euros en tenant compte d'un versement de 110 euros. Elle ajoute que Monsieur [B] est redevable de la somme de 9 143 euros au titre du 2ème trimestre et du 3ème trimestres 2023. Elle explique que cette somme a été réclamée dans la contrainte mais doit être ramenée à la somme de 8 037 euros en l'absence de l'accusé réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023. Monsieur [B] estime que deux autres dossiers enregistrés sous les numéros 23/1447 et 24/995 pendant devant la juridiction devrait être évoquées lors des mêmes audiences. Il explique qu'il a payé la somme de 110 euros pour la période de 2020. Pour 2022, il indique des cotisations de 36 368 euros (cotisations prévisionnelles de 22 589 euros et une régularisation 2021 de 13 779 euros). Il fait valoir qu'il a payé la somme de 44003 euros et qu'il bénéficie par conséquent d'un trop versé de 7 635 euros, n'étant ainsi pas redevable de la somme réclamée par l'URSSAF de 8 145 euros. REPONSE DE LA JURIDICTION Sur les montants dus Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale). Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales. En cas de paiement par versements trimestriels, les cotisations et contributions sociales sont exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale) ; le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations. Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la Caisse réclame à Monsieur [B] le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de 2023 et la régularisation 2022, outre les majorations de retard y afférent. Elle indique que Monsieur [B] n'a pas payé l'appel de cotisations dues au troisième trimestre 2023. Monsieur [B] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 19 mai 2018 et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de gérant de la SARL PLB et de la SARL [S] [B] FINANCES. L'URSSAF explique par le bais de tableaux les bases de calcul utilisées, les taux retenus, l'origine et la nature des sommes dues, et les revenus dont elle a tenu compte, au titre des années 2023 et 2022. Il convient de constater que les dossiers évoqués par Monsieur [B] ne concernent pas les mêmes périodes ni les mêmes mises en demeure, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réunir ces trois dossiers lors d'une seule audience. Sur le fond, Monsieur [B] fait valoir qu'il n'est plus rémunéré au titre de ses fonctions de gérants et qu'il est à la retraite depuis le 1er octobre 2022. Aucun des éléments produits par Monsieur [B] ne permet de remettre en cause les calculs de la Caisse ou les bases retenues. Le fait dès lors pour Monsieur [B] d'être, pour l'année 2022 et 2023, en situation de pensionné de retraite ne fait pas obstacle à la dette de cotisations. Monsieur [B] ne conteste pas être toujours affilié à l'URSSAF puisqu'il n' a pas cessé d'être gérant et reste donc redevable à ce titre de cotisations d'assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et des cotisations invalidité décès. En application de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, le seul fait d'exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d'une cotisation ( Cass. soc. 3 février 1994, n°91-14073). L'obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s'exerce l'activité concernée ( Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632). Pour 2023, les cotisations ont été calculées sur un revenu de 0 euro et la somme retenue à titre forfaitaire est égale à 1 162 euros. A cette somme s'ajoute la régularisation pour 2022 pour la somme de 15 308 euros tenant compte des cotisations provisionnelles 2022 payées pour la somme de 22 589 euros. Monsieur [B] a fait l'objet d'une taxation au forfait minimal en l'absence de revenus pour 2023 et est redevable de la régularisation pour 2022. Ainsi pour le troisième trimestre 2023 des cotisations ont été appelées pour la somme de 7 655 euros avec une majoration de 382 euros. L'URSSAF LORRAINE justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation. Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Monsieur [B] et de valider partiellement la contrainte en litige pour la somme de 8 037 euros correspondant aux cotisations pour le troisième trimestre 2023 augmentées des majorations de retard. Monsieur [B] sera condamné au paiement de la somme de 8 037 euros (7655 euros+ 382 euros), outre les frais de recouvrement. Sur les autres demandes Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Monsieur [S] [B], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de commissaire de justice afférents au litige ainsi qu'aux dépens. Monsieur [S] [B], partie succombante sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [B] à l'encontre de la contrainte n°0042661205 délivrée le 18 janvier 2024 par l'URSSAF LORRAINE ; VALIDE partiellement la contrainte n°0042661205 du 18 janvier 2024 signifiée à Monsieur [S] [B] pour la somme de 8 037 euros représentant 7 655 euros de cotisations et 382 euros de majorations de retard pour le troisième trimestre 2023; CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [B] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 8037 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 25/00777 ctx protection sociale N° RG 24/00233 