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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00042

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [N] [J] une mise en demeure datée du 23 février 2023, délivrée le 6 mars 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois des 3èmes trimestres des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et sur le 4ème trimestre de l’année 2021, pour un montant total de 3464,00 euros.
Puis, le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 3464,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023.
M. [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre simple du 3 janvier 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrégulier le recours introduit par Monsieur [J] à l'encontre de la contrainte
litigieuse car hors délais en application de l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité sociale.
Sur le fond, à titre subsidiaire :
- l’en débouter,
- constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation
en vigueur ;
- valider la créance n° 0055840018 du 07 décembre 2023 ramenée à la somme de 3 452 €, soit 3356 € en cotisations et 96 € en majorations de retard ;déclarer la somme de 1 828,95 € acquise à l’Urssaf;
- condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 1 623,05 €, soit 1 527,05€ en cotisations et 96 € en majorations de retard ;
- condamner Monsieur [J] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48€.

Sur la forme, elle fait valoir sur le fondement de l’article R. 133-3, 3°du Code de la Sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, rappelle que la contrainte litigieuse, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales impayées, a été signifiée par l’étude des commissaires de justice [1] le 13 décembre 2023 et que Monsieur [J] s’y est opposé par lettre simple le 03 janvier 2024, soit au-delà du délai imposé par l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité sociale.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [N] [J] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants du 07 Mai 2011 au 03 octobre 2023 en qualité de chef d’entreprise de l’Entreprise Individuelle « [J] [T] [D] », « autres commerces de détail sur éventaires et marchés » en bénéficiant du statut de micro-entrepreneur.
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2019, elle rappelle que le requérant a déclaré 7 200 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 1 002 €, qu’en l’absence de règlement de la cotisation à sa date d’exigibilité au 31 octobre 2019, des majorations de retard de 56 € ont été décomptées en janvier 2020. Elle expose que des versements sont intervenus, soldant la dette en cotisations, et ramenant la somme restant due à 44,00 euros en majoration de retard. 
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2020, elle expose que le requérant a déclaré 5 400 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 751 €, que des versements sont intervenus, soldant la dette due au titre de cette période. 

Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2021, elle indique que M. [J] a déclaré 5 750 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 801 €, que des versements sont intervenus en 2025, ramenant la somme due à 511,05 euros en cotisations. 
Concernant les sommes dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2021, elle indique que le requérant a déclaré 110 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 15 euros, ces sommes restant dues dans leur intégralité. 
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2022, elle expose que le requérant a déclaré 7 200 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 1 001 €, qu’en l’absence de règlement de la cotisation à sa date d’exigibilité au 31 octobre 2022, des majorations de retard de 52 € ont été décomptées en novembre 2022. Aucun versement n’étant intervenu, cette période demeure intégralement due. 
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Concernant les difficultés financières évoquées par M. [N] [J] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle indique qu’en matière de protection sociale obligatoire, le recouvrement des cotisations est impératif. Elle ajoute que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation. 
Elle précise toutefois que le 13 février 2024, la commission d’action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a accordé à M. [J] une aide au paiement des cotisations de 1000 euros, laquelle a été affectée sur les cotisations du 3ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017. 
Elle précise également que le 3 mai 2024, l’Urssaf a accordé au requérant un délai de paiement sur l’ensemble de sa dette sur 36 échéances, mais que l’échéancier a été rompu le 23 décembre 2025, faute de respect. 
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu « avisé, non réclamé », M. [N] [J] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte (TOUJOURS STATUER DESSUS)
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l’espère, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à M. [N] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023 et M. [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre simple adressée au tribunal le 3 janvier 2024, selon les mentions de La Poste. 

Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 28 décembre 2023.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.

A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [N] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, M. [N] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 délivrée à M. [N] [J] irrecevable, 

CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 70,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUMK

88B




__________________________

02 juin 2026 
__________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[T] [U]




__________________________ 
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUMK
__________________________

CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

M. [T] [U]





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [B] munie d’un pouvoir spécial

ET
DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté





N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUMK

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [N] [J] une mise en demeure datée du 23 février 2023, délivrée le 6 mars 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois des 3èmes trimestres des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et sur le 4ème trimestre de l’année 2021, pour un montant total de 3464,00 euros.
Puis, le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 3464,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023.
M. [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre simple du 3 janvier 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrégulier le recours introduit par Monsieur [J] à l'encontre de la contrainte
litigieuse car hors délais en application de l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité sociale.
Sur le fond, à titre subsidiaire :
- l’en débouter,
- constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation
en vigueur ;
- valider la créance n° 0055840018 du 07 décembre 2023 ramenée à la somme de 3 452 €, soit 3356 € en cotisations et 96 € en majorations de retard ;déclarer la somme de 1 828,95 € acquise à l’Urssaf;
- condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 1 623,05 €, soit 1 527,05€ en cotisations et 96 € en majorations de retard ;
- condamner Monsieur [J] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48€.

Sur la forme, elle fait valoir sur le fondement de l’article R. 133-3, 3°du Code de la Sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, rappelle que la contrainte litigieuse, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales impayées, a été signifiée par l’étude des commissaires de justice [1] le 13 décembre 2023 et que Monsieur [J] s’y est opposé par lettre simple le 03 janvier 2024, soit au-delà du délai imposé par l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité sociale.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [N] [J] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants du 07 Mai 2011 au 03 octobre 2023 en qualité de chef d’entreprise de l’Entreprise Individuelle « [J] [T] [D] », « autres commerces de détail sur éventaires et marchés » en bénéficiant du statut de micro-entrepreneur.
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre 2019, elle rappelle que le requérant a déclaré 7 200 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 1 002 €, qu’en l’absence de règlement de la cotisation à sa date d’exigibilité au 31 octobre 2019, des majorations de retard de 56 € ont été décomptées en janvier 2020. Elle expose que des versements sont intervenus, soldant la dette en cotisations, et ramenant la somme restant due à 44,00 euros en majoration de retard. 
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2020, elle expose que le requérant a déclaré 5 400 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 751 €, que des versements sont intervenus, soldant la dette due au titre de cette période. 

Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2021, elle indique que M. [J] a déclaré 5 750 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 801 €, que des versements sont intervenus en 2025, ramenant la somme due à 511,05 euros en cotisations. 
Concernant les sommes dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2021, elle indique que le requérant a déclaré 110 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 15 euros, ces sommes restant dues dans leur intégralité. 
Concernant les sommes dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2022, elle expose que le requérant a déclaré 7 200 € en chiffre d’affaires pour un montant en cotisations de 1 001 €, qu’en l’absence de règlement de la cotisation à sa date d’exigibilité au 31 octobre 2022, des majorations de retard de 52 € ont été décomptées en novembre 2022. Aucun versement n’étant intervenu, cette période demeure intégralement due. 
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Concernant les difficultés financières évoquées par M. [N] [J] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle indique qu’en matière de protection sociale obligatoire, le recouvrement des cotisations est impératif. Elle ajoute que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation. 
Elle précise toutefois que le 13 février 2024, la commission d’action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a accordé à M. [J] une aide au paiement des cotisations de 1000 euros, laquelle a été affectée sur les cotisations du 3ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017. 
Elle précise également que le 3 mai 2024, l’Urssaf a accordé au requérant un délai de paiement sur l’ensemble de sa dette sur 36 échéances, mais que l’échéancier a été rompu le 23 décembre 2025, faute de respect. 
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu « avisé, non réclamé », M. [N] [J] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte (TOUJOURS STATUER DESSUS)
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l’espère, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à M. [N] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023 et M. [N] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre simple adressée au tribunal le 3 janvier 2024, selon les mentions de La Poste. 

Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 28 décembre 2023.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.

A défaut d'opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement si bien qu'il n'y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner M. [N] [J] au paiement de la somme objet de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, M. [N] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 délivrée à M. [N] [J] irrecevable, 

CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 70,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:16:18.446Z.