Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/02521
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [E] [N] [J] une mise en demeure datée du 12 juin 2024, délivrée le 14 juin 2024, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois 2ème trimestre 2024, pour un montant total de 2209,00 euros. Puis, le 28 octobre 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 1913,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024. M. [E] [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée le 15 novebre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [J] [E] [N] pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, valider la créance de l’Urssaf ramenée à la somme de 1 913 € dont 1 823 € de cotisations et 90 € de majorations de retard correspondant à la contrainte n°56407196 du 28 octobre 2024 ; - condamner Monsieur [N] [J] [E] au paiement de cette somme de 1 913 €, - condamner Monsieur [N] [J] [E] au paiement des frais de signification de 75,76 €, - condamner Monsieur [J] [E] [N] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que l’opposition de M. [E] [N] [J] a été formée hors délai et doit être déclarée irrecevable. Au fond, elle expose sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [E] [N] [J] reste redevable des cotisations et les majorations de retard du 2ème trimestre 2024 d’un montant de 1 913 € dont 1 823 € en cotisations et 90 € au titre des majorations de retard. Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées et précise que M. [E] [N] [J] a opté pour le règlement trimestriel de ses cotisations et contributions sociales, conformément aux termes de l’article R.133-27 du code de la sécurité sociale. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 février 2026, M. [E] [N] [J] n’était ni présent ni représenté. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 28 octobre 2024 a été signifiée à M. [E] [N] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024 et M. [E] [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 15 novembre 2024. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 13 novembre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [E] [N] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [E] [N] [J] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 octobre 2024 délivrée à M. [E] [N] [J] irrecevable, CONDAMNE M. [E] [N] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,76 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTB 88B __________________________ 02 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [E] [N] [J] __________________________ N° RG 24/02521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTB __________________________ CC délivrées à : URSSAF AQUITAINE M. [E] [N] [J] __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 24 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputée contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [N] [J] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté N° RG 24/02521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTB EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [E] [N] [J] une mise en demeure datée du 12 juin 2024, délivrée le 14 juin 2024, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois 2ème trimestre 2024, pour un montant total de 2209,00 euros. Puis, le 28 octobre 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 1913,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024. M. [E] [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée le 15 novebre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [J] [E] [N] pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, valider la créance de l’Urssaf ramenée à la somme de 1 913 € dont 1 823 € de cotisations et 90 € de majorations de retard correspondant à la contrainte n°56407196 du 28 octobre 2024 ; - condamner Monsieur [N] [J] [E] au paiement de cette somme de 1 913 €, - condamner Monsieur [N] [J] [E] au paiement des frais de signification de 75,76 €, - condamner Monsieur [J] [E] [N] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que l’opposition de M. [E] [N] [J] a été formée hors délai et doit être déclarée irrecevable. Au fond, elle expose sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [E] [N] [J] reste redevable des cotisations et les majorations de retard du 2ème trimestre 2024 d’un montant de 1 913 € dont 1 823 € en cotisations et 90 € au titre des majorations de retard. Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées et précise que M. [E] [N] [J] a opté pour le règlement trimestriel de ses cotisations et contributions sociales, conformément aux termes de l’article R.133-27 du code de la sécurité sociale. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 février 2026, M. [E] [N] [J] n’était ni présent ni représenté. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 28 octobre 2024 a été signifiée à M. [E] [N] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024 et M. [E] [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 15 novembre 2024. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 13 novembre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [E] [N] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [E] [N] [J] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 octobre 2024 délivrée à M. [E] [N] [J] irrecevable, CONDAMNE M. [E] [N] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 75,76 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:16:37.764Z.