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRXZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 MAI 2025 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Rep/assistant : Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Roland GATTI Assesseur représentant des salariés : M. Fernand KIREN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [N] [J], greffière stagiaire a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Bertrand MERTZ URSSAF LORRAINE [S] [B] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [S] [B] est gérant des sociétés [S] [B] FINANCES et PLB. Suite à l'envoi de deux mises en demeure datées des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023, restées infructueuses, une contrainte a été émise le 18 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [S] [B] le 29 janvier 2024 par l'URSSAF LORRAINE, en recouvrement d'une somme de 9 143 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et du 3ème trimestre 2023. Selon courrier expédié le 8 février 2024, Monsieur [S] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indiquait que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2023 ne sont pas dues car il a cessé d'être gérant à compter du 30 septembre 2022. Il précise qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022 et qu'il ne perçoit plus que des pensions de retraite. Il joignait à la contrainte, deux décisions des associés concernant le fait qu'il ne serait plus rémunéré à compter d'octobre 2022 et une notification de retraite par la CARSAT Alsace Lorraine à compter du 1er octobre 2022. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024, renvoyée à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 21 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 août 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au tribunal : - la validation de la contrainte 18 janvier 2024 pour son nouveau montant de 8 037 euros; - la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de cette somme et aux frais de signification d'un montant de 73,34 euros. Monsieur [S] [B] est non-comparant à l'audience. Son Avocat a néanmoins adressé par voie électronique ses écritures accompagnées d'un bordereau de communication de pièces reçues au greffe le 30 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions il demande au tribunal de : - débouter l'URSSAF de Lorraine de sa demande de validation de la contrainte délivrée le 18 janvier 2024 pour un montant de 9 143 euros au titre de la période des deuxièmes et troisièmes trimestres 2023; - juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 44 003 euros alors que n'était due que la somme de 36 368 euros, soit un trop versé de 7 635 euros; En conséquence et à titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à procéder au re-calcul des sommes dues et à lui rembourser une somme de 7 635 euros; - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Monsieur [S] [B] ayant adressé ses conclusions et pièces au tribunal et contradictoirement à l'égard de l'URSSAF, le présent jugement sera en conséquence contradictoire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l'espèce, Monsieur [S] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 29 janvier 2024 selon courrier expédié le 8 février 2024. Dans son opposition, Monsieur [S] [B] indiquait : - la cessation de ses fonctions de gérant - percevoir une retraite à compter du 1er octobre 2022. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable. Sur la régularité de la contrainte Il résulte de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. Selon l'article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [S] [B] le 29 janvier 2024 fait suite à deux mises en demeure, du 27 juillet 2023 et du 26 octobre 2023, restées sans effet. Dans ses conclusions, l'URSSAF a déclaré ne pas être en possession de l'accusé réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur la somme de 1 106 euros concernant le 2ème trimestre 2023. Dans la mesure où l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de cette mise en demeure du 27 juillet 2023, la contrainte ne pourra pas être validée pour la somme de 1106 euros. Par contre, la deuxième mise en demeure du 26 octobre 2023 est accompagnée d'un avis de réception. Cette mise en demeure précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que les périodes concernées. La contrainte du 18 janvier 2024 se référait à la mise en demeure du 26 octobre 2023, indiquait les périodes d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues. En conséquence, la contrainte du 18 janvier 2024 est régulière s'agissant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2023. Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse MOYENS DES PARTIES L'URSSAF fait valoir que Monsieur [B] n'a pas déclaré de revenus pour l'année 2023 mais qu'il est redevable de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Elle affirme que le fait d'avoir fait valoir ses droits à retraite à partir du 1er octobre 2022 ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation et au paiement de cotisations obligatoires. L'URSSAF fait état de cotisations pour l'année 2023 et de la régularisation pour l'année 2022 pour une somme total de 17 178 euros en tenant compte d'un versement de 110 euros. Elle ajoute que Monsieur [B] est redevable de la somme de 9 143 euros au titre du 2ème trimestre et du 3ème trimestres 2023. Elle explique que cette somme a été réclamée dans la contrainte mais doit être ramenée à la somme de 8 037 euros en l'absence de l'accusé réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023. Monsieur [B] estime que deux autres dossiers enregistrés sous les numéros 23/1447 et 24/995 pendant devant la juridiction devrait être évoquées lors des mêmes audiences. Il explique qu'il a payé la somme de 110 euros pour la période de 2020. Pour 2022, il indique des cotisations de 36 368 euros (cotisations prévisionnelles de 22 589 euros et une régularisation 2021 de 13 779 euros). Il fait valoir qu'il a payé la somme de 44003 euros et qu'il bénéficie par conséquent d'un trop versé de 7 635 euros, n'étant ainsi pas redevable de la somme réclamée par l'URSSAF de 8 145 euros. REPONSE DE LA JURIDICTION Sur les montants dus Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale). Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales. En cas de paiement par versements trimestriels, les cotisations et contributions sociales sont exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale) ; le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le 5 novembre (art. R.133-26 et R.133-27 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations. Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la Caisse réclame à Monsieur [B] le paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de 2023 et la régularisation 2022, outre les majorations de retard y afférent. Elle indique que Monsieur [B] n'a pas payé l'appel de cotisations dues au troisième trimestre 2023. Monsieur [B] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 19 mai 2018 et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de gérant de la SARL PLB et de la SARL [S] [B] FINANCES. L'URSSAF explique par le bais de tableaux les bases de calcul utilisées, les taux retenus, l'origine et la nature des sommes dues, et les revenus dont elle a tenu compte, au titre des années 2023 et 2022. Il convient de constater que les dossiers évoqués par Monsieur [B] ne concernent pas les mêmes périodes ni les mêmes mises en demeure, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réunir ces trois dossiers lors d'une seule audience. Sur le fond, Monsieur [B] fait valoir qu'il n'est plus rémunéré au titre de ses fonctions de gérants et qu'il est à la retraite depuis le 1er octobre 2022. Aucun des éléments produits par Monsieur [B] ne permet de remettre en cause les calculs de la Caisse ou les bases retenues. Le fait dès lors pour Monsieur [B] d'être, pour l'année 2022 et 2023, en situation de pensionné de retraite ne fait pas obstacle à la dette de cotisations. Monsieur [B] ne conteste pas être toujours affilié à l'URSSAF puisqu'il n' a pas cessé d'être gérant et reste donc redevable à ce titre de cotisations d'assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et des cotisations invalidité décès. En application de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, le seul fait d'exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d'une cotisation ( Cass. soc. 3 février 1994, n°91-14073). L'obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s'exerce l'activité concernée ( Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632). Pour 2023, les cotisations ont été calculées sur un revenu de 0 euro et la somme retenue à titre forfaitaire est égale à 1 162 euros. A cette somme s'ajoute la régularisation pour 2022 pour la somme de 15 308 euros tenant compte des cotisations provisionnelles 2022 payées pour la somme de 22 589 euros. Monsieur [B] a fait l'objet d'une taxation au forfait minimal en l'absence de revenus pour 2023 et est redevable de la régularisation pour 2022. Ainsi pour le troisième trimestre 2023 des cotisations ont été appelées pour la somme de 7 655 euros avec une majoration de 382 euros. L'URSSAF LORRAINE justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation. Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Monsieur [B] et de valider partiellement la contrainte en litige pour la somme de 8 037 euros correspondant aux cotisations pour le troisième trimestre 2023 augmentées des majorations de retard. Monsieur [B] sera condamné au paiement de la somme de 8 037 euros (7655 euros+ 382 euros), outre les frais de recouvrement. Sur les autres demandes Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Monsieur [S] [B], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de commissaire de justice afférents au litige ainsi qu'aux dépens. Monsieur [S] [B], partie succombante sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [B] à l'encontre de la contrainte n°0042661205 délivrée le 18 janvier 2024 par l'URSSAF LORRAINE ; VALIDE partiellement la contrainte n°0042661205 du 18 janvier 2024 signifiée à Monsieur [S] [B] pour la somme de 8 037 euros représentant 7 655 euros de cotisations et 382 euros de majorations de retard pour le troisième trimestre 2023; CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [B] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 8037 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